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L'efficacité du contrôle des commissaires aux comptes des sociétés anonymes (OHADA )

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par Didier Andy TAKAFO KENFACK
Université de Dschang - Diplome d'études approfondies (DEA ) 2005
  

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B. Les garanties personnelles de la stabilité des fonctions

Sous l'empire de la vielle loi de 1867, il n'existait aucune garantie de stabilité de la fonction des commissaires aux comptes .Ces derniers étant nommés et révoqués à tout moment par les dirigeants comme ils l'entendaient. L'acte uniforme s'inscrit contre cette vision en prévoyant une longue durée du mandat (1) et dans l'hypothèse où elle peut être affectée, il entoure sa rupture des règles d'interprétation strictes (2).

1. La durée du mandat des commissaires aux comptes

Pour des raisons d'indépendance et de stabilité, il fallait au commissaire aux comptes un mandat suffisamment long pour accomplir un travail objectif. En effet, le contrôle et la certification des comptes d'un exercice supposent des comparaisons avec les résultats des exercices antérieurs. Celles-ci sont facilitées si le même commissaire aux comptes reste en place pendant un temps suffisant pour bien connaître la société, sans pour autant, s'endormir dans la routine d'une mission qui dure trop longtemps70(*). C'est ainsi qu'au terme de l'article 224 de la loi du 24 juillet 1966, la durée des fonctions des commissaires aux comptes en toute hypothèse est de six exercices qu'il ait été nommé par les statuts ou par l'assemblée.

Avec l'AUSCGIE, la durée des six exercices est aussi proclamée, mais ne se pose pas en terme identique, car les six années ne valent que pour les commissaires aux comptes nommés par l'assemblée générale ordinaire. Ceux des commissaires aux comptes nommés par les statuts ou par l'assemblée générale constitutive restent soumis à un mandat de deux ans.

Bien que les textes ne le disent pas expressément, le mandat est même renouvelable par interprétation des articles 708 et 709 AUSCGIE, ce qui contribue à renforcer davantage leur stabilité fonctionnelle. Ce renouvellement doit être limité dans le temps afin d'éviter une éternisation du mandat. A l'intérieur de cette durée, le contrôleur doit pouvoir exercer ses missions en toute quiétude et sans entraves de la part des actionnaires ou de quiconque.

Le commissaire aux comptes se présentant très souvent comme un danger pour les acteurs sociaux, ces derniers peuvent souhaiter y mettre fin par anticipation à son mandat. Fort heureusement, la loi entoure la rupture du mandat des conditions très rigoureuses.

2. Les conditions strictes de la rupture « anticipée » du mandat

Que le terme anticipé du mandat de contrôle procède de l'initiative de la société contrôlée ou de celle du commissaire aux comptes, le principe d'efficacité et de la stabilité du contrôle recherché contribue à définir les conditions de la révocation (a) et de la démission (b) du commissaire aux comptes

a. Les conditions de la révocation des commissaires aux comptes

Sous le régime de la loi de 1867, l'assemblée générale des actionnaires qui avait nommé le commissaire aux comptes pouvait à « tout moment » le révoquer. Les lois françaises du 24 juillet 196671(*) et du 1er mars 198472(*) sont venues leur retirer cette prérogative, estimant que permettre aux associés, de mettre fin prématurément, serait-ce par caprice aux fonctions des commissaire aux comptes compromettrait l'efficacité de leur contrôle. Le législateur africain a suivi à son tour ce raisonnement. Ainsi, l'article 730 AUSCGIE pose le principe selon lequel la révocation du commissaire aux comptes ne peut être demandée en justice qu'en cas de faute ou d'empêchement. Parce que la procédure est essentiellement judiciaire, le juge se livrera à une appréciation de la faute et de l'empêchement.

La faute s'entend généralement de l'inexécution ou de la mauvaise exécution des missions qui incombent au commissaire aux comptes pour une cause qui lui est imputable73(*). Ainsi, le commissaire aux comptes qui, ayant découvert les irrégularités et inexactitudes comptables, ne saisit pas l'assemblée générale en temps utile pour l'informer peut voir sa révocation justifiée74(*). Il en est de même d'un commissaire aux comptes qui dissimile les actes de nature à porter atteinte à son indépendance75(*).

Quant à l'empêchement, il est constitué de tout fait qui peut mettre obstacle à l'exécution de la mission du commissaire aux comptes. Une conception traditionnelle vise la situation du commissaire aux comptes qui ne peut, matériellement ou physiquement s'acquitter de ses missions. On peut distinguer l'empêchement externe et l'empêchement interne.

L'empêchement externe est propre au commissaire aux comptes, indépendamment des conditions particulières d'un mandat de contrôle. Il s'agit soit d'une absence prolongée ou d'un cas de maladie. Dans ces cas, la révocation est possible et justifiée en vertu de l'article 731 AUSCGIE.

L'empêchement interne à la société contrôlée vise le commissaire aux comptes parfaitement apte physiquement, intellectuellement et matériellement à l'exercice de ses fonctions, mais qui, se trouve dans des circonstances particulières, indépendantes de sa volonté, qui l'empêchent d'assumer correctement sa mission. Il s'agira par exemple d'un bouleversement des structures comptables ou juridiques de la société contrôlée tels que les moyens des cabinets du commissaire aux comptes cessent d'être adaptés76(*).

La procédure judiciaire de la révocation est supposée exclusive de tout abus. Mais la révocation pour empêchement « interne » n'est-elle pas abusive ? Le commissaire aux comptes est révoqué pour des raisons indépendantes de sa volonté. A notre sens, le juge ne devrait pas admettre une telle révocation, tout au plus, il devrait même permettre au commissaire aux comptes d'exercer une action en dommage- intérêts contre la société.

Les conditions de mise en oeuvre de l'action en révocation apparaissent très protectrices pour les contrôleurs. L'idée du législateur était de mettre fin non seulement à « la révocabilité ad nutum », jugée incompatible avec « l'indépendance de celui qui doit parfois déplaire »77(*), mais aussi de renoncer au parallélisme de forme: l'assemblée générale nomme les commissaires aux comptes, mais ne peut plus procéder elle-même à leur révocation. La préoccupation du législateur était donc bien d'assurer la stabilité de la fonction78(*).Le même souci éclaire le contrôle de la démission

b. Le contrôle de la démission des commissaires aux comptes

« Il est évidement impossible de contraindre un commissaire aux comptes à exercer ses fonctions, s'il s'y refuse »79(*). Le droit OHADA tout comme le droit français ignore l'exécution forcée et directe de l'obligation de faire ; il faut s'en féliciter du point de vue des libertés individuelles. Libre de contracter un travail, le commissaire aux comptes est aussi libre d'y mettre fin de son propre chef. La jurisprudence80(*) lui autorise même de démissionner pour convenance personnelle à la seule condition de ne préjudicier à la société par malice ou par simple légèreté blâmable.

Sous le couvert de la stabilité du contrôle, la démission doit être subordonnée à l'existence d'un motif légitime81(*). C'est la raison pour laquelle la démission pour convenance personnelle n'empêche aucunement les tribunaux de rechercher et de découvrir le véritable motif de la démission, lorsque celle-ci est intempestive, c'est-à-dire dictée par le désir de se soustraire à une obligation légale, en particulier à celle de signifier au conseil d'administration ou à l'assemblée les irrégularités constatées et à celles de dénoncer au procureur de la République les faits délictueux constatés.

Si après examen, le tribunal se rend compte qu'il a démissionné de mauvaise foi ou à contretemps, le commissaire aux comptes démissionnaire engage sa responsabilité civile pour démission inopportune82(*) si un dommage en résulte. La subordination de la démission à l'existence d'un motif légitime doit donc permettre d'éviter qu'en présence des difficultés, le commissaire aux comptes ne trouve dans la démission une forme d'échappatoire.

A travers le contrôle de la révocation et de la démission, le voeu du législateur communautaire était d'assurer au commissaire aux comptes une meilleure stabilité, condition essentielle pour mettre efficacement en valeur ses prérogatives.

* 70 GUYON (Y.), op.cit, n°373, p.404.

* 71 Art 227de la loi du 26 juillet 1966.

* 72 Loi n°84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises.

* 73 Cass.com, 22 octobre 1991, Bull.Joly 1992, 46, note BARBIERI (J.F.)

* 74 Cass.com, 19 février 1963, Rev. Soc, 1964, 315, note Du PONTAVICE (E.).

* 75 CA, Paris, 17 février 1999, Bull. Joly, 1999, 445, note BARBIERI (J.F.)

* 76 VIDAL (D.), op.cit, .n°354, p.273.

* 77 GUYON (Y.), « l'indépendance des commissaires aux comptes », JCP, 1977, I, 2831, n°14.

* 78 COURET (A.), Synthèse de la jurisprudence récente (1) concernant la révocation et la responsabilité civile des commissaires aux comptes, in Les Petites Affiches, n°148, p.7.

* 79 Du PONTAVICE (E.), cité par VIDAL (D.), op.cit, n°356, p.275.

* 80 CA Nîmes, 27 mars 1973, Rev.Soc, 1974.327, note Du PONTAVICE (E.).

* 81 Le commissaire aux comptes peut être conduit à quitter la société contrôlée à la survenance d'une incompatibilité ou d'une interdiction ou en cas de maladie. De même, il est admis qu'il peut démissionner s'il rencontre des obstacles dans l'accomplissement de ses missions. Il en est ainsi en cas de refus de la société de tenir compte des observations répétées, d'impossibilité d'obtenir des honoraires jugés nécessaires pour accomplir les diligences normales ou de non paiement des honoraires dus.

* 82 V, note 80.

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