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Les innovations et insuffisances de la Cour Pénale Internationale par rapport au Droit Pénal congolais

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par Jean Claude BUZANGU MUJANAYI
Université de Kinshasa - Licence 2011
  

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D. LE GREFFE

Le Greffe est responsable des aspects non judiciaires de l'administration et du service de la Cour, sans préjudice des fonctions et attributions du Procureur définies à l'article42.
Le Greffe est dirigé par le Greffier, qui est le responsable principal de l'administration de la Cour. Le Greffier exerce ses fonctions sous l'autorité du Président de la Cour. Le Greffier et le Greffier adjoint doivent être des personnes d'une haute moralité et d'une grande compétence, ayant une excellente connaissance et une pratique courante d'au moins une des langues de travail de la Cour. Les juges élisent le Greffier à la majorité absolue et au scrutin secret, en tenant compte des recommandations éventuelles de l'Assemblée des États Parties. Si le besoin s'en fait sentir, ils élisent de la même manière un greffier adjoint sur la recommandation du greffier.
Le Greffier est élu pour cinq ans, est rééligible une fois et exerce ses fonctions à plein temps. Le Greffier adjoint est élu pour cinq ans ou pour un mandat plus court, selon ce qui peut être décidé à la majorité absolue des juges; il est appelé à exercer ses fonctions selon les exigences du service.
Le Greffier crée, au sein du Greffe, une division d'aide aux victimes et aux témoins. Cette division est chargée, en consultation avec le Bureau du Procureur, de conseiller et d'aider de toute manière appropriée les témoins, les victimes qui comparaissent devant la Cour et les autres personnes auxquelles les dépositions de ces témoins peuvent faire courir un risque, ainsi que de prévoir les mesures et les dispositions à prendre pour assurer leur protection et leur sécurité. Le personnel de la Division comprend des spécialistes de l'aide aux victimes de traumatismes, y compris de traumatismes consécutifs à des violences sexuelles.(45(*))

Bref le greffe est tenu par un greffier qui assure l'administration de la Cour pénale internationale.

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SECTION.2. CARACTERISTIQUES ET FONDEMENT DE LA COUR

PENALE INTERNATIONALE

Dans le cadre de cette section nous allons épinglés les caractéristiques de la Cour pénale internationale (§1), les définitions des crimes de la CPI (§2)

§1. Caractéristiques de la CPI

La CPI est une juridiction répressive d'ordre internationale unique en son genre, permanente, supra étatique, à compétence universelle, dotée d'une compétence matérielle subsidiaire à celle des Etats et d'une compétence personnelle générale.

Il y a lieu de signaler que la CPI a 5 caractéristiques qui sont :

a) Caractère unique

En effet, par son caractère unique, elle supprime les possibilités de contrariété des jurisprudences comme il en serait le cas avec les TPI ad hoc précédents.

b) Caractère permanent

Par son caractère permanent, contrairement aux TPI ad hoc, les justiciables sont protégés grâce à l'application du principe de l'antériorité obligatoire de la définition des infractions par rapport à leur commission. La permanence de la CPI suppose l'immédiateté de l'intervention des poursuites et de la sanction pénale dont une des fonctions est l'intimidation générale. Cette permanence sous tend aussi la célérité dans les poursuites en cas de survenance des crimes internationaux contrairement aux TPI ad. Hoc qui, dans pareille hypothèse, doivent d'abord attendre leur création. qui ont compétence sur les crimes les plus graves commis sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991 et au Rwanda en 1994, et les tribunaux hybrides ou internationalisés (ex. Tribunal spécial pour la Sierra Léone ou les Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens), la CPI est une cour permanente.

c) Caractère supra étatique

C'est par ce caractère supra étatique que la CPI transcende la volonté des autorités politiques interne des Etats parties. Le motif peut être d'ordre juridique ou d'ordre politique qui peut être invoqué dans l'ordre interne d'un Etat partie au statut de Rome pouvant donner lieu à l'amnistie, à une mesure de grâce ou encore à la mise en branle des immunités pénale en cas de commission des crimes prévus à l'article 5 su statut de Rome, n'est pas opérant devant la CPI. Par sa supranationalité, la CPI peut ordonner à un Etat partie de surseoir les poursuites sur une affaire en évoquant l'article 18.2 du statut de Rome. Il s'agit d'une sorte de veto qui fait perdre au juge national son indépendance. Ainsi la CPI est dominée par le désir de réprimer plutôt que par le souci de rétablir l'équilibre politique et social de l'Etat.

d) Caractère de compétence matérielle subsidiaire

Ce faisant, ce caractère fait que la CPI vise à ne pas entamer la souveraineté de l'Etat qui, en vertu du principe de la territorialité de la loi pénale et de la personnalité active, est le seul détenteur du pouvoir coercitif. Par conséquent la CPI n'intervient, en principe, que dans le cas de crime contre l'humanité, crime de guerre, crime de génocide a été commis et que l'Etat qui devait poursuivre ne le fait pas par impossibilité ou par manque de volonté, ou lorsque cet Etat a quand même ouvert des poursuites mais qu'il s'avère que sa décision à intervenir sera de nature à favoriser l'impunité. Mais en consacrant le principe de la subsidiarité comme la si bien soutenu Marc PERIN et Alii, je cite « le statut fait donc la part belle aux Etats dotés d'une solide organisation judiciaire qui pourront éviter à leurs ressortissants des poursuites devant la CPI et protéger les prérogatives de leurs juridictions nationales »(46(*)).

e) Caractère universel

Bien que ce caractère ne soit pas expressément énoncé dans le statut, il en découle cependant que la cour peut connaitre des crimes même commis par le ressortissant d'un Etat non partie au statut de Rome pourvu que ces crimes soient sur le même territoire ou contre des ressortissants d'un Etat d'une manière apparemment loyale puis, par « la convention du 30 novembre 1973, entrée en vigueur le 18 juillet 1976, sur la suppression et répression du crime d'apatride »(47(*)), celle-ci devint aussi un élément constitutif du crime contre l'humanité. Cela réapparait aussi au point j de l'article 7 du statut de Rome.

Il sied de dire que ce critérium d'universalité de la CPI entre en fonction que quand le Conseil de sécurité de Nations Unies la défère une situation c'est dans ces cas, que la compétence de la Cour devient réellement universelle, à savoir qu'il n'est pas nécessaire que l'auteur présumé du crime soit un ressortissant d'un Etat partie ou que le crime ait été commis sur le territoire d'un Etat partie) (48(*))

Mécanismes de saisine : comment déférer une situation à la Cour ?

Il existe quatre manières différentes de renvoyer une situation devant la Cour :

1. Les Etats parties peuvent saisir le Procureur d'une situation (comme ce fut le cas pour les situations en Ouganda, en République démocratique du Congo et en République centrafricaine).

2. Le Conseil de sécurité des Nations unies peut saisir le Procureur suite à une résolution passée dans le cadre du chapitre VII de la Charte des Nations unies (comme ce fut le cas dans la situation du Darfour / Soudan).

3. Le Procureur peut initier une enquête de sa propre initiative (proprio motu), basée sur des informations reçues de toutes sources, individus ou organisations. Dans ce cas, le Procureur doit demander l'autorisation de la Chambre préliminaire avant de commencer l'enquête.

4. Au surplus, les Etats non parties au Statut peuvent également saisir le Procureur d'une situation en faisant une déclaration ad hoc d'acceptation de la compétence de la Cour (comme ce fut le cas dans la situation de la Côte d'Ivoire, dont le gouvernement a fait une déclaration acceptant la compétence de la Cour en 2003 pour les crimes commis depuis le 19 septembre 2002(49(*))

Il est important de noter que l'article 16 autorise le Conseil de sécurité des Nations unies, par l'adoption d'une résolution, à suspendre l'ouverture d'une enquête ou les poursuites pendant une période de douze mois.

* 45 Article 43 du statut de Rome

* (46) PERRIN (M) et Alii, Op.cit., p.363

* (47) NGUYEN, Op. Cit, p.531

* 48 Article 12.2. du statut de Rome

* 49 Article 12 alinéa 3 du statut de Rome

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"Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années"   Corneille