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Licenciement abusif en droit congolais

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par Urbain KOKOLO LANDU
Université de Bunia - Licence 2010
  

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2.2. Saisine du Tribunal et déroulement de la procédure

A. Saisine

En cas d'échec total ou partiel de la conciliation, le litige individuel du travail peut être soumis au Tribunal compétent. C'est ce que dit la loi.

Cependant déjà en ce qui concerne la saisine du Tribunal, une question mérite d'être posée. Celle relative au mode de saisine du juge du Travail : est-il valablement saisi par voie de requête ou par voie d'assignation ?

Pour y répondre, les points de vue des Cours et Tribunaux et d'autres praticiens du Droit du Travail ont toujours divergé ; les uns affirmant que la seule mode valable de saisine du juge du Travail est la requête écrite ou verbale du demandeur ou de son conseil, conformément au prescrit de l'article 26 alinéa 1er de la loi n° 016/2002 du 16 octobre 2002 qui stipule : « Le Tribunal du Travail est saisi par voie de requête écrite ou verbale du demandeur ou de son conseil. »

Les autres, quant à eux, sans exclure la requête prévue par la loi, prétendent que l'assignation adressée au défendeur peut aussi valablement saisir le juge en matière du travail dans la mesure où les droits de la défense n'ont pas été violés suivant le principe général de Droit « pas de nullité sans grief ». Du reste, ils s'appuient sur la jurisprudence qui, selon eux, a toujours soutenu que les mentions que contiennent les exploits ne sont pas prescrites à peine de nullité. Ils soutiennent donc, en vertu du Code d'organisation et de compétence judiciaire, que, en matière du travail, le juge peut être saisi aussi bien par la requête que par l'assignation tant que les droits de la défense ont été respectés, ce qui relève d'ailleurs de sa propre appréciation.69(*)

Par contre, pour faire la part de choses, nous estimons la saisine du juge du Travail devrait s'opérer différemment selon que l'on saisit la chambre des affaires du Travail existant au sein d'une juridiction de droit commun ou le Tribunal du Travail proprement dit.

C'est ainsi que, comme il a été statué dans un arrêt de la Cour d'appel de Mbuji-Mayi cité par MUKADI BONYI, en l'absence d'une procédure particulière instituée par le législateur pour les demandes en matière de conflits du travail adressées aux juridictions de droit commun, il y a lieu d'appliquer les règles et principes de droit commun de procédure,70(*) en ajoutant que même dans cette hypothèse la saisine du Tribunal par voie de requête ne sera pas exclue.

En revanche, dans les milieux où les Tribunaux du Travail sont déjà installés, c'est par voie de requête que l'on doit saisir le juge conformément au prescrit de l'article 26 alinéa 1er de la loi instituant ces juridictions.

Après sa saisine, le Tribunal instruit le dossier suivant la procédure édictée par la loi sous examen. C'est l'objet du point suivant.

B. Déroulement de la procédure

Dès la réception de la requête écrite par le greffier ou la signature par ce dernier et le déclarant de la requête verbale actée, elle est inscrite dans le registre des affaires du Travail.

Quant aux mentions contenues dans la requête, notons qu'il s'agit de : l'identité, la profession et le domicile des parties. Il y sera joint la copie du procès-verbal de non-conciliation ou de conciliation partielle dressée par l'Inspecteur du Travail.

Dans les 8 jours ouvrables à dater de la réception de cette requête, le Président de la juridiction fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera examinée et désigne les juges-assesseurs qui composeront le siège.

Une fois la date de l'audience fixée, le greffier procède à la convocation des parties, soit par lettre recommandée à la poste contre récépissé soit par lettre remise à la personne, ou à domicile, ou au siège social, selon le cas, par l'huissier de justice avec accusé de réception signé par le destinataire ou une personne majeure habitant chez lui.

La convocation mentionne le lieu, la date et l'heure de l'audience, le nom ou la dénomination sociale, la profession et le domicile ou le siège social des parties, selon le cas, et l'exposé sommaire de l'objet de la demande.

Le délai entre la date de la convocation et celle de l'audience est de 8 jours francs auxquels on ajoute le délai de distance en raison de un jour par 10 km.

Cependant, dans les cas qui requièrent célérité, le Président du Tribunal du Travail peut, par ordonnance rendue sur requête, permettre de convoquer à bref délai.

Les remises dans un e affaire portée devant le Tribunal du Travail ne peuvent dépasser le nombre de trois. A la troisième audience, l'affaire est plaidée et communiquée au Ministère public pour avis. L'avis de ce dernier doit intervenir dans un délai de 15 jours à partir de la réception du dossier au Parquet.

Exceptionnellement et pour des motifs valables, le Tribunal peut accorder une quatrième et dernière remise.

Une fois les débats clos, le Tribunal prend la cause en délibéré et doit se prononcer dans un délai de 15 jours. Au délibéré, les juges-assesseurs ont voix délibérative et les décisions sont prises à la majorité des voix.

Les jugements rendus par les Tribunaux du Travail sont susceptibles d'opposition et d'appel dans les mêmes conditions qu'en matière civile.

En principe l'appel est formé devant la Cour d'appel, mais en cas de force majeure dument justifiée, il peut être formé au greffe de la juridiction qui a rendu le jugement. Dans cette hypothèse, le greffier qui a reçu l'acte d'appel doit en informer immédiatement le greffier de la juridiction d'appel.

Notons pour clore ce point que la récusation est prévue à l'encontre du juge-assesseur pour des causes limitativement énumérées en l'article 36 de la loi sous examen.

* 69 MUKADI BONYI, op. cit, p. 139

* 70 MUKADI BONYI, op. cit, p. 139

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"Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années"   Corneille