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Les conséquences juridiques de l'acquittement devant le Tribunal Pénal International pour le Rwanda

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par Jean- Marie TWAGIRAYEZU
Université nationale du Rwanda - Licence en droit 2007
  

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§.2. Le régime de l'exécution de la mesure

Sera d'abord discuté le moment de l'exécution de la mesure (A) puis le rôle que doivent y jouer les différents organes (B).

A. Le moment de l'exécution de la mesure

Puisque l'acquittement peut intervenir à deux moments de la procédure, il s'en suit que la remise en liberté résultant de l'acquittement peut s'opérer également à deux étapes de procédure : soit à la fin du procès (1), soit en cours de celui-ci (2).

1. A la fin du procès

En principe, les règles de procédure fixent le moment d'acquittement ou de la condamnation après la clôture des débats102. Ainsi, c'est à l'issue du prononcé de la décision d'acquittement par la chambre que l'accusé sera immédiatement relâché103.

99 L. MUGAMBIRA, op. cit., note 97, p. 22.

100 J. PRADEL, Droit pénal compare, Paris, Dalloz, 1995, p. 121.

101 J. R. FARTHOUAT, op. cit., note 98, p. 54.

102 Voy. en droit rwandais, art. 144 de la Loi no 13/2004, précitée, note 57; arts. 87 A) des Règlements du
TPIR et du TPIY libellés de la même façon comme suit Ó« Après les réquisitions et les plaidoiries, le Président

2. En cours de procès

C'est par exception qu'il peut etre permis à la défense de présenter sa requête aux fins d'acquittement avant la clôture des débats, juste après la présentation par le Procureur de ses moyens de preuve104. Suivant cette procédure, les décisions d'acquittement avant la clôture des débats ont été rendues par le TPIR105 et le TPIY106.

La procédure est fondée sur le fait qu'il peut se révéler dans les débats que les moyens à charge ne suffisent pas pour justifier la condamnation de l'accusé, notamment lorsque le Procureur n'a pas présenté ses moyens de preuve ou lorsqu'il les a présentés, ils sont si manifestement insuffisants qu'ils ne méritent même pas une contre preuve de la défense. Celle-ci n'intervient dans ce cas que pour présenter sa requête en vue d'acquittement. Une fois l'acquittement décidé, de la même sorte que la procédure précédente, si l'accusé était en détention, il doit être immédiatement mis en liberté. Mais puisque généralement il s'agit d'acquittement partiel107, il reste toujours des charges graves contre l'accusé et qui justifient son maintien en détention.

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Il a déjà été indiqué que la mise en liberté de l'acquitté peut soit résulter de la décision expresse du juge (ordonnance, décision, jugement ou arrêt), soit résulter de plein droit de la décision d'acquittement.

de la chambre de première instance déclare clos les débats et la chambre se retire pour délibérer à huis clos. L'accusé n'est déclaré coupable que lorsque la Chambre considère que la culpabilité a été prouvée au delà de tout doute raisonnable. ».

103 Cfr. art. 99 A) du Règlement, précité, note 4.

104

Voy. arts. 98 bis des Règlements du TPIR et du TPIY libellé comme suit Ó« Si à l'issue de la présentation par le Procureur de ses moyens de preuve, la chambre conclut que ceux-ci ne suffisent pas à justifier une condamnation pour un ou plusieurs chefs visés dans l'accusation, elle prononce, sur requete de l'accusé déposée dans les sept jours suivant la fin de la présentation des moyens à charge, à moins que la Chambre n'en décide autrement, ou d'office, l'acquittement en ce qui concerne lesdits chefs. ».

105 Cfr. par exemple The Prosecutor v. Samuel IMANISHIMWE, André NTAGERURA et Emmanuel BAGAMBIKI., Case no ICTR-99-46-T, Trial chamber III, Judgment on motion for judgment of acquittal on count of conspiracy to commit genocide pursuant to Rule 98 bis, 6 march 2007, oral decision. Voy. aussi The Prosecutor v. Samuel IMANISHIMWE, André NTAGERURA et Emmanuel BAGAMBIKI, Case no ICTR-99-46- T, Trial chamber III, Separate and concurring decision of Judge WILLIAMS on IMANISHIMWE motion for judgment of acquittal on count of conspiracy to commit genocide pursuant to Rule 98 bis, 13 march 2007, par. 9.

106 Voy. à titre d'exemple The Prosecutor v. Dusko SIKIRICA, Damir DOSEN et Dragan KOLUNDZIJA., Chambre de première instance, Jugement relative aux requetes d'acquittement présentées par la défense, 3 sept. 2000, par. 172.

107 Selon les cas traités par le TPIR et le TPIY déjà cités.

Cependant, quelles que soient les discussions ci-dessus menées, il découle de l'article 65 du Règlement qu'au TPIR comme au TPIY108, que les rédacteurs des textes de ces tribunaux ont fait de la mise en liberté une mesure exceptionnelle qui nécessite une décision expresse du juge car selon cette disposition, une fois détenu, l'accusé ne peut être libéré que sur ordonnance du juge. C'est pour cette raison que les Chambres ont été amenées à prononcer l'ordre de libérer l'acquitté intéressé soit par décision d'acquittement, soit par toute autre décision y relative109.

Aussitôt que la décision de remise en liberté est ordonnée par la Chambre, le Greffier responsable du service du Tribunal110 doit entamer la procédure et effectuer les démarches pratiques nécessaires pour la libération de l'acquitté. Concrètement, il instruit par une décision expresse le Commandant du Q.P.N.U. de relâcher l'acquitté concerné111 qui, s'il trouve facilement une destination, devient automatiquement libre.

Cependant dans la pratique, la remise en liberté se heurte à des difficultés qui font qu'au lieu d'être libéré immédiatement, l'acquitté reste gardé dans un safe house. Dans les cinq acquittements déjà prononcés, tous les acquittés sont restés au moins quelques mois dans un safe house après leur remise en liberté112.

108 Les arts. 65 A) des Règlements du TPIR et TPIY sont stipulés de la même façon comme suit: « Une fois détenu, l'accusé ne peut être mis en liberté que sur ordonnance d'une Chambre. ».

109 Voir supra note 82.

110 Cfr. art. 33 du Règlement, supra note 37.

111 A titre d'exemple, voy. Le Procureur c. Ignace BAGILISHEMA, Affaire no ICTR-95-1A-T., Décision du Greffier en application de la décision sur la requête du Procureur sur le fondement de l'article 99 B), supra note 88, par. 10-11.

112 Ignace BAGILISHEMA a été définitivement acquitté et libéré le 8 juin 2001 (Cfr. Le Procureur c. Ignace BAGILISHEMA, Affaire no ICTR-95-1A-T., supra note 8), mais ce n'est que le 8 octobre 2001 qu'il a pu sortir du safe house pour regagner le pays d'accueil, la France (Cfr. Le Procureur c. Ignace BAGILISHEMA, Affaire no ICTR-95-1A-T, Décision du Greffier en application de la décision sur la requête du Procureur sur le fondement de l'article 99 B), supra note 88.). De même, Emmanuel BAGAMBIKI définitivement acquitté et libéré le 7 juillet 2006 (Cfr. Le Procureur c. André NTAGERURA, Emmanuel BAGAMBIKI et Samuel IMANISHIMWE, Affaire no ICTR-99-46-T, Chambre d'appel, Arrêt, 7 juillet 2006) est resté dans le safe house pour rejoindre sa famille en Belgique le 20 juillet 2007 (Cfr Hirondelle TPIR, Informations du 27 juillet 2007, [en ligne sur] http://www.hirondelle.org, consulté le 26 juillet 2007. Egalement, Jean MPAMBARA libéré le 11 septembre 2006 (Voy. The Prosecutor v. Jean MPAMBARA, Case no ICTR-01-65-T, Trial chamber I, Judgement and sentence, 11 sept. 2006) a quitté le safe house le 20 déc. 2006 pour aller en Belgique (Cfr. Hirondelle TPIR, Informations du 03 jan. 2007 [en ligne sur] http://www.hirondelle.org, consulté le 26 juillet 2007. Deux autres acquittés dont André NTAGERURA et André RWAMAKUBA sont encore sous la protection du TPIR au safe house.

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