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L'efficacité du contrôle des commissaires aux comptes des sociétés anonymes (OHADA )

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par Didier Andy TAKAFO KENFACK
Université de Dschang - Diplome d'études approfondies (DEA ) 2005
  

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§II : Les prérogatives des commissaires aux comptes

Pour permettre aux commissaires aux comptes d'exercer leurs missions dans des meilleures conditions, le législateur leur a doté d'importantes prérogatives matérialisées par un droit d'information (A) et un pouvoir d'investigation (B).

A. Le droit d'information des commissaires aux comptes

Le droit d'information des commissaires aux comptes comprend deux variantes : le droit d'assister aux assemblées (1) et le pouvoir exceptionnel de convoquer les assemblées (2).

1. Le droit du commissaire aux comptes d'assister aux assemblées

Compte tenu de sa place et de son rôle privilégié dans la SA, il est normal que le commissaire aux comptes ait accès à toutes les assemblées d'actionnaires. Ainsi, l'article 722 al 1AUSCGIE prévoit leur convocation obligatoire à toutes les assemblées d'actionnaires, le défaut de convocation étant pénalement sanctionné par la loi camerounaise du 10 juillet 200383(*).

Les commissaires aux comptes sont convoqués par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en même temps que les actionnaires. Cette exigence de convocation s'accompagne pour la société d'un devoir de communication des comptes annuels (bilan, comptes de résultat, annexe), du rapport de gestion et éventuellement des comptes consolidés avec le rapport sur la gestion un mois avant la tenue de l'assemblée en question.

Leur convocation est également prévue aux réunions du conseil d'administration qui arrête les comptes de l'exercice écoulé84(*). Elle est faite par le même procédé que celle de la convocation aux assemblées d'actionnaires à la différence qu'à ce stade, le défaut de convocation n'est pas pénalement sanctionné.

Le droit d'information des commissaires aux comptes se manifeste donc traditionnellement de par leur présence obligatoire aux assemblées. Mais, il peut aussi s'exercer de par le pouvoir exceptionnel de convoquer ladite assemblée.

2. Le pouvoir exceptionnel de convoquer les assemblées

Traditionnellement, les commissaires aux comptes ont pour mission principale le contrôle des comptes. Cette fonction qui s'exerce de façon permanente interdit toute immixtion dans la gestion de la société. Malgré ce caractère prohibitif, les occasions au cours desquelles ils procèdent à l'accomplissement des actes de gestion ne manquent pas. C'est le cas par exemple de la mission d'alerte.

Lorsque le commissaire aux comptes, après le déclenchement de la procédure d'alerte constate que la continuité de l'exploitation demeure compromise malgré la réponse des dirigeants à ses explications, il peut par l'effet de la loi accomplir un acte qui relève de la compétence du président du conseil d'administration ou du directeur général selon le cas85(*). Il s'agit de la convocation de l'assemblée générale des actionnaires. Les seules conditions exigées par les articles 156 et 516 AUSCGIE sont que le commissaire aux comptes ait vainement requis cette convocation de ces organes par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et qu'il y'ait urgence. En effet, il joue un rôle de prévention des difficultés des entreprises. Ce n'est qu'à ce titre qu'il est autorisé à convoquer l'assemblée des actionnaires.

Lorsqu'il procède à l'exécution de cette mission, il doit s'assurer qu'il remplit les exigences légales et statutaires relatives à la convocation des actionnaires86(*). En conséquence, si la convocation est irrégulière, la nullité serait prononcée conformément à l'article 519 al 4 AUSCGIE et, le commissaire aux comptes engage sa responsabilité civile. Bien plus, il fixe l'ordre du jour et peut, pour des motifs déterminants87(*) choisir un lieu de réunion autre que celui éventuellement prévu par les statuts88(*).

Ces prérogatives sont autant d'occasions d'interventions directes dans la gestion des sociétés permettant au contrôleur de combler les manquements et l'inertie des dirigeants dans leur rôle afin d'accomplir efficacement ses missions.

Le droit d'information présente ainsi de multiples facettes. Mais, reste insuffisant en raison de son caractère passif. Or, un contrôle efficace suppose que le commissaire aux comptes jouisse d'une autre prérogative qui, lui permette de vérifier les écrits et documents comptables ou juridiques qui ne lui ont pas été communiqués spontanément. Il se voit ainsi reconnaître par la loi des larges pouvoirs d'investigation.

* 83 Loi n° 2003/008 du 10 Juillet 2003 portant répression des infractions contenues des certains actes uniformes OHADA.

* 84 Art 722 al 1 AUSCGIE.

* 85 Ceci est prévu par l'article 156 et n'est possible que dans les sociétés anonymes à l'exclusion des autres sociétés commerciales où l'article 152 autorise seulement qu'un rapport spécial soit adressé aux associés ou qu'il soit présenté à la plus prochaine assemblée générale. Ce pouvoir de convocation n'est pas une création du législateur OHADA. La loi française du 24 juillet 1966 le reconnaissait déjà dans les termes presque identiques dans ses articles 230-1al.3.

* 86 Art 519 AUSCGIE et s.

* 87 L'appréciation souveraine du caractère déterminant du motif du changement de lieu de réunion ne doit pas amener le commissaire aux comptes les prescriptions légales relatives qui gouvernent la tenue des assemblées. Par exemple, il doit tenir compte des délais si le nouveau lieu proposé est plus éloigné.

* 88 MESTRES (J.), op.cit, n°113, p.473.

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