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L'efficacité du contrôle des commissaires aux comptes des sociétés anonymes (OHADA )

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par Didier Andy TAKAFO KENFACK
Université de Dschang - Diplome d'études approfondies (DEA ) 2005
  

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Section II : L'HARMONISATION DU CADRE D'EXERCICE DE LA MISSION DE CONTROLE

Le rôle que joue le commissaire aux comptes dans la SA est indéniable. C'est en grande partie grâce à son savoir-faire que la structure rayonne au point de s'identifier à lui. Cependant, pendant longtemps, son cadre d'activité est resté trop morose. Animé par le souci d'un contrôle objectif des comptes, le législateur entend l'harmoniser en garantissant au commissaire aux comptes régulièrement désigné une stabilité fonctionnelle (§I) renforcée par de nombreuses prérogatives (§II) lui permettant de réaliser sa mission dans des meilleures conditions.

§ I. La stabilité de la fonction des commissaires aux comptes

Un contrôle légal efficace des comptes ne peut se concevoir que si son titulaire l'exerce en toute indépendance, dans un environnement saint et stable. La stabilité est une donnée réelle dans toute fonction de contrôle. Consacrée avant tout en droit français, le législateur OHADA l'a repris à son compte en l'entourant de deux garanties : une garantie matérielle (A) et une garantie personnelle (B).

A. La garantie matérielle de stabilité : la rémunération du commissaire aux comptes

Le commissariat aux comptes n'est pas le lieu des prestations philanthropiques. Pourtant, la question de leurs honoraires est toujours délicate.

Le point de départ d'une rémunération des commissaires aux comptes est l'article 232 de la loi du 24 juillet 1966 qui précisait que « les honoraires du commissaire aux comptes sont à la charge de la société contrôlée ». Cette formulation, et plus particulièrement l'emploi du terme « honoraires » souligne que le commissaire aux comptes exerce une profession libérale et non salariée. Plus concrètement, le système de fixation de la rémunération est envisagé dans le décret français du 12 août 1969 qui institue un système de barème devant guider les honoraires du commissaire aux comptes. Ce système est progressivement abandonné avec le décret du 03 juillet 1985 66(*) qui laisse le montant des honoraires des commissaires aux comptes à la charge de la société.

Le législateur OHADA tranche sagement la question des honoraires du commissaire aux comptes dans son article 723 AUSCGIE quand il dispose que «  les honoraires du commissaire aux comptes sont à la charge de la société, le montant des honoraires est fixé globalement quel que soit le nombre de commissaires aux comptes qui se repartissent entre eux ».

Le deuxième paragraphe de ce texte mérite qu'on s'y attarde parce que sa mise en oeuvre peut poser quelques problèmes. On se pose la question de savoir sur quelles bases les honoraires du commissaire aux comptes sont-ils fixés. Le législateur OHADA ne répond pas à cette préoccupation. Il faut en déduire certainement qu'ils sont librement négociés avec les dirigeants sociaux67(*), c'est-à-dire l'objet d'un marchandage entre les dirigeants et le commissaire aux comptes. Ce qui relance le débat sur leur indépendance financière68(*).

Malgré toutes ces difficultés, la rémunération est d'une importance capitale pour le commissaire aux comptes. Car elle lui met à l'abri d'une certaine tentation et pression des dirigeants. Dans le même sens, la loi met même à la disposition de la société les frais de séjour et de déplacement engagés par le commissaire aux comptes. Ils peuvent même recevoir des rémunérations exceptionnelles69(*) lorsqu'ils exercent des missions particulières pouvant consister en une activité professionnelle complémentaire pour le compte de la société à l'étranger ; des missions particulières de révision des comptes de sociétés dans lesquelles la société contrôlée détient une participation ou envisage de prendre une participation ; accomplit des missions temporaires confiées par la société à la demande d'une autorité publique.

Cette rémunération multiforme mise sur pied par le législateur vise ainsi à stabiliser le commissaire aux comptes en l'évitant de poursuivre certaines activités parallèles qui lui détourneraient de sa mission. Mais la rémunération n'est utile que lorsqu'elle ne contribue pas à endormir le commissaire aux comptes puisqu'à coté de cette dernière, il dispose aussi des garanties personnelles.

* 66 Le décret n°85/665 du 03 juillet 1985 porte modification de certaines dispositions du décret du 12 août 1969.

* 67 POUGOUE (P. G.), ANOUKAHA (F.), NGUEBOU (J.), op.cit, n°548, p.238.

* 68 Cf, infra, 2ème partie, Chapitre I, Section I, § I, B.

* 69 Art 724 al 2 AUSCGIE.

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