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Les innovations et insuffisances de la Cour Pénale Internationale par rapport au Droit Pénal congolais

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par Jean Claude BUZANGU MUJANAYI
Université de Kinshasa - Licence 2011
  

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§.2. Définition des crimes de la CPI

Dans le cadre de ce paragraphe, nous allons passer en revue l'aperçu générale sur les crimes de la CPI et puis détaillé ou définir l'ensemble de crimes de la CPI, entre autre le crime de génocide (50(*)) (A), crime contre l'humanité (51(*)) (B), crime de guerre (52(*)) (C) et le crime d'agression (D)

La cour pénale internationale n'est matériellement compétente que pour 4 crimes notamment, les crimes de génocide, crimes contre l'humanité, crimes de guerre (53(*)) et les crimes d'agression qui ne pas encore été définit, même après la conférence diplomatique au RWANDA de 2009 c'est-à-dire conformément au statut de Rome qui stipulait qu'après 7 ans d'entrer en vigueur soit tenue une conférence diplomatique dans le cadre d'amender ou d'en ajouter d'autre dispositions pertinente au statut.

Cependant, lors des négociations du statut de la CPI, les Etats ne sont pas parvenu à s'entendre sur une définition du crime d'agression. Une commission préparatoire ad hoc a donc été chargée de rédiger un article sur le crime d'agression qui sera adopté plus tard par voie d'amendement (cf. article 5.2). Dans un premier temps, la Cour n'aura donc pas compétence pour ce crime d'agression. (54(*))

Ladite conférence n'a pas satisfaite les participant d'autant plus que tout les points retenu à l'ordre de la conférence n'a pas aboutit à un bon consensus.

Ces crimes sont dits internationaux non pas du fait qu'ils comportent toujours un élément d'extranéité à l'occasion de leur commission, mais parce qu'ils présentent une gravité extrême qui touchent ainsi non seulement la conscience des membres d'un seul Etat, mais aussi celle des membres de toute la communauté internationale.

Le Professeur LINGANGA M.N dont nous apprécions la netteté de l'analyse et nous emboitons les pas dans son argumentaire dit que « L'internationalité de ces crimes n'est donc pas tributaire d'un critère objectif mais plutôt subjectif est abstrait. C'est l'acceptation comme telle par les membres de la communauté internationale. Cependant, cette acceptation n'est pas obtenues de manière unanime mais, par la loi du plus grand nombre. Ainsi, les contestations sont envisageables dans plusieurs hypothèses (définitions des crimes, leurs répressions, etc.) quant à la réception du droit international en droit interne » (55(*)).

Comme l'on peut remarquer, le nombre de crimes relevant de la CPI est très limité alors qu'à travers le monde se commettent beaucoup d'actes déviants qui menace la paix et la sécurité internationale, et trouble de ce fait, la quiétude de la conscience de l'humanité tels que :

- le terrorisme,

- la prolifération des nucléaires ;

- la pollution de l'aire avec effet de sert dont les conséquences sont l'échauffement de la planète au détriment des pays pauvres non industrialisés qui ne polluent pas,

- La production et la fourniture des armes, minutions, ou « équipement militaire, des mercenaires aux fins d'une agression etc.

A. LE CRIME DE GENOCIDE

Le crime de « génocide » est souvent considéré comme le « crime des crimes ».56(*) La définition du crime de génocide dans le Statut de Rome est tirée de la Convention de 1948 pour la prévention et la répression du crime de génocide.57(*)

Afin d'entrer dans la définition du crime de génocide, les actes doivent avoir été commis avec l'intention de détruire le groupe en question, en tout ou en partie.

Les groupes protégés par cette définition doivent être permanents et stables. Bien que certaines législations nationales incluent les groupes politiques et culturels, le Statut de Rome ne les prend pas en compte.

La Cour a compétence sur les auteurs directs mais aussi sur les personnes qui ont ordonné un génocide, sollicité ou encouragé la commission d'un génocide, ont apporté leur aide, leur concours ou toute autre forme d'assistance à la commission ou à la tentative de commission d'un génocide ou ont visé à en

faciliter la commission. (58(*))

Aux fins du présent Statut, on entend par crime de génocide l'un quelconque des actes ci-après commis dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel:

· Meurtre de membres du groupe


· Atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe


· Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle


· Mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe


· Transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe.

B. LE CRIME DE GUERRE

La définition des crimes de guerre comprend les actes commis pendant les périodes de conflit armé international ou ne présentant pas de caractère international. Contrairement au crime de génocide et aux crimes contre l'humanité, les crimes de guerre peuvent être des actes isolés. Cependant, le Statut spécifie que « [la] Cour doit avoir compétence à l'égard des crimes de guerre en particulier lorsque ces crimes s'inscrivent dans le cadre d'un plan ou une politique ou lorsqu'ils font partie d'une série de crimes analogues commis sur une grande échelle ».(59(*))

Le droit international fait une distinction entre les crimes de guerre commis dans le contexte d'un conflit armé international et ceux qui ne présentent pas un caractère international (comme une guerre civile). Cette distinction est reprise dans le Statut de la CPI qui a compétence sur les crimes de guerre :

A. Dans le contexte d'un conflit armé international :


· Les infractions graves aux Conventions de Genève de 1949 (suivi d'une exhaustive liste d'actes) (article 8.2.a)).


· Les autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés internationaux dans le cadre établi du droit international (suivi d'une exhaustive liste d'actes) (article 8.2.b)).

B. Dans le contexte d'un conflit armé

Ne présentant pas un caractère international (ne s'applique pas aux situations de troubles et tensions internes) :


· Les violations graves de l'article 3 commun aux quatre Conventions de Genève de 1949 (suivi d'une exhaustive liste d'actes) (article 8.2.c)).


· Les autres violations graves des lois et coutumes applicables dans le cadre établi du droit international (suivi d'une liste exhaustive de crimes) (article 8.2.e)).

1. La Cour a compétence à l'égard des crimes de guerre, en particulier lorsque ces crimes s'inscrivent dans le cadre d'un plan ou une politique ou lorsqu'ils font partie d'une série de crimes analogues commis sur une grande échelle.
2. Aux fins du Statut, on entend par «crimes de guerre»:
a) Les infractions graves aux Conventions de Genève du 12 août 1949, à savoir l'un quelconque des actes ci-après lorsqu'ils visent des personnes ou des biens protégés par les dispositions des Conventions de Genève:
i)L'homicide intentionnel;
ii) La torture ou les traitements inhumains, y compris les expériences biologiques;
iii) Le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter gravement atteinte à l'intégrité physique ou à la santé;
iv) La destruction et l'appropriation de biens, non justifiées par des nécessités militaires et exécutées sur une grande échelle de façon illicite et arbitraire;
v) Le fait de contraindre un prisonnier de guerre ou une personne protégée à servir dans les forces d'une puissance ennemie;
vi) Le fait de priver intentionnellement un prisonnier de guerre ou toute autre personne protégée de son droit d'être jugé régulièrement et impartialement;
vii) La déportation ou le transfert illégal ou la détention illégale;
viii)La prise d'otages;
b) Les autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés internationaux dans le cadre établi du droit international, à savoir, l'un quelconque des actes ci-après:
i) Le fait de diriger intentionnellement des attaques délibérées contre la population civile en tant que telle ou contre des civils qui ne participent pas directement aux hostilités;
ii) Le fait de diriger intentionnellement des attaques délibérées contre des biens de caractère civil, c'est-à-dire des biens qui ne sont pas des objectifs militaires;
iii) Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre le personnel, les installations, le matériel, les unités ou les véhicules employés dans le cadre d'une mission d'aide humanitaire ou de maintien de la paix conformément à la Charte des Nations Unies, pour autant qu'ils aient droit à la protection que le droit international des conflits armés garantit aux civils et aux biens de caractère civil;
iv) Le fait de diriger intentionnellement une attaque en sachant qu'elle causera incidemment des pertes en vies humaines dans la population civile, des blessures aux personnes civiles, des dommages aux biens de caractère civil ou des dommages étendus, durables et graves à l'environnement naturel qui seraient manifestement excessifs par rapport à l'ensemble de l'avantage militaire concret et direct attendu;
v) Le fait d'attaquer ou de bombarder, par quelque moyen que ce soit, des villes, villages, habitations ou bâtiments qui ne sont pas défendus et qui ne sont pas des objectifs militaires;
vi) Le fait de tuer ou de blesser un combattant qui, ayant déposé les armes ou n'ayant plus de moyens de se défendre, s'est rendu à discrétion; etc.(60(*))

C. CRIME CONTRE L'HUMANITE

Aux fins du présent Statut, on entend par crime contre l'humanité l'un quelconque des actes ci-après lorsqu'il est commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cette attaque:
a)Meurtre;
b)Extermination;
c)Réduction en esclavage;
d)Déportation ou transfert forcé de population;
e) Emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international;
f)Torture;
g) Viol, esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse forcée, stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable;
h) Persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d'ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste au sens du paragraphe 3, ou en fonction d'autres critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit international, en corrélation avec tout acte visé dans le présent paragraphe ou tout crime relevant de la compétence de la Cour;
i)Disparitions forcées de personnes;
j)Crime d'apartheid;
k) Autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé physique ou mentale.
2.Aux fins du paragraphe1:
a) Par «attaque lancée contre une population civile», on entend le comportement qui consiste en la commission multiple d'actes visés au paragraphe 1 à l'encontre d'une population civile quelconque, en application ou dans la poursuite de la politique d'un État ou d'une organisation ayant pour but une telle attaque; etc.(61(*))

* (50) Article 6 du statut de Rome

* (51) Article 7 du statut de Rome

* (52) Article 8 du statut de Rome

* (53) Article 5 du statut de Rome

* (54) http://www.icc-cpi.int/library/about/officialjournal/Statut_du_rome_120704-FR.pdf

* (55) LINGANGA (MN), Cour polycopié de Droit pénal international, ULK, 2009-2010

* (56) Voir, par exemple devant le TPIR, Le Procureur c. Kambanda, Affaire N. ICTR-97-23-S, jugement et sentence, 4 septembre

1998, p. 16, Le Procureur c. Serashugo, Affaire N. ICTR-98-39-S, sentence, 2 février 1999, p. 15, et devant le TPIY, Le Procureur c.

Stakic, Affaire n° IT-97-24-T, Decision on Rule 98 bis motion for Judgement of Acquittal, 31 octobre 2002, p. 22..

* (57) Convention adoptée par la Résolution 260 (III) A de l'Assemblée générale de l'ONU, le 9 décembre 1948..

* 58 Article 25.3.b) à f).du statut de Rome

* 59 Article 7.2.a) du statut de Rome

* 60 Article 8 du statut de Rome

* 61 Article 7 du statut de Rome

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"Un démenti, si pauvre qu'il soit, rassure les sots et déroute les incrédules"   Talleyrand