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Le président de la RDC dans l'Ordonnancement constitutionnel congolais du 20 janvier 2002

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par Xavier KITSIMBOU
Université internationale de Brazzaville - Certificat en droit constitutionnel 2012
  

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B2-La fin du mandat

En principe, deux situations peuvent justifier la fin du mandat présidentiel :

Soit, le président parvient au terme normal de son mandat. Le scrutin est alors organisé trente jours au moins, et quarante jours au plus, avant la date d'expiration du mandat du Président de la République en exercice. La continuité de la fonction présidentielle est ainsi assurée en même temps qu'est limitée la situation désagréable et fâcheuse due à l'existence simultanée de deux présidents : le nouvel élu, en droit sans pouvoir, et le sortant, sans grands pouvoirs en fait. Elu normalement en 2009, le mandat du président devrait prendre fin si les règles constitutionnelles sont respectées en 2016 date de la prochaine élection présidentielle ;

Soit le président cesse ses fonctions de façon prématurée en raison d'un décès, d'une démission, un empêchement définitif de remplir sa mission. Le scrutin aura alors lieu 90 jours après cessation de ses fonctions par le président sortant, ou après la constatation du caractère définitif de l'empêchement. Il faut du temps pour organiser l'élection sans toutefois laisser trop longtemps cette vacance du pouvoir. En prévision de cette donnée, le constituant congolais a organisé le régime de l'interruption du mandat selon que cette incapacité découle des raisons indépendantes de la volonté du président (Intérim) ou que celle - ci découle de son propre chef (Suppléance).

- L'intérim.

En cas de vacance du président de la république par décès, démission ou toute autre cause d'empêchement définitif constatée par la cour constitutionnelle, saisie par le président de l'assemblée nationale, les fonctions du chef de l'Etat sont provisoirement exercées par le Président du Sénat.

Les pouvoirs du président de la république par intérim sont ceux reconnus au président de la république sauf ceux relatifs à la nomination des membres du gouvernement (art. 74), à l'exercice du droit de grâce (art. 80), à l'exercice des mesures exceptionnelles en cas de menace grave et imminente (art. 84), l'organisation du référendum (art. 86) et enfin l'initiative de la révision constitutionnelle (art. 185)

A la différence de la constitution française de 1958 qui prévoit à son article 7 l'intérim du président du sénat <<et, si celui-ci est à son tour empêche d'exercer ces fonctions, par le Gouvernement>>, la Constitution congolaise n'a pas prévu cette éventualité. Ce qui suppose un vide institutionnel en cas de vacance simultanée du président de la république et du Président du Sénat. Cette situation est d'autant plus préoccupante qu'elle peut entraîner le Congo dans une véritable crise en l'absence des mécanismes de substitution.

Dans tous les cas de figure, l'histoire politique du Congo n'a jamais connu l'hypothèse d'une alternance normale et constitutionnelle du pouvoir13(*). Depuis 1963, la dévolution et l'alternance au pouvoir ont toujours été faites en dehors du cadre constitutionnel établi. En 1963, alors que la constitution de mars 1961 prévoyait les mécanismes d'alternance en cas de vacance du pouvoir c'est-à-dire l'organisation d'une élection, le président Massamba Débat a été installé manu militari au pouvoir à la suite des événements du 13-14-15 août 1963 qui ont entraîné la chute du président Youlou.

A la mort du président Marien NGOUABI en 1977, un comité militaire du parti a été mis en place pour gérer les affaires de l'Etat alors que la constitution en vigueur prévoyait l'intérim du pouvoir par le vice-président du Bureau politique du Parti - Etat, le Parti Congolais du Travail.

En 1997, le président Dénis Sassou Nguesso s'est autoproclamé président de la république après sa victoire militaire contre le président Pascal Lissouba alors que la constitution de mars 1992 qui a été adoptée par référendum prévoyait l'urne comme mode constitutionnel pour pallier à la vacance du pouvoir.

Par ailleurs, Il faut souligner que le régime de l'intérim est bien encadré. L'article 71 de la constitution prévoit la durée maximale de l'intérim à quatre-vingt-dix jours. C'est le président du sénat, assurant les fonctions du président de la république qui a pour mission d'organiser le scrutin présidentiel qui doit avoir lieu, sauf cas de force majeure constatée par la Cour Constitutionnelle, quarante-cinq jours au moins, et quatre-vingt-dix jours, au plus après l'ouverture de la vacance ou de la déclaration du caractère définitif de l'empêchement.

Pour éviter toute ambiguïté et surtout pour dépassionner le débat politique préélectoral, le président du sénat, assurant l'intérim, ne peut être candidat à cette élection.

Mais l'empêchement peut résulter aussi du propre chef du président créant ainsi une situation de suppléance.

- La suppléance.

Lorsque le président de la république ne peut exercer une partie de ses prérogatives, il peut être supplée dans ses fonctions par un ministre à condition que le président l'ait décidé explicitement. C'est ce qui ressort des stipulations de l'article 74 alinéa 3 aux termes desquelles le président de la république <<... peut déléguer une partie de ses pouvoirs à un ministre>>

* 13 - Une nuance doit être faite lorsque le président de la république s'inclinait sur le verdict des urnes en 1992 à la suite d'une transition pacifique qui avait engagé l'ouverture de la vie politique au pluralisme. Il y a lieu d'indiquer aussi qu'à cette période, le président Dénis Sassou NGuesso n'avait pas la réalité du pouvoir pour s'opposer de quelques manières que ce soit à cette élection en particulier du fait de la vague de démocratisation qui déferlait en Afrique.

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"Un démenti, si pauvre qu'il soit, rassure les sots et déroute les incrédules"   Talleyrand