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La législation haà¯tienne au regard de la protection de l'environnement: une analyse systémique

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par Farah CADET
Faculté de droit et des sciences économiques de Port-au-Prince - Licence en droit  2006
  

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D- Les permis négociables

Ce système est déjà pratiqué aux États-Unis. Il consiste à allouer une quantité maximale (un quota) de pollution ou de consommation de ressources naturelles à des entreprises qui peuvent échanger ces droits sur un marché. Il serait judicieux d'instituer un tel système en matière d'émissions de gaz à effet de serre par exemple.

Enfin, Par ses effets cumulatifs et synergiques, la pollution repose sur une accumulation et une agrégation de dommages, dont il n'est pas toujours aisé d'individualiser la source. Par ailleurs, les effets des dommages écologiques se manifestent souvent bien au-delà du voisinage ou des frontières nationales. En outre Ils constituent des dommages collectifs par leurs causes (pluralité d'auteurs, développement industriel, concentration urbaine) et leurs effets (coûts sociaux) ; des dommages diffus dans leur manifestation (air, radioactivité, pollution des eaux).D'ou la nécessité d'établir le lien de causalité.

Si, par sa nature, le dommage à l'environnement est difficilement réparable, « le délinquant écologique » n'en devra pas moins être sanctionné. Les fondements de la responsabilité trouvent en l'espèce matière à s'appliquer. Ainsi une description des grands principes de responsabilité administrative, civile et pénale de l'environnement est de mise.

2- La Responsabilité en matière d'environnement

Les dommages à l'environnement peuvent engager la responsabilité de leurs auteurs selon trois régimes : administratif, civil et pénal. Afin d'appréhender ces différents régimes, plusieurs éléments doivent faire l'objet d'une considération particulière, à savoir :

· l'objet de la responsabilité recherchée : la répression ou la réparation ;

· le fondement de la responsabilité : sans faute ou pour faute ;

· la personne poursuivie : personne publique ou personne privée ;


· le juge compétent (administratif, civil ou pénal) ;


· les conséquences de la responsabilité encourue : peines d'emprisonnement, versement de

dommages-intérêts ou encore autres mesures conservatoires (fermeture d'un établissement...).

À partir de ces différents éléments, il est possible de définir les différents régimes de responsabilité comme suit.

A- La Responsabilité administrative en matière d'environnement

Traditionnellement, la responsabilité administrative concerne les agents de l'administration, des collectivités locales, de l'État, pour les faits commis à l'occasion de leur activité et de leur prérogative de service public.

Ainsi toute personne qui s'estime victime d'un préjudice causé par une personne morale de droit public et qui souhaite en obtenir réparation doit s'adresser au juge administratif. Pour ce faire, elle devra, en principe, apporter la preuve du dommage, de l'existence d'une faute et de la présence d'un lien de causalité entre le fait reproché à la personne publique et le dommage subi.

Cependant, s'est développé un contentieux de la responsabilité du fait d'agissements de personnes privées. Ainsi, dès lors que ces dernières sont en charge d'un service public, tel que la distribution d'eau, elles peuvent voir leur responsabilité administrative engagée. De plus, les sanctions administratives prononcées par l'Administration à l'encontre d'une personne privée relèveront également du juge administratif.

B- La Responsabilité Pénale en matière d'environnement

Le délit pénal est le fait qui porte atteinte à l'intérêt public : il affecte suffisamment les valeurs jugées fondamentales de la société pour que son auteur en réponde devant la loi en subissant une peine pénale. C'est ce que l'on désigne comme responsabilité pénale. Cette sanction sera requise en principe par le ministère public, qui représente la Société ; l'action par laquelle la sanction pénale est recherchée s'appelle action publique ; elle est exercée devant une juridiction chargée d'appliquer la loi pénale qui sera différente selon la caractérisation de

l'infraction : cour d'assise (crime), tribunal correctionnel (délit) et tribunal de police (contravention).

Pour autant, une sanction pénale n'aura de sens que si l'auteur de l'infraction peut se voir reprocher sa conduite et en mesurer la portée, ce qui suppose qu'il ait commis l'infraction et en connaissance de cause. D'où l'existence de causes d'exonération ou de circonstances atténuantes de la responsabilité pénale. Et ceci peut s'appliquer en matière environnementale. Il s'agira de définir les compétences requises pour intégrer d'autres attributions en ce sens. La responsabilité pénale du délinquant écologique sera encourue et portée par devant le tribunal siégeant en ses attributions environnementales.

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"Là où il n'y a pas d'espoir, nous devons l'inventer"   Albert Camus