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Licenciement abusif en droit congolais

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par Urbain KOKOLO LANDU
Université de Bunia - Licence 2010
  

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CHAPITRE PREMIER : CONSIDERATIONS GENERALES SUR LE CONTRAT DE TRAVAIL

Comme nous l'avions évoqué dans la partie introductive, nous n'aurions pas pu parler de la rupture abusive du contrat de travail sans pour autant présenter, ne fût ce que d'une manière sommaire, le contrat de travail, car, en fait, c'est ce dernier qui matérialise le lien juridique, s'il ne l'est pas lui-même, existant entre les parties et constitue la source directe de leurs droits et obligations respectifs.

Ainsi, dans ce chapitre, nous commencerons par définir le contrat de travail (I.1), puis nous en présenterons les caractères juridiques (I.2), ses différents types (I.3), ses effets juridiques à l'égard des parties (I.4). Enfin, nous tablerons sur la suspension du contrat de travail (I.5) avant d'en aborder les modalités de cessation (I.6).

I.1. Définitions

Le législateur congolais définit le contrat de travail comme : « toute convention, écrite ou verbale, par laquelle une personne, le travailleur, s'engage à fournir à une autre personne, l'employeur, un travail manuel ou autre sous la direction et l'autorité directe ou indirecte de celui ci et moyennant une rémunération. »5(*)

Par contre, curieusement le législateur français ne définit pas le contrat de travail. C'est ainsi que pour suppléer à ce silence, VENANDET nous renseigne que la jurisprudence française l'a défini comme « le contrat par lequel une personne s'engage à effectuer un travail pour le compte et sous la subordination d'une autre personne, moyennant une rémunération appelée salaire. »6(*)

Quant à la doctrine, elle qui désignait anciennement le contrat de travail sous les termes « louage de service », a abandonné cette appellation au XIXème pour adopter celle de contrat de travail qu'elle définit comme « le contrat par lequel une personne, nommée travailleur ou salarié, place sa force de travail sous l'autorité d'une autre, nommée employeur ou patron, moyennant le versement d'un salaire. »7(*)

Abondant dans le même sens, CAMERLYNCK écrit : « le contrat de travail s'analyse en substance comme la convention par laquelle une personne s'engage à mettre son activité à la disposition d'une autre, sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant une rémunération. »8(*)

Notons que, bien que la définition du législateur congolais souffre d'un désavantage relatif à sa longueur, elle revêt pourtant un intérêt certain en ce sens qu'elle est, on ne peut en douter, plus claire et plus complète.

Ainsi, à notre tour, nous définirons le contrat de travail comme un contrat synallagmatique à titre onéreux caractérisé par la fourniture d'un travail en contrepartie d'une rémunération et par l'existence, dans son exécution, d'un lien de subordination du travailleur à l'employeur.

Cependant, le contrat de travail se distingue des conventions collectives par son caractère essentiellement individuel alors que les conventions collectives revêtent un aspect « collectif » au niveau de l'élaboration et leur application. Le contrat de travail respecte généralement l'image traditionnelle de la convention de droit civil librement élaborée par les parties intéressées ou par l'une d'elles. Cependant, les parties ne sont pas entièrement libres dans l'élaboration des clauses du contrat, elles sont tenues obligatoirement par les prescriptions d'ordre impératif posées par le législateur, mais aussi par les sources professionnelles dont les conventions collectives élaborées dans la profession où le travailleur cherche à s'intégrer. On se souviendra, en effet, des excès de l'individualisme libéral qui, sous le couvert de l'autonomie de la volonté, fermait les yeux à la réalité en considérant le travailleur placé sur un pied d'égalité avec son employeur alors qu'il était obligé de subir impuissant les conditions de travail qui lui étaient imposées. L'interventionnisme de l'Etat avait été appelé de tout voeu si bien que le pouvoir public a du s'ingérer dans le contrat de travail pour y incorporer des dispositions impératives destinées à assurer la protection du travailleur. Dans le cadre de la conclusion du contrat, ces dispositions impératives ne peuvent être contournées par les parties.

Après avoir défini le contrat de travail d'après la loi, la jurisprudence et la doctrine, il importe d'en présenter les caractères juridiques découlant de ses différentes définitions.

* 5 Article 7, littera c du Code du Travail

* 6 VENANDET, G., Le droit social, d'Organisation, Paris, 1993, p. 74

* 7 CORNU, G., Vocabulaire juridique, Quadrige/PUF, 7ème Edition, ·Paris, 2005, p. 229

* 8 CAMERLYNCK, G.H., Droit du travail : contrat de travail, Tome I, 2ème Edition, Dalloz, Paris 1982, p. 52

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"Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années"   Corneille