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Perception de la population de la cité de Bunia sur le pourvoi en cassation en Droit congolais: cas de la cité de Bunia

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par Bienvenu Doudou ALINYAY UKUNYA
Université de Bunia - Licence 2012
  

Disponible en mode multipage

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O. INTRODUCTION

La société est un tout cohérent d'êtres humains, sujets des droits et des obligations. Elle se réserve le droit de veiller à l'ordre public et à la protection des siens. Pour ce faire, il est organisé en son sein un mécanisme de défense dont bénéficie tout justiciable.

Certes, quelle que soit la conscience professionnelle des magistrats, elle se trouve toujours exposée à un certain subjectivisme. La justice des hommes les plus prudents ne peut être qu'approximative. Dieu seul est juste.

Les règles de la procédure, la collégialité du siège, là où elle est instaurée, tendent à éliminer les erreurs d'appréciation auxquelles les jugements des hommes sont sujets. En ouvrant aux justiciables le pourvoi en cassation, le législateur a en vue, avant tout, de leur donner une meilleure chance d'obtenir justice.

Sans doute, un examen de la cause se trouve-t-il à nouveau soumis à la prudence humaine ; cependant, en donnant aux justiciables une nouvelle occasion de présenter sa défense, en invitant le juge à mieux éclairer par la contradiction à rétracter son jugement ou en s'adressant à des juges plus expérimentés du degré d'appel et de cassation, pour obtenir justice dans les arrêts de la Cour d'Appel ou de la Cour Suprême de Justice, les aléas de l'erreur humaine se trouvent considérablement réduits. La sécurité judiciaire exige d'une part que les recours successifs s'exercent sans limite et qu'ils puissent s'étaler dans le temps, sans mettre en cause l'autorité de la justice et la paix dans la société.

L'existence d'un recours a toutefois un rôle préventif. Le juge qui sait que son jugement peut être contrôlé à un degré supérieur de juridiction sera tenté de se laisser aller, voire de se laisser influencer par des considérations subjectives, ou des pressions extérieures qui le détournent de son devoir ; le droit de maintenir un équilibre social basé sur le respect de tous, mais en dehors des cadres de plus en plus étendus des nécessités sociales est à observer. Les citoyens bénéficient de certaines facultés qui leur sont garanties par la loi. Ces facultés sont appelées « droit subjectif » dans le langage juridique. En outre, il ne suffit pas que les citoyens d'une nation déterminée possèdent des droits. Encore faut-il qu'ils puissent les faire respecter chaque fois qu'un membre de la communauté y porte atteinte.

Dans les premières sociétés humaines, il n'existait aucune institution susceptible de faire respecter le droit dont les particuliers ou les prérogatives individuelles étaient méconnues ou violées, les peuples ne reconnaissaient à l'époque que la vengeance qui assurait le triomphe de la force et de l'arbitraire en permettant à chacun de se faire justice selon sa puissance physique.

Les faibles se sentaient alors opprimés. « Toutefois, la loi du Talion  fut une étape vers l'établissement d'une vie communautaire plus régulière, en limitant la vengeance à une sanction équivalente au préjudice causé à la victime ; l'homme prouvait qu'il avait acquis un certain sens de la justice et qu'il tentait d'écarter la primauté de la force dans les rapports sociaux » (NYABIRUNGU, 1989 : 15).

Mais après, il se fit voir qu'il fallait imposer au particulier des recours à une autorité supérieure ou ce fut d'abord au chef, puis au roi, que l'on confia les soins de punir ceux qui avaient enfreint les règles d'organisation sociale pour trancher les conflits qui pouvaient naître entre les citoyens ; avec l'évolution, il fut constaté que « l'art de juger n'était pas nécessairement une prérogative royale et qu'il était indispensable de confier cette mission importante à ceux qui avaient la connaissance requise pour la pratique judiciaire » « NKONGOLO, 2003 : 15). Graduellement, ce fut à l'Etat, l'émanation de la collectivité nationale qu'on laissa la charge de l'organisation et du fonctionnement de la justice et qui forma une branche importante de droit positif ou du « droit judiciaire ».

Le législateur a garanti aux justiciables un double degré de juridiction en droit congolais. Il faut que la solution des litiges soit la plus équitable que possible. « Celui qui estime que ses intérêts sont lésés par un jugement ou un arrêt, est autorisé à l'attaquer car les décisions des juges civils comme celles des juges répressifs peuvent être entachées d'erreurs de fait ou de droit » (NKONGOLO, 2003 : 135).

Ce sont alors ces procédures par lesquelles les parties attaquent une décision rendue afin de la faire modifier ou réformer qu'on appelle voies de recours et dans notre travail, il s'agira du pourvoi en cassation qui constituera le moteur de notre étude.

O.1. CHOIX ET INTERET DU SUJET

Notre travail intitulé « Aperçu de la population sur le pourvoi en cassation en droit congolais : cas de la cité de Bunia » présente un intérêt certain car en droit civil congolais, le pourvoi en cassation constitue un problème juridique important d'autant plus que la justice des hommes n'est exempte d'erreurs, malgré les garanties que la loi prévoit dans le déroulement d'un procès pour sa bonne administration. « Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la Constitution ou par la loi » (Déclaration universelle des droits de l'homme, 1948 : 3). C'est pour cette raison que le législateur a organisé les voies de recours ordinaire d'une part pour permettre d'attaquer les jugements et arrêts, d'autre part les recours extraordinaires pour obtenir une solution finale aussi équitable du litige qu'il a déféré par devant les cours et tribunaux.

L'examen de pourvoi en cassation comme voie des recours extraordinaires est notre grande préoccupation pour deux raisons :

· Leur vulgarisation auprès des justiciables,

· Démontrer qu'elles sont soumises à des conditions pour éviter que leur exercice ne nuise à la nécessaire rapidité de la justice et ne paralyse la répression. Elle peut compromettre le crédit et l'autorité accordés au pouvoir judiciaire.

O.2. PROBLEMATIQUE

Les cours et Tribunaux sont les mécanismes de protection des droits humains et aussi ceux de la protection de la personne lésée dans ses droits les plus légitimes qui lui sont reconnus par les lois tant nationales qu'internationales.

Considérant qu'il est essentiel que les droits de l'homme soient protégés par un régime de droit pour que l'homme ne soit pas contraint, en suprême recours à la révolte contre la tyrannie et l'oppression. A ce sujet, la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme dans son préambule, alinéa 3 stipule que : « il a été constaté que de multiples abus sont commis en matière de droit et de la liberté », car toute oeuvre humaine n'est pas parfaite, pourtant la justice des hommes ne doit pas être susceptible d'erreurs.

Par conséquent, vu les insatisfactions faites par la justice pour régler les litiges entre les parties au procès, les questions suivantes mériteraient notre attention :

· Quelles sont les causes d'ouverture d'un pourvoi en cassation ?

· Quels sont les jugements et les arrêts susceptibles de pourvoi en cassation ?

· Quelle est la juridiction compétente pour connaître le pourvoi en cassation et quels sont les modes de saisine de cette juridiction-là ?

· La population de Bunia est-elle au courant de pourvoi en cassation ?

Voilà autant de questions qui forment la problématique du présent travail et qui trouveront des solutions et épingleront les irrégularités constatées dans différents cas à traiter dans le présent travail.

O.3. HYPOTHESES

Quatre causes seraient à la base de la méconnaissance du pourvoi en cassation par la population de la Cité de Bunia :

· La procédure à suivre quand on formule un pourvoi en cassation ;

· Les jugements et arrêts pouvant conduire au pourvoi en cassation ;

· La compétence de la juridiction pouvant recevoir le dossier du jugement contesté ;

· La non vulgarisation de cette procédure.

Il serait urgent que les cours et tribunaux informent la population sur la manière d'introduire un jugement contesté auprès d'une juridiction supérieure à celle qui a rendu le jugement en question, afin qu'elle soit satisfaite par un jugement juste.

O.4. METHODOLOGIE

Dans le but de vérifier la pertinence de nos hypothèses, un travail scientifique digne de ce nom doit avoir une approche par laquelle le chercheur s'inscrit en vue d'atteindre les résultats qu'il se propose. C'est ainsi que pour GRAWITZ (1974 : 20) « La méthode se définit comme un ensemble des opérations intellectuelles par lesquelles une discipline cherche les vérités ou encore une démarche intellectuelle exigée par le schéma théorique appropriée à elle en vue d'expliquer une série de phénomènes observés ».

En effet, dans l'intention d'arriver à bon port de ce travail, nous aurons à user de la méthode exégétique qui consiste à interpréter différents textes afin de reconnaître l'intention et la volonté du législateur.

Pour récolter les informations et rassembler les doctrines, les jurisprudences, les revues, les jugements, les travaux de Fin d'Etudes, les notes de cours..., la technique documentaire et observation par questionnaire sera utilisé pour apprêter les informations nécessaires en vue de la réalisation du présent travail.

O.5. ETAT DE LA QUESTION

Le chercheur ne peut s'adonner à une étude bien déterminée sans description minutieuse et sans une compréhension claire et parfaite de la question. Le résultat auquel on accède et la pertinence ne peuvent apparaître d'une manière claire et précise.

Le sujet de recherche s'intitule « Aperçu de la population sur le pourvoi en cassation en droit congolais : cas de la cité de Bunia ». Nous ne pouvons pas prétendre être le premier à avoir fait des analyses ou avoir abordé les contours, plus encore l'aspect du pourvoi en cassation dans la cité de Bunia en particulier et en République Démocratique du Congo en général, dans la mesure où nous estimons que plusieurs de ceux qui nous ont précédé s'y sont investis.

Compte tenu de l'importance de la procédure de pourvoi en cassation, il nous a semblé utile de doter la population de la cité de Bunia des informations pouvant lui permettre de suivre les différentes étapes de ladite procédure pour obtenir une bonne justice au niveau de la cour de cassation.

Ayant la justice au centre de notre communauté humaine, certains travaux ont été menés dans ce secteur :

· NKONGOLO TSHILENGU (2003 : 145), dans les rôles des cours et tribunaux dans la restauration d'un droit violé ou contesté, énonce que : «Le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire portée devant la Cour Suprême de Justice (CSJ) et ouverte aux parties désignées à la décision à entreprendre et au procureur  général de la République, et dirigée contre un jugement ou un arrêt, une ordonnance rendue en dernier ressort et qui reproche aux magistrats qui ont rendu cette décision d'avoir violé la loi, la coutume ou un principe général de Droit ».

· KAKULA MAYAO (2002 : 40) aborde l'aspect de pourvoi en cassation en droit congolais comme une voie de recours extraordinaire dont l'exercice permet à la juridiction la plus supérieure de l'ordre judiciaire d'annuler la décision rendue en dernier ressort et c'est en vue d'obtenir la cassation, c'est-à-dire l'annulation de ladite décision.

· Selon URERA MANANU (2005 : 35), le pourvoi en cassation en droit congolais est considéré comme une voie de recours extraordinaire qui ne peut être exercée que dans le cas où il y a violation de la loi ou de la coutume et des principes généraux de droit.

Notre travail consiste à découvrir la connaissance de la population de la Cité de Bunia au sujet du pourvoi en cassation : ce qui constitue l'originalité dont aucun auteur n'a parlée à ce jour.

O.6. OBJECTIF DU TRAVAIL

L'objectif de notre mémoire est la mise à la disposition de la population de la Cité de Bunia un document modeste qui pourra la renseigner sur les différentes procédures d'introduction de leur pourvoi en cassation avec plus de précision pour enfin la remettre dans ses droits. Le pourvoi en cassation permettra en outre aux magistrats la réduction sensible de la violation des lois, des coutumes et des principes généraux de droit pour dire un droit équitable aux parties au procès.

O.7. SUBDIVISION DU TRAVAIL

Ce travail se subdivise en trois chapitres, hormis l'introduction et la conclusion. Le premier concerne les considérations générales. Il se penche sur l'instruction juridictionnelle et les voies de recours. Le second chapitre porte sur le pourvoi en cassation. Le troisième chapitre est consacré à la connaissance de la population de Bunia sur le pourvoi en cassation.

CHAPITRE I : CONSIDERATIONS GENERALES

Le pourvoi en cassation est une des voies de recours parmi tant d'autres. Ce qui suppose que toute la procédure a été suivie régulièrement en passant par l'instruction préliminaire ou préjuridictionnelle suivant les cas d'espèce et l'instruction juridictictionnelle et que des décisions rendues au premier degré ont été examinées à nouveau par le second degré.

De ce qui précède, il est important de passer en revue, dans ce premier chapitre réservé aux considérations générales, d'abord l'instruction juridictionnelle ensuite les voies de recours en général, étant entendu que le pourvoi en cassation, coeur du présent travail devant faire l'objet d'un chapitre à part.

1.1. INSTRUCTION JURIDICTIONNELLE

Dans le cadre de l'instruction juridictionnelle, il est normal de commencer par la saisine du tribunal avant d'en arriver au déroulement du procès proprement dit.

1.1.1. Saisine du tribunal

Les dispositions légales réglementant la saisine diffèrent suivant qu'il s'agit de la matière civile ou de la matière répressive ou pénale.

1.1.1.1. Saisine de la juridiction civile

Il convient de rappeler que les parties au procès en matière civile sont le demandeur ou le requérant et le défendeur. Il n'y a pas de l'instruction pré juridictionnelle ni par l'OPJ ni par le parquet. C'est la partie qui estime son droit violé ou contesté qui court à la justice.

En matière civile, NKONGOLO TSHILENGU (2003 : 112), donne les modes de saisine du Tribunal, à savoir l'assignation, la comparution volontaire et la requête.

a) Assignation

Toute personne physique ou morale qui veut traduire une autre en justice en matière civile, fournit au greffe de la juridiction compétente où elle veut porter son action, tous les éléments nécessaires à la rédaction de l'assignation. Ou si elle sait écrire, elle remet au greffier l'assignation et l'enrôle, c'est-à-dire l'inscrit dans le registre des affaires civiles et lui donne un numéro du rôle civil.

D'après CORNU (2005 : 79), « l'assignation est un acte de procédure par lequel le greffier porte à la connaissance d'une personne appelée « défendeur » qu'une action a été introduite contre elle et qu'elle est sommée à comparaître devant le tribunal au jour, heure, mois, année et lieu indiqués pour s'entendre condamner à faire ou ne pas faire quelque chose qui, soit profite, soit cause préjudice à une autre personne appelée « demandeur » et à la requête de qui cette assignation est faite ».

En ce qui concerne le contenu, l'assignation les noms, profession et domicile du demandeur, les noms et demeure du défendeur, le tribunal où l'action est portée, le lieu, jour et heure de la comparution devant ce tribunal et l'objet et moyens évoqués à l'appui de l'action. Elle mentionne, s'il y a lieu, la qualité du demandeur s'il n'agit pas en son nom personnel et celle du défendeur, s'il comparaît pour autrui. Enfin, il convient de signaler à propos de la représentation que les personnes qui demeurent hors du pays et celles qui ont une résidence éloignée du siège du tribunal peuvent obtenir la désignation d'un mandataire ad litem chargé d'introduire et de soutenir en leur nom une action civile ou commerciale, ou de défendre leurs intérêts. L'article13 du CPC stipule que pareille requête est adressée au gouverneur de province. Les parties non domiciliées dans le ressort du tribunal peuvent être invitées à y élire domicile dès la première audience. Le greffier l'acte au primitif de l'audience.

Parlant de la signification de l'assignation, on retient que l'assignation est signifiée par l'huissier ou le greffier. L'officier ministériel qui instrumente mentionne son nom et ses qualités. Il signe l'original et la copie et marque ensuite la date. La loi a prévu plusieurs modes pour signifier l'assignation suivant la prescription de l'article 3 du code de procédure pénale.

Le délai d'assignation 8 jours francs entre l'assignation et la comparution, outre un jour par 100 km de distance, 3 mois pour les personnes qui n'ont ni domicile ni résidence en RDC.

b) Comparution volontaire

Aux termes de l'article 1CPC, les parties peuvent volontairement se présenter devant le tribunal. Celui-ci statue en dernier ressort. La déclaration des parties qui demandent le jugement est actée par le greffier et signée par elles ou mention est faite si elles ne peuvent signer. Il faut donc l'accord des deux parties. S'il n'y a pas d'accord, le tribunal ne peut pas se déclarer saisi.

Comme au pénal, la comparution volontaire sert à couvrir les vices de forme de l'assignation. Il faut alors que le défendeur accepte, car la comparution n'est admise que si les irrégularités de l'assignation ne portent pas atteinte aux droits de la défense. Aucune irrégularité d'exploits ou d'actes de procédure n'entraîne leur nullité que si elle nuit aux intérêts de la partie adverse « pas de nullité sans grief. » (Ar. 28 CPC).

Les parties peuvent comparaître en personne ou par leurs avocats porteurs des pièces ou encore par leurs mandataires agréés.

c) Requête

La requête est un acte écrit ou verbal qui sert à introduire une demande en justice. Elle se présente dans une procédure non contradictoire consistant en un écrit motivé présenté directement au juge. Ce dernier prend une décision de statuer sur ladite requête sans convoquer ni aviser la partie adverse. Il peut se référer au requérant en cas de difficultés. En ce qui concerne la matière contentieuse, le requérant n'appelle pas la partie adverse mais dépose sa requête au juge qui statue indépendamment de toutes les deux parties.

Dans certains cas, la loi prévoit que le tribunal pourra être saisi de l'action en justice au moyen d'une requête et non d'une assignation. Ainsi, les articles 26 et 29 du code de travail prévoient qu'en matière de travail, les tribunaux de travail sont saisis par « une requête écrite ou verbale ». Il arrive aussi que le législateur laisse à la partie désirant introduire une action en justice le choix de présenter sa demande soit sous forme d'une requête soit sous forme d'une assignation.

Le code de la famille prévoit plusieurs cas où l'action en justice est introduite par une requête. On peut relever notamment les cas suivants :

· L'action en changement, modification ou radiation du nom (art. 64 al. 2 CF) :

· L'action en déclaration de décès en cas de la disparition (art. 133 CF) :

· L'action en déclaration d'absence et en déclaration de décès en cas d'absence (art. 135 et 192) :

· L'action en divorce (art. 587 CF).

L'action tendant à obtenir des mesures concernant les rapports entre les enfants mineurs et celui ou ceux de leur père et mère qui ne sont ou encore ne seront pas chargés de leur garde en cas de divorce (art. 587 CF) etc. En matière commerciale, l'article 4 du décret du 27 juillet 1934 relatif à la faillite prévoit que « le tribunal est saisi par requête soit du créancier soit du MP ».

Dans tous ces cas, la requête doit être adressée au tribunal après une procédure contentieuse, c'est-à-dire, le défendeur étant appelé et entendu dans ses moyens de défense et la juridiction sanctionne l'action en justice par un jugement.

1.1.1.2. Saisine des juridictions répressives ou pénales

On parle de la saisine d'une juridiction lorsque celle-ci a reçu en communication du MP le dossier d'une cour à juger et qu'elle a fixé le jour où l'affaire sera appelée à l'audience (art. 5 CPP).

En effet, pour mettre en mouvement une juridiction en vue d'un jugement en matière pénale, les parties à ce procès ne sont pas libres de le faire comme elles entendent. Elles sont tenues d'accomplir les formalités prévues par la loi en s'y conformant scrupuleusement, sous peine de voir le juge ou le prévenu (ou une autre partie) refuser le procès.

Ces procédures ou actes de procédure prévus pour saisir une juridiction diffèrent d'un pays à un autre. En République Démocratique du Congo, la loi organise la citation après requête du MP, la comparution volontaire, la sommation, la citation directe et la flagrance.

a) Requête aux fins de fixation d'audience

Le parquet est dessaisi dès le moment où le magistrat instructeur envoie son dossier en fixation. L'accomplissement de cette formalité de fait par le truchement d'un document appelé « Requête aux fins de fixation d'audience », laquelle est signée par le chef du parquet, c'est-à-dire, le Procureur de la République ou le Procureur Général de la République.

Les poursuites s'exercent par l'envoi du dossier en fixation au tribunal compétent sous le court d'une requête aux fins de fixation d'audience. Ce document reprend l'identité du prévenu ainsi que les faits qui lui sont imputés et les circonstances du temps et du lieu de leur commission. Il est signé, comme nous l'avons déjà dit, par le chef de l'office du Parquet où est attaché le magistrat instructeur.

b) Comparution volontaire

Aux termes de l'article 55 du CPP, la comparution volontaire est une procédure qui est utilisée pour couvrir les irrégularités des formes des exploits. NKONGOLO TSHILENGU (2003 : 95) évoque les cas ci-dessous :

· Pour couvrir l'irrégularité de la citation dont les formes et les délais n'ont pas été respectés ;

· Pour étendre la saisine du tribunal à une personne qui se serait spontanément présentée devant la juridiction déjà saisie, en vue de répondre aussi spontanément, des faits dont elle a appris qu'elle était accusée (très rare) ;

· Dans l'intérêt d'un prévenu cité régulièrement mais qui, à l'audience, se voit reprocher une infraction oubliée dans la citation.

Pour que le tribunal soit saisi par la comparution volontaire, il faut que les faits soient punissables d'une peine de servitude pénale supérieure à 5 ans, le tribunal n'est pas saisi par la comparution volontaire du prévenu que si celui-ci, averti de son droit de se prévaloir d'une citation régulière, déclare expressément y renoncer. Cette renonciation doit être explicite et doit faire l'objet d'une mention expresse à la feuille d'audience. L'omission par le greffier d'acter l'accomplissement de cette formalité entraîne l'annulation du jugement au degré d'appel ou en cassation si l'affaire fait l'objet d'un pourvoi devant la CSJ.

c) La sommation verbale à comparaître

En vertu de l'article 66 du CPC, la sommation verbale à comparaître remplace parfois pour le prévenu, la partie civile, le civilement responsable et les témoins. Les conditions de sa réalisation sont les suivantes :

· L'infraction doit être punissable de 5 ans de SP ou des travaux forcés au maximum ou seulement d'une amende ;

· Elle doit indiquer le lieu, le jour, le tribunal ainsi que l'heure de la comparution ; et si elle est faite au prévenu, elle doit lui faire connaître en plus la nature des faits dont il doit répondre. La première condition n'est prévue qu'en faveur du prévenu et du civilement responsable.

d) Citation directe

La citation directe est une demande de la partie civile introduite au tribunal répressif par la victime d'une infraction en réparation du préjudice à elle causé par ladite infraction. Pour permettre au juge de rendre une décision susceptible de lui être favorable, la partie citante est obligée de mentionner dans son exploit de citation, les faits avec indication de date de leur commission et du lieu où ils se sont déroulés, le préjudice par elle subi avec indication de la hauteur de la faute commise par le cité, c'est-à-dire qu'elle doit établir la preuve de l'existence de l'infraction dénoncée ainsi que le lieu de cause à effet entre cette faute (infraction) et le préjudice qu'elle évoque.

Il faut remarquer que, suivant le prescrit de l'alinéa 2 de l'article 54 du CPP tel qu'il est modifié à ce jour, la citation directe n'est pas permise contre les bénéficiaires des privilèges de juridiction. Dans ce cas, il faut une requête du MP.

e) Flagrance

L'infraction flagrante est celle qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre (al.1er de l'article 7 du Code de procédure pénal congolais). Notons que l'interprétation de l'expression « qui vient de se commettre » divise parfois la jurisprudence, car il est difficile de savoir combien de temps s'est écoulé depuis que l'acte est visé par le législateur.

L'infraction est réputée flagrante, lorsqu'une personne est poursuivie par la clameur publique ou lorsqu'elle se trouve porteuse d'effet, d'armes, d'instruments... faisant présumer qu'elle est l'auteur ou complice, pourvu que ce soit dans un temps voisin de l'infraction (al. 2). De nouveau, l'expression « temps voisin » peut donner lieu à des interprétations divergentes. De toute façon, elle vise un temps plus long que celui de l'infraction qui vient de se commettre.

En cas d'infraction flagrante ou réputée telle, la loi accroît les pouvoirs de l'OMP et de l'OPJ :

· Concernant l'OMP qui a habituellement la plénitude des pouvoirs d'instruction, la flagrance n'ajoute en vérité pas grand-chose à ses pouvoirs : la seule exception connue de nous est que, en cas de flagrance, l'OMP peut se passer de la permission du Président du Tribunal de paix (ou du Tribunal de Grande Instance) pour faire la réquisition à un médecin aux fins d'exploration corporelle.

· En ce qui concerne les OPJ, leurs pouvoirs se trouvent largement accrus en raison du fait qu'il y a intérêt à ce qu'ils constatent au plus tôt les éléments d'infraction. Ainsi, comme le dit DHEDONGA (2007 : 32), « S'il y a flagrance et que l'infraction est punissable de plus de 6 mois de SPP, l'OPJ qui doit se rendre sur le lieu dispose des pouvoirs du MP susceptibles des délégations, du droit de requérir l'expert et du droit de garder à vue toute personne trouvée sur le lieu de l'infraction jusqu'à la clôture de son procès-verbal ».

1.1.2. Déroulement d'un procès

Les procès se déroulent différemment suivant qu'ils sont organisés en matière pénale ou en matière civile. Il s'agit là d'une question de procédure prévue par les dispositions légales.

1.1.2.1. Le déroulement d'un procès pénal

L'audience pénale (comme d'ailleurs toutes les audiences) débute par l'entrée de la chambre du tribunal dans la salle d'audience. Après la déclaration d'ouverture de l'audience par le président de la chambre, la parole est donnée par lui au greffier du siège pour lecture de l'extrait de rôle (présentation de la liste des causes prévues pour l'audience du jour). Ensuite, comme le montre A. RUBBENS cité par DHEDONGA (2007 : 98), le président de la chambre appelle les causes une à une en citant les numéros des dossiers et les noms des parties. C'est à ce moment que se fait la comparution du prévenu (ou des autres parties) ou que se constate le défaut, lequel n'empêche pas l'instruction de la cause si la partie défaillante a été régulièrement citée.

Selon YAATA (2005 : 26), « Le procès pénal commence par différentes étapes dont l'ordre est fixé par la loi. Ces phases sont :

- La lecture du P.V. de constat ;

- l'audition des témoins et les reproches à leur proposer ;

- l'interrogatoire du prévenu ;

- les conclusions de la partie civile ;

- les mesures complémentaires de l'instruction ;

- les réquisitions du MP, la clôture des débats et la prise en délibéré» (art. 74 CP).

Si l'ordre de succession de ces phrases ne peut pas, pour des raisons de pure logique, être bouleversé à deux exceptions près, il faut reconnaître que toutes ces formalités ne sont pas substantielles : c'est-à-dire prévues à peine de nullité et qu'il y en a qui sont accessoires. Mais avant de passer en revue ces différentes phases de l'instruction proprement dite, disons un mot sur les préalables.

1.1.2.2. Déroulement d'un procès civil

A l'instar du procès pénal, le procès civil commence par la présentation ou la comparution des parties devant le tribunal au jour, heure et lieu indiqués dans les documents ; ensuite, elles exposent leurs prétentions et enfin le tribunal rend sa décision.

1.2. VOIES DE RECOURS

1.2.1. Notion des voies de recours

Le jugement est rendu. Le litige est tranché. Ce jugement peut ne pas donner entièrement satisfaction ou pas du tout aux parties au procès. D'après NKONGOLO TSHILENGU (2003 : 135), « le jugement rendu peut même causer préjudice à un tiers qui n'était pas partie au procès ». En effet, nous savons qu'il s'agit d'une oeuvre humaine. Les juges sont des hommes, ils peuvent être trompés ; ils peuvent amenés à dire mal le droit, à commettre des injustices ou des erreurs, à condamner, dit-on, un innocent et acquitter un coupable.

Pour donner toutes les garanties au justiciable et pour corriger tant soit peu les erreurs ou en atténuer les effets, pour obtenir une solution finale aussi équitable que possible du litige, le législateur a prévu d'abord le principe de la collégialité, ensuite celui de la rétractation, et enfin celui du double degré de juridiction.

Le principe de la collégialité implique l'examen du litige par plusieurs juges, au moins 3, sauf pour les tribunaux de paix qui siègent, à tort, à juge unique.

Le principe de la rétractation permet au tribunal de réexaminer totalement une affaire qu'il avait déjà tranchée, mais par un jugement par défaut. C'est l'opposition.

Le principe du double degré de juridiction implique le recours à une juridiction d'un degré immédiatement supérieur, de même nature et du même ordre pour réexaminer l'affaire, soit totalement, soit partiellement, suivant l'étendue du recours. C'est l'appel. Ce principe connaît des exceptions en matière répressive où certaines juridictions jugent l'affaire au premier et dernier ressort. C'est le cas de la cour suprême de justice pour les infractions commises par une certaine catégorie de personnes : les membres du gouvernement, les hauts magistrats de la cour suprême de justice et du parquet près cette haute juridiction, les membres de la cour des comptes et les gouverneurs de province.

Le législateur a eu aussi conscience que les juridictions de redresser les erreurs ou les injustices sont composées également des hommes dont les oeuvres sont aussi perfectibles ; c'est pourquoi il a prévu des voies de recours extraordinaire qui ne peuvent être utilisées que si les voies de recours ordinaires sont épuisées ou forcloses, et qui sont soumises à des conditions très strictes pour ne pas remettre indéfiniment en cause les décisions de justice.

D'après le Petit Larousse illustré (1986 : 80), « le mot recours dérive du latin recursus qui signifie retour en arrière. En outre, c'est une demande qu'on adresse à une autorité supérieure afin de remettre une situation dans son état initial agréable.

En droit congolais, il s'agit d'un moyen prévu par la loi pour attaquer une sentence devant une juridiction supérieure. Mais pour des raisons sécuritaires et de la célérité, la loi a limité l'exercice de ce droit de recours à des procédures précises et à des délais précis.

1.2.2. Classification des voies de recours

Il découle de ce qui précède que les voies de recours sont classées en 2 catégories ainsi que le reprend KONGOLO TSHILINGU (2003 : 136) en voies de recours ordinaires et voies de recours extraordinaires.

1.2.2.1. Voies de recours ordinaires

a) Voies de recours ordinaires en matière répressive

1. Opposition

L'article 72 CPP stipule que si la personne citée ne comparaît, ni en personne pour elle, et ce, dans les conditions fixées par l'article 71 CPP al. 2, elle est jugée par défaut.

Il est un principe général de droit cependant, et de bonne administration de la justice que nul ne peut être définitivement condamné sans avoir été entendu, ou mis à même de présenter ses moyens de défense, car il ne faut pas toujours voir, dans la non comparution, surtout du prévenu, l'effet d'un aveu ou d'une négligence. La défense peut résulter des circonstances indépendantes de la volonté de la personne qui ne comparaît pas, bien que régulièrement citée.

NKONGOLO TSHILENGU (2003 : 137) définit l'opposition comme une voie de rétractation qui permet aux mêmes juges de réexaminer le litige, de juger la personne qu'ils avaient déjà condamnée par défaut.

Il faut néanmoins savoir que cette personne condamnée par défaut peut se passer de l'opposition et interjeter directement appel devant la juridiction d'un degré immédiatement supérieur de même nature et du même ordre. L'opposition n'exclut pas le principe du double degré de juridiction ; la partie condamnée par défaut a encore la possibilité d'interjeter appel après examen de son opposition.

2. Appel

L'appel, selon NKONGOLO TSHILENGU (2003 : 142), «  est un acte de procédure par lequel une personne lésée par un jugement rendu par une juridiction siégeant au premier degré demande à une juridiction d'un degré immédiatement supérieur, de même nature et de même ordre de réexaminer l'affaire soit partiellement, soit totalement ». Pour les jugements des tribunaux de paix, l'appel est interjeté au TGI.

Pour les jugements des TGI, l'appel est porté devant la CA, les arrêts de la CA siégeant au premier degré pour une certaine catégorie de personnes, sont portés devant la CSJ. Pour les arrêts de la CSJ, il n'y a pas d'appel. La CSJ siège au premier et dernier degré pour une catégorie de personnes que nous avons énumérées ci-dessus.

En ce qui concerne les conditions de recevabilité de l'appel, les unes sont relatives à la décision elle-même contre laquelle l'appel peut être interjeté ; les autres à la personne qui peut interjeter l'appel. Ainsi, les jugements rendus avant dire droit peuvent faire l'objet d'un appel distinct de l'appel sur le fond, dans des conditions qui diffèrent suivant que les jugements ont mis fin ou non à la procédure.

Quant aux formes d'appel en matière répressive, l'article 100 du CPP stipule que l'appel peut être fait par déclaration verbale en réponse au bas de l'original de la signification, par déclaration verbale au greffe de la juridiction qui doit connaître l'appel, par lettre-missive adressée au greffier de l'une ou l'autre de ces juridictions, par lettre-missive si l'appel est interjeté par le MP, le MP peut déclarer suivre l'appel en inscrivant cette mention sur l'acte lui notifiant l'appel formé par une partie, surtout par ce prévenu et ce, en vue de soumettre l'ensemble du litige à la connaissance de la juridiction d'appel, par voie de conclusions en cours d'instance ; il s'agit de alors par ce prévenu et ce, de l'appel ou incident qui ne peut concerner que les intérêts civils (art. 98 CPP) ;

Pour ce qui est des parties qui peuvent faire appel, selon les dispositions de l'article 96 du CPP, il est généralement admis que la faculté d'interjeter appel appartient seule au prévenu, à la personne déclarée civilement responsable, à la partie civile ou aux personnes auxquelles des dommages et intérêts ont été alloués d'office, quant à leurs intérêts civils seulement  et au Ministère public.

On distingue deux catégories d'appel, à savoir :

- l'appel principal lorsqu'il a été introduit le premier dans une procédure où toutes les parties sollicitent la reformulation de la décision rendue ;

l'appel incident lorsqu'il est interjeté par voie de conclusion par une partie intimée à l'instance d'appel. L'article 98 du CPP limite l'appel incident aux intérêts civils en cause.

b) Voies de recours ordinaires en matière civile

1. Opposition

D'après NKONGOLO TSHILENGU (2003 : 153), l'opposition n'est valable et possible que contre un jugement rendu par défaut ; il peut s'agir du défaut contre le demandeur ou celui plus fréquent du défendeur. L'opposition n'est pas envisageable contre un jugement de défaut-congé prononcé contre le demandeur, car le défaut-congé entraîne l'extinction de l'instance.

Selon G. CORNU (2005 :625), l'opposition c'est la manifestation de la volonté destinée à empêcher l'accomplissement d'un acte juridique ou à en neutraliser les effets.

En ce qui concerne les conditions d'admission, selon KATUALA KABA KASHALA (1995 : 95), il résulte de la définition même figurant à l'article 61 du CPC qu'une opposition ne peut être valablement fondée que contre une décision rendue par défaut. En droit congolais, faire le défaut signifie ne pas comparaître en justice alors qu'on a été cité régulièrement, ou ne pas se faire représenter lorsqu'on a été cité et que la loi permet la représentation. De ce principe, on peut déduire plusieurs conséquences :

· L'opposition n'est plus ouverte lorsque le jugement est réputé contradictoire par le législateur bien que le défendeur n'ait pas comparu ou se soit absenté de conclure et que, sommé de le faire, ne l'a pas fait (art. 19 du CPP), de même dans le cas de plusieurs défendeurs lorsque certains font défaut.

· L'opposition n'est pas recevable lorsqu'elle est introduite contre un jugement qui statue sur une première opposition. Cette hypothèse légale se traduit par l'adage « opposition sur opposition ne vaut ». L'hypothèse est que l'une des parties a fait défaut, elle fait opposition sur un argument qui la condamne ou la déboute, elle ne pourrait faire une nouvelle fois opposition, le législateur présumant qu'elle n'est pas de bonne foi puisqu'elle ne comparaît pas sur sa propre opposition.

· L'opposition n'est pas recevable contre une ordonnance du président du tribunal ou de la cour statuant en matière de juridiction gracieuse (ordonnance refusant d'accorder bref délai pour assigne par exemple).

· L'opposition n'est pas possible contre un jugement de défaut-congé. Dans ce cas, il faudrait que le juge ait tranché sur le fond du procès.

· L'opposition est parfois interdite par le législateur dans certaines matières spéciales ! (art. 54 du décret sur la faillite n'autorise pas l'opposition contre les jugements qui tranchent les contestations de créance en matière de faillite.

2. Appel

KATUALA KABA KASHALA (1998 : 9) définit l'appel comme une voie de recours par laquelle une partie défère la décision d'une juridiction à une autre juridiction qui est hiérarchiquement supérieure à la première en lui demandant de reformer cette décision. C'est un recours porté devant un juge supérieur afin d'obtenir la reformulation d'une sentence rendue par un juge du premier degré et de nature à faire grief au requérant.

Parlant de l'intérêt de l'appel, on note que :

· L'intérêt constitue l'une des conditions de l'exercice de toute action en justice, et partant de toute voie de recours. Il a été ainsi jugé qu'un justiciable ne peut interjeter appel d'un jugement que s'il justifie d'un intérêt, ce qui suppose que ce jugement lui a fait grief et que si, au contraire ce jugement lui a donné entièrement raison sera déclaré irrecevable (Elis, 20 sept, 1960, RJC, n° 4, 1966, p. 317 ; Kin, 14 mars 1988, RPA. 10.545, inédit, C.S.J., 29.8.1979, RC.264, B.1.1984, p.251).

· L'intérêt est fondé sur le principe « pas d'intérêt, pas d'appel » (CSJ, 29.8.1979, RC, 264, BA, 1984, p. 251). Cette position jurisprudentielle congolaise qui repose comme dans le droit français, sur le désir d'éviter l'encombrement des tribunaux par des procès dépourvus d'utilité (Morel, Traité élémentaire de procédure civile, 2ème éd. 1949, n° 223 ; jur. CI., Pr.civ, n° 84, p. 17).

Les parties qui peuvent interjeter appel sont, d'après Christophe LEFORT (2009 : 433) le prévenu, la personne déclarée civilement responsable, la partie civile, ou les personnes auxquelles des DI ont été alloués, quant à leurs intérêts civils seulement  et le MP.

Comme en matière pénale, on distingue deux catégories d'appel  qui sont l'appel principal et l'appel incident.

1.2.2.2. Voies de recours extraordinaires

Nous venons de voir comment on peut obtenir un jugement en matière civile, tant au premier degré qu'au second degré, c'est-à-dire après avoir épuisé les voies de recours ordinaires : opposition et appel.

D'après NKONGOLO (2003 : 163), le jugement ainsi obtenu doit être exécuté en faveur des parties qui l'ont gagné en tout ou en partie, contre celles que l'on a perdues en tout ou en partie. Nous avons pris soin d'énumérer ces parties tant au pénal qu'au civil, c'est-à-dire les personnes qui y étaient présentes, représentées ou qui étaient dûment appelées : le prévenu, le MP, la partie civile, la partie civilement responsable, le demandeur, le défendeur, leurs héritiers, ayant cause et même les créanciers chirographaires.

Nous avons également dit que les juges, même ceux du degré d'appel qui réexaminent pour la seconde fois la cause, ne sont pas à l'abri de l'erreur ; c'est pour cette raison que le législateur a prévu des voies de recours extraordinaires, soumises à des conditions très strictes en vue d'éviter de remettre indéfiniment en cause la solution définitive du litige si peu équitable qu'elle soit.

Ces voies de recours extraordinaires s'exercent, les unes devant la juridiction qui a rendu la décision attaquée, et les autres devant une juridiction supérieure comme nous le verrons. Les uns ont un effet suspensif de la décision attaquée, les autres ne suspendent pas l'exécution mais aux risques et périls de la partie qui exécute, et d'autres enfin ne suspendent qu'à certaines conditions et dans certaines circonstances tel le pourvoi en cassation en matière de droit privé qui suspend l'exécution de la décision entreprise, au cas où celle-ci modifie l'état des personnes (art. 41 de l'Ordonnance-Loi n° 82-017 du 31 mars 1982 relative à la procédure devant le CSJ, JO, n° 7 du 1er avril 1982, p. 11 ou 14 CSJ).

a) Tierce opposition

Toute personne justifiant d'un intérêt peut intervenir dans un procès. Les parties au procès peuvent appeler en intervention un tiers dont elles estiment la présence nécessaire. L'intervention d'un tiers peut être provoquée d'office par le tribunal. Cette intervention volontaire ou forcée a pour effet de rendre le jugement opposable à ce tiers.

Mais il peut arriver qu'un jugement cause préjudice à un tiers lors d'un procès auquel ni lui, ni ceux qui le représentent n'étaient appelés. Un recours a été ouvert à ce tiers pour obtenir la rétractation ou la reformation du jugement qui lui cause préjudice et éviter ainsi les effets d'un litige qui ne le concerne pas.

La tierce opposition est donc une voie de recours extraordinaire de rétractation ou de réformation ouverte à une personne à qui un jugement lors duquel ni elle, ni ceux qui la représentent n'étaient appelés.

Selon NKONGOLO TSHILENGU (2003 : 164), il existe deux sortes de tierce opposition :

- La tierce opposition qualifiée de principale, c'est-à-dire celle qui est formée contre un jugement qui cause un préjudice au tiers ;

- La tierce opposition incidente, c'est-à-dire celle qui est formée contre une contestation dont un tribunal est saisi et pour prouver cette contestation un jugement est produit par une partie au procès et ce jugement cause grief à la partie adverse qui n'était pas appelée au procès qui conduit à ce jugement ni personne pour elle.

La tierce opposition est formée :

1°. Par l'action principale devant le tribunal qui a rendu le jugement attaqué, elle se fait par assignation dans les formes et délais prescrits en matière de droit privé ou matière civile ;

2°. La tierce opposition incidente est formée :

· Par voie de conclusion si la contestation est examinée par un tribunal égal ou supérieur à celui qui a rendu la décision attaquée.

· Par action principale, si le tribunal qui a rendu le jugement attaqué en cours d'instance n'est ni égal ni supérieur à celui qui statue sur la contestation, le tribunal devant lequel le jugement attaqué est produit, peut suivant les circonstances, passer outre ou surseoir (art. 83 CPC).

Aucun délai n'est prévu pour formé la tierce opposition. On peut ainsi déduire que la tierce opposition est une action qui existe aussi longtemps que le préjudice dure. Et la prescription en matière civile et de trente ans. La tierce opposition n'est pas suspensive de l'exécution du jugement à moins que à la requête d'une partie, le tribunal saisi n'en décide autrement. Si la tierce opposition est reçue, le jugement attaqué est reformé uniquement dans la partie ou elle cause préjudice au tiers et non pour le surplus qui valable entre les parties.

2. Requête civile

La requête civile est une de recours extraordinaire ouverte aux parties au progrès ou aux personnes qui y étaient dûment appelées et leurs permettant de demander au tribunal qui a rendu la décision de mettre à néant, pour des causes limitativement énumérées, les jugements contradictoires et par défaut non susceptibles d'opposition rendus en dernier ressort par les Tribunaux de Grande Instance et les Cours d'Appel art.85.C.PC.

Les jugements contradictoires et par défaut non susceptible d'opposition rendus en dernier ressort peuvent être mis à néant pour les causes suivantes :

· S'il y a eu dol personnel, c'est-à-dire les manoeuvres frauduleuses utilisées par la partie qui a gagné le procès ou son avocat et qui ont été déterminantes pour entraîner l'intime conviction des juges ;

· Si l'on a jugé sur pièces reconnues ou déclarées fausses depuis le jugement, par exemple un faux certificat d'enregistrement ;

· S'il y a contrariété de jugement en dernier ressort entre les mêmes parties, sur les mêmes moyens, dans les mêmes cours et tribunaux ;

· Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives et qui avaient été reconnues par le fait de la partie.

Le délai pour former la requête civile est de 3 mois à dater du jour où le fait qui donne ouverture à ce recours a été découvert. Ce délai ne court pas contre les mineurs et les interdits pendant la durée de leur minorité ou de leur interdiction.

Ce délai est prorogé de six mois en faveur des héritiers d'une partie qui avait droit avant l'expiration du délai de 3 mois.

Les conditions pour former la requête civile sont d'abord, consulter 3 avocats exerçant depuis 5 ans au moins près un ou des tribunaux du ressort de la CA dans lequel le jugement entrepris a été rendu, ensuite, cette consultation devra contenir une déclaration dans laquelle les 3 avocats sont d'avis que la requête civile est fondée et enfin la consultation devra contenir le libellé des moyens.

En termes d'effets, si la requête civile est admise, le jugement est mis à néant et le tribunal saisi statue sur le fond (art. 94 du CPP). La requête civile n'est pas suspensive de l'exécution du jugement attaqué, et nulle défense à exécuter ne peut être exécutée, ne peut être accordée (art. 90 du CPC). L'exécution se fait cependant aux risques et périls de la partie qui a exécuté au cas où le jugement exécuté viendrait à être mis à néant. S'il n'y a ouverture que contre un seul chef de jugement, ce seul chef sera rétracté ; à moins que les autres chefs n'en soient dépendants (art. 86 du CPC).

3. Prise à partie

La prise à partie n'est pas à confondre avec la récusation d'un magistrat du siège ou du parquet pour l'une des causes limitativement énumérées à l'article 71 du COCJ et qui refuse de se déporter.

La prise à partie est une voie de recours extraordinaire permettant à une partie au procès d'attaquer, devant la CSJ, un magistrat pour dol ou concussion commis soit dans le cours de l'instruction, soit lors de la décision rendue ou pour déni de justice, et ce, en vue d'obtenir la mise à néant de toute la procédure à laquelle ce magistrat a participé et éventuellement les DI prononcés à sa charge.

L'ouverture de ce recours extraordinaire est soumise aux deux conditions suivantes :

· L'existence de dol ou concussion dans le chef du magistrat mis en cause au cours de l'instruction ou lors de la décision rendue (art. 146 du CPC L II).

· L'existence de déni de justice, et il y a déni de justice lorsque les magistrats refusent de procéder aux devoirs de leur charge ou lorsqu'ils négligent de juger les affaires en état d'être jugées (art. 59 al. 1 du CPCSJ). Le déni de justice est constaté par 2 sommations faites par l'huissier et adressées au magistrat mis en cause à 8 jours d'intervalle au moins.

Pour prendre à partie un magistrat, il faut une autorisation du président de la CSJ. Le président est saisi par une requête, cette requête doit être signée par un avocat à la CSJ, elle doit être datée et mentionne le nom, prénom, qualité, demeure ou siège du requérant, le nom, prénom, qualité, demeure ou siège de la partie adverse, l'objet de la demande (art. 1 et 2 u CPCSJ), les prétentions aux DI, l'annulation éventuelle des arrêts, jugements, ordonnances, PV et autres actes attaqués (art. 61 du CPCSJ).

Le président statue sur la requête après avis du Procureur Général de la République, le président statue par ordonnance (art. 62 CPCSJ). L'ordonnance autorisant ou rejetant la prise à partie est signifiée au magistrat et au requérant. En cas de rejet, le requérant peut réitérer sa requête en évoquant des carences ou des faits nouveaux, mais si sa requête est rejetée, il est condamné aux frais, mais si la requête est acceptée, à dater de la signification de l'ordonnance autorisant à poursuivre le magistrat jusqu'à l'expiration du délai utile pour exercer les poursuites, le magistrat pris à partie s'abstient de connaître toute cause concernant le requérant, son conjoint ou ses parents en ligne directe, sous peine de nullité de tout acte, arrêt ou jugement auquel il aura pris part. L'intervention du président dans la procédure préalable à la prise à partie n'est pas une cause de récusation dans la procédure ultérieure de la prise à partie.

Si la requête est admise, elle est signifiée au magistrat pris à partie. Ce magistrat dispose d'un délai de 15 jours à dater de la signification pour présenter ses moyens de défense. Il peut saisir l'opportunité pour introduire une action reconventionnelle en dommages-intérêts pour une prise à partie téméraire et vexatoire. L'Etat est civilement responsable des DI. L'Etat est civilement responsable des DI auxquels le magistrat pourra être condamné (art. 66 du CPC SJ).

La CSJ statue si la prise à partie est fondée, elle annule tous les actes de procédure : ordonnance, jugements, arrêts auxquels ce magistrat a pris part, et le condamne, s'il échet, aux DI solidairement avec l'Etat, son civilement responsable. Si la prise à partie n'est pas fondée, la Cour Suprême de Justice pourra condamner le requérant à une amende qui n'excède pas (100 FC) et s'il y a lieu, aux DI en faveur du magistrat pour une action téméraire et vexatoire (art. 67 CPC SJ).

4. Révision

La révision est une voie de recours extraordinaire introduit à la CSJ et tendant à faire redresser une erreur judiciaire entachant une décision judiciaire répressive, passée en faveur de quelque chose jugée, et partant, sur une infraction punissable d'une SP supérieure à deux mois quelle que soit la juridiction qui a statué et la peine qui a été prononcée.

Ainsi, pour demander la révision, il faut que deux conditions soient réunies : il faut un jugement rendu au pénal et passé en force de chose jugée et que les faits qui ont donné lieu à la condamnation soient punissables d'une SP supérieure à 2 mois.

NKONGOLO TSHILENGU (2003 : 172) ajoute en ce terme que si les faits qui ont donné lieu à la condamnation sont punissables d'une SP égale ou inférieure à 2 mois, et à plus forte raison à une peine d'amende, la révision n'est pas possible.

La révision est demandée lorsque :

· Après une condamnation, un nouvel arrêt ou jugement aura condamné pour les mêmes faits un autre prévenu, et que les deux condamnations ne pouvant se concilier, leur contradiction sera la preuve de l'innocence de l'un ou de l'autre condamné,

· Après une condamnation, un des témoins entendus aura été poursuivi et condamné pour faux témoignage ;

· Après une condamnation pour homicide, il existe des incidents suffisants de nature à faire croire à l'existence de la prétendue victime de l'homicide ;

· Après une condamnation, un fait viendra à se révéler ou des pièces inconnues lors des débats viendront à être présentées et que ce fait ou ces pièces sont de nature à établir l'innocence du condamné.

Le droit de demander la révision appartient :

- Pour les hypothèses prévues sub 1) et 2), c'est-à-dire un nouveau jugement condamnant pour les mêmes faits un autre prévenu et la condamnation d'un témoin pour faux témoignage au ministre ayant en charge la justice, au condamné ou à son représentant en cas d'incapacité, de mort ou d'absence déclarée, à son conjoint, à ses descendants, à ses ascendants, à ses ayants-droit coutumiers et à ses légataires universels ;

- Pour les hypothèses prévues sub 3) et 4), c'est-à-dire l'existence de la prétendue victime de l'homicide et l'existence d'un fait ou des pièces susceptibles d'établir l'innocence du condamné : au seul ministre ayant en charge la justice, soit d'office soit à la requête des personnes citées sub 1°. Le ministre ayant en charge la justice devra prendre avis d'une commission composée de :

· 2 conseillers de la CSJ,

· 2 conseillers de la CA de Kinshasa,

· 3 avocats ayant une ancienneté d'au moins 10 ans aux barreaux.

4. SAISINE DE LA CSJ (art. 72 CPCSJ)

La CSJ est saisie :

a°. Par le procureur général de la République sur injonction du ministre ayant la justice en charge ;

b°. Par requête des parties dans l'hypothèse sub 1° et 2°, c'est-à-dire un nouveau jugement qui condamne un autre prévenu pour les mêmes faits et la condamnation d'un témoin pour faux témoignage.

5. Pourvoi en cassation

Eu égard à l'importance de ce recours extraordinaire, considéré à tort par les justiciables de notre pays comme un troisième degré de juridiction, et compte tenu de sa particularité qui sera consacré autour de notre thème de recherche « Perception de la population sur le pourvoi en cassation : cas de la Cité de Bunia », nous allons y réserver tout un chapitre.

CHAPITRE II. LE POURVOI EN CASSATION

Le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire dont l'exercice permet à la juridiction la plus supérieure de l'ordre judiciaire de rendre une décision en dernier ressort et c'est en vue d'obtenir la cassation, c'est-à-dire l'annulation de ladite décision. Le recours en cassation n'est pas une voie de rétractation étant donné qu'il est porté devant une autre juridiction que celle qui a rendu la décision attaquée.

Il n'est pas davantage une voie de réformation dans la mesure où la cour de cassation n'a pas à réexaminer l'ensemble de l'affaire ; il appartient seulement à la haute juridiction de se pencher sur les moyens de droit soulevés par le pourvoi, les questions de fait ayant été souverainement appréciés par le juge dont la décision lui est soumise et celle-ci ne peut en principe que rejeter le pourvoi ou casser la décision attaquée. Le pourvoi en cassation est exercé devant la Cour Suprême de Justice.

2.1. NOTIONS ESSENTIELLES SUR LA COUR SUPREME DE JUSTICE

D'après les articles 51 du COCJ, il existe une cour suprême de justice qui a été créée en 1968 et sa compétence s'étend sur tout le territoire national de la République Démocratique du Congo. Son siège ordinaire est à Kinshasa, capitale du pays.

La Cour Suprême de Justice comprend trois sections :

· Section judiciaire : cette section exerce entre autres les attributions dévolues, sous d'autres systèmes juridiques, à la Cour de Cassation (art. 54 COCJ) ; elle connaît des pourvois en cassation (art. 155 COCJ).

· Section administrative : elle exerce les attributions dévolues au consul d'Etat ; la CSJ juge alors du fond des affaires en fait comme en droit : le recours en annulation des décisions des autorités (art. 158 du COCJ).

· Section de législation : elle exerce les attributions dévolues à la Cour Constitutionnelle; elle donne des avis consultatifs sur les projets et les propositions des lois ou des actes réglementaires et sur l'interprétation des textes légaux ; elle donne ses avis en assemblée mixte des magistrats du siège et du Parquet Général de la République (art. 55 et 159 du COCJ).

Chaque section comprend une ou plusieurs chambres. La section judiciaire comporte des chambres civiles et des chambres pénales. Chaque chambre siège à 5 membres, elle siège ainsi pour statuer sur les infractions par les hautes autorités du pays (art.98 du COCJ).

La Cour Suprême de Justice siège, toutes sections réunies au nombre de 7 membres ; elle siège ainsi quand elle examine les matières ayant trait au recours en appréciation de la constitutionnalité des lois et des actes ayant force de loi ainsi que les recours en interprétation de la Constitution, les contestations électorales, les pourvois introduits pour la deuxième fois après cassation et concernant la même cause et les mêmes parties ; les pourvois en cassation formés sur injonction du Ministre ayant la justice en charge, les renvois ordonnés après cassation en matière d'infractions flagrantes intentionnelles (art. 160 du COCJ).

La Cour Suprême siège avec le concours du MP et avec l'assistance du greffier. Par carence des magistrats spécialisés, la CSJ siège indistinctement avec les magistrats qui la composent.

Elle se réunit chaque année en audience solennelle à la rentrée des vacances judiciaires. Le Premier Président y prononce un discours d'orientation judiciaire et le Procureur Général de la République une mercuriale (art. 57 du COCJ).

D'après NKONGOLO TSHILENGU (2003 : 178), les textes constitutionnels élaborés postérieurement prévoient l'éclatement de cette haute juridiction en Cour Constitutionnelle, Conseil d'Etat, Cour de Cassation ; la Cour des Comptes est déjà été créée en 1987.

2.2. COUR SUPREME DE JUSTICE : JURIDICTION DE CASSATION

Notre propos concerne la section judiciaire de la CSJ dans ses attributions de Cour de Cassation. Le pourvoi est une attribution de la Cour de Cassation. Nous ne cessons de répéter que la CSJ dans ses attributions de Cour de Cassation n'est pas un troisième degré de juridiction : premier degré, degré d'appel et puis la cassation. En cette qualité, la CSJ a pour mission de défendre et de protéger la loi contre les atteintes des magistrats. Elle est le tribunal des tribunaux. Elle juge le jugement qui est présumé illégal. Elle censure le jugement, l'arrêt, pour voir si les magistrats qui ont tranché le litige n'ont pas violé la loi ou la coutume ou un principe général de droit. C'est le jugement qui est déféré devant elle et non les faits et les personnes qui les ont perpétrés.

En ce sens, les arrêts que la CSJ rend sur pourvois, ne sont susceptibles d'aucun autre recours ; ils ne peuvent être déférés que devant elle, uniquement en interprétation ou en rectification des erreurs matérielles ainsi qu'en tierce opposition (art. 29 CSJ).

2.3. POURVOI EN CASSATION, VOIE DE RECOURS

2.3.1. Définition

NKONGOLO (2003 : 179), définit le pourvoi en cassation comme une voie de recours extraordinaire portée devant la CSJ, et ouverte aux parties désignées à la décision à entreprendre et au PG de la République, et dirigée contre un jugement ou un arrêt, une ordonnance rendus en dernier ressort et qui reproche aux magistrats qui ont rendu cette décision d'avoir violé la loi, la coutume ou un principe général de droit.

Le pourvoi en cassation est ainsi ouvert :

1°. A toutes les parties à la décision attaquée : demandeur, défendeur, appelant, intimé, MP près la juridiction qui a rendu la décision au dernier degré au pénal, au PG près la CA, au détenteur de la plénitude de l'action publique, au Procureur Général de la République sur injonction du Ministre ayant la justice en charge ou dans l'intérêt de la loi ;

2°. Aux ayants-droits en cas de décès, de perte de qualité ou de capacité ;

3°. A toutes les personnes que les parties au procès représentent (art. 35 CPCSJ).

Les parties au pourvoi en cassation sont désignées : le demandeur et le défendeur en cassation.

2.3.2. Causes d'ouverture d'un pourvoi en cassation

L'article 156 du code judiciaire zaïrois cité par KATUALA K.K. (1995 : 60) stipule que « La violation de la loi ou de la coutume comprend notamment : l'incompétence des cours et tribunaux, l'excès de pouvoirs des cours et tribunaux, la fausse application ou la fausse interprétation, la non-conformité aux lois à l'ordre public de la coutume dont il a été fait application, la violation des formes substantielles ou prescrits à peine de nullité et l'absence de motivation : insuffisance, ambiguïté ou contradiction des motifs ;

Et NKONGOLO TSHILENGU (2003 : 180), ajoute d'autres causes d'ouverture en cassation qui sont  la violation des droits de la défense, la non-réponse aux conclusions et la violation de la loi due aux actes authentiques ou sous seing privé (cf. Violation de la loi due aux actes : RP 24 du 22. 11. 1978 : RC 113 du 23. 07. 1976).

2.3.3. Jugements ou arrêts susceptibles de pourvoi en cassation

Jean Claude SOYER (2004 : 383) reconnaît que le recours en cassation est dirigé contre les décisions judiciaires rendues en dernier ressort et qui sont définitives, c'est-à-dire qui mettent fin aux poursuites par voie de condamnation, d'acquittement ou d'absolution du prévenu, ou qui tranchent définitivement un litige en matière de droit privé. Il s'agit des arrêts, jugements ou ordonnances des magistrats du siège de notre pays (cf. Pourvoi mal dirigé : contre une décision du premier degré : RP 112 du 25.07.1973 : Kanga C/MP). Le pourvoi contre les jugements avant-dire droit n'est ouvert qu'après le jugement définitif et l'exécution même volontaire de tel jugement ne peut être, en aucun cas, opposée comme fin de non-recevoir (art. 35 CPCSJ).

Le pourvoi est dirigé contre les jugements définitifs et non contre les jugements préparatoires ou interlocutoires. Le pourvoi peut être dirigé contre un jugement définitif sur incident. Les jugements provisionnels rendus en dernier ressort, c'est-à-dire ceux qui par exemple, accordent une pension alimentaire à l'un des conjoints en attendant l'instance en divorce, peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation.

Les décisions par défaut rendues en dernier ressort mais qui acquittent le prévenu peuvent faire immédiatement l'objet d'un pourvoi en cassation. Le pourvoi en cassation contre le jugement définitif s'étend à toutes les décisions judiciaires rendues dans les mêmes instances entre les mêmes parties.

2.3.4. Fonctions du pourvoi en cassation

L'on peut résumer en cinq points les fonctions du pourvoi en cassation, à savoir faire respecter les textes de la loi, unifier la jurisprudence, assurer la jurisprudence, les intérêts des parties. La cassation permet de redresser des erreurs de droit qui ont préjudicié aux intérêts des parties.

2.3. PROCEDURE DE LA SAISINE EN CASSATION DEVANT LA COUR SUPREME DE JUSTICE, JURIDICTION DE CASSATION

Nous allons d'abord indiquer comment la Cour Suprême de Justice est saisie par requête, ensuite les sortes de requête en outre les idées maîtresses de la procédure en cassation.

2.3.1. Saisine de la Cour Suprême de Justice

La CSJ, juridiction de cassation est saisie par requête des parties  et par réquisition du PG de la République. Ils sont déposés au greffe de cette haute cour.

2.3.1.1. Sortes de requêtes

Il existe deux sortes de requêtes, à savoir une requête introductive de pourvoi (art. 2 du CPCSJ) et une requête confirmative de pourvoi

En matière répressive et en matière de droit privé, le pourvoi est introduit directement par une requête. Cette requête est dite requête introductive de pourvoi. En matière pénale, le pourvoi peut être introduit par une déclaration verbale ou écrite des parties déposée au greffe de la juridiction qui a rendu le jugement à entreprendre.

Le condamné en état de détention peut former le pourvoi par une déclaration faite devant le gardien de l'établissement pénitentiaire où il est incarcéré ; le gardien en dresse le PV et le transmet sans délai au greffe de la juridiction qui a rendu le jugement à entreprendre.

Ainsi dit NKONGOLO TSHILENGU (2003 : 184) : »le pourvoi formé ainsi par déclaration, doit, sous peine d'irrecevabilité, être confirmé dans le délai de 3 mois par une requête dite requête confirmative de pourvoi (art. 51 CPC SJ). Le greffier de la juridiction qui a rendu le jugement dresse acte de déclaration ; il en délivre copie au déclarant et au MP près la juridiction qui a rendu la décision entreprise (pour empêcher l'exécution) et transmet immédiatement au greffier de la CSJ l'original en y joignant le dossier judiciaire de l'affaire.

2.3.1.2. Formes et élection du domicile (art. 2 CPCSJ)

Qu'elle soit introductive ou confirmative de pourvoi, la requête doit être signée par un avocat à la CSJ. Ce sont les avocats du barreau de la CSJ qui ont le monopole de signer les requêtes de pourvoi en cassation. La création et l'installation de ce barreau a supprimé les difficultés d'ancienneté au barreau et l'élection du domicile à Kinshasa pour toute partie désireuse de se pourvoir en cassation. Et il y a lieu de signaler ici que la non-élection du domicile à Kinshasa pour le pourvoi était une cause d'irrecevabilité et beaucoup de pourvois ont été déclarés irrecevables pour cette unique raison. L'élection du domicile a lieu au cabinet de l'avocat qui signe la requête (cf. Défaut d'élection de domicile à Kinshasa. Rejet du pourvoi RC 203 du 13/6/1979).

2.3.1.3. Mentions de la requête

La requête est datée, mais qui est celle de sa réception au greffe de la Cour Suprême de Justice. Elle mentionne :

· Le nom, et s'il y a lieu, la qualité, la demeure ou le siège de la partie requérante ;

· L'objet de la demande ;

· Le nom, le prénom, la qualité, la demeure ou siège de la partie adverse ;

· L'inventaire des pièces formant le dossier.

Outre ces mentions, la requête contient le libellé et l'exposé des moyens du demandeur, ses conclusions et l'indication des dispositions légales ou les principes de droit coutumier dont la violation est reprochée à la décision entreprise, le tout à peine de nullité (art. 44 CPCSJ).

La requête doit être déposée en copies suffisantes et en autant d'exemplaires qu'il y a des parties à la décision attaquée, et ce sous peine d'irrecevabilité car il faut permettre à la cour d'exercer son contrôle (art. 4 CPCSJ).

2.3.2. Délais de pourvoi

Les délais à la CSJ sont préfixés, c'est-à-dire des délais francs comme prévu au code de procédure civile. Les délais de signification, de notification de distance sont comptés en toutes matières y compris en matière de pourvoi en cassation comme prévu au CPC. Les jours fériés légaux ne sont pas comptés. Lorsque le délai légal expire un jour où le greffe est fermé, l'acte est valablement reçu le plus prochain jour de l'ouverture (cf. Pourvoi en tardif RP 215 du 23. 05. 1979 : X c/MP et Crts).

Les délais courent contre les incapables ; mais la CSJ peut les relever de la déchéance encourue s'il est établi que leur représentation n'avait pas été rassurée (art. 13 al. 3 et 4 du CPCSJ). En cas de décès d'une partie en cours de délais préfixé stipule l'article 13, alinéa 5 CPCSJ, ceux-ci sont de prorogés de deux mois (en vue de la reprise d'instance par les héritiers, art. 13 al. 3 et 4 du CPCSJ)

En tout état de cause, la CSJ peut relever les parties de la déchéance encourue en cas de force majeure (art. 13 al. 6 CPCSJ).

a) En matière pénale

Le délai pour former le pourvoi est de 40 jours francs à dater du prononcé de la décision rendue contradictoirement en dernier ressort. La requête introductive doit être déposée au greffe de la CSJ pendant le délai (art.47 du CPCSJ). Si le pourvoi est formé par déclaration au greffe ou en prison devant le gardien de l'&établissement pénitentiaire, la requête confirmative doit être déposée, sous peine d'irrecevabilité, dans les 3 mois à dater de cette déclaration (art. 51 al. 4 du CPCSJ).

Pour les décisions judiciaires rendues en dernier ressort, mais par défaut, le délai est toujours de 40 jours qui commencent à courir à l'égard du condamné par défaut. Celui-ci dispose de 10 jours à dater du jour où l'opposition n'est plus recevable. En d'autres termes, le condamné par défaut dispose de 10 jours à dater de la signification du jugement ou de l'arrêt par défaut où à dater du jour où il a eu connaissance de l'existence du jugement par défaut, sans omettre, s'il y a lieu, le délai de distance de 1 jour par 100 km. Il dispose pour ainsi dire de 10 jours + 40 jours avec éventuellement autant de jours qu'il y a des centaines de kilomètres qui séparent le lieu de la signification ou celui où il a eu connaissance du jugement par défaut, du greffe de la cour suprême de justice soit pour introduire la requête de pourvoi, soit pour faire une déclaration de pourvoi auprès du gardien de la prison s'il est incarcéré (art. 47 al. 3 CPCSJ).

Pour la partie civile ou la partie civilement responsable, le délai de 40 jours ne commence à courir que le 10ème jour qui suit la date de la signification de ce jugement ou de cet arrêt par défaut rendu en dernier ressort (art.47 al. 4 CPCSJ). L'article 48 du CPCVSJ cité par NKONGOLO TSHILENGU (2003 : 187), stipule que « L'opposition suspend la procédure en cassation et le pourvoi formé sera déclaré prématuré, partant rejeté faute d'objet ».

Le délai du pourvoi est de 3 mois à dater du prononcé par le Procureur Général près la CA qui a statué en dernier ressort (art. 47 al. 2 CPCSJ). Il est aussi de 3 mois à dater du prononcé par le Procureur de la Ré&publique près le TGI qui a statué en dernier ressort.

Nonobstant l'expiration des délais, le PG de la République peut se pourvoir en cassation sur injonction du Ministre ayant la Justice en charge ou dans l'intérêt de la loi (art. 36 CPCSJ).

b) En matière de droit privé

Le délai pour déposer la requête introductive de pourvoi en matière de droit privé est de trois mois à dater de la signification de la décision à attaquer, si la loi n'a pas établi un délai plus court (art. 39 al. 1 CPCSJ). En l'absence de signification, le délai ne court pas, le pourvoi peut néanmoins être formé contre cette décision apparemment non signifiée.

Le délai est également de 3 mois pour les décisions judiciaires rendues en dernier ressort mais par défaut. Et ce délai ne commence à l'égard du défaillant que du jour où l'opposition n'est plus recevable. Il convient de rappeler que le délai d'opposition en matière civile est de 15 jours qui suivent la date de la signification à personne outre le délai de distance de 1 jour par 100 kilomètres, ou qui suivent le jour où l'intéressé a eu connaissance de la signification : si celle-ci n'a pas été faite à personne.

Si le jugement par défaut n'a pas été signifié, le délai de pourvoi ne court pas. L'opposition suspend la procédure en cassation. Et si l'opposition est reçue et que, entretemps le pourvoi a été formé, il sera déclaré prématuré et rejeté faute d'objet. Et ne pourra faire l'objet de pourvoi que le jugement contradictoire ou réputé contradictoire qui suivra (Pourvoi prématuré RC 49 Rép. Du Zaïre c/ La nouvelle compagnie du chemin de fer « BCK », le 8.O3.1973. RC. 254 du 11.04.1979 : Inzal/Kayibanda).

2.3.3. Confirmation de la déclaration de pourvoi et la consignation des frais

Le pourvoi en cassation formé par déclaration écrite ou verbale des parties ou du condamné incarcéré devant le gardien de l'établissement pénitentiaire doit être confirmé, dans les mois à dater de la déclaration, sous peine d'irrecevabilité, par une requête faite dans les formes décrites (art. 51 CPCSJ).

Aucune affaire ne pourra être portée au rôle sur requête d'une partie privée si celle-ci n'a pas préalablement consigné des frais, sauf dispense totale ou partielle accordée par le 1er Président de la CSJ (art. 31 al. 1 CPCSJ). Un complément des frais peut être réclamé par le greffier s'il estime que les sommes consignées sont insuffisantes pour couvrir les frais qui seront exposés. En cas de contestation sur le montant réclamé par le greffier, le 1er Président décide (art. 31 al. 2 CPCSJ).

Si jusqu'à l'expiration du délai de pourvoi les frais ne sont pas consignés, le 1er Président ordonne le classement définitif de la cause sauf s'il en décide autrement (art. 31 al. 3 CPCSJ). Et en ce qui concerne le complément des frais réclamés par le greffier, si le montant n'est pas versé après le délai de 15 jours, le 1er Président radie la cause par arrêt, sauf encore une fois, s'il en décide autrement (art. 31 al. 4 CPCSJ).

2.3.4. Forme de pourvoi en matière de droit prive

Si en matière répressive le dossier judiciaire est transmis au greffe de la CSJ en matière civile, c'est le demandeur en cassation qui joint à sa requête introductive de pourvoi déposée au greffe de la CSJ, les pièces suivantes :

· Expédition de la décision attaquée et de tous les jugements ou arrêts avant-dire droit ;

· Copie conforme de l'assignation du premier degré ;

· Expédition du jugement du premier degré ;

· Copie conforme des conclusions des parties prises tant au 1er qu'au second degré.

Le tout sous peine de mettre la CSJ dans l'impossibilité d'exercer son contrôle et de rejeter le pourvoi.

Il importe de noter que toutes ces productions sont faites en original ou en copies conformes ou en photocopies certifiées conformes, le tout sous peine d'irrecevabilité.

La cause dont le pourvoi sera inscrit par le greffier de la CSJ dans un rôle, dans l'ordre des dates de dépôt, suivant une numérotation continue, en indiquant le nom du demandeur et des parties adverses ainsi que la mention sommaire de l'objet de la requête. Le greffier en délivre un récépissé qui contient, s'il échet, la mention de la consignation des frais pour les parties privées.

2.3.5. Effets du pourvoi

a) En matière répressive

En matière répressive, le délai et l'exercice du pourvoi sont suspensifs de l'exécution de la décision entreprise à l'égard de toutes les parties. Mais le MP près la juridiction qui a statué en dernier ressort peut, par ordonnance motivée, décider l'incarcération du condamné en liberté pendant le délai et l'exercice du pourvoi s'il estime qu'il a des circonstances graves et exceptionnelles qui le justifient ou lorsqu'il y a des indices sérieux laissant croire que le condamné peut se soustraire à l'exécution de la peine par la fuite. Cette incarcération se maintiendra jusqu'à ce que sa durée couvre celle de la peine prononcée, si la CSJ n'a pas encore statué sur le pourvoi. Ce n'est qu'alors que le condamné sera libéré.

Il en est de même du condamné qui était en détention préventive ou dont l'arrestation immédiate a été prononcée par le juge du dernier ressort. Le condamné peut introduire une requête de mise en liberté ou de mise en liberté provisoire avec ou sans caution contre l décision du MP ou du juge du ressort.

La CSJ statue sur toutes affaires cessantes, dans 24 heures, en appliquant la procédure du droit commun. Elle peut statuer sur pièces à l'absence du condamné ou de son avocat et cela conformément aux dispositions de l'article 49 du CPCSJ.

L'article 41 du CPCSJ stipule que « Le pourvoi en cassation introduit par le PG de la République dans l'intérêt de la loi profite au condamné quant aux seules condamnations pénales ».

b) En matière privée

En matière de droit privé, le délai pour se pourvoir et l'exercice du pourvoi ne sont pas suspensifs de l'exécution de la décision entreprise sauf lorsque cette décision modifie l'état des personnes : divorce, désaveu, recherche de paternité, etc.

2.3.4. Signification de la requête, mémoire en réponse et signification du mémoire en réponse

L'article 8 du CPCSJ prévoit la signification préalable de la requête ou de la réquisition du Procureur Général de la République aux parties désignées dans la décision entreprise. La signification est faite par un huissier près la CSJ dans la ville de Kinshasa, et en provinces par un huissier du domicile de la partie visée. La requête est aussi signifiée au Procureur Général de la République.

A dater de la signification de la requête, les parties adverses disposent, pour déposer le mémoire en réponse, d'un délai de 30 jours en matière répressive et 1 mois en matière de droit privé ; ce délai est augmenté de 3 mois en faveur des personnes qui demeurent à l'étranger (art. 40 CPCSJ).

Le mémoire en réponse est aussi signé par un avocat à la CSJ et déposé au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a des parties à décision attaquée et en copie suffisantes pour permettre à la CSJ d'exercer son con trôle (art. 4 CPCSJ). La partie qui a pris le mémoire en réponse élit domicile au cabinet de l'avocat à la Cour Suprême de Justice (art. 4 et 5 du CPCSJ). La Cour Suprême de Justice peut relever les parties de la déchéance encourue en cas de force majeure.

L'article 8 du CPCSJ cité par NKONGOLO TSHILENGU (2003 : 193) stipule que : « Le mémoire en réponse sera à son tour signifié au demandeur et au Procureur Général de la République, et aux autres parties désignées à la décision entreprise ».

Le mémoire en réplique du demandeur en cassation a été supprimé par le législateur de 1982 par son ordonnance-loi n° 82-017 du 31 mars 1982 relative à la procédure devant la Cour Suprême de Justice (JO n°7 du 01.04.1982 p. 11). Ainsi, après un délai de 20 jours à compter du jour où a été faite la dernière signification des mémoires en réponse, la cause est réputée en état d'être jugée (art. 56 CPCSJ).

2.3.5. Production, contestation des pièces et communication du dossier au ministère public

a) Production des pièces

Chaque partie dresse l'inventaire des pièces qu'elle a produites, et ce, sous peine d'irrecevabilité (art. 2 CPCSJ). Aucune production ultérieure des pièces ou des mémoires après expiration des délais ne sera admises (art. 41 CPCSJ). Et si cela a eu lieu, la CSJ ne peut y avoir égard.

Il est cependant admis que les actes de reprise d'instance en faveur des héritiers après le décès du demandeur ou du défendeur en cassation peuvent être reçus (art. 41 CPCSJ).

En effet, il est de même des actes de désistement. Mais en ce qui concerne le désistement, si la cause soumise à la CSJ est d'ordre public, le désistement ne peut être accepté car il pourrait avoir pour effet d'entériner une situation juridique qui serait contraire à l'ordre public. Ensuite, l'accord du défendeur en cassation n'est pas exigé pour recevoir l'acte du désistement étant donné qu'une action reconventionnelle en dommages-intérêts pour un pourvoi téméraire et vexatoire n'est pas autorisée devant la CSJ, siégeant comme cour de cassation. Cette thèse sera confirmée par un Arrêt de la Cour Suprême de Justice (Production ultérieure des actes de désistement, après expiration des délais de production est autorisée : Désistement de RP. 300 du 26.06.1979 : Snez c/MP-RP. 178 du 08.05.1976 : Kalala c/MP-RC. 131 du 28.07.1996 : Nsengi c/Mafuta - RP 100 du 08.08.1974 : Ilunga c/MP et crts.

b) Contestation des pièces (art. 25 CPCSJ)

Les pièces produites par une partie peuvent être contestées par la partie adverse. La contestation est faite par une déclaration au greffe de la CSJ. Le greffe somme la partie qui a produit la pièce contestée de déclarer si elle continue à en faire état. Si cette partie renonce à en faire état ou si elle ne se prononce pas dans le délai de 8 jours, la pièce est écartée du dossier.

Mais si cette partie persiste à faire état de la pièce contestée, le greffier le notifie à la partie adverse et au MP qui peuvent saisir la juridiction compétente dans les 8 jours à dater de la notification, pour statuer sur le faux. Et la CSJ sursoit à statuer sur le pourvoi jusqu'après le jugement sur le faux. Et si dans les 8 jours à dater de la notification, ni la partie, ni le MP n'ont pas saisi la juridiction compétente pour statuer sur le faux, la pièce contestée est maintenue au dossier et soumise à l'appréciation de la Cour Suprême de Justice.

Il peut arriver que la CSJ elle-même estime que la pièce contestée est sans effet sur sa décision, dans ce cas le pourvoi suit son cours. C'est le cas si la CSJ envisage de soulever un moyen d'ordre public qui entraîne la cassation de la décision entreprise, par exemple la composition irrégulière du siège, sur laquelle la pièce contestée n'exerce aucune influence.

c) Communication du dossier au ministère public

Les parties et leurs avocats peuvent consulter lez dossier au greffe de la CSJ. Et le PG de la République reçoit le dossier en communication. Dans tous les cas de communication du dossier au MP, les cours et tribunaux sont tenus de fixer la date à laquelle la cause sera appelée dans un délai qui ne peut dépasser 15 jours (art. 47, arrête d'organisation judiciaire n° 299 du 20.08.1979 portant règlement intérieur des cours, tribunaux et parquets, dans le Code judiciaire zaïrois mis à jour au 31 janvier 1986 par le service de Documentation et d'Etudes du Département de la Justice).

Après avis du Procureur Général de la République, le dossier retourne au greffe de la CSJ. Le 1er Président désigne un conseiller rapporteur parmi les magistrats qui composent la chambre saisie de l'affaire pour étudier le pourvoi et proposer une solution (art. 10 CPCSJ).

Il en est de même dès que le réquisitoire ou le rapport du PG de la République concernant le pourvoi qu'il a initié sur injonction du Ministre ayant la Justice en charge ou dans l'intérêt de la loi est déposé au greffe de la CSJ (art. 10 CPCSJ).

2.4. ETUDE DU POURVOI EN CASSATION

Le conseiller-rapporteur rédige un rapport qui comporte un résumé succinct des faits de la cause, l'état de la procédure suivie, ainsi que l'indication précise des moyens de cassation ou de défense. Il rédige une note juridique et un ou plusieurs projets d'arrêts devant servir de base des délibérations dans l'assemblée plénière des magistrats de la Cour Suprême de Justice, à laquelle le MP prend part (art. 9 JO. N° 299/79 du 20 août 1979).

2.4.1. Rapport (art. 10 CPCSJ)

Le rapport que le conseiller-rapporteur rédige comprend la relation des faits de la cause, l'état de la procédure devant le premier et second degré, l'examen des moyens et des fins de non-recevoir.

2.4.2. Relation des faits de la cause

NKONGOLO (2003 : 197) dit : « Dans son rapport, le conseiller-rapporteur relate succinctement les faits de la cause ». L'exposé bref des faits est nécessaire pour comprendre en quoi consiste le litige. Et souvent les faits ont une incidence à l'appui de sa requête. S'il s'agit d'une infraction, faire ressortir les circonstances de temps et de lieu de la commission de cette infraction. S'il s'agit d'une contestation de droit privé, faire ressortir les circonstances de temps et de lieu de la conclusion du contrat, et comment ce conflit est né.

2.4.3. Etat de la procédure du premier et second degrés

Nonobstant la recevabilité apparente décidée lors de la procédure dite de triage, le conseiller-rapporteur examine avec soin cette recevabilité. Il s'assure de la nature du litige, de la compétence des juridictions qui l'ont tranché, de la qualité de l'objet de leur action.

S'il s'agit d'une personne morale, s'assurer que la personne qui a mis la justice en mouvement est bien celle désignée par les statuts, exiger la preuve de cette qualité en matière de droit privé et la rechercher soi-même s'il s'agit d'une personne morale publique, vérifier la procuration ou le mandat. Sa nature et son étendue, exprès, écrit, tacite, spécial, cette procuration permet-elle d'ester en justice de l'action, d'interjeter appel, de comparaître, postuler, conclure et porter la parole (Pourvoi d'une personne morale privée. Défaut de preuve de la qualité du représentant : RP 105 du 18.03.1975 Sté Stenvering et Fils c/MP et Crts).

Le conseiller-rapporteur contrôle la procédure du premier et du second degré : la prescription de l'action, la régularité de l'assignation, ou de la citation, les délais, les mentions prescrites à peine de nullité, la régularité de la composition du siège, la réouverture des débats en cas de changement du siège en reprenant l'instruction ab ovo ou en faisant le résumé acté à la feuille d'audience en présence des parties dûment appelées, le caractère contradictoire ou par défaut de la décision apparemment non signifié en le délai de l'opposition, la clause de l'exécution provisoire nonobstant tout recours, les défenses à exécuter, etc.

2.4.3. Procédure du pourvoi en cassation

Le conseiller-rapporteur examine minutieusement si le pourvoi a été formé conformément aux prescriptions de la loi : la décision attaquée est-elle rendue en dernier ressort ? Est-ce un jugement définitif, contradictoire ou par défaut ? Avait-il été signifié ou non ? Le délai pour former le pourvoi, la requête introductive ou confirmative, les mémoires, les élections du domicile, la signature par un avocat à la CSJ, la production des pièces en copies suffisantes, les inventaires des pièces, la consignation des frais pour les parties privées, la dispense pour indigence, la contestation des pièces, le pourvoi du PG de la République.

2.4.4. Examen des moyens

Si l'examen de tous ces points et autres qu'il serait fastidieux d'énumérer ici que le pourvoi est recevable, le conseiller-rapporteur énonce les fins de non-recevoir opposées au pourvoi par le défenseur dans son mémoire en réponse s'il avait été déposé et jugé recevable et si les fins de non-recevoir y avaient été évoquées, par exemple le défaut de qualité ou de preuve de qualité dans le chef du représentant de la personne morale de droit privé.

Il signale le moyen d'ordre public opposé au pourvoi par le MP, s'il y en a. Il soulève d'office, s'il y en a, un moyen d'ordre public susceptible d'entraîner, d'après lui, la cassation de la décision entreprise sans qu'il ne soit besoin d'examiner les autres moyens évoqués par le demandeur à l'appui de son pourvoi, par exemple : la composition irrégulière du siège. S'il n'y a pas de moyen d'ordre public à soulever d'office, le conseiller-rapporteur annonce le nombre des moyens évoqués par le demandeur en cassation, à l'appui de sa requête.

Si le dossier ainsi examiné n'est pas en état, le conseiller-rapporteur en tire les conséquences. Dans le cas où le dossier est en état, le conseiller-rapporteur examine si les moyens du demandeur qu'il vient ainsi d'annoncer sont fondés pour entraîner la cassation ou non. Il le fait en rédigeant une note juridique.

2.4.5. Note juridique

Il s'agit d'un document où le conseiller-rapporteur fait montre de ses connaissances juridiques et jurisprudentielles. C'est la phase la plus importante et la plus déterminante de l'étude du dossier en cassation. Elle doit faire l'objet d'un effort de recherche systématique et fouillée tant en doctrine qu'en jurisprudence car elle prépare le dossier à la solution définitive à donner au pourvoi, dit Guy BOUCHONS cité par NKONGOLO TSHILENGU (2003 : 199).

La note juridique peut comporter trois étapes :

2.4.5.1. Examen de la compétence de la CSJ 

Le conseiller-rapporteur se penche d'abord sur la compétence de la haute juridiction, laquelle ne connaît pas le fond des affaires ;

2.4.5.2. Examen du mémoire en réponse 

Il peut arriver que dans son mémoire en réponse, le défenseur ait opposé au pourvoi une fin de non-recevoir. Le conseiller-rapporteur examine si le mémoire lui-même remplit les conditions de sa recevabilité notamment : - déposé dans le délai et signé par un avocat à la CSJ, au cabinet duquel le défendeur a élu domicile. Si le mémoire en réponse n'est pas recevable, il est rejeté. Cependant la fin de non-recevoir opposé au pourvoi, peut, si elle est fondée, être récupérée par le conseiller-rapporteur qui en fait sienne, la soulève d'office, si elle entraîne l'irrecevabilité du pourvoi comme le conseiller-rapporteur peut en trouver d'autres plus percutantes que celle qu'il a récupérée, dit A. RUBBENS cité par DHEDONGA (2009 : 95).

Il en est de même d'une fin de non-recevoir opposée au pourvoi par le MP. Si aucune fin de non-recevoir n'est opposée au pourvoi ou si cette fin de non-recevoir n'est pas fondée, le conseiller-rapporteur examinera la recevabilité des moyens évoqués à l'appui de la requête par le demandeur en cassation.

2.4.5.3. Examen des moyens

Le moyen peut être défini comme un reproche, un grief fait à la décision judiciaire rendue en dernier ressort, susceptible, s'il est recevable et fondé, d'entraîner la cassation de cette décision pour violation de la loi ou de la coutume, ou d'un principe général de droit, dit Mathieu NKONGOLO (2003 : 199).

Le moyen doit être tiré de la violation de la loi ou de la coutume ou d'un principe général de droit. Les articles de la loi violés doivent être mentionnés avec leurs numéros. La CSJ accepte cependant que si la loi dont les articles ont été évoqués par le demandeur en cassation a été abrogée, mais la substance de cette loi ait été reprise dans la nouvelle loi, l'indication du numéro ancien de l'article n'est pas un obstacle pour la recevabilité du moyen. Et cette thèse est confirmée par : « RC. 213 du 11.04.1979 : Ramazani c/Yakali : invocation des dispositions d'une loi abrogée mais dont la substance a été reprise dans la nouvelle loi, en l'occurrence l'article 16 de l'ancien Livre II du CC, dont la substance est reprise dans la nouvelle loi n° 027/73 du 20/07/1973 portant régime général des biens aux articles 21 «et 53. RP 192 du 23.05.1979 : Mpunga Crts (CSJ) ».

Le moyen est souvent introduit par l'expression « en ce que ». Et il est libellé de la façon suivante : « Le premier moyen du demandeur est tiré de la violation des droits de la défense et plus particulièrement de l'article 15 du Code pénal congolais sur la caractère contradictoire des débats en ce que l'arrêt entrepris a fait droit aux conclusions du défendeur en cassation non communiquées ». Ou bien au pénal : « Le 1er moyen du demandeur en cassation est tiré de la violation de l'article 97 du CPP en ce que le juge d'appel a admis l'appel de la partie civilement responsable alors qu'il était interjeté manifestement hors délai ».

Le moyen ainsi libellé, le conseiller-rapporteur examine d'abord sa recevabilité, et ensuite s'il est fondé ou non-fondé.

2.3.6. Examen du dossier par l'assemblée plénière

Après l'étude, le conseiller-rapporteur transmet le dossier au greffe pour la dactylographie et la reproduction de son rapport et de sa note juridique à distribuer à tous les magistrats de la CSJ et du PGR pour critiques et observations sur la solution que le conseiller-rapporteur estime devoir réserver au pourvoi.

La défense d'un dossier de pourvoi devant cet aréopage scientifique ne diffère en rien de la soutenance d'une thèse de doctorat en droit.

L'assemblée plénière dégage la solution à réserver au pourvoi en adoptant ou non les avis du conseiller-rapporteur ; celui-ci est chargé de rédiger un projet d'arrêt conformément à la solution arrêtée par l'assemblée plénière ; il soumettra ce projet d'arrêt à l'assemblée plénière pour correction et adoption définitive.

Le premier Président fixe alors la date à laquelle la cause sera appelée en audience publique (art.10 al 3 CPCSJ). Cette date est notifiée au MP et aux parties au moins 8 jours avant l'audience (art. 11 CPCSJ). Et au moins 3 jours avant l'audience, le greffier affiche au greffe et à l'entrée du local des séances le rôle des affaires fixées. L'extrait du rôle porte la mention du numéro du rôle et du nom des parties (art. 12 CPCSJ).

2.5. RENVOI DE LA CAUSE APRES CASSATION

L'effet principal du pourvoi en cassation tout en matière de droit privé qu'en matière répressive est le renvoi de la cause, dit Christophe LEFORT (2009 : 482). S'il reste quelque chose à juger, à une juridiction du fond pour statuer (art. 37 al. 3 .C.P.C.S.J).

Le renvoi est assorti d'une injonction faite à cette juridiction du pour se former à la décision de la CSJ sur le point du droit dégagé par elle. Ce point de droit est exprimé par l'expression jurisprudentielle « le dire pour droit ». Exemple : « dit par droit que le jugement doit être rendu par les juges qui ont assisté à toute l'instruction de la cause et qu'en cas de changement de siège, il faut recouvrir les débats en présence des parties ou celles-ci dument appelées à cour paraitre, ou résumer les débats antérieurs et faire acter ce résumé à la feuille d'audience». Et ordonne la transcription du dispositif du présent arrêt en mange du jugement (ou arrêt) cassé. (Cf. réouverture des débats, RP.78 et 86 du 22.1. 1974 SIVIS C/ MP et crts ; Hobe /MP).

La juridiction de renvoi est tenue de se conformer à l'injonction de la C.S.J. Elle ne peut jamais décliner sa compétence (art. 37 al. 5 C.P.C.S.J). Si elle ne s'y conforme pas et que la cause revienne en cassation sur second pourvoi basé sur le fait que la juridiction de renvoi ne s'est pas conformée au «  dit pour droit » la C.S. J statue 209. Toutes sections réunies et ce définitivement, sans un second renvoi.

La cassation avec renvoi a lieu dans les deux cas suivants :

1. Si la cassation intervient pour incompétence de la juridiction et qu'il reste quelque chose à juger, la Cour Suprême de justice revoie la cause à la même juridiction, mais autrement composée ou à une juridiction de même rang et de même ordre qu'elle désigne, pour statuer (art. 37, C.P.C.S.J.).

2. Si la cassation intervient pour incompétence de la juridiction qui a tranché le litige, la C.S.J renvoie la cause devant une juridiction compétente (art. 37, al. 4 C.P.C.S.J.).

2.5.1. Principe de la cassation avec renvoi

D'après Christophe LEFORT (2009 : 482), la modalités du renvoi est que l'affaire est renvoyée, après cassation, soit devant une juridiction du fond de même degré que celle dont émane la décision cassée, soit devant la même juridiction, mais autrement composée (l. 431- 4, al. 1er COCJ). Ce renvoi fait l'objet d'une réglementation spécifique établie tant par les articles 631 à 639 CPC que par les articles 1032 à 1037 CPC Français.

2.5.2. Cassation sans renvoi.

Pour Jean Claude SOYER (2004 : 386), parfois la cassation qui intervient ne laisse rien à juger de l'affaire. Par exemple, la chambre criminelle constate que la prescription avait éteint l'action publique, ce qui termine l'affaire. Dans de telles hypothèses, assez rares, il intervient un arrêt de cassation sans renvoi.

NKONGOLO TSHILENGU (2003 : 210), donne quelques cas dans lesquels la cassation intervient, sans renvoi, en matière pénale.

1. Si le fait reproché ou condamné ne constitue pas ou plus, une infraction, notamment si la loi pénale ou la disposition réglementais sur laquelle le juge s'est basé pour condamner a été abrogée ou annulée.

2. Si l'action publique était éteinte notamment par le décès du prévenu ;

3. Si l'action publique est prescrite ;

4. Si le condamné a été amnistie

5. Si un appel a été déclaré a tort recevable,

6. Si le tribunal n'a pas été valablement saisi ;

7. Si le juge a qualifié d'infraction, un fait qui ne l'est pas et a y appliqué une peine non prévue par la loi.

2.6. ESPECES DE CASSATION

Il existe trois sortes de cassation qui sont la cassation totale, la cassation partielle et la cassation par tranchement.

2.6.1. Cassation totale

C'est lorsqu'elle anéantit la décision attaquée dans toutes ses dispositions, elle intervient pour incompétence de la juridiction, qui a tranché le litige, pour violation des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité, pour composition irrégulière du siège pour appel irrecevable déclaré à tort recevable (R.P. 171 du 18/ 03/1975 Kabeya et Mbuzi c/MP).

2.6.2. Cassation partielle

C'est lorsqu'elle laisse subsister une partie de la décision attaquée, cette décision acquiert l'autorité de la chose jugée dans la partie non cassée et est exécutée quant à ce, la partie cassée peut l'être avec sans renvoi, si c'est avec renvoi, la juridiction de renvoi ne peut rien changer à la partie non cassée, si la juridiction de renvoi réexamine cette partie non cassée en décidant autrement, même par erreur, la décision de la juridiction renvoi sur ce n'a aucune valeur car «  non bis in idem », et la partie préjudiciée par cet excès de pouvoir de la juridiction de renvoi peut si elle éprouve des difficiles dans l'exécution de la partie cassée, saisir la C.S.J. en interprétation (cassation partielle ; autorité de la chose jugée des chefs non cassés : RP. 66 du 08/05/1974 ; Kibin c/MP et Cts ).

2.6.3. Cassation par retranchement

Dans ce cas la cassation supprime dans la décision attaquée une partie qui n'est pas susceptible d'ébranler cette décision, c'est la suppression de ce qui est de trop, superflu surabondant, superfétatoire, appelé dans la technique de cassation. « Les abiter dictum », ( abiter dictum : RP.135 P.G.R agissant sur injonction du Commissaire d'Etat cà la justice c/ Mancini et Crts, le 12. 03. 1973 C.S.J.).

CHAPITRE III. PERCEPTION DU POURVOI PAR LA POPULATION DE LA CITE DE BUNIA

3.1. PRESENTATION DE LA CITE DE BUNIA

Comme il est de notre choix de faire un travail sur la Cité de Bunia dans ce premier chapitre nous allons essayer de décrire la Cité de Bunia comme elle se présentait.

En effet, nous allons développer quelques points qui s'inscrivent dans notre plan à savoir : sa situation géographique, histoire et statut juridique.

3.1.1. Situation géographique

Située à 30° 15' de longitude Est et à 1° 35' la latitude Nord, la Cité de Bunia s'étend sur un glacis dominé par le Monts-Bleus, une longue chaîne de montagne qui s'allonge à l'Est de cette Cité suivant une direction Sud-Nord et dont le sommet culminé est à 2.420 m. Son attitude s'élève à 1.250 .

Elle est bornée au Nord par la collectivité-chefferie des BABOA/BOKOE, à l'Est par la colletivité-chefferie des BAHEMA/BANYAGI et la collectivité secteur des WALENDU/TATSI ; à l'ouest par la collectivité-chefferie des BAHEMA/IRUMU, enclavé de groupement MAKABO de BABOA/BOKOE ; groupement de BABUCHUKA.

La Cité de Bunia est autrement le chef-lieu de District de l'Ituri. Ce dernier se situe au Nord-Est de la R.D.C. qui à son tour est limité au Nord pa République du Soudant du Sud, à l'Ouest par le District de Haut-Uélé, à l'Est par l'Ouganda et au Sud par le District de Tshopo et la Province du Nord-Kivu.

En ce qui concerne le climat, la Cité de Bunia a un climat tropical humide et peu chaud. La température n'offre pas des variations très remarquables au cours de l'année. Elle est un peu élevée en saison sèche qu'en période pluvieuse mais atteint qu'en période pluvieuse, et atteint assez rarement 40°c et ne descend pas jusqu'à 12°c ou 13°c parfois l'aube de certaines journées, sèches et chaudes, la température moyenne varie entre 20° et 23°c. Le vent prédominant est celui de l'Est et du Sud. Les saisons de la Cité de Bunia sont les suivantes : une saison de pluie et deux saisons sèches. Les mois secs sont ceux de Décembre et Janvier, une partie saison sèche caractérise les mois de Juin et de Juillet. Les autres mois pluvieux sont : Août, Septembre, Octobre et Novembre, puis une courte saison de pluie en Avril et Mai .

Comme hydrographie, la Cité de Bunia a trois petits ruisseaux : Nyargimba, Ngugu et Kidjogoli qui se jettent dans la rivière Nyamukau qui forme avec Ngezi l'affluant de la rivière Shari.

Quant à la végétation, elle s'est modifiée avec l'accroissement de la population et d'extension de la Cité de Bunia, une végétation arbustive faite d'eucalyptus, cyprès, filao, arbres fruitiers..., alors dans le temps, elle n'était qu'une savane dont les traces s'observent aux alentours immédiats de la Cité.

Toutefois, il y a lieu de noter également quelques îlots de galeries forestières, surtout au bord de cours d'eau, comme Shari. C'est le signe d'une forêt dense qui existait auparavant et qui fut peu à peu détruite par les flux culturaux et l'exploitation du bois (planche et carbonisation de bois).

Les sols de la Cité de Bunia présentent un type de sol ferralitique. Il est favorable aux activités agricoles telles que les cultures du manioc, de patate douce, des légumes verts, de l'arachide, du maïs, de soja,...

3.1.2. Historique de la Cité de Bunia

Cette partie de notre travail se consacre à décrire brièvement la genèse de la Cité de Bunia. En effet, la Cité de Bunia tire son origine par ses traits physiques et économiques liés aux caractères pastoraux et agricoles de sa population environnante. L'appellation Bunia aurait remplacé le nom de Kindabara qui était une localité dans l'époque sous autorité de chef MBUNYA. Elle s'étendait de la BAT aujourd'hui jusqu'à la poste.

La dénomination actuelle de la Cité de Bunia viendrait au nom de chef précité. Déjà dès 1912, Bunia était considéré comme le point d'influence coloniale. Et cela grâce à la fondation de la mission catholique sur la colline de Nyakasanza par les Pères Blancs CONNIX et LAANE. En avril 1914, cette mission fut transférée sur la colline de Mudzi-Pela jugée, après expérience, bien plus centrale et plus favorable à l'évangélisation de la région. La paroisse de Nyakasanza telle qu'elle existe aujourd'hui ne fut fondée qu'en 1957 à l'endroit où en 1912 les premiers Pères étaient venus s'installer.

3.1.1.1. Origine

Comme dit dans les points précédents, à l'origine de la Cité de Bunia, à part les traits physiques et économiques liés aux caractères pastoraux et agricoles et sa population, il y a eu naissance d'une grande agglomération. C'est l'emplacement d'un très ancien et très important marché indigène où se rencontraient les pasteurs Bahema et les cultivateurs Babira.

En effet, naîtra le 14 septembre 1946, la Cité de Bunia par son arrêté n° 91/AIMO du commissaire de Province remplaçant le gouverneur de Stanleyville Monsieur BOURNEST ;

3.1.1.2. Evolution

Il en est ainsi de toutes les entités. Dans ce point, nous verrons ce que cette Cité est devenue pendant son évolution. Au début de la colonisation, Bunia n'a pas bénéficié d'un statut administratif important son évolution administrative montre cependant qu'il n'a pas tardé de prendre de l'importance sur le plan commercial et démographique.

Ce qui finit par lui accorder un rôle administratif comme nous le verrons dans les lignes qui suivent.

Quant un arrêté ministériel du 07 Mars 1910 divise le District en zones, secteurs et poste, Bunia n'est signalé que comme dépendant du secteur Kilo. Et lorsqu'en exécution de l'arrêté royal du 28 Mars 1912 créant le District de l'Ituri, l'ordonnance d'administrations générale n° 128/2 du 3 Septembre 1914, subdivise celui-ci en Sept territoires, il ne détermine pas le rôle administratif de Bunia qui se trouve mentionné seulement comme inclus dans le territoire d'Irumu.

Le premier texte à mentionner une fonction administrative de Bunia est le rapport politique de la zone de l'Irumu pour 1912. Ce rapport parle de la chefferie de Bunia dont localité principale est Kindabara rattachée au poste de Bogoro. Le professeur OBOTELA RASHIDI soutient que Bunia a dû être un poste d'Etat avant 1914.

Parmi les éléments qui le laissent croire, il mentionne notamment l'ordonnance n°6 du 17 Mars 1912, portant création d'un bureau auxiliaire de l'office postal à Bunia et surtout un certain nombre d'arrêtés et d'ordonnances réduisant la durée du genre est l'ordonnance n° 55 du 28 octobre 1931.

A cette époque déjà où Bunia est signalé comme un poste, il indique une grande activité commerciale et attire une population blanche et autochtone de plus en plus nombreuse. En effet, devant la difficulté de contrôler une population de plus en plus nombreuse relevant plus de la même coutume, mais dont les habitants se dispersaient jusque dans les villages coutumiers environnants, il y a eu création d'une Cité indigène ou création de la Cité de Bunia.

En outre, la Cité de Bunia a une superficie de 576 km² et une population globale d'après la statistique de 1998 de 87.100 habitants dont 169 h/km²

3.1.3. Statut juridique

Le bureau de l'Etat civil de la Cité de Bunia est une organisation politico-administrative décentralisée régie par la loi n° 321/IRUMU/3160.

La Cité de Bunia comprend 12 quartiers ci-après : Bankoko, Kindia, Lumumba, Lembabo, Mudzi-Pela, Sukisa, Simbiliabo, Ngezi, Salongo, Saïo, Rwambuzi, Nyakasanza. Chaque quartier est géré par un chef et son adjoint.

Les chefs de la Cité de Bunia de la période coloniale à nos jours

NOM & POSTNOM

DEBUT

FIN

·

DONATO SITAKI

1945

1962

·

LOBHO LWA DJUGUDJUGU

1962

1968

·

BAHEMUKA Nestor

1968

1971

·

NGODJA DEMAEWA

1972

1981

·

MONGAY-MO-BOEKELA

1986

1989

·

YALUNGU LOSEMBE LOBANGA

1990

1996

·

SITAKI BANAIGWA

1996

25-5-1997

·

SUGABO MBULABO Gilbert

1997

2003

·

SIMBILIYO DUKA Floris

2008

28-8-2008

·

TONDANA PAKIRABO Edmond

28-8-2008

Fin Mars 2009

·

NDUDANGA KAVARIOS Pascal

Avril 2009

28 Novembre 2011

 

Source : Rapport Administratif du Chef de la Cité

3.2. ESSAI D'ANALYSE DU DEROULEMENT D'UN PROCES

Dans cette première partie, nous proposons faire une étude pratique à travers un cas précis, celui du procès ayant opposé Sieur A contre B.

Nous tenterons de présenter de façon détaillée les faits de la cause dans le premier point. Dans le second point, nous allons discuter de la motivation fait par le juge quant a l'application de l'article 21 du C.P.C. un troisième point sera consacré aux conséquences juridiques de l'exécution des jugements sur lesquels port l'analyse. Et à fin le quantième point sera centré aux considérations critiques.

3.2.1. LES FAITS DE LA CAUSE

Les faits remontent de 1979. La société AFRIMA de KINSHASA avait par le biais du bureau de projet Ituri, B.P.I. en sigle, offert aux éleveurs de l'Ituri, la vente de 3 véhicules de marque TOYOTA de sept tonnes. A et B respectivement demandeur et défenseurs s'étaient portés candidats.

Conformément aux factures de vente envoyées aux deux parties décrivant les caractéristiques de ces véhicules, le camion TOYOTA immatriculé T 9840, Châssis N0 DA. 115.26.26 devait être vendu a A tandis que le camion TOYOTA immatricule BP 125 châssis N0 Da. 115.31.423 devait revenir à B.

Au moment de l'établissement des factures définitives, l'AFRIMA avait établir et délivré la facture no 457. 495 du 29/02/1979 relative au camion TOYOTA châssis No 115.31424 immatriculé BP. 125 au nom de A alors qu'une autre facture portant le même numéro établi au courant de mois de Janvier, soit le 10.01. 1979 attribuait le même véhicule à B.

Lors de retrait des véhicules, le camion dont les caractéristiques ci - haut fut remis à A alors que le fils de B reçut celui immatriculé T 9840, châssis No 115.26264. Embarqué sur le bateau de l'ONATRA, les deux camions prirent la destination de Kisangani. A 197 Km de Kisangani, le camion convoyé par le fils de B tomba en une panne grave. Le camion fut remorqué à Bunia. Et lors du constat fait par l'O.P.J. les caractéristiques du camion s'avèrent ne pas être celle mentionnées sur la facture de B mais plutôt de celles que portait le camion détenu par A. B fit alors saisir le camion détenu par A et se fit constituer gardien par le parquet de Bunia en date du 10 mai 1979.

En date du 16 avril, A est condamné par TGI de Bunia pour faux en écriture et usage de faux sous le RP 645 à 18 mois de SPP et aux dommages et intérêts.

En date du 09 juillet 1981, il est acquitté par le Cour d'Appel de Kisangani sous le RPA 662. La même Cour ordonne la main-levée de la saisie du véhicule querellé ainsi que celle de la facture et de l'attestation de vente et leur restitution à A.

B forme un pourvoi en cassation contre cet arrêt de la Cour d'Appel mais son pourvoi est rejeté par le Cour Suprême de Justice par son arrêt du 1er 1989.

Fort de ses arrêts, voulant passer à l'exécution, A se rend compte que le camion saisi entre ses mains et dont B était constitué gardien était « cannibalisé». Il initie une action contre B pour détournement d'objet saisi. Etant donné que B jouissait du privilège de juridiction, il fut traîné devant la Cour d'appel de Kisangani qui l'acquitta par son arrêt 0756/076 de mars 1991 au bénéfice du doute.

Le ministère public et A, alors partie civile, forment un pourvoi en cassation contre l'arrêt RP 075/076. Par son arrêt RPA 177 du 30/04/1993, la Cour Suprême de justice a infirmé l'arrêt RP 075/076 dans toutes ses dispositions. Statuant à nouveau, la Cour suprême de justice a dit établie l'infraction de détournement d'objet saisi à charge de B et l'en a condamné à 12 mois de servitude pénale assortis du sursis de 24 mois.

En vertu du principe général de droit : «  le pénal tient le civil en état », le Tribunal de Grande Instance de Bunia avait ordonné la surséance de la cause pendant tout ce temps où B faisait l'objet des poursuites judiciaires.

Ayant épuisé les voies de recours tant ordinaires qu'extraordinaires en matière pénale, B assigna à l'annulation de contrat de vente de véhicule de la marque TOYOTA querellé, vente conclue, entre A et la Société AFRIMA en date du 23/02/1979 devant le Tribunal de Grande instance de Kinshasa/Matete. Par son jugement sous le RC 7202 du 05 Octobre 1983, le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete ne déclara nul et nul effet, la vente conclue entre monsieur A et la société AFRIMA et portant sur le camion TOYOTA châssis n0 D.A. 115-31 - 424 lequel est propriété de B. A fut condamné en outre à restituer à B ledit véhicule à l'état dans lequel il l'avait reçu de la société AFRIMA ou à défaut, payer la contre-valeur dudit véhicule soit 44.000 $US et à payer solidairement avec la société AFRIMA la somme de 700.000.000.000 de Zaïres à B à titre de Dommages et Intérêts.

La Cour d'Appel de Kinshasa/Matete confirma ce jugement par son arrêt RCA 1230/1286 du 09/06/1974 sauf qu'elle jugea qu'il n'y avait pas lieu à la restitution à B du véhicule disputé, celui-ci se trouvant déjà entre ses mains. La Société AFRIMA fut condamnée au payement de la somme de 10.000.000 de NZ au bénéfice de B.

Par son jugement du 31 Aout 1994 sous RC 1309/1333/1500, le Tribunal de Grande instance de Bunia a condamné B à payer à A la contre-valeur du véhicule pré décrit soit l'équivalent en monnaie locale ou en or fin de la somme de 46.000 $, véhicule que, selon ce jugement, il devait restituer à A en exécution de l'arrêt RPA 662 du 09/07/1981 de Cour d'Appel de Kisangani, lequel arrêt est devenu irrévocable. Le tribunal ayant ordonné l'exécution provisoire, ce jugement fut exécuté. Entre temps, B décéda.

Après le décès de B, le même dossier a rebondi par la procédure de la prise à partie. En effet par son ordonnance du 28 Février 2003, un président de la Cour Suprême de Justice autorisa la succession B et SPRL B et fils à prendre à partie le Magistrat X, juge du Tribunal de Grande Instance de Bunia au moment des faits, pour le dol commis lors du jugement RC 1309/1333/1500 rendu le 31 Aout 1994 en la cause l'opposant à A. La Cour Suprême de Justice a reçu cette action en prise à partie et ladite fondée. Déclarant le dol dans le chef du juge X, elle a mis à néant le jugement RC 1309/1333/1500 rendu le 31 aout 1994 par le Tribunal de Grande instance de Bunia. Elle a condamné solidairement le magistrat X, et son civilement responsable la République Démocratique du Congo au payement de 375.000 FC à la succession B. La Cour Suprême de justice en a jugé ainsi à l'audience du 7 mars 2004.

Fortes de l'annulation du jugement RC 1309/1333/1500, la succession B et la SPRL B & Fils sont revenues à la charge. Elles ont fait donné une assignation sous le RC 3957 du tribunal de Grande Instance de Bunia à Monsieur C aux fins de s'entendre à être condamné à déguerpissement de la concession.

S.P 142, certificat d'enregistrement Vol. C- 73 D Folio 4 du 1er septembre 1994 au motif que Sieur C a acquis ce bien immeuble en cours du procès bien connu de lui.

De même, sous le RC 3981, la S.P.R.L. B a fait donner assignation à Monsieur A aux fins de s'entendre condamné à la restitution de 314 vaches saisies en exécution du jugement RC 1530 du tribunal de Grande instance de Bunia dont l'exécution provisoire fut ordonnée. Motif pris, le jugement 1530 a été annulé par le Cour d'Appel de Kisangani sous le RCA. 1698.

3.2.2. DE LA MOTIVATION DE L'EXECUTION PROVISOIRE DANS LA CAUSE SOUS RC/1309/1333/1500.

Sous le RC.1.309 le requérant A a sollicité l'application de l'article 20.C.P.C en se fondant sur deux arrêts à l'occurrence l'arrêt R.P. A. 662 de la C.A. de Kisangani et l'arrêt R.P. 654 de la C.S.J. Il soutient que ses deux arrêts définitifs sont des titres authentiques et que dès lors le voeu de l'article 21 précité est accompli.

Le jugement RC/1309/1333/1500 du T.G.I/BIA rendu le 31 Aout 1994, vingtième feuillet n'a quant à lui fait aucune motivation à ce qui concerne l'exécution provisoire qu'il ordonne seulement dans le dispositif. Au fait, à part ce que renseigne l'assignation, le corps du jugement n'a pas réservé un seul attend à la question relative à l'application ou non de l'article 21 du C.D.C. Mais au dernier attendu, il stipule ce qui suit : « ordonne l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant tout recours et sans caution en ce qui concerne le principal soit la contre - valeur du véhicule TOYOTA volatilisé».

Il sied de faire observer qu'il est vrai que le droit congolais confère aux jugements auxquels est annexée la formule exécutoire le caractère d'acte authentique. Néanmoins la question demeure, celle de savoir si les deux arrêts, répressifs du reste, avaient une relation étroite ou directe avec la cause RC /1301/1333/1500.

Ce qui demeure c'est que le jugement s'est livré à une interprétation de l'arrêt RPA 662 en notant qu'il est censé avoir déjà été exécuté. Il l'oppose au même temps à l'arrêt RCA 1250/1286 qui, selon lui, ne doit pas intervenir 13 ans après pour faire obstacle à la main levée de la saisie du camion et de sa restitution à A. Quoiqu'il en soit, la cause RC. 1309/1333/1500 était appelée à se prononcer sur la propriété du camion convoité par deux parties au procès. Et le juge serait fait la conviction que de l'arrêt RPA 662, il ressort que le juge pénal se soit prononcé implicitement sur la propriété du même camion : ainsi ; comme cet arrêt est devenu irrévocable, il pouvait motiver que soit ordonnée l'application de l'article 21 du C.P.C.

Vu sous cet angle, l'on dirait c'est de bon droit que le jugement a ordonné l'exécution provisoire, sauf qu'il n'en donne pas la motivation.

Mais l'arrêt R.P.P. 147 de la C.S.J. note qu'il ne ressort pas de l'arrêt R.P.A. 662 que juge pénal se soit prononcé, même, implicitement, sur la propriété du camion convoité. Selon cette haute cour, c'est de mauvaise foi que le juge a écarté la motivation éloquente de l'arrêt RCA 1250/1286 en retournant que la question de la propriété du camion avait déjà été tranchée par les arrêts pénaux sus rappelés et ce, dans l'intention délibérée de favoriser A (Arrêt RPP 147 de la C.S.J vendu le 7.05.2004, feuillet six et sept).

S'il en est ainsi, l'on retiendra que l'application de l'article 21 du C.P.C était abusive.

3.2.3. CONSEQUENCES JURIDIQUES DE L'EXECUTION DES JUGEMENTS

1. JUGEMENT RC 1309/1333/1500 ET RC 1530.

En exécution du jugement RC 1309/1333/1500 et RC 1530, les immeubles de B inscrit respectivement sous le numéro S.R 142 du plan cadastral de DJUGU, le S.R 580 du plan cadastral de DJUGU et S.U 444 du plan cadastral de Bunia furent saisis. après publicité faite par affichage et radio CADIP en vertu de l'ordonnance prise par le président du tribunal de Grande Instance de l'Ituri à Bunia en date du 14 mars et du 7 juin 1995 , la vente publique des immeubles ci - haut référenciés fut organisée par le notaire de Bunia, le 8 juillet 1995.

Monsieur C acheta un terrain destiné à usage agricole et d'élevage inscrit au plan cadastral de Djugu au prix de 10.000$. Monsieur D acheta un terrain destiné à usage agricole et d'élevage inscrit au plan cadastral de Djugu sous S.R 580. Monsieur D quant à lui acheta un terrain situé à Bunia et inscrit au plan cadastral sous S.U. 444.

Forts des actes d'adjudication, les trois précités se présentèrent chez le conservateur des titres immobiliers qui leur délivra des nouveaux certificats d'enregistrement. Par la suite, ils assignèrent l'ancien propriétaire, Monsieur B pour obtenir son déguerpissement. Ainsi, par son jugement RC 2270, le tribunal de grande Instance ordonna le déguerpissement de B de la concession S.R. 142 de la circonscription rurale de Djugu et de tous les siens. L'exécution provisoire de ce jugement fut ordonnée et confirmée par le Cour d'Appel de Kisangani sous le RCA 3141 du 21 décembre 1995. Il en fut de même pour les deux autres immeubles dont référence ci - haut.

B étant décédé, ses héritiers ont attaqué le juge X par la procédure de la prise à partie, par devant la Cour Suprême de justice qui, par son arrêt R.P.P 147 du 07 mars 2004, a mis à néant le jugement RC 1309/1333/1580 rendu le 31 aout 1994 par le Tribunal de Grande Instance de Bunia et a condamné le juge solidairement avec son civilement responsable, La République Démocratique du Congo au payement de 375 000 FC de dommages et intérêts en faveur de la succession B.

Forte de cet arrêt, la partie B a assigné les adjudicataires à savoir D , C et D aux fins d'obtenir leur déguerpissement des concessions et immeubles qu'ils achetèrent comme relaté ci-haut. Ces causes furent inscrites respectivement sous le RC 3957/3959 du Tribunal de Grande Instance de Bunia.

2. JUGEMENT RC 3957/3958/3959.

Sous le RC. 3957/3958/3959, la partie B constituée en une société privée à Responsabilité limitée a assigné respectivement les défendeurs D, C et D pour entendre dire qu'elle est l'unique propriétaire des concessions S.R 142 du pan cadastral de DJUGU, S.R. 572 et S.R 580 du plan cadastral d'Irumu et enfin de la parcelle S.U 444 du plan cadastral de Bunia. Elle a sollicité la condamnation de chacun au déguerpissement et au payement à titre de dommages et intérêts de la somme de 1 000.000 $.

Voici le dispositif du jugement rendu en date du 4 juillet 2007 par le Tribunal de grande Instance de BUNIA : «  Le tribunal de grande instance de Bunia, siégeant en matière civile et commerciale reçoit les chefs de demande relatifs à la confirmation de sa qualité de propriétaire des concessions S.R 579 et S.R 580 du plan cadastral du territoire d'Irumu S.R. 142 du plan cadastral du territoire de Djugu et S.U. du plan cadastral de Bunia ainsi qu'au déguerpissement des défendeurs D, C et D et les déclarent fondés . En conséquence, dit que l'arrêt R.P.P. 147 a remis la demanderesse dans ses droits de propriétaire sur les concessions et immeubles querellés, et ordonne le déguerpissement des défendeurs des lieux qu'ils occupent suite à la vente publique du 8 juillet 1995. Dit non recevable le chef de demande relatif aux dommages et intérêts car formulé en monnaie étrangère. Dit que l'exécution provisoire de la présente décision ne sera pas ordonnée».

Ce dispositif du jugement, vu sous l'angle des conséquences de l'exécution renseigne si clairement que le bénéficiaires de l'exécution voient l'équation inversée. Au fait, comme l'a dit le jugement l'arrêt RPP 147 a remis la partie B dans ses droits de propriétaire sur les immeubles et concessions querellés. Cependant, ces concessions et immeubles sont couverts par des certificats d'enregistrement. Quel est le sort de ces certificats ? C'est de ce point que va traiter le point suivant.

3. SORT DES CERTIFICATS D'ENREGISTREMENT

Le principe est posé par l'article 1er de la loi du 18 juillet 1980 qui dispose : « l'article 227 de la loi No 73 - 021 du 20 juillet 1973 est modifié et complété comme suit ». Le certificat d'enregistrement fait pleine foi de la concession, des charges réelles et éventuelles, des droits de propriété qui sont constatés. Ces droits sont inattaquable et les actions dirigés contre eux ne peuvent être qu'en dommages et intérêts »

L'alinéa 3 de l'article 227 dispose : «  toutefois les causes de résolution ou de la nullité du contrant ou de l'acte, l'erreur d'ordonnance d'investiture donnent dans les deux annexes depuis la mutation, ouverture à une action en rétrocession avec dommages et intérêts ».

Le code foncier, immobilier et régime de sûretés fait observé que les deux dispositions précitées maintiennent la règle d'inattaquable du certificat d'enregistrement mais uniquement en faveur d'un titre établi dans des conditions limites ou après l'écoulement d'un délai de deux ans. La doctrine constante va dans le même sens. D'après FATAKI WA LUHINDI Défi Augustin (2004 : 61) : «Si la propriété immobilière voire des droits réels immobiliers ont été entre temps enregistrés et que les contrats qui ont servi des causes à l'enregistrement aient été annulés ou résolus, l'enregistrement intervenu devait faire échec au principe de la rétroactivité. Ces droits réels enregistrés, c'est-à-dire l'acquéreur, et que l'ancien titulaire, qu'il soit ou non bénéficiaire, ne se verra pas restitué ceux-ci. Il n'a droit qu'à l'entreprise d'un acte personnel en dommages et intérêts».

Cette position est aussi soutenue par la jurisprudence constante dit LOKOMBE UGHENDA cité par FATAKI WA LUHINDI (2004 : 61). La CA de Lubumbashi a rendu en date du 04. 07. 1967 un arrêt qui dispose : « Attendu, certes, qu'il apparait que la dépossession de l'actuel appelant est due à une interprétation erronée de L'O-L du 07. 08. 1966 dite « Loi BAKAJIKA » par le Gouverneur de l'Ex- province du KATANGA, que cependant, il existe un certificat d'enregistrement au nom d'un tiers qui, en vertu de l'article 44 de code civil lire second fait pleine foi de droit de propriété de ce tiers et impose à la Cour, qui ne peut avoir égard aux circonstances dans les quelles il est devenu propriétaire et des causes de résolution ou de nullité viciant le contrat d'aliénation.

La Cour Suprême de Justice va même très loin en estimant que ne viole pas les articles 231, 204 et 215 de la loi foncière, le juge qui sachant que le C.E. n'était pas établi conformément aux dispositions précitées, l'avait néanmoins dit inattaquable sur base de la même loi (Cf. C.S.J, 25.04.1990, RC. 1335). A ce principe posé la loi, la jurisprudence et la doctrine constate puis oppose une exception. C'est l'hypothèse du faux en écriture.

En effet, le juge pénal ordonne la confiscation et la destruction du C.E. qu'il aura déclaré faux. Aussi, un tel document est-il dépourvu de toute valeur juridique ?

Dans le cas sur lequel porte notre analyse, les défendeurs ont justement soulevé un moyen droit public tendant à ce que le Tribunal constate la prescription de l'action dirigée contre leurs certificats d'enregistrement. Ils fondent ce moyen sur l'article 227 de la loi dite foncière telle que modifiée à ce jour

Le Tribunal de Grande Instance de l'Ituri à Bunia a dit ce moyen non fondé se basant sur la doctrine de K. KABA KASHALA et YENYI OLUNGU (2000 : 184), le tribunal fait observer aux défendeurs que l'arrêt de la prise à partie a pour effet d'anéantir la décision attaquée et donc de remettre comme la cassation, les choses dans leur prestin état la question de savoir si les immeubles vendus aux enchères en exécution d'une décision annulée par le fait d'une décision annulée par le fait d'une procédure de prise à partie vont rester la propriété de l'adjudicataire ne se pose donc pas. Lorsque la décision est annulée, elle l'est également dans ses effets.

Le tribunal d'ajouter que les effets de la décision de prise à partie sont opposables même au tiers à ce procès dès lors que ceux-ci ont bénéficié du jugement annulé. Quand bien même les C.E. auraient plus de deux ans, la décision de prise à partie jouissant de la même autonomie et de la suprématie que le droit pénal sur le droit civil, le C.E. établi suite à une vente publique faite en exécution d'une décision judiciaire entachée de dol, n'a plus de base juridique et doit suivre le sort de celle- ci.

Notre appréciation critique nous la puisons dans la jurisprudence de la C.S.J du 8 Aout 1979 dans l'affaire MAY contre MAL qui dispose : « Entraîne cassation d'office avec renvoie, le moyen d'ordre public tiré de la violation de l'article 227 de la loi N0 53- 021 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier, régime sûreté , en ce qui l'arrêt entrepris a reconnu au défendeur les droits fonciers et litigieux et a annulé le C.E délivré au demandeur, alors que ce titre fait pleine foi des droits de ce dernier rendu inattaquable par l'enregistrement ».

Au fait, le juge fonde son argumentaire sur une doctrine opposant de ce faire celle - ci à la loi dite foncière. Or, la hiérarchie des sources du droit place la loi juste après la Constitution alors que la doctrine vient après la jurisprudence qui elle-même suit la loi. Il va donc sans dire que la prime par rapport à la doctrine.

Mais par ailleurs, il nous semble que le juge s'est livré V une interprétation difficile à soutenir principalement quant à notion de la prise à partie qui est par définition l'arrêt de la prise à vis-à-vis des tiers. Ainsi, estimons- nous aborder cette question en détail dans le point intitulé, considérations critiques.

E. JUGEMENT RC 1530 ET CAUSE RC. 3981

Il ressort des éléments du dossier dont A avait saisi le Président de Tribunal par requête tendant à obtenir l'autorisation de saisir les biens meuble de son adversaire B. Faisant droit à cette requête, le Président prit une ordonnance de saisie conservatoire en date du 31mai 1990 si bien que le huissier pratiqua la saisie sur 314 vaches de la famille B constituée en société privée , en Responsabilité limitée dénommée B et Fils, la conversion en saisie exécution était sollicitée sous RC.1309 et 1333.

Mais ayant constaté que les vaches saisies étaient revendiquées par la S.P.R.L. précitée, A sollicita la dissolution de cette S.P.R.L. Ainsi dit et fait, la cause initiée à cette fin fut enrôlée sous le RC 1330. Cette cause aboutit au jugement du 22 janvier 1991 dont les dispositifs stipule : « le Tribunal constate l'inexistence juridique de la soi disant SPRL B et & Fils et la déclare nulle ab ovo et ordonne purement et simplement sa dissolution et condamne les nommés B, F ET B Fils à payer solidairement à titre de D.I. pour tout préjudice subi une somme de zaïre 800.000.000 à Monsieur A ». En exécution de ce jugement, A pratiqua la saisie exécution sur 314 vaches, mêmes sur lesquelles avait portée la saisie conservatoire.

Mais par son arrêt RCA1698, la CA de Kisangani annula le jugement RC 1530 dans toutes ses dispositions pour défaut de qualité dans le chef de Monsieur A.

Forte de cet arrêt de la Cour, la SPRL B et Fils actuellement dénommée CELTRA B SPRL a assigné Monsieur A aux fins de s'attendre à être condamné à la restitution de 314 vaches ou en défaut payer l'équivalent en franc congolais de la somme de 300 $ par vache et 0.4 $ par litre de lait ainsi que leur produit 14 ans après soit 4000 vaches et 7.286.646 litres de laits et au payement en franc congolais de l'équivalent de 200.000 $ à titre de dommages et intérêts pour toutes causes de préjudices confondus. Tels sont les chefs de demande de la cause enrôlée sous le RC 3981 du TGI/BIA.

Vus sous l'angle des conséquences de l'exécution, les faits tels que relatés suscitent des questions de droit. Au fait, les vaches saisies et vendues en 1990 n'étant plus retrouvables, l'on se demandera quelle solution le juge proposera encore ? Les vaches ne peuvent être de valeur et taille identiques comme l'estime la partie demanderesse. Et le produit évoqué, en l'occurrence, les 4.000 vaches et le 7.286. 646 litres de laits, à qui cela a-t-il profité et comment a-t-on fait le calcul ? Bien plus, en plus des produits, les dommages et intérêts de 2.000.000 $(deux millions de dollars), est-ce juste ?

Il demeure vrai que l'exécutant a engagé sa responsabilité si bien que s'il est débouté, il pourra être condamné aux dommages et intérêts, si le débiteur a éprouvé, un préjudice. Dans le cas d'espèce, l'exécution initiée et poursuivie par A a causée préjudice à la partie B tant il est vrai que les vaches se seraient multipliées et auraient produit quantité. D'où, la postulation civile nous parait juste.

Quant au nombre de vaches nées de 314 vaches sur 17 ans, il nous semble que le juge s'appuierait justement sur cet aspect pour apprécier la hauteur des dommages et intérêts. Sinon l'on risquerait de ne pas arrêter le temps de courir et par conséquent de compter le nombre des vaches jusqu' à l'infini.

3.2.4. CONSIDERATIONS CRITIQUES

Lors de l'examen de conséquence de l'exécution des jugements dont nous esquissons une analyse, nous avons à critiquer le sort que le juge réserverait au certificat d'enregistrement et nous voudrions, dans le présent chapitre, critiquer la procédure de la prise à partie engagée contre le juge X dans une première section ; alors que dans la seconde section notre attention sera retenue par les réparations civiles.

1. DE LA PRISE A PARTIE

a. NOTION SUR LA PRISE A PARTIE

- Définition.

D'après le professeur DETHIER, la prise à partie apparait comme : « un procès en responsabilité fait à un magistrat lors qu'il y a eu dol ou concussion commis soit dans le cours de l'instruction soit lors de la décision rendue, ou s'il y a déni de justice 42. C'est ce qui ressort de l'interprétation des articles 58 à 67 de l'arrêté no 69/002 du 08 Janvier 1469 relative à la procédure devant la Cour suprême de justice (telle que modifiée par les O.L. no 79/002 du 03 Aout 1979 ; no 82/017 du 31 mars 1982 et no 88/024 du 7 juillet 1988 qui prévoient cet incident d'instance et organisent sa procédure).

Le législateur n'ayant fait aucune distinction entre magistrats susceptibles de poursuites en prise à partie, cette action peut être intentée aussi bien contre une magistrat assis que contre un officier du ministère publique, bien entendu que pour ce dernier, le dol ou la concussion doit se produire au cours de l'instruction pré juridictionnelle, et c'est aussi au cours de cette instruction que le déni de justice doit apparaitre. Mais il est aussi concevable que pris à partie, un magistrat debout qui sans raisons motivée, ne donne pas lecture de son avis après le délai lui imparti pour le faire dans un procès civil où il a reçu le dossier en communication.

Mais que faut-il entendre par dol, conclusion et déni de justice ?

L'article 59 de l'O.L relative à la procédure devant le Cour Suprême de Justice précitée, dispose : « Il y a déni de justice lorsque les magistrats refusent de procéder au devoir de leurs charges ou négligent de juger les affaires en état d'être jugées ».

Le manquement est constaté lorsque après deux sommations lui adressées par le greffier à huit jours d'intervalles au moins, le magistrat ne réagit pas positivement. En ce qui concerne le dol et concussion la loi est restée muette.

MINEUR dit : « La concussion est la perception illégitime faite sciemment par un fonctionnaire abus de ses fonctions ». Cette définition est conforme au prescrit de l'article 146 du code pénal congolais tel qu'il est modifié par la loi no 73, no17 du 05/01/1973.

S'agissant du dol, il est caractérisé par les artifices et les manoeuvre auxquelles les magistrats pris à partie ont recouru pour donner à leur décision les apparences d'un arrête juridiquement valable, alors que les griefs relevés dénotent clairement qu'en réalité ils étaient résolus à favoriser une partie par l'adoption facile de la thèse pourtant battue en brèche tel qu'il résulte du jugement du premier degré.

Le professeur KALONGO MBIKAYI enseigne que le dol est synonyme de « faute intensionnelle à laquelle on assimile la négligence grossière ou faute lourde et qu'elle entraine toujours la responsabilité de l'auteur ».

La notion et l'origine du dol doivent être dégagées de la conception que le législateur s'est faite du magistrat : personne appelée à trancher les litiges des autres, le magistrat est tenu à distribuer la justice en bon père de famille. Voilà pourquoi, outre la compétence technique, cette fonction exige de nombreuses qualités morales, notamment l'indépendance, l'impartialité, l'honneur et probité. La conséquence de cette charge est qu'il doit répondre de tout manquement à cette obligation de se comporter en bon père de famille qui est prévu par l'article 36 du CCL III, manquement que l'on dénommé « dol ».

- NATURE DE PRISE A PARTIE

Il se pose avec acuité la question de savoir si la prise à partie est une voie de recours extraordinaire. Dans leur ouvrage d'avant 1982, certains processualistes Congolais dont A.SOHIER et A. RUBBENS considèrent que la prise à partie est une voie de recours extraordinaires. D'autres doctrines que nous soutenons estiment le contraire. A leur avis, la mise à néant du jugement entaché de dol du juge pris à partie n'est qu'un effet accessoire de cette action qui est essentiellement une demande en dommages - intérêt au titre de réparation du préjudice causé au justiciable par le juge concerné. En outre, la prise à partie peut être exercée lorsqu'il y a déni de justice, c'est- à- dire le refus de juger la cause de la part de la part du magistrat concerné alors que l'on ne peut exercer un recours que lorsqu'il y a jugement. La troisième raison est que la prise à partie peut également être lancée contre un magistrat debout, cela est admis par tous les auteurs. Or , l'on sait qu'il n'y a de voies de recours que contre une décision juridictionnelle, et jamais contre un acte de l'officier du ministère public.

Pour toutes ces raisons, il est soutenable que la prise à partie ne soit qu'un incident de procédure. En effet, à partir de la signification de l'autorisation que le premier président de la Cour suprême de justice aura donnée au demandeur en prise à partie, le magistrat mis en cause devra s'abstenir de la connaissance de toute de toute cause concernant le requérant, son conjoint, ou ses parents en ligne directe et ce , à peine de nullité de tout acte, arrêt ou jugement jusqu' à la fin de la procédure de la prise à partie. Cela ressort de l'article 63 de l'O.L. précitée.

Ce point de vue est confirmé par l'abrogation des articles 76 à 104 de décret du 07/03/1960 portant code de procédure civile, intervenue par l'O.L. no 82/017 du 30 mars 1982(voir JORZ no 7 du 01/04/1982, p.), lesquels articles plaçaient la prise à partie parmi les voies de recours extraordinaires. Il appert donc de conclure qu'avec cette modification de la loi, le législateur a opté pour la prise à partie considérée comme procédure spécial prévue devant la Cour suprême de justice.

- Effets de la prise à partie

Les effets de la prise à partie varient suivant que la requête a abouti à une décision de condamnation ou de rejet. Il demeure cependant que les conséquences de la prise à partie ne sont pas les mêmes pour toutes les parties au procès à l'occurrence, le requérant, le magistrat et soit civilement responsable ainsi que les tiers.

8. A l'égard du requérant

En cas de rejet ou de non-fondement de la mande, le requérant est condamné aux frais de l'instance. Mais lorsqu'il aura introduit avec légèreté la prise à partie, le plaideur malveillant pourra être condamné d'office à une amende. Le magistrat pris à partie pourra postuler reconventionnellement la condamnation du demandeur aux dommages - intérêts pour action téméraire et vexatoire. Cela ressort de l'article 67 du code de procédure devant la cour suprême de justice. D'après SALUS H. et PERROT (1961 : 71) cité par LUBAKI dit, L'hypothèse où la prise à partie est accueillie et que les griefs du demandeur sont déclarés fondés, la Cour Suprême de Justice condamne le(s) magistrat(s) et la République, civilement responsable, à des dommages et intérêts. Mais en réalité, ce que le demandeur cherche c'est l'annulation de l'acte entrepris. En effet, l'annulation de la décision entachée de dol ou de concussion replace les parties dans le même état qu'avant la décision annulée. II appartient alors au requérant de réassigner son adversaire devant la juridiction qui a rendu l'arrêt ou le jugement attaqué pour que celle-ci se prononce à nouveau, l'annulation de sa décision lui restituant la saisine qu'elle a perdue.

9. A l'égard du magistrat et son civilement responsable.

Lorsque la prise à partie est admise, la Cour Suprême de Justice doit condamner le magistrat poursuivi et son civilement responsable à réparer le préjudice causé au plaideur, et ce, par l'allocation des dommages-intérêts à ce dernier ; mais aussi à titre subsidiaire, par l'annulation de l'arrêt ou jugement, ordonnance, procès-verbaux ou autres actes attaqués. Cela ressort de l'article 61 du code de procédure devant la Cour Suprême de Justice.

A l'égard des tiers

En tant qu'action qui vise la responsabilité civile du magistrat, la prise à partie peut frapper les héritiers du magistrat et tous ceux qui ont tiré profit de la décision annulée. Il en sera de même si celui qui a gagné le procès a exécuté entièrement le jugement ou l'arrêt attaqué en vendant l'immeuble litigieux aux enchères et qu'à la suie d'une prise à partie déclarée fondée, la décision exécutée est annulée.

Au fait, le point de vue des doctrinaires que nous avons cités ci-haut est que lorsque la décision est annulée, elle l'est également de ses effets. Néanmoins, une réserve s'impose. En effet, si le requérant introduit son action deux ans après que l'adjudicataire ait obtenu le certificat d'enregistrement, celui-ci ne pourra pas être remis en cause. Ce point de vue que nous appuyons est partagé par le conseiller à la Cour Suprême de Justice LUBAKI MAKANGA ci-haut cité.

10. 5. CE QUI A ETE REPROCHE AU JUGE X, SA DEFENSE ET L'ARRET DE LA COUR.

Les héritiers de B et la SPRL B et fils ont été autorisés par l'ordonnance du Présent de la Cour Suprême de Justice à prendre à partie Monsieur X, Ancien juge du tribunal de Grande instance de Bunia pour dol dont se serait rendu coupable lors du jugement RC 1309/1333/1500 rendu  le 31 Aout 1994 dans la cause opposant B à A. Ils lui reprochent l'abus de pouvoir, par subterfuge, statué sur la question de propriété du camion soumis parce que la demande des dommages et intérêts formulée par A sur pied de l'article 258 du code civile livre III consécutivement à son acquittement, demande sur laquelle a eu à statuer le juge X, ne tenait qu'au paiement des frais de séjour, de restauration et de voyage Bunia - Kisangani. Ils ne poursuivent que l'arrêt de la Cour d' Appel de Kisangani sous la RPA 662 avait ordonné la main levée de la saisie du camion sans toutefois statuer sur la question susvisée et que c'est le propriétaire B qui a saisi le Tribunal pour régler judiciairement cette question du reste tranchée par l'arrêt RCA. 1250/1286 de la Cour d'Appel de Kinshasa/Matete.

Ils déclarent que le juge X s'est livré à une autre interprétation de l'arrêt RPA 662 antérieur à celui RCA 1250/1286 en notant qu'il est censé avoir déjà été exécuté depuis lors. Ils considèrent que le comportement du juge est une manière sournoise de s'abriter dernière une décision d'acquittement qui n'avait jamais eu à s'occuper de la validité des actes de vente en présence portant sur le camion litigieux pour accorder un avantage indu à l'une des parties.

Quant au juge, il allègue que sous le RPA de la Cour d'Appel de Kisangani B s'était constitué partie civile par laquelle B revendiquait la propriété dudit camion et que d'autre part, cet arrêt avait acquis l'autorité de la chose jugée du fait que le pourvoi de B a été rejeté. Il conclut qu'il a statué grâce à son intime conviction formée en vertu de la loi et des éléments du dossier, notamment les jugements et arrêts répressifs susmentionnés et les titres du camion querellé et qu'en absence de preuve de dol vanté, l'action n'est pas fondée.

Les argumentations de la haute cour aboutissent à la conclusion que c'est de mauvaise foi que le juge a écarté la motivation éloquente de l'arrêt RCA 1250/1286 en retenant que la question de la propriété du camion avait déjà été tranchée par les arrêts pénaux sur rappels, et ce, dans l'intention délibérée de favoriser A et que son comportement est constitutif de dol et ainsi sa responsabilité civile est engagée.

b. CRITIQUE

- DU JUGEMENT RC 3957/3958/3959

Ce jugement du Tribunal de Grande Instance de l'Ituri à Bunia est probablement un des premiers dans lesquels le juge se soit prononcé sur l'effet de la prise à partie sur le sort du certificat d'enregistrement. Le cas d'espèce tend à savoir ce qui se passera si celui qui a gagné le procès entièrement ou l'arrêt attaquée en vendant l'immeuble litigieux aux enchères et qu'à la suite d'une prise a à partie déclarée fondée la décision exécutée est annulée. Les avocats généraux de la république KATUALA KABA KASHA et YENYI OLUNGU affirment que lorsque la décision est annulée. Elle l'est également dans ses effets Garçonnet soutient la même position. Nous partageons cette opinion dans la mesure où la décision judiciaire qui servait de fondement juridique à la vente est annulée. Cependant, avec LUBAKI MAKANGA, conseiller à la cour suprême de justice nous émettons une réserve. En effet, en vertu des dispositions de l'article 227 de la loi dite foncière, si le requérant à introduit son action deux ans après que l'adjudicataire ait obtenu le certificat d'enregistrement sur l'immeuble vendu aux enchères, nous pensons que dans cette hypothèse, ce certificat d'enregistrement ne pourra pas être remis en cause.

Cette position est aussi appuyée par la jurisprudence de la Cour Suprême de la Justice du 08 Aout 1979 dans l'affaire MAY contre MAL. En effet dans cet arrêt cette haute Cour juge «  Entraine cassation d'office avec renvoi, le moyen d'ordre public tiré de la violation de l'article loi no 227 de la loi no 73 - 021 portant régime général des biens, régime foncier et immobile, régime de sûretés, en ce que l'arrêt entrepris a reconnu en défendeur, les droits fonciers et litigieux et a annulé le certificat d'enregistrement régulièrement délivré au demandeur. Alors que ce titre fait pleine foi des droits de ce dernier rendu inattaquable par l'enregistrement... »

Dans le cas d'espèce, les défendeurs D et consorts dont la succession B sollicite le déguerpissement, sont défendeur chacun d'un certificat d'enregistrement régulièrement obtenu. Et ces certificats d'enregistrement font pleine foi de leurs droits si bien que leur déguerpissement ordonne par le Tribunal l'est en violation de l'article 227 de la loi dite foncière.

- DE L'ARRET R.P.P 147

La Cour Suprême de justice retient le dol dans le chef du juge X. Elle soutien que celui - ci est passé outre les argumentations pertinentes de la Cours d'Appel de MATETE s'agissant de la question de la propriété du camion querellé et c'est dans l'intention délibérée de favoriser A. Il sied de bien cerner la notion de dol d'apprécier si l'intention délibérée qu'évoque la Cour l'est réellement.

Le dol est défini comme erreur de droit sciemment commise. Il suppose la mauvaise foi et aussi l'existence d'une manoeuvre frauduleuse destinée à tromper, une machination, un artifice coupable et une mise en scène.

L'interprétation la plus fréquente est celle qui considère le dol comme étant un ensemble de manoeuvres frauduleuses, tromperies, des mensonges ou des réticences dont la personne, en l'occurrence, un magistrat, use pour tromper le justiciable à l'occasion de l'instruction d'une affaire ou lors de la décision rendue. Parmi les autres éléments que la Cour retient, on peut citer : la mauvaise foi, la recherche de profit personnel, l'intention de favoriser autrui ou lui nuire.

Une jurisprudence de la Cour Suprême de justice stipule qu'il y a pas lieu à accorder l'autorisation de prise à partie lorsque les requérants critiquent l'interprétation que le magistrat incriminés ont donné à la convention et au décret qui leur était soumis et que rien au dossier ne permet de soutenir que cette interprétation à été donnée par dol pour pouvoir engager la responsabilité personnelle des magistrats mis en cause.

Il appert de noter que, dans tous les cas, le requérant qui invoque le dol ou la concussion, doit en apporter la preuve ; car, le dol ne se présume pas.

S'agissant du cas sous examen, il nous semble que le juge s'est retrouvé devant un dossier très complexe. La complexité du dossier tient du fait que les mêmes faits de la cause ont été connus au civil comme au pénal, dans un sens comme dans un autre. C'est ainsi que, pendant que l'arrêt pénal de la Cour d'appel de Kisangani ordonne la restitution du camion ainsi que l'acte de vente de A, l'arrêt civil de la Cour d'Appel de Matete qui intervient postérieurement à l'arrêt pénal, confirme B comme propriétaire de ce même camion don l'arrêt pénal ordonnait la restitution à A.

Par ailleurs, il demeure constant que le camion litigieux fut saisi et c'est B qui en était gardien si bien que pendant toute la durée de la procédure, B détenait par devers lui deux camions alors qu'il n'en avait acheté qu'un seul, ce qui n'était pas juste. Et ce qui est même très grave c'est que pendant le temps que prenait le procès, B avait cannibalisé le camion litigieux au préjudice de A.

Le juge X, à notre avis, a rendu un jugement osé. Et comme il le soutient, il a statué grâce à son intime conviction formée en vertu de la loi et des éléments du dossier, notamment les jugements et arrêts répressifs et les titres du camion querellé. Tel est bien ce qu'on attend d'un juge : trancher le litige. Et la partie qui conteste le jugement dispose du droit de former le recours. Dans le cas d'espèce, B aurait pu former ce qu'il n'a pas fait, ce qui laisserait croire qu'il a acquiescé la décision judiciaire. C'est seulement après sa mort que ses héritiers ont saisi la cour suprême de justice.

Tout compte fait, le dol retenu dans le chef du juge X est relatif. Car la preuve n'en est pas suffisamment donnée.

c. DES REPARATIONS CIVILES

Par ses actions enrôlées respectivement sous le RC 3957 dirigée contre Monsieur D, RC 3958 dirigé contre Monsieur C et le RC 3979 dirigé, contre E la société privée à responsabilité limitée B a assigné les précités devant le tribunal pour être condamnés au déguerpissement ainsi qu'aux dommages et intérêts de la somme de 1.000.000 $ chacun. Le motif avancé, c'est que les assignés ont acquis les biens litigieux en exécution d'un jugement actuellement mis à néant par l'arrêt RP 147 de la Cour Suprême de justice ; et que les assignés ont acquis les dits biens en cours de procès, bien connu d'eux de sorte que leur représentation û ce procès est plus qu'attestée.

Il est un fait indéniable tant pour les concessions que pour les immeubles qu'ils ont fait l'objet d'une exploitation pendant une dizaine d'années au profit des assignés D et consorts. Il est aussi vrai qu'ils se sont présentés à la vente publique régulièrement organisée par le notaire de Bunia après une ordonnance dûment signé par le Président de la juridiction compétente.

L'on se posera dès lors la question de savoir s'ils ont commis une foule pour qu'ils soient condamnés aux dommages et intérêts ou s'il y a lieu de soutenir qu'ils ont été de mauvaise foi. Il ne serait pas moins légitime non plus de se demander si l'action en réparation civile aurait dû être orientée vers l'exécution qui s'est enrichi pour ainsi dire de cette exécution.

L'article 258 du code civil livre troisième dispose : «  tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

Pour que cette disposition soit d'application, la doctrine et la jurisprudence constante soutiennent qu'il faut, qu'il ait faute et que l'on sache établir un lien de causalité entre cette faute et le dommage vanté.

La Cour Suprême de justice a, dans cet ordre d'idée, jugé que pour mettre à charge d'une partie la responsabilité délictuelle qui découle des articles 258 et suivants du code civil livre III, le juge doit constater que le dommage résulte d'une faute ou d'une négligence de cette partie (C.S.J. 23.02.1971, PJZ, n0 2 et 3, 1972, p. 274, cité par KATUALA KABA KASHALA, code civil annoté. Ed . Batena Ntambwa,Kin 1945, p. 92.

Quand bien même la partie B aurait subi un dommage, il nous semble que ce dommage n'a pas été cause par le fait des défendeurs D et consorts mais bien par l'exécutant, soit sieur A. Cette position est soutenue par la doctrine constante qui estime, comme dit ci-haut, que l'exécution se fait au risque et péril de l'exécution. Au fait celui-ci agit sous sa propre responsabilité peu importe sa bonne foi.

D'ailleurs, la jurisprudence du droit comparé ainsi que la doctrine admettent qu'il n'est pas nécessaire qu'il y ait faute dans le Chef de l'exécution. Sa responsabilité découle non pas d'une faute intentionnelle, mais de l'imprudence inhérente au fait d'exécuter une décision non encore définitivement en force de chose jugée.

Le tribunal aurait pu nous appuyer ou nous contredire mais il s'est limité à déclarer ce chef de demande irrecevable parce que postulé en monnaie étrangère. Ceci n'étant pas l'objet de notre analyse, nous n'y accordons pas une importance de détaille.

Quoiqu'il en soit, la cause RC 3957/3958/3959 relue sous l'angle des conséquences de l'exécution provisoire de jugement RC 1500, a permis d'obtenir une lumière pour ce qui est des immeubles saisis et vendus aux enchères. Elle a en même temps donné l'occasion de réfléchir sur la postulation civile. Notons que les immeubles sont susceptibles d'être retrouvés dans un état relativement proche de celui où ils étaient lors de leur saisie et vente publique. Tel ne sera pas le cas pour les biens consomptibles. Et justement dans le cadre du procès A contre B, pareille hypothèse s'est réalisée. Il s'agit des vaches saisies et vendues il y a plus de dix ans. L'actionne peut qu'être en dommages et intérêts.

III.4. ANALYSE ET INTERPRETATION DES DONNEES

11. DESCRIPTION DE L'ECHANTILLON

12. Tableau No 1 relatif aux tranches d'âges

Ce tableau nous aidera à comprendre parmi les trois tranches, lesquelles auraient participé activement par rapport aux tranches d'âges qui sont soumises aux enquêtés

 
 
 
 
 

Tranche Age

fs

Fc

%

%

Commun

18 - 25

40

40

33,33

33,33

26 - 40

60

100

50,00

83,33

 
 
 
 
 

41 - 50

20

120

16,67

100,00

TOTAL

120

-

100,00

-

Interprétation.

Le tableau ci-haut, nous laisse voir que le gros de nos enquêtés est constitué de personnes dont la tranche d'âge varie entre 26-40 ans, Suivi de ceux dont l'âge varie entre 18-25 ans et enfin la tranche d'âge de 41-50avec respectivement 50 pourcent, 33,33% et 16,7 de l'échantillon.

13. Tableau n°2 relatif aux sexes

Dans ce tableau, il sera question d'analyser la participation de nos enquêtés selon les critères des sexes.

Sexe

Fs

Fc

%

%

Commun

M

80

80

66,67

66,67

F

40

120

33,33

100,00

Total

120

-

100,00

-

Il ressort de ce tableau que nous avons interviewé 80 personnes de sexe masculin et 40 personnes de sexe féminin, cela s'explique par le fait qu'assez souvent les hommes posent des actes qui peuvent engendrer des contentieux en justice faute de non respect des causes de leurs actes.

14. Tableau N0 3 relatif à l'Etat civil.

Nous analysons dans ce tableau la participation de nos sujets d'enquête selon leur état civil.

SEXE

Fs

Fc

%

%

Commun

M

85

85

70,83

70,83

C

35

120

29,16

100,00

TOTAL

120

-

100,00

 

Interprétation.

De l'analyse de ce tableau, il ressort que 70,83 pour cent des personnes dont leur état civil est marie et que 29,16% étaient des personnes dont leur état civil était célibataire.

15. Tableau N0 4 relatif aux connaissances

Il nous sera question d'analyser les niveaux des connaissances de notre population d'étude sur la perception de la population sur le pourvoi en cassation en droit congolais.

Degré

De kce

Fs

fc

%

% commun

Kce médiocre

70

70

58,33

58,33

Kce moyenne

35

105

29,16

87,49

Kce bonne

15

120

12,5

100

Total

120

-

100

-

Interprétation

Le tableau ci-haut, nous laisse voir clairement que le gros de nos enquêtés ont une connaissance médiocre sur le pourvoi en cassation en droit congolais évalué en fréquence simple en 70, suivi de ceux dont la connaissance est moyenne évaluée en 35 et afin ceux dont la connaissance est bonne évalué en 15 personne, avec respectivement 58,33 %, 29,16% et 12,5% de l'échantillon.

16. Tableau N0 5 relatif aux causes de la non perception

Dans le tableau, il nous sera question d'analyser les causes de la non perception du pourvoi en cassation en droit congolais.

Cause

fs

fc

%

% Commun

Ignorance

50

50

41,66

41,66

La non vulgarisation

30

80

25

66,66

Total

120

-

100

-

L'analphabétisme

40

120

33,33

100

De cette analyse du tableau, il ressort que 41,66% sont ignorant, 25% soufre de la non vulgarisation de cette procédure et 33,33% de nos enquêtés sont des analphabètes.

17. Tableaux croisés :

N0 1. Relatif aux causes de non perception et aux sexes.

causes

Ignorance

Non vulgarisation

18. Analphabétisme

Total

Sexes

 
 
 
 

M

30

30

20

80

F

12

18

10

40

TOTAL

42

48

30

120

Source : Etabli par l'auteur.

De ce tableau, sur les 80 personnes de sexe masculin auprès de nous avons mené notre étude 30 personnes enquêtés autre étaient non vulgarisés et 20 personnes sont analphabètes.

Par contre sur les 40 personnes de sexe féminin 12 étaient ignorantes, 18 personnes autres étaient vulgarisée et enfin 10 personnes étant analphabètes.

Ces deux tableau ci-dessous vont nous permettre de comparer les variables sous étude ; d'où le calcul de (Khi-carré) :

?n (fo - ft)2

x2 cal = ; où :

1 = 1 ft

fo  = Fréquence observée

ft = Fréquence théorique

? = Somme

x2 cal  = 0,795 ou x2 cal  avec (L - 1) (2 - 1) au seuil de 1% = x2 tab(2,1) au seuil de 1%.

x2 tab =

Nous comparons x2cal au x2 tab = 6,63 :

HO1 = la non perception du pourvoi en cassation en droit congolais es influencé par le sexe

H1 = la non perception de celle-ci n'est pas influencée par le sexe.

Comme x2 cal < x2 tab, 0,795 < 6,63 ; nous rejetons l'hypothèse nulle. Donc la non perception du pourvoi en cassation n'est pas influencée par le sexe.

CONCLUSION GENERALE

Au terme de ce travail scientifique intitulé « Perception de la population sur le pourvoi en cassation en droit congolais : cas de la cité de Bunia », notre analyse a tenté de dégager une conclusion qui puisse attirer l'attention de nos justiciables en particulier et de nos lecteurs en général sur l'importance de leur droit dans la manière de le dire et la procédure à suivre devant une juridiction en cassation en matière civile ou pénale en ce qui concerne la procédure du pourvoi en cassation.

Entre la commission d'une infraction et la condamnation du délinquant, il y a l'intervention de l'OMP et du juge au cours du déroulement d'un procès suivant des règles de procédure préétablies. La loi congolaise qui réglemente cette matière prévoit des étapes à suivre à cet effet. C'est ce que nous avons analysé dans ce modeste travail subdivisé en trois chapitres.

Dans le premier chapitre, il a été question de la mise en mouvement des juridictions civiles et des juridictions répressives. En effet, nous avons fait une brève explication sur le déroulement d'un procès pénal d'une part et d'un procès civil d'autre part. Lesdits procès peuvent aboutir à un jugement acceptable ou réfutable par les parties au procès.

En outre, si les parties au procès contestent les jugements ou arrêts rendus par les cours et tribunaux, cet acte ouvre la voie à un recours devant la même juridiction qui a rendu le jugement contesté ou devant une autre juridiction supérieure du même rang que celui qui avait rendu la décision contestée. Tel a été l'objet du deuxième chapitre.

Le troisième et dernier chapitre a été consacré à la perception de la population de sur le pourvoi en cassation en droit congolais : cas de la cité de Bunia. En effet, dans ce chapitre, il a été question d'évaluer la connaissance de la population de la cité de Bunia sur la question de la procédure du pourvoi en cassation en droit congolais. Il ressort de l'analyse de notre tableau n°4 relatif aux connaissances que 58,33 % de la population de la cité a une connaissance médiocre de la procédure sous examen ; 29,16 % a une connaissance moyenne et 12,50 % a une bonne connaissance de ladite procédure.

Par ailleurs, si dans notre pays la justice fait l'objet de beaucoup de critiques en matière de pourvoi en cassation et que les citoyens clament tout haut, à tort ou à raison, que la justice est mal rendue, qu'elle est compliquée,... nous comprenons cette situation sous deux angles. D'un côté, on trouve une population majoritairement dépourvue de toute connaissance juridique et sans formation intellectuelle et même les intellectuels de connaître leurs droits se trouvent dans la même situation. De l'autre, les pratiquants du droit qui, profitant de cette ignorance de la population, la manipulent à leur guise en rendant ainsi au vu de ceux-là la procédure compliquée et la justice elle-même devient peu crédible.

Il vient dès lors à l'esprit qu'il faut une large vulgarisation de la procédure du pourvoi en cassation par le législateur, les ONG tant nationales qu'internationales et par toute autre personne de bonne volonté ayant le souci de la promotion de la justice en République Démocratique du Congo.

BIBLIOGRAPHIE

19. TEXTES LEGAUX

20. Internationaux

21. Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948.

22. Nationaux

23. Code de la famille

24. Code de procédure civile congolais

25. Code de procédure pénale congolais

26. Code de procédure devant la Cour Suprême de Justice

27. Décret du 06 août 1959 portant Code de procédure pénale congolais

28. Décret du 07 mars 1960 portant Code de procédure civile

29. Ordonnance-Loi n° 82/017 du 31/03/1982 relative à la Procédure devant la Cour Suprême de Justice

30. OUVRAGES

31. 1. Christophe LEFORT, Procédure civile, 3ème éd., Dalloz, 2009.

32. 2. CORNU, G., Vocabulaire juridique ? Quadrige, PUF, 2005.

33. 3. KATUALA, K.K., Code judiciaire zaïrois annoté, Kinshasa, Ed. ASYST, Saint Paul, 1993, 79 p.

34. 4. LUZOLO B., Manuel de procédure pénale, PUZ, Kinshasa, 2012, 807 p.

35. 5. MINEUR, G., Commentaire du Code pénal congolais, Bruxelles-Larcier, 2ème édition, 1953, 323 p.

36. 6. NKONGOLO T., Droit judiciaire congolais, Kinshasa, Ed. du Service de documentation et Etudes du Ministère de la Justice et Garde de Sceaux, 2003, 285 p.

37. 7. NYABIRUNGU MWENE SONGA, Droit pénal général zaïrois, Ed. Droit et Sociétés « Des », Kinshasa, 1989, 414 p.

38. 8. SOLUS H., ... Droit judiciaire privé, T.I., SIREY, 28, Rue Soufflot, Paris, V. 1961, 713 p.

39. 9. SOYER Jean Claude, Droit pénal et procédure pénale, 18ème Ed. LGDJ 2004, 440 p.

40. 10. YAATA, G.B. et al, Procédure pénale et civile, Kinshasa, DFID, 2005, 44 p.

41. 42. INEDITS

43. URERA MANANU, R., L'appel comme voie de recours en matière répressive, TFC-G3, CUEB/Bunia, Faculté des Droits, 2005, 47 p.

44. KAKULA MAYAO, K. , Les voies de recours en droit civil congolais, TFE-G3, CUEB/Bunia, Faculté des Droits, 2002, 44 p.

ANNEXE

QUESTIONNAIRE ET INTERVIEW D'ENQUETE

45. IDENTITE

46. Noms et Post noms :

47. Age :

48. Sexe (M ou F) :

49. Etat civil C (célibataire) :

M (Marié (e) :

50. Résident dans le milieu depuis (mois, année) :

51. Profession :

52. QUESTIONNAIRE

53. Connaissez-vous la procédure du pourvoi en cassation en droit congolais ? Si

oui. Expliquez.

R/

Oui...............................................................................................................................................................................................

Non..............................................................................................................................................................................................

54. Savez-vous la cour compétente pour connaître du pourvoi en cassation ? Si oui, citez-les.

R/ OUI...............................................................................................................................................................................................

NON.............................................................................................................................................................................................

55. Connaissez-vous les causes d'ouverture d'un pourvoi en cassation ? Si oui, citez-les.

R/

Oui...............................................................................................................................................................................................

Non..............................................................................................................................................................................................

56. Connaissez-vous les modes de saisines de la cour qui est compétente pour recevoir le pourvoi en cassation en droit congolais ? Si oui, citez-les.

R/..................................................................................................................................................................................................

57. Pouvez-vous nous citer les voies de recours en droit congolais ?

R/..................................................................................................................................................................................................






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"Ceux qui vivent sont ceux qui luttent"   Victor Hugo