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Les innovations et insuffisances de la Cour Pénale Internationale par rapport au Droit Pénal congolais

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par Jean Claude BUZANGU MUJANAYI
Université de Kinshasa - Licence 2011
  

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C. DE L'INDEPENDANCE DES JUGES

Les juges exercent leurs fonctions en toute indépendance. Les juges n'exercent aucune activité qui pourrait être incompatible avec leurs fonctions judiciaires ou faire douter de leur indépendance.
Les juges tenus d'exercer leurs fonctions à plein temps au siège de la Cour ne doivent se livrer à aucune autre activité de caractère professionnel.
Toute question qui soulève l'application des paragraphes 2 et 3 est tranchée à la majorité absolue des juges. Un juge ne participe pas à la décision portant sur une question qui le concerne. (41(*))

D. DE LA DECHARGE ET DE LA RECUSATION DES JUGES

La Présidence peut décharger un juge, à sa demande, des fonctions qui lui sont attribuées en vertu du présent Statut, conformément au Règlement de procédure et de preuve.
a) Un juge ne peut participer au règlement d'aucune affaire dans laquelle son impartialité pourrait raisonnablement être mise en doute pour un motif quelconque. Un juge est récusé pour une affaire conformément au présent paragraphe notamment s'il est intervenu auparavant, à quelque titre que ce soit, dans cette affaire devant la Cour ou dans une affaire pénale connexe au niveau national dans laquelle la personne faisant l'objet de l'enquête ou des poursuites était impliquée. Un juge peut aussi être récusé pour les autres motifs prévus par le Règlement de procédure et de preuve.
b) Le Procureur ou la personne faisant l'objet de l'enquête ou des poursuites peut demander la récusation d'un juge en vertu du présent paragraphe.
c) Toute question relative à la récusation d'un juge est tranchée à la majorité absolue des juges. Le juge dont la récusation est demandée peut présenter ses observations sur la question mais ne participe pas à la décision. (42(*))

C. LE BUREAU DU PROCUREUR

Le Bureau du Procureur agit indépendamment en tant qu'organe distinct au sein de la Cour. Il est chargé de recevoir les communications et tout renseignement dûment étayé concernant les crimes relevant de la compétence de la Cour, de les examiner, de conduire les enquêtes et de soutenir l'accusation devant la Cour. Ses membres ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions d'aucune source extérieure.

Le Bureau est dirigé par le Procureur. Celui-ci a toute autorité sur la gestion et l'administration du Bureau, y compris le personnel, les installations et les autres ressources. Le Procureur est secondé par un ou plusieurs procureurs adjoints, habilités à procéder à tous les actes que le présent Statut requiert du Procureur. Le Procureur et les procureurs adjoints sont de nationalités différentes. Ils exercent leurs fonctions à plein temps.
Le Procureur et les procureurs adjoints doivent jouir d'une haute considération morale et avoir de solides compétences et une grande expérience pratique en matière de poursuites ou de procès dans des affaires pénales. Ils doivent avoir une excellente connaissance et une pratique courante d'au moins une des langues de travail de la Cour.
Le Procureur est élu au scrutin secret par l'Assemblée des États Parties, à la majorité absolue des membres de celle-ci. Les procureurs adjoints sont élus de la même façon sur une liste de candidats présentée par le Procureur. Le Procureur présente trois candidats pour chaque poste de procureur adjoint à pourvoir. À moins qu'il ne soit décidé d'un mandat plus court au moment de leur élection, le Procureur et les procureurs adjoints exercent leurs fonctions pendant neuf ans et ne sont pas rééligibles.
Ni le Procureur ni les procureurs adjoints n'exercent d'activité risquant d'être incompatible avec leurs fonctions en matière de poursuites ou de faire douter de leur indépendance. Ils ne se livrent à aucune autre activité de caractère professionnel.
La Présidence peut décharger, à sa demande, le Procureur ou un procureur adjoint de ses fonctions dans une affaire déterminée.
Ni le Procureur, ni les procureurs adjoints ne peuvent participer au règlement d'une affaire dans laquelle leur impartialité pourrait être raisonnablement mise en doute pour un motif quelconque.

Ils sont récusés pour une affaire conformément au présent paragraphe si, entre autres, ils sont antérieurement intervenus, à quelque titre que ce soit, dans cette affaire devant la Cour ou dans une affaire pénale connexe au niveau national dans laquelle la personne faisant l'objet de l'enquête ou des poursuites était impliquée.
Toute question relative à la récusation du Procureur ou d'un procureur adjoint est tranchée par la Chambre d'appel.
a) La personne faisant l'objet d'une enquête ou de poursuites peut à tout moment demander la récusation du Procureur ou d'un procureur adjoint pour les motifs énoncés dans le présent article;
b) Le Procureur ou le Procureur adjoint intéressé, selon le cas, peut présenter ses observations sur la question. Le Procureur nomme des conseillers qui sont des spécialistes du droit relatif à certaines questions, y compris, mais s'en s'y limiter, celles des violences sexuelles, des violences à motivation sexiste et des violences contre les enfants. (43(*))

Le bureau du procureur est dirigé par lui-même, secondé par deux procureurs adjoints dont l'un est chargé des enquêtes et l'autre qui s'occupe de poursuites. Le bureau est chargé de recevoir tout renseignement et communication concernant un crime de la compétence de la CPI.

En effet, la CPI depuis sa création n'a connu jusque là qu'un seul procureur général à l'occurrence de Monsieur MORENO OCAMPO un avocat argentin d'origine qui vient de terminer son mandat de 9 ans qui n'est pas renouvelable. Ce dernier sera remplacé par une africaine de nationalité Gambienne qui était depuis longtemps procureur adjointe à la Cour.

Mme FATOU Bensouda ancienne ministre de justice Gambienne, actuelle procureur adjointe et avocate à la Cour ; a été élue comme Procureur Générale de la CPI par les 120 Etats membres de cette Cour, elle succédera à LUIS Moreno O campo. Le 1er juin 2012. (44(*)) il faut dire que la date a été repousser au mois de juillet 2012, c'est après sa prestation de serment qu'elle a commencée son travail dans son nouveau poste comme procureur de la CPI.

* 41 Article 41 du statut de Rome

* 42 Article 41 du statut de Rome

* 43 Article 42 du statut de Rome

* 44 http://www.africansuccess.org/visuFiche.php?

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"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius