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L'effectivité de la protection des droits de propriété littéraire et artistique

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par Mathieu Frédy AVAH NGOAH
Université Cheikh Anta Diop Dakar - Master 2 en droit économique notarial et processuel 2011
  

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B - LE PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS
ECONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS ET LA DECLARATION
UNIVERSELLE DES DROITS DE L'HOMME

Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels a été adopté à New York le 16 novembre 1966 par l'Assemblée générale des Nations unies. Il est entré en vigueur après sa ratification par trente-cinq États le 3 Janvier 1976. Dans les États monistes, il est applicable directement par les juridictions nationales, ce qui n'est pas le cas au Sénégal qui est un Etat de doctrine dualiste. il n'en demeure pas moins que le seul fait de cette signature donne la possibilité aux titulaires de droits de propriété littéraire et artistique de s'en prévaloir afin de la protection qu'elle prévoit.

Le souci de la promotion de la création et de sa sauvegarde sont bien présents dans ce pacte puisqu'en son article 6, il est prévu que les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit au travail, qui comprend le droit qu'a toute personne d'obtenir la possibilité de gagner sa vie par un travail librement choisi ou accepté, et prendront des mesures appropriées pour sauvegarder ce droit. Il semble tout à fait vrai qu'un défaut de protection optimale réduit les possibilités de voir de nouvelles créations apparaitre.

La protection des créateurs d'oeuvres de l'esprit dans le Pacte prend une dimension encore plus grande à la lecture de l'article 15 de ce texte. Il dispose en effet que : «

1. Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent à chacun le droit: a) De participer à la vie culturelle;

b) De bénéficier du progrès scientifique et de ses applications;

c) De bénéficier de la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l'auteur.

2. Les mesures que les Etats parties au présent Pacte prendront en vue d'assurer le plein exercice de ce droit devront comprendre celles qui sont nécessaires pour assurer le maintien, le développement et la diffusion de la science et de la culture.

3. Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à respecter la liberté indispensable à la recherche scientifique et aux activités créatrices.

4. Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent les bienfaits qui doivent résulter de l'encouragement et du développement de la coopération et des contacts internationaux dans le domaine de la science et de la culture ».

Il ressort ici un véritable apanage de la science et de la culture en général et des activités créatrices en particulier. Les Etats doivent non seulement favoriser l'éclosion de la création, l'accompagner afin qu'elle puisse se faire à bon escient, mais aussi prendre des mesures adéquates en vue d'assurer à toute personne le maintien, le bénéfice de la protection des intérêts moraux et matériels découlant d'une production scientifique, littéraire ou artistique. Ceci est également vrai en ce qui concerne la déclaration universelle des droits de l'homme.

La Déclaration universelle des droits de l'Homme est une déclaration adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 10 Décembre 1948. Elle précise les droits de l'homme fondamentaux. Sans véritable portée juridique en tant que telle, ce texte n'a qu'une valeur de proclamation de droits.

A ce niveau, il nous a été donné de constater que le raisonnement pourrait être le même que celui qui a été fait quant au pacte exposé plus haut. Il s'agit d'un texte qui ne fait que proclamer la reconnaissance et la protection de toute création. Les acteurs du droit de la propriété littéraire et artistique au Sénégal peuvent donc bel et bien s'en prévaloir pour permettre une garantie plus efficiente de la sauvegarde de leurs droits. Ils peuvent l'utiliser et s'en prévaloir comme une simple norme inspiratrice, tant il est vrai qu'aucun moyen ne doit être mis de côté lorsqu'il s'agit de protéger l'auteur et le titulaire des droits voisins.

Deux dispositions attirent une attention particulière dans cette déclaration en ce qui a trait à la protection des droits de propriété intellectuelle et partant, des droits de propriété littéraire et artistique. Dans un premier temps, l'article 19 reconnait ainsi à tout individu le droit de chercher, de recevoir et de répandre les informations et les idées par quelque moyen que ce soit. Il revient donc à dire ici que toute diffusion d'une création dont la source serait intellectuelle est garantie et peut être menée sans obstacle.

Dans un second temps, la lecture de l'article 27 de la déclaration est assez éloquente par rapport à la protection des droits de propriété littéraire et artistique. Il dispose in fine que : «

1. Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent.

2. Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l'auteur ».

Les différents alinéas de ces articles sont parlants et il est indiscutable qu'une protection effective des droits de propriété littéraire et artistique puisse y trouver un élément inspirateur supplémentaire.

En somme, les auteurs et les titulaires de droits voisins au Sénégal seraient bien inspirés de s'en référer au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et également à la Déclaration universelle des droits de l'homme afin de renforcer l'arsenal de leur protection contre une quelconque atteinte à leurs droits. Ceci d'autant plus que cet arsenal textuel de protection connait quelques insuffisances à même de retarder son expansion optimale.

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