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De la réticence des sources officielles d'information face au droit du public à  l'information: cas de la ville de Bukavu en RDC

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par Trésor Makunya Muhindo
Université catholique de Bukavu - Graduat en droit 2011
  

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CHAPITRE II. DE L'ATTEINTE AU DROIT DU PUBLIC A L'INFORMATION : EXAMEN ET COMMENTAIRES

Il est question, tout au long de ce chapitre, d'analyser si le fait que les autorités administratives qui détiennent les nouvelles soient réticentes à les livrer aux journalistes, ne viole pas le droit de celui-ci d'être informer. A cela, s'ajoute également le droit du journaliste d'accéder à l'information, n'est-il pas violé dans ce cas précis ?

Le groupe de travail du CPA sur « Parlement et médias », lors d'une réunion à Perth, en Inde, en février 2003, a estimé que la liberté de la presse ne saurait se réduire simplement à la liberté des journalistes, directeurs de publication ou propriétaires de présenter les faits et de commenter. Il faut plutôt la concevoir comme l'incarnation du droit du public de savoir et de prendre part au libre flot de l'information34(*).

Les medias peuvent jouer un rôle essentiel en permettant aux citoyens de se sentir au courant des agissements de leurs gouvernants et de prendre en compte cette information lorsqu'il sera question de mettre leur bulletin de vote dans l'urne. Dès lors, les gouvernants assument souvent mieux leurs responsabilités, se préoccupant davantage des besoins de la population.

Section I. De la légalité du droit d'accès à l'information et du droit d'informer

· Le contexte Congolais et cadre légal

La constitution de la RDC, en tant que loi fondamentale, garantit la liberté d'expression et d'opinion ainsi que le droit à l'information. D'ailleurs dans le préambule, elle affirme ce qui suit : "Réaffirmant notre adhésion et notre attachement à la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, à la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, (...)35(*)", des textes qui consacrent déjà l'accès à l'information et le droit d'être informé, comme nous le verrons dans le point qui suit.

Outre le préambule, on peut y lire successivement ce qui suit : Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Toute personne a le droit de manifester sa religion ou ses convictions, seule ou en groupe, tant en public qu'en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques, l'accomplissement des rites et l'état de vie religieuse, sous réserve du respect de la loi, de l'ordre public, des bonnes moeurs et des droits d'autrui.

La loi fixe les modalités d'exercice de ces libertés. Ces garanties sont présentes dans la loi no 96/002 du 22 juin 1996 portant modalités de l'exercice de la liberté de la presse en RDC qui dispose que : "Toute personne a droit à la liberté d'opinion et d'expression. Par liberté d'opinion et d'expression, il faut entendre le droit d'informer, d'être informé, d'avoir ses opinions, ses sentiments et de les communiquer sans aucune entrave, quel que soit le support utilisé, sous réserve du respect de la loi, de l'ordre public, des droits d'autrui et de bonnes moeurs"36(*). "Le journaliste est libre d'accéder à toutes les sources d'informations. Il n'est pas tenu de divulguer ses sources d'information sauf dans les cas prévus par la loi"37(*).

- Le code de déontologie et d'éthique des journalistes congolais (mars 2004)

En mars 2004, quinze ans après leur assemblée précédente, les journalistes congolais se sont retrouvés en congrès national qu'eux-mêmes ont baptisé " Congrès de la refondation"38(*). Parmi les acquis de ces assises, les professionnels de la presse ont adopté un nouveau code de déontologie et d'éthique du journaliste congolais, un code qui n'est pas très différent de celui adopté en 1971 à Munich. Comme on peut le constater, ce texte a le mérite de permettre au journaliste d'accéder librement aux sources d'information sans distinction de leur appartenance, qu'elles soient publiques ou privées. D'entrée de jeu, son préambule affirme que le droit à l'information, à la libre expression et à la critique est l'une de libertés fondamentales de tout être humain et que de ce public à connaître les faits et les opinions, procèdent l'ensemble des devoirs et des journalistes. A cela, il ajoute que la responsabilité des journalistes vis-à-vis du public prime toute autre responsabilité, en particulier à l'égard de leurs employeurs et des pouvoirs publics et que la mission d'informer comporte nécessairement des limites que les journalistes eux-mêmes s'imposent spontanément. Ce droit garanti également par ce texte devrait permettre aux journalistes d'accéder en tout temps aux informations. Ce n'est pas pour au tant dire que nous emblons fouler aux pieds toutes les restrictions devant être appliquées aux citoyens du pays. Les journalistes, sont, rappelons-le, des citoyens comme tant d'autres dans un pays. Mais au regard de la loi, leur tache est noble. A eux, est conférée la charge de la collecte, du traitement, de la production et de la diffusion de l'information et des programmes à travers un organe de presse39(*). En tant que tel, nous trouvons imaginable de leur permettre d'accéder aux sources d'information sans distinction. Qu'elles soient publiques ou privées parce que l'information est un fait, données ou message de toutes sortes mis à la disposition du public par voies de presse écrite ou de la communication audiovisuelle40(*). La livraison de l'information par les sources privées ne cause généralement pas problème, bien que l'on puisse dénombrer dans elles, une certaine réticence. Très souvent soumis au respect de la hiérarchie, certaines des sources privées renvoient tout simplement les journalistes au près de leurs supérieurs.

Mais nous comprenons les méandres de la recherche, par les journalistes, des nouvelles et pouvons de fois mettre cette rétention de l'information comme cause de l'inexactitude dans certains articles. Il n'est pas rare de trouver une dépêche et/ou un article de presse dans lequel, le mode conditionnel est largement utilisé. Par exemple, "Des coups de balles auraient été entendus tôt ce matin dans la commune de Kadutu, ville de Bukavu. Elles proviendraient, selon des sources proches de la 10ième région militaire basée à Bukavu, des éléments incontrôlés qui réclameraient leur solde de Janvier 2012 ...". Ce qui ne serait pas le cas pour ce journaliste si le bourgmestre de la commune de Kadutu confirmait la nouvelle et que les autorités militaires de la 10ième région militaire donnaient la réelle cause. Le conditionnel céderait la place à l'indicatif présent et le public ne restera pas plongé dans des confusions.

· Fondements modernes et africains41(*)

Dans la période contemporaine, trois instruments juridiques internationaux, ratifiés par la majorité des Etats du monde dont la République Démocratique du Congo, reconnaissent le droit du journaliste de rechercher, traiter et diffuser, sans être inquiété, l'information. En plus, le droit du public de recevoir des informations émanant de plusieurs sources. Ces instruments sont la Déclaration universelle des droits de l'homme (DUDH 1948), le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP 1966). A ces deux textes juridiques internationaux, il convient d'ajouter la charte africaine des Droits de l'homme et des peuples (CADHP 1981I.

Dans leurs conclusions, les deux premiers documents juridiques internationaux obligent les Etats qui les ratifient à ne pas faire de lois qui violent l'esprit et la lettre de ces textes, consacrant ainsi la primauté de la loi internationale sur la loi nationale, comme le veut bien la constitution de la Rd Congo42(*). Ce qui n'est pas le cas en RDC. Certaines lois dont celui de 1996 restreignent des droits garantis par les instruments juridiques internationaux. Pareilles lois, pour la plupart, promulguées à l'époque du feu président Mobutu, caractérisait par une dictature à outrance, tendaient simplement à faire taire certaines opinions. Pour ne rester qu'à l'époque du président du Zaïre, les medias ont été longtemps régis par deux ordonnances-lois. La première, no 70/057 du 28 octobre 1970 et la seconde, no 81/011 du 2 avril 1981 modifiant la première, relative à la liberté de la presse en République du Zaïre. Ce dernier texte précisait que le journaliste congolais était avant tout "un militant du MPR, chargé de véhiculer les idéaux du parti". Celle de 1996, encore en vigueur, prise aux dernières heures de l'ère Mobutu, s'est largement inspirée de lois qui lui ont précédé. C'est celle-là, qui mérite une conformité extrême et à la constitution de la République, promulguée dix ans après elle, et aux instruments juridiques internationaux dument ratifiés par la RDC. La tache n'est pas tout à fait aisé aux parlementaires congolais, investis du pouvoir de modifier, de compléter si pas d'abroger diverses lois du pays. Elle n'est pas non plus difficile pour ce travail. Le comble est que la plupart, animé de l'esprit de recherche de gain et non du souci du bien être du pays, ne trouverait aucune importance en modifiant les dispositions de la loi actuelle fixant les modalités d'exercice de la liberté de la presse au pays.

Ø La Déclaration universelle des Droits de l'homme

Adoptée par l'assemblée générale des Nations unies dans sa résolution 217 A (III) du 10 décembre 1948, la DUDH, dont la Rdc est partie prenante pour l'avoir ratifiée, dispose en son article 19 que : "Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considération des frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit".

Cet article garantit clairement la collecte et la diffusion des informations, ainsi que le droit pour d'autres, en l'occurrence le public, de recevoir ces informations en toute liberté.

Ø Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Adopté par l'Assemblée générale des Nations Unies en session du 16 décembre 1996, ce pacte est entré en vigueur le 23 mars 1976. La RDC l'a ratifié et y est donc lié. On peut lire ce qui suit : "Nul ne peut être inquiété pour ses opinions. Toute personne a droit à la liberté d'expression ; ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix. L'exercice des libertés prévues au paragraphe 2 du présent article comporte des devoirs spéciaux et des responsabilités spéciales. Il peut en conséquence être soumis à certaines restrictions qui doivent toutefois être expressément fixées par la loi et qui sont nécessaires :

a. Au respect des droits ou de la réputation d'autrui ;

b. A la sauvegarde de la sécurité nationale, de l'ordre public, de la santé ou de la moralité publique.

Ce pacte réaffirme ce que dit l'article 19 de la DUDH en y ajoutant deux limitations majeures. Simplement parce qu'entre 1948 - date d'adoption de la DUDH - 1966 - date de celle du PIDCP - le monde a connu plusieurs révolutions qui ne pouvaient qu'aboutir à la conclusion suivante : si la liberté d'expression et d'opinion doit être totale, elle ne peut pas être absolue car elle cohabite avec d'autres libertés dont elle ne peut se passer sans se nier.

Ø La charte africaine des Droits de l'homme et des peuples (CADHP)

15 ans après l'adoption du PIDCP, plus précisément le 27 juin 1981, les chefs d'Etats africains réunis au sein de l'OUA (Organisation de l'unité africaine, devenue depuis l'Union africaine), invoquant les particularismes culturels de l'Afrique, adoptent la Charte africaine des Droits de l'homme et des peuples (CADHP) dont la RDC a déposé l'acte de ratification le 28/07/1987. La charte est entrée en vigueur le 21 octobre 1986. En effet, l'article 9 dispose en deux alinéas : "1. Toute personne a droit à l'information.

2. Toute personne a le droit d'exprimer et de diffuser ses opinions dans le cadre des lois et règlements".

Il n'existe pas, à ce jour, en Rd Congo, de loi garantissant et réglementant l'accès des citoyens, journaliste y compris, aux informations publiques. Le cadre juridique du droit à l'information existe sous une forme ou sous une autre dans de nombreux pays.

La Suède dispose du plus ancien système d'accès à l'information en vigueur, qui remonte à la Constitution de 1766 et démontre comment l'accès du public à l'information peut devenir une composante à part entière des procédures administratives. Aux Etats-Unis, ce droit est régi par la Loi sur la liberté de l'information (Freedom of Information Act) de 1966. Le Royaume-Uni dispose du Code des pratiques d'accès à l'information gouvernementale, le Canada de la Loi sur l'accès à l'information (Access to Information Act) de 1980 et l'Australie de la Loi sur la liberté de l'information (Freedom of Information Act) de 1982. En Inde, une Loi sur la liberté de l'information (Freedom of Information Act) a été promulguée en 2002, qui a été remplacée par la Loi sur le droit à l'information (Right to Information Act) en 200543(*).

Nous connaissons et comprenons, en RDC, la délicatesse de certaines informations qui peuvent être utilisées aussi bien pour informer objectivement que pour simplement nuire, surtout quand la presse ne fait pas montre de responsabilité et d'éthique professionnelle. Néanmoins, une loi judicieuse et raisonnable sur l'accès aux informations peut, de toute évidence, aider à rendre la société plus transparente.

L'existence d'une telle loi devrait pouvoir intéresser aussi bien les chercheurs que les professionnels des médias et les activistes de la société civile surtout que selon la loi, en matière de communication audiovisuelle, la liberté est le principe et l'interdiction, l'exception, sous réserve du respect de la loi, de l'ordre public, des droits d'autrui et des bonnes moeurs44(*). La presse privée, en particulier, connait des difficultés importantes pour accéder aux informations détenues par les services. Certaines erreurs commises par la presse, au nom de la liberté d'informer, le sont parfois à l'insu de leurs auteurs, faute de moyens adéquats et suffisants de vérification de l'information, défaut du principalement à la pauvreté financière des journalistes et des organes qui les emploient, et aussi du faut des difficultés d'accès à la source de l'information.

Par ailleurs, plusieurs journalistes des medias se plaignent régulièrement de la rétention de l'information par ceux qui la détiennent dans les cercles politique, économique et social congolais. L'absence d'accès aux sources primaires d'information amène à supputer, à imaginer et, finalement, à tomber dans l'erreur. C'est pourquoi, il n'est pas rare d'entendre dans les medias de Bukavu que "contacté, le gouverneur ou le maire ou le bourgmestre a préféré répondre à cette question ultérieurement" ou soit, "nous a indiqué être dans une réunion".

Rendez-vous manqués, longues et éprouvantes attentes dans les salles de réception, soumissions aux jours d'audience, blocages au service du protocole... Obtenir une information est souvent un véritable chemin de croix pour ceux dont le métier est d'informer. "Repassez demain, on a d'autres préoccupations, je vais vous rappeler, l'autorité est occupée, ça ne dépend pas de moi ce secteur, adressez-vous à notre hiérarchie à Kinshasa"... Toutes les excuses sont invoquées pour ne pas les recevoir.
Les sources officielles - autorités politiques, administratives et militaires, opérateurs économiques, organismes internationaux, etc. - sont les moins accessibles. Les journalistes doivent se contenter des rares points ou conférences de presse45(*).

Les hommes et femmes des medias savent qu'il leur appartient de faire des efforts pour accéder à l'information, en usant parfois de ruse, d'investigation et peut-être d'achat de documents et informations dont la plupart sont abusivement classés confidentiels. Il n'existe pas de disposition légale faisant obligation d'informer les peuples sur les matières jugées privées comme les salaires, les émoluments, les avoirs de comptes bancaires des gouvernants, ou les biens déclarés par ces derniers avant d'entrer en fonction et en quittant les fonctions46(*).

a. Cas de restriction possible

Les exceptions au libre accès à l'information doivent se cantonner strictement aux cas, expressément et étroitement définis par la législation, où elles s'avèrent indispensables pour protéger les intérêts légitimes conformes aux normes internationales dans une société démocratique. Il est universellement reconnu que la liberté de l'information n'est pas synonyme de droits d'accès absolus : l'accès à l'information du secteur public n'est ni illimité ni inconditionnel. La nécessité de protéger certains intérêts secrets exige de ménager des exceptions. Ces dernières doivent cependant satisfaire certaines conditions47(*).

Premièrement, ces exceptions doivent être expressément prévues dans la législation. Cela signifie que le législateur a le pouvoir exclusif à la fois d'identifier les intérêts à protéger et de définir les paramètres spécifiques de cette exception. Deuxièmement, ces exceptions doivent être spécifiées en détail ; elles ne sauraient découler simplement de l'intention perçue du législateur ou d'une loi formulée de façon ambiguë. Dans une société démocratique, on estime en général nécessaire de protéger le secret de deux grandes catégories d'intérêts : la première recouvre les intérêts généraux ou publics, entre autres la sécurité nationale, les intérêts économiques ou financiers de l'Etat, l'application de la loi, l'administration interne des ministères et les délibérations au cours desquelles le gouvernement élabore sa politique.

La seconde catégorie concerne la protection des intérêts des personnes morales ou physiques, par exemple la vie privée ou certaines informations commerciales de caractère confidentiel. Toute restriction portée à l'expression ou à l'information doit être prévue par la loi. La loi doit être accessible, sans ambigüités, écrite de manière précise et étroite de façon à permettre aux individus de savoir si une action précise est illégale. Le droit d'accéder à l'information sous-tend tous les autres droits humains, constitue la pierre de touche de toutes les autres libertés, essentielles pour tous les membres de la société (y compris les parlementaires), et constitue la base d'un mode de vie démocratique. Mais ce droit, comme tout autre droit fondamental, ne peut être absolu. Dès lors, des limitations raisonnables sont imposées au droit des citoyens d'exiger la divulgation de l'information, si celle-ci affecte la sécurité nationale, la souveraineté ou les relations amicales avec des Etats étrangers ou si cette divulgation peut constituer une incitation à commettre un délit, une diffamation ou un outrage à une Cour ou interférer avec une enquête en matière criminelle, qui pourrait compromettre le maintien de l'ordre public.

La loi doit fournir des garanties appropriées contre les abus, y compris un examen judiciaire minutieux et rapide, complet et efficace de la validité de la restriction par une cour ou un tribunal indépendant.

Aucune restriction de la liberté d'expression ou d'information pour des raisons de sécurité nationale ne peut être imposée à moins que le gouvernement ne puisse prouver que la restriction est prévue par la loi et est nécessaire dans une société démocratique pour protéger un intérêt légitime de sécurité nationale. La charge de la preuve de la validité de cette restriction incombe au gouvernement.

* 34 SHRI P.D.T. ACHARY, La loi sur le droit à l'information en Inde, inédit, p. 3

* 35 Préambule de la constitution de la RDC du 18 février 2006 telle que modifiée et complétée par la loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006

* 36 Loi no 96/002 du 22 juin 1996 portant modalités de l'exercice de la liberté de la presse en RDC, Article 8

* 37 Idem, article 11

* 38 Panos Paris, comprendre les textes juridiques et déontologiques régissant la presse en RDC, MediasPaul, Kinshasa, 2006, p. 17

* 39 Loi no 96-002 du 22 juin 1996 fixant les modalités de l'exercice de la liberté de presse, article 2

* 40 Idem, article 3

* 41 Panos Paris, Idem, p. 8

* 42 Article 215 de la constitution : Les traités et accords internationaux régulièrement conclus ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque traité ou accord, de son application par l'autre partie.

* 43 SHRI P.D.T. ACHARY, La loi sur le droit à l'information en Inde, inédit, p. 2

* 44 Professeur P. Ngoma-Binda, Démocratie et participation à la vie politique : une évaluation des premiers pas dans la IIIième République, compress DSL, Johannesburg, novembre 2010, p. 57

* 45 Trésor Boyongo, les réticences des sources d'informations officielles, www.syfia-grands-lacs.info visité le 30 mars 2012 à 20h01'

* 46 Professeur P. Ngoma-Binda, Idem, p. 57

* 47 Peter Krug et Monroe Price, l'environnement juridique des medias in le Droit d'informer, le rôle des medias dans le développement économique, DE BOECK, Paris, 2005

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