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De la protection juridique de l'union libre en droit comparé

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par Moà¯se Nsongo Luamba
Université libre de Matadi - licence en droit privé et judiciaire 2011
  

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CHAPITRE III : LA PROTECTION DE L'UNION LIBRE EN DROIT COMPARE (droit français et droit congolais)

Dans le présent chapitre nous allons parler du pacte civil de solidarité en sigle PACS qui est actuellement la seule loi spéciale sur les unions de fait en France. Nous parlerons également du contrat de concubinage qui est aussi un moyen qui facilite la liquidation du patrimoine de concubins ; nous parlerons en fin de la protection de l'union libre en droit congolais. Nous analyserons les dispositions légales du code de la famille relatives auxdites unions et nous établirons également par des données statistiques que la majorité des couples en République Démocratique du Congo vit dans l'union libre.

Ainsi notre chapitre comportera deux sections à savoir :

§ Eventuels contrats conclus lors d'un concubinage ou du PACS en France ;

§ Présentation, analyse et interprétation des résultats de l'enquête.

SECTION I : LES ÉVENTUELS CONTRATS CONCLUS À L'OCCASION D'UN CONCUBINAGE OU D'UN PACS EN FRANCE

L'utilisation du droit commun des contrats entre concubins ou partenaires peut, d'une part, avoir pour objet d'organiser juridiquement et globalement la relation patrimoniale des couples de concubins qui n'ont pas souhaité conclure un PACS.

D'autre part, les partenaires et les concubins peuvent ne souhaiter conclure que des contrats ponctuels et communs. Ces derniers ne présupposent pas de relations de couple entre les cocontractants, mais leur existence est justifiée par l'objectif d'organiser celles-ci. (70(*))

L'existence de ces contrats peut rendre plus aisée la liquidation des intérêts pécuniaires des parties, qu'ils organisent globalement les relations patrimoniales des concubins (I), ou qu'ils soient ponctuels et relatifs à un bien déterminé (II).

Les concubins peuvent aussi envisager de créer une société civile immobilière, dotée d'une personnalité juridique distincte de celle de ses associés, afin d'acquérir un bien immobilier. Bien qu'étant une solution plus sécurisante que l'indivision, ses inconvénients de fonctionnement et son coût élevé dissuadent généralement les concubins d'y avoir recours. (71(*))

§.1. Le contrat de concubinage

Lors de la rupture du concubinage, l'existence d'une convention de vie commune, ou contrat de concubinage, conclu au début de la vie commune, peut faciliter la séparation des patrimoines des ex-concubins.

Selon les clauses introduites au contrat, cela peut favoriser le règlement amiable des opérations de liquidation des intérêts pécuniaires des parties.

Dans ces conventions de concubinage, les concubins peuvent organiser globalement les conséquences patrimoniales de leur vie commune, pendant celle-ci et à sa cessation, et ainsi se doter d'un statut. (72(*))

Contrat soumis au droit commun, il ne peut contenir de clauses prévoyant des obligations personnelles entre concubins.

En effet, la liberté contractuelle ne permet aux parties de s'engager que concernant les droits dont elles ont la libre disposition, le statut personnel étant pour sa part indisponible. (73(*))

La communauté de vie, la fidélité, l'assistance ne peuvent donc pas faire l'objet d'obligations contractuelles car la liberté individuelle l'interdit.

Les parties ne peuvent pas non plus introduire de clauses destinées à paralyser en fait la rupture, qui est libre et ne constitue pas une faute en elle même.

La Cour de cassation, par un arrêt rendu le 20 juin 2006, illustre le propos en affirmant qu'est nulle car contraire au principe de la liberté individuelle la clause qui, dans un contrat de concubinage, « constitue par son caractère particulièrement contraignant un moyen de dissuader un concubin de toute velléité de rupture ». (74(*))

Par ailleurs, il n'est pas interdit aux concubins d'introduire une clause prévoyant l'octroi d'une somme d'argent par l'auteur de la rupture à la victime de celle-ci, en exécution d'un devoir de conscience. Ils peuvent aussi prévoir qu'à leur rupture aura lieu le partage en valeur de l'excédent de l'enrichissement de l'un ou de l'autre. (75(*))

Ce rééquilibrage conventionnel des patrimoines permet d'éviter une action en justice dans ce but.

Cette convention permet alors de pallier l'absence de règlementation du concubinage, les concubins n'étant tenus d'aucune contribution aux charges de la vie commune et n'étant soumis à aucun régime légal organisant leurs relations patrimoniales. (76(*))

À la rupture de leur relation, les concubins tiennent compte de l'existence d'une telle convention au moment d'opérer le règlement de leurs intérêts patrimoniaux.

Ils peuvent renoncer à l'application d'une clause, ou de la totalité de la convention.

Les clauses destinées à règlementer la vie commune deviennent sans application, celles prévues en cas de cessation des relations ont à l'inverse vocation à être mises en oeuvre. (77(*))

Si la convention mentionne l'inventaire des biens personnels, meubles (meublants ou non) et immeubles de chaque concubin existants avant la vie commune, chacun reprend ses biens à la rupture sans avoir à prouver qu'il est sa propriété.

De même, si les conditions auxquelles la propriété des biens achetés pendant la vie commune est réputée exclusive sont stipulées dans la convention, les parties n'ont qu'à appliquer la convention pour partager leurs biens.

En outre, si les concubins ont prévu des modalités de contribution aux charges de la vie commune durant le cours de celle ci, et éventuellement les règlements à opérer au moment de la séparation, comme le remboursement de celui qui aurait excédé son obligation, ils tiendront compte de ces clauses à leur rupture. (78(*))

En cas d'inexécution par l'un des concubins des obligations pécuniaires prévues au contrat, l'autre peut lui réclamer en justice des dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1147 du Code civil (79(*)), en application du droit commun des contrats.

Si, à la rupture, l'un des concubins veut revenir sur les engagements prévus au contrat, il a la possibilité de demander l'annulation de celui-ci pour vice du consentement, s'il parvient à démontrer un dol, une erreur ou la violence au moment de la conclusion du contrat. Un arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence retient d'ailleurs le dol de la concubine pour annuler une convention de concubinage.

* 70 D. FENOUILLET, « couple hors mariage et contrat », in la contractualisation de la famille, D. Fenouillet et P. de Vareilles Sommières ( sous dir.), collection études juridiques dirigée par N. Molfessis, économica, 2001.

* 71 E. DAGNEAUX, E. PANISSIÉ, A. SECK, « le logement des concubins »,in Gaz. Pal. 7 juin 2003, p 17.

* 72 J. HÉRAIL, « Les contrats à titre onéreux des concubins », in JCP N n° 20, 1988, p 165

* 73 Ph. MALAURIE, H. FULCHIRON, Op. Cit., p 163.

* 74 J. RUBELLIN DEVICHI, art. préc., RTD civ 1984, p 389

* 75 P. SIMLER, « le « régime matrimonial » des concubins », études offertes à J. RUBELLIN DEVICHI, Op. Cit., p. 21

* 76 D. FENOUILLET, « couple hors mariage et contrat », Op. Cit., p. 123

* 77 M. MATHIEU, concubinage: liquidation après séparation, jurisclasseur nouveaux couples nouvelles familles, fasc.120, 2005.

* 78 M. MATHIEU, art. préc., jurisclasseur nouveaux couples nouvelles familles, fasc.120, 2005.

* 79 Ph. MALAURIE, H. FULCHIRON, Op. Cit., p 163.

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