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Du crime de haute trahison en droit constitutionnel congolais

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par Félicité MUGOMBOZI AKONKWA
Université libre des pays des grands lacs  - Graduat en droit 2002
  

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CONCLUSION

Il résulte de ce travail que l'infraction de haute trahison est différente de la plupart des incriminations contenues dans le Code pénal ; tant par sa nature juridique que son régime juridique. Ceux-ci lui font échapper actuellement à une répression qui serait fondée sur le Code pénal du 30 janvier 1940, tel que modifié et complété ultérieurement.

De nature politique, cette infraction n'est pas reprochable à n'importe qui. Elle a été érigée spécifiquement pour réprimer principalement des actes des autorités politiques qui s'avèrent contraires à la Constitution. Si la Constitution du 18 février 2006 vise à cet égard « toute autorité nationale, provinciale, locale et coutumière » (art. 63, al. 2), il ne peut être reproché à la collectivité de celles-ci que la haute trahison se réalisant par la cession ou par la non défense d'unité ou de l'intégrité du territoire. Il en est de même des chefs militaires qui ne peuvent encourir cette incrimination que dans l'hypothèse spécifique de détournement des Forces armées de la République à des fins propres (art. 188).

En revanche, pour ce qui concerne le Président de la République et le Premier ministre, leur catalogue d'incriminations est large : il englobe aussi bien la violation intentionnelle de la Constitution, les violations graves et caractérisées des droits de l'homme, la cession d'une partie du territoire (art. 165), l'institution légale ou factuelle d'un parti unique (art. 7), le détournement privé des Forces armées (art. 188) que toute autre incrimination qui pourrait être déduite de la « violation intentionnelle de la Constitution ». Dans toutes ces hypothèses, les autorités politiques ainsi énumérées encourent d'abord une sanction politique de destitution ou de révocation, avant d'être soumises au régime juridique spécial pour leur répression pénale.

Quant au commun du mortel et aux autres autorités de la République non directement concernées par la défense du territoire (députés, sénateurs, dirigeants d'entreprise, professeurs d'université...), ils ne peuvent être poursuivies du chef de haute trahison que dans le cas de l'organisation ou de l'entretien d'une force de défense parallèle, aux conditions d'illégalité et d'inconstitutionnalité prédéfinies.

Or, dans l'état actuel du droit pénal, une telle infraction n'est pas encore « réceptionnée ». En effet, de la lecture de l'ensemble du Titre VIII du Code pénal réservé aux « atteintes à la sûreté de l'Etat », on ne trouve pas encore, parmi les infractions portant atteinte à la sûreté intérieure et extérieure de la République, celle qui correspond le plus exactement à la haute trahison se réalisant par l'organisation parallèle des forces de défense militaire ou par l'entretien des milices ou jeunesses armées. Il faut souhaiter que le législateur puisse intégrer l'ensemble des infractions politiques et pénales, prévues dans l'actuelle Constitution (art. 7, 63 alinéa 2, 163 à 168 et 190), dans un nouveau Code pénal.

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