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Licenciement abusif en droit congolais

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par Urbain KOKOLO LANDU
Université de Bunia - Licence 2010
  

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I.4. Effets juridiques du contrat de travail : obligations des parties

Comme tout autre contrat, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi aux termes de l'article 33 du Code civil livre III qui stipule : « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites(...). Elles doivent être exécutées de bonne foi ». Cette obligation contractuelle d'exécution loyale qui n'est pas reprise par le Code du Travail dans la réglementation du contrat de travail s'impose néanmoins aux deux parties engagées dans le lien contractuel de louage de service.

Et même certaines obligations expressément énumérées dans le législateur supposent forcément l'observation de l'obligation de loyauté. Par ailleurs, une règle fondamentale du Code civil pose la règle que la convention oblige non seulement à ce qui est exprimé, mais aussi à toutes les suites que la loi, les usages ou l'équité réservent à la convention d'après sa nature.12(*)

Ainsi donc, en sus des obligations légales, les usages et l'équité eux-mêmes peuvent imposer des obligations aux parties ou servir de base pour interpréter les obligations conventionnelles dont la portée n'était pas nettement délimitée du moment que les avantages déjà stipulés dans le contrat au profit du travailleur ne sont pas restreints.

Après ces précisions, appréhendons les effets du contrat de travail en termes d'obligations du travailleur (4.1) et de l'employeur (4.2), conformément à l'esprit du législateur.

4.1. Obligations du travailleur

Aux termes des dispositions du Code du Travail, les obligations qui incombent au travailleur sont les suivantes :

- Obligation d'exécution personnelle : elle est perçue comme l'obligation essentielle du travailleur. Elle est celle qui, comme le dit le Professeur KATCHUNGA, impose au salarié d'exécuter personnellement la prestation du travail dans les conditions prévues par lui et l'employeur et cela sous la subordination ou la direction de l'employeur et d'une manière consciencieuse et loyale.13(*) Il apparaît aussi pathétiquement que cette obligation est une conséquence du principe posé par le Code civil congolais livre III selon lequel une obligation de faire ne peut être acquittée par un tiers sans l'assentiment du créancier, lorsque ce dernier a intérêt à ce qu'elle soit remplie par le débiteur luimême.14(*)

- Obligation de respect des règlements d'entreprise ;

- Obligation d'abstention de tout ce qui pourrait nuire soit à sa propre sécurité, soit à celle de ses compagnons et des tiers ;

- Obligation de respect des convenances et des bonnes moeurs ;

- Obligation de restitution en bon état des instruments de travail ;

- Obligation de garder les secrets de fabrication et d'affaires ;

- Obligation de s'interdire de tout acte de concurrence déloyale.15(*)

Après avoir énuméré les différentes obligations du travailleur, procédons maintenant à celles de l'employeur.

* 12 Article 34 du Code civil congolais livre III

* 13 KATCHUNGA KANEFU, L., Cours de droit du travail, inédit, CUEB, 2009

* 14 Article 135 du Code civil congolais livre III

* 15 Articles 5053 du Code du Travail

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"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon