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L'efficacité du contrôle des commissaires aux comptes des sociétés anonymes (OHADA )

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par Didier Andy TAKAFO KENFACK
Université de Dschang - Diplome d'études approfondies (DEA ) 2005
  

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B. Les pouvoirs d'investigation du commissaire aux comptes

En conformité avec la loi du 24 juillet 1966, le législateur communautaire africain a conféré aux commissaires aux comptes un pouvoir d'investigation. Il s'agit d'un pouvoir tellement important que, ni les statuts de la société, ni les dirigeants et les actionnaires peu scrupuleux ne peuvent restreindre, car il a un caractère d'ordre public et s'exerce auprès des sociétés (1) et des tiers (2).

1. L'investigation auprès des sociétés

L'investigation auprès de la société contrôlée (a) doit être distinguée de celle pratiquée auprès des sociétés du même groupe (b).

a. L'investigation auprès de la société contrôlée

Le droit d'investigation des commissaires aux comptes auprès de la société contrôlée est défini à l'article 718 AUSCGIE. Ce texte précise tout d'abord qu'il s'agit des prérogatives permanentes qui peuvent s'exercer « A toute époque de l'année ». Il est ensuite rappelé que « le commissaire aux comptes opère toutes vérifications et contrôles qu'il juge opportuns ».

Dans cette optique, afin de ne pas entraver la bonne marche de l'entreprise, ils peuvent se faire communiquer sur place, toutes pièces qu'ils estiment utiles pour l'examen de leur mission notamment « tous contrats, livres, documents comptables et

registres de procès verbaux. »89(*). Les termes utilisés par l'AUSCGIE lui ouvrent l'accès à l'ensemble des documents sociaux permettant de vérifier les écritures comptables et les dirigeants qui refuseraient de se prêter aux investigations aux vérifications s'exposent à des sanctions pénales90(*) .

Une autre difficulté se présente, si le commissaire aux comptes demande à consulter un document que les dirigeants estiment inutile à l'accomplissement de sa mission. Un refus pur et simple peut-il être constitutif d'entrave ? A notre sens, un refus pur et simple de communiquer n'est pas recommandé, car il pourrait constituer le délit d'entrave pénalement répréhensible à moins que les dirigeants ne saisissent le président du Tribunal de Grande Instance, afin de faire juger que la demande du commissaire aux comptes est sans fondement.

Dans l'accomplissement de ces prérogatives, le commissaire aux comptes peut se faire assister ou se faire représenter par les experts ou collaborateurs de son choix qu'il fait connaître à la société, ceux-ci ayant les mêmes droits d'investigation.

Commencée au sein de la société contrôlée, l'investigation peut étendre ses ramifications à d'autres sociétés du même groupe.

b. L'investigation auprès des sociétés du groupe

Les commissaires aux comptes jouissent aussi d'un pouvoir d'investigation auprès des sociétés du même groupe, c'est-à-dire auprès de la société mère et de ses filiales. Cette précision donnée par l'article 718 al 3AUSCGIE est logique, compte tenu des liens étroits pouvant exister entre les sociétés d'un groupe.

La société mère doit alors détenir plus de la moitié du capital de la filiale91(*)pour que les investigations soient possibles. Lorsque la société établit des comptes consolidés92(*), les commissaires aux comptes peuvent étendre leur prérogative à toutes les entreprises entrant dans le périmètre de la consolidation.

Cette extension du pouvoir d'investigation à toutes les entreprises du groupe est la garantie d'un contrôle efficace permettant de déjouer les fraudes pouvant se réaliser sous le couvert des groupes de sociétés93(*).

Mesurant aussi les connivences pouvant exister entre les dirigeants et les tiers qui traitent ou qui ont traité avec la société, la loi permet au commissaire aux comptes d'étendre ses investigations à ces derniers.

* 89 Art 718 AUSCGIE.

* 90 Art 900 AUSCGIE.

* 91 Art 178 AUSCGIE .Une société est filiale de l'autre quand cette dernière possède plus de la moitié de son capital.

* 92 Journal officiel OHADA .Droit comptable et système comptable. n°10, 4e année, 2000, p. 378.

* 93 MERLE (P.), Droit commercial. Sociétés commerciales, 9e éd, Précis Dalloz, 2003, .n°517, p.595 ; GUYON (Y.), Droit des affaires, droit commercial... op.cit, n°369, p .399.

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