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Licenciement abusif en droit congolais

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par Urbain KOKOLO LANDU
Université de Bunia - Licence 2010
  

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3.1. Le contrat à durée déterminée

Le contrat à durée déterminée est celui dont l'échéance est fixée par un événement futur et certain et dont la résiliation ne dépend pas exclusivement de la volonté d'une partie au contrat.

En effet, aux termes de l'article 40 du Code du Travail, « est à durée déterminée, le contrat qui est conclu soit pour un temps déterminé, soit pour un ouvrage déterminé, soit pour remplacement d'un travailleur temporairement indisponible. »

Dans ces trois hypothèses, le contrat du travail prend fin d'une manière précise soit l'arrivée de la date d'expiration du contrat soit au jour de l'achèvement de l'ouvrage pour lequel le travailleur était engagé soit au jour où cesse l'indisponibilité du travailleur temporairement remplacé. Le législateur précise également, en l'article 40 du Code sous examen, que la durée de ce type de contrat ne peut excéder deux ans.

Cependant, le législateur prévoit aussi des circonstances dans lesquelles un contrat à durée déterminée perd cette qualification et est réputé conclu pour une durée indéterminée. C'est, notamment, lorsque le travailleur conclue avec le même employeur ou la même entreprise plus de deux contrats à durée déterminée ou renouvelle plus d'une fois un contrat à durée déterminée. Aussi, l'exécution ou même la continuation de tout contrat conclu en violation de ces dispositions constitue de plein droit l'exécution d'un contrat de travail à durée indéterminée. Nous y reviendrons dans le point suivant.

3.2. Le contrat à durée indéterminée

Hors les cas il le répute comme tel ou le différencie de son opposé, le législateur n'a pas clairement défini le contrat à durée indéterminée. Il se limite seulement à dire que lorsque le travailleur est engagé pour occuper un emploi permanent dans l'entreprise ou l'établissement, le contrat doit être conclu à durée indéterminée.9(*)

La doctrine, quant à elle, affirme que « un contrat est dit à durée indéterminée lorsque les parties n'ont pas précisé directement ou indirectement la durée de leur engagement ».10(*)

De notre part, nous disons qu'un contrat de travail est à durée indéterminée lorsque ni la convention collective ni la nature du travail ni l'usage du lieu n'en fixent la durée. Cependant, comme l'article 428 du Code civil congolais livre III interdit l'engagement à vie, il peut être admis que le contrat de travail soit rompu moyennant un préavis. A tout instant, le contrat peut aussi prendre fin sans aucun préavis si les parties de commun accord révoquent ou modifient le contrat initial.

A coté de ce cas où le contrat est clairement dit à durée indéterminée, il existe aussi des hypothèses que nous avons évoquées au point précédent dans lesquelles un contrat est réputé conclu à durée indéterminée comme nous l'avions déjà évoqué plus haut.

La raison pour laquelle le législateur en a décidé ainsi semble être, à notre avis, le souci de protéger un travailleur en prenant en compte son ancienneté auprès de l'employeur, sa situation familiale,... pour ainsi lui garantir un emploi stable.

Ces cas dans lesquels un contrat est réputé conclu à durée indéterminée sont, notamment :

- Lorsque le travailleur est engagé pour occuper un emploi permanent dans l'entreprise ou l'établissement ;

- Lorsque, conclu pour une durée déterminée, le contrat viole les dispositions du premier alinéa de l'article 42 du Code du Travail dont le contenu est repris dans le tiret précédent ;

- Dans le cas d'engagement au jour le jour, si le travailleur a déjà accompli vingt deux journées de travail sur une période de deux mois, le nouvel engagement conclu avant l'expiration de deux mois est réputé conclu à durée indéterminée et cela sous peine de pénalité ;

- Lorsqu'un contrat conclu pour durée déterminée excède deux ans ou lorsqu'il excède un an pour un travailleur marié et séparé de sa famille ou s'il est veuf, séparé de corps ou divorcé et séparé de ses enfants dont il doit assurer la garde ;

- Lorsqu'un travailleur conclut avec le même employeur plus de deux contrats à durée déterminée ou renouvelle plus d'une fois un contrat à durée déterminée, exception faite des cas d'exécution des travaux saisonniers, d'ouvrages bien définis et autres travaux déterminés par Arrêté du Ministre de Travail, pris après avis du Conseil National du Travail ;

- A défaut d'écrit et sauf preuve contraire et cas d'engagement au jour le jour, tout contrat est présumé avoir été conclu pour une durée indéterminée ;

- Lorsque le contrat constaté par écrit ne mentionne pas expressément qu'il a été conclu soit pour une durée déterminée, soit pour un ouvrage déterminé, soit pour le remplacement d'un travailleur temporairement indisponible, ou n'indique pas, dans ce dernier cas, les motifs et conditions particulières du remplacement.11(*)

Bref, si l'on ne se tient qu'à la durée du contrat de travail, il existe une différence nette entre le contrat à durée déterminée et le contrat à durée indéterminée, mais dès qu'intervient l'une des circonstances prévues par la loi, le contrat à durée déterminée est réputée avoir été conclu à durée indéterminée.

Dans le cadre de la présente étude, nous ne nous attellerons qu'au contrat à durée indéterminée, car la rupture du contrat à durée déterminée ne pose pas de problème. Elle intervient, sauf cas de force majeure, à une échéance bien déterminée et fixée d'avance par les parties.

Mais qu'il soit à durée déterminée ou à durée indéterminée, le contrat de travail produit des effets juridiques à l'égard des parties. C'est l'intitulé de la section suivante.

* 9 Article 42 alinéa 1er du Code du Travail

* 10 MANGWAYA BUKUKU, C., L'obligation de motif valable et de préavis dans la résiliation du contrat de travail, in Congo - Afrique, N° 58, Kinshasa, Octobre 1971, p. 463

* 11 Articles 4042, 44 et 45 du Code du Travail

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