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De la protection juridique de l'union libre en droit comparé

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par Moà¯se Nsongo Luamba
Université libre de Matadi - licence en droit privé et judiciaire 2011
  

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§3 Dissolution de l'union libre

La dissolution du couple n'étant pas prévue par la loi, entraîne des difficultés au niveau du logement, du partage des biens, du partage des dettes, de la garde des enfants. Celui qui n'a apporté que son travail, et qui a été moins rémunéré ou moins prévoyant que l'autre, soutient parfois qu'il s'est créé une «société de fait » (les tribunaux l'ont parfois admis, quand il y avait eu une véritable volonté de mise en commun et d'association pour exercer une activité professionnelle). Parfois aussi, ils invoquent « l'enrichissement sans cause ». En cas de rupture : pas d'obligation, ni de réparation (dommages et intérêts), sauf circonstances particulières (exemple : promesse de mariage rompue, abandon d'une concubine dans les premiers mois de sa grossesse, rupture brutale sans dialogue préalable, matérialisée par le déménagement des affaires personnelles sans préavis et en l'absence du concubin). Aucune pension alimentaire n'est due mais, si le concubin a promis de payer une pension à la concubine délaissée, il pourra être forcé de remplir son engagement. S'il y a des enfants, une pension d'entretien est due. (64(*))

I. Le décès de l'un des partenaires

En ce qui concerne la succession, les concubins, n'étant pas parents, n'héritent pas l'un de l'autre, à moins d'un testament. Le concubin peut léguer tous ses biens (legs universel) ou une quote-part (legs à titre universel) ou un bien particulier (legs particulier). S'il n'existe pas d'héritier réservataire (enfant ou parent ayant droit à une part précise de la succession), le légataire universel devra être " envoyé en possession " par le Président du tribunal du lieu du décès. Le testament sera contrôlé judiciairement sauf s'il s'agit d'un testament authentique notarié. S'il existe des héritiers réservataires, ceux-ci, dans tous les cas, devront consentir à l'exécution du legs. (65(*))

II. La rupture

La décision de chaque concubin de rompre l'union, doit pouvoir être exercée en toute liberté. Elle n'est pas, à la différence des époux, soumise à l'appréciation du juge aux affaires familiales.

La situation est susceptible de se modifier par la seule volonté de l'un des deux concubins quand bon lui semble, sans cause, sans procédure.

Dès 1953, la Cour de Cassation française posa le principe que la rupture du concubinage ne pouvait pas justifier l'allocation de dommages et intérêts.

La nature précaire des relations ne permet pas de demander réparation du préjudice résultant seulement de sa rupture, et ce que l'union ait duré peu de temps ou longtemps.

Fréquemment, le concubin délaissé fait valoir un préjudice que la rupture de l'union lui fait subir. Seule une faute caractérisée indépendante de la rupture, peut engager la responsabilité de son auteur sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil français (l'équivalent de l'article 258 du code civil congolais livre 3).

Si le concubin délaissé veut obtenir réparation, il devra prouver qu'en l'abandonnant, l'autre concubin commet une faute, qu'il en éprouve un dommage direct, actuel et certain, et que son dommage découle de cette faute. Il a 10 ans pour agir à compter de la rupture de la relation.

Le dommage peut être moral (atteinte dans son affection) ou matériel (avantage matériel retiré de la vie commune, perte du soutien financier que l'auteur de la rupture assurait à son compagnon).

Tous les modes de preuve sont admissibles.

Les tribunaux ont recours à différentes techniques juridiques :

§ La reconnaissance d'une société créée de fait entre les concubins : la mise en oeuvre de cette théorie suppose que soient réunies les conditions de constitution du contrat de société, à savoir la preuve d'apports de l'un et de l'autre, associée à l'intention d'unir leurs efforts pour participer ensemble aux résultats. Si tel est le cas, les tribunaux considèrent l'existence d'une société créée de fait (car aucune formalité légale n'a été accomplie) entre les concubins. Cette reconnaissance permet à chacun des membres du couple de participer aux profits réalisés pendant la vie commune après apurement des dettes.

§ L'enrichissement sans cause : le recours à cette technique peut se concevoir dans une situation très précise où l'activité de l'un des concubins a contribué à l'enrichissement de l'autre sans contrepartie, ayant ainsi entraîné, pour ce dernier, une perte et donc un appauvrissement.

Ex. : si l'un des concubins assure gracieusement le secrétariat de l'autre, il existe bien un enrichissement de l'un (qui évite une dépense) et un appauvrissement corrélatif de l'autre (qui aurait pu, à la place, prétendre à un emploi rémunéré). Le recours à l'enrichissement sans cause permet l'octroi d'une indemnité en faveur du concubin appauvri.

§ La gestion d'affaires : dans l'éventualité où l'un des concubins aurait dû engager des dépenses personnelles pour gérer les affaires de l'autre en son absence, il pourrait se voir indemniser par l'autre, si cela n'a pas déjà été fait, à condition toutefois que les dépenses aient été utiles.

§ L'obligation naturelle : l'un des concubins prend l'engagement de contribuer aux besoins de l'autre en lui concédant une donation qui est, du fait de la loi, irrévocable. Au moment de la rupture, il va tenter de faire annuler cet acte en prétextant que sa cause est immorale, mais les tribunaux rejettent cette argumentation en considérant que cette donation a pour cause une obligation naturelle, un devoir de conscience de l'un envers l'autre.

§ Les dommages et intérêts : leur octroi suppose une rupture fautive et donc très brutale de l'un des concubins. L'action est engagée sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile délictuelle mais demeure incertaine en raison du pouvoir d'appréciation pouvant être exercé par le juge en ce domaine.

Ces différentes techniques permettent donc aux tribunaux de maintenir un certain équilibre en cas de dissolution du couple. Mais cette vision étroite ne doit pas faire oublier que les concubins sont également amenés à entretenir des rapports juridiques avec les tiers. (66(*))

C'est dans ces conditions qu'une indemnité a été versée à une concubine délaissée, le juge ayant estimé que la rupture était fautive spécialement parce que la séduction à l'origine de l'union de fait était dolosive. (67(*))

Dans la même optique, il a été considéré comme fautif, le fait pour le concubin d'avoir brutalement congédié, après onze ans de vie commune, la concubine dont il avait exigé qu'elle renonçât à un emploi pour se consacrer à son foyer et à l'éducation de ses enfants. (68(*))

De même une promesse de mariage ou un abus d'autorité qui a déterminé la femme à accepter une vie commune sans mariage a été analysée en une faute ouvrant un droit à des dommages et intérêts. (69(*))

Ce chapitre nous a permis d'établir d'une part que, l'union libre crée un ménage de fait et ce ménage de fait produit les mêmes conséquences et les mêmes effets que le ménage créé par le mariage ; et d'autre part, il nous a permis d'établir éventuellement les conflits qui naissent de ce genre d'union, lesquels conflits sont tranchés en application des principes du droit commun du fait de l'absence d'une loi spécifique.

Quant aux effets, ce chapitre nous fait voir que le caractère libre qui est volontiers attribué à cette forme d'union résulte essentiellement de l'absence de statut juridique. En effet, les concubins ne se voient pas imposer de devoirs ou d'obligations comme cela est le cas pour les mariés.

Dans le chapitre qui suit, nous allons démontrer qu'en France, le législateur a tenu compte des conséquences de l'union libre et a créé une loi spécifique organisant les conséquences patrimoniales des concubins. Mais en R.D.Congo, cette situation demeure une situation de fait malgré les conséquences juridiques qu'elle produit.

* 64 wikipédia

* 65 wikipédia

* 66 wikipédia

* 67 LAETITIA STATI, op-cit., p. 113

* 68 C. cass française, Civ 1er,17 juin 1953, D.596

* 69 C. cass française, civ 1er, 3 novembre 1976, bull. civ., I, n°258

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