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La libération conditionnelle. Etat des lieux et perspectives d'avenir en droit congolais

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par Espoir Masamanki Iziri Espoir
Université de Kinshasa - Gradué en droit 2002
  

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ANNEXE

ARRETE MINISTERIEL D'ORGANISATION JUDICIAIRE N°029/CAB/MIN/J&DH/2011

DU 11 FEVRIER 2011 PORTANT MESURE DE LIBERATION CONDITIONNELLE

LE MINISTRE DE LA JUSTICE 

Vu la constitution, spécialement les articles 93 et 221 ;

Vu l'ordonnance n°08/064 du 10 octobre 2008 portant nomination d'un premier ministre ;

Vu l'ordonnance 08/67 du 26 octobre portant nomination de vice-premier ministre et vice-ministre ;

Vu l'ordonnance n°08/73 du 24 décembre 2008 portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le président de la république et gouvernement ainsi qu'entre les membres du gouvernement, spécialement en son article 19, alinéa 2 ;

Vu l'ordonnance n°08/74 du 24 décembre 2008 fixant les attributions des ministères, spécialement en son article 1er, point B, n°6 ;

Vu le décret du 30 janvier 1940 portant code pénal, en son livre 1er spécialement les articles 35 alinéa 1, 36 et 37 ;

Vu l'ordonnance n°344 du 17 septembre 1965 portant régime pénitentiaire et libération conditionnelle, spécialement les articles 91 à 95 ;

Attendu que les détenus dont les noms suivent on fait preuve d'amendement pendant la durée de leur incarcération et, qu'ils ont déjà subi plus d'un quart de leur peine ;

Qu'il échet dès lors de réduire leur détention par anticipation de leur libération ;

Sur avis favorable des commissionnaires ad hoc des prisons centrales : Makala, de Matadi, de Bukavu, de Mbuji-mayi, de prison de Beni et de la prison territoriale de Thsikapa du procureur de la république des ressort concernés ainsi que ceux du directeur de l'administration pénitentiaire ;

Vu les dossiers pénitentiaire de intéressés ;

Sur proposition du secrétaire général de la justice ;

ARRETE

Article 1er : il est accordé une libération conditionnelle aux détenus condamnés ci-après : ...

La libération conditionnelle est accordée à charge pour les libérés de :

Ne pas encourir une peine privative de liberté pendant toute la durée d'épreuve ;

Ne pas causer du scandale par leur conduite ;

S'agissant du libéré..., ne pas quitter la ville de Kinshasa pendant une période de trois mois à partir de sa libération et participer activement aux campagnes contre les violences sexuelles.

Article 3 : la libération définitive est acquise aux intéressés si la révocation n'est pas intervenue avant l'expiration d'un délai égal au double du terme d'incarcération que ceux-ci avaient encore à subir à la date du présent arrêté.

Article 4 : Les directeurs des prisons concernés sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le 11/02/2011

LUZOLO BAMBI LESSA

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