WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

Les conséquences juridiques de l'acquittement devant le Tribunal Pénal International pour le Rwanda

( Télécharger le fichier original )
par Jean- Marie TWAGIRAYEZU
Université nationale du Rwanda - Licence en droit 2007
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

Section 2. Les difficultés de mise en oeuvre de la remise en liberté

Dans les poursuites pénales internationales, les accusés sont souvent arrêtés dans un pays et transférés pour être jugés dans une autre juridiction territoriale113. Il s'ensuit que la juridiction concernée aura sans doute des difficultés pour trouver à l'acquitté libéré un territoire d'accueil, car des fois l'accusé peut se trouver, par son arrestation et sa détention, séparé ou méme coupé avec son pays d'origine ou sa famille. Cette situation est très différente des poursuites pénales nationales dans le cadre desquelles il est très facile pour l'accusé acquitté de regagner sa résidence habituelle après sa libération car dans la plupart des cas, il est poursuivi et jugé par la juridiction du lieu de sa résidence. Il importe alors de saisir ce phénomène (§.1) et les solutions possibles au TPIR (§.2).

§.1. L'état de la question

La mise en oeuvre de la remise en liberté de l'acquitté du TPIR se heurte à des obstacles liés d'abord à son séjour limité sur le territoire du pays hôte (A) ensuite à l'identification du pays d'accueil (B).

A. Le séjour limité en Tanzanie

La personne poursuivie devant le TPIR dont le siège principal est basé à Arusha ( en République unie de Tanzanie) arrive dans ce territoire étranger à la faveur d'un transfert au siège du Tribunal, suivant un mandat d'arrêt et de dépôt délivré par le Tribunal114.

Lors de sa libération suite à l'acquittement, son séjour sur le territoire étranger doit prendre fin car il ne lui est accordé que quinze (15) jours à partir de sa remise en liberté pour quitter le territoire tanzanien115.

113 Puisque les personnes poursuivies devant les tribunaux pénaux internationaux (tels que le Tribunal Militaire de Nuremberg, le Tribunal Militaire de Tokyo, TPIR, le TPIY et le Tribunal Spécial pour le Sierra Leone) sont souvent arrêtées dans leurs pays de résidence ou dans les différents pays où elles ont trouvé l'asile et transférées dans les pays où ces tribunaux ont leurs sièges pour y être jugées.

114 Cfr. art. 57 du Règlement : « Après l'arrestation de l'accusé, l'Etat concerné détient l'intéressé et en informe sans délai le Greffier. Le transfert de l'accusé au siège du Tribunal ou vers tout autre lieu que le Bureau peut fixer, après consultation du Procureur et du Greffier, est organisé par les autorités nationales intéressées en liaison avec les autorités du pays hôte et le Greffier. ».

115 Cfr. art. XX. 2 de l'Accord du 31 aoüt 1995 signé entre les Nations unies et la République unie de Tanzanie concernant le siège du TPIR : « L'immunité visée au présent article cesse lorsque l'intéressé, ayant été acquitté ou autrement relâché par le Tribunal et ayant eu l'occasion de quitter le territoire du pays hôte dans les quinze (15) jours de sa remise en liberté, y est néanmoins demeuré, ou qui, l'ayant quitté, y est revenu.

Or, dans la pratique, à la différence du TPIY116, il a été remarqué qu'à chaque acquittement, l'acquitté du TPIR n'est pas en mesure de quitter le pays dans les délais qui lui sont impartis par l'Accord de siège liant le Tribunal à la Tanzanie. Il a fallu attendre encore quatre mois après sa libération pour que la France accepte de recevoir le premier acquitté du Tribunal Ignace BAGILISHEMA117. Emmanuel BAGAMBIKI118, le quatrième acquitté et Jean MPAMBARA119, le cinquième acquitté, ont respectivement passé douze et trois mois pour que la Belgique accepte de les accueillir sur son territoire, alors que deux autres acquittés sont toujours au siège du Tribunal en attente de trouver un pays d'accueil120.

Alors, il se pose la question de savoir dans quelle mesure l'acquitté libéré serait capable d'exercer son droit à la liberté obtenue en raison de l'acquittement s'il lui est impossible de quitter la Tanzanie dans les limites légales qui lui sont accordées.

Deux éléments de référence semblent être importants pour donner la réponse. Selon l'article XX III de l'Accord de siège signé entre les Nations unies et la Tanzanie en vue de régler les questions relatives au fonctionnement du TPIR121 interprété avec l'article XX. 2 122 du méme Accord, il s'avère qu'à l'exclusion du personnel du Tribunal et les témoins, ni les accusés ni les acquittés n'ont le droit de circuler librement sur le territoire de la Tanzanie.

De méme, d'après la législation tanzanienne en matière d'immigration, l'acquitté (considéré comme un étranger en Tanzanie) qui s'est trouvé sur le territoire tanzanien sans possession de documents de voyage légalement reconnus n'est pas seulement interdit d'y circuler librement mais aussi d'y résider pour quelque période que ce soit123.

116 Voir infra note 133.

117 Cfr. supra note 112. Voy. aussi Le Procureur c. Ignace BAGILISHEMA, Affaire no ICTR-95-44C-T, Chambre de première instance III, Requête en indemnité devant les Nations unies, 28 jan. 2005, p. 25.

118 Voir supra note 112.

119 Ibid.

120 Ibid.

121 Cfr. art. XX III de l'Accord de siège, précité, note 115 : « Toute personne visée aux articles XIV, XV, XVII, XVIII et XIX du présent Accord dont le Greffier a communiqué les noms et qualité au Gouvernement a le droit d'entrer sur le territoire du pays hôte, d'en sortir et de s'y déplacer en toute liberté, selon qu'il convient, aux fins du Tribunal. Des facilités de voyage rapide lui sont accordées. Les visas, autorisations d'entrée ou permis éventuellement nécessaires sont délivrés gratuitement et aussi rapidement que possible. Des facilités analogues sont accordées aux personnes accompagnant les témoins dont le Greffier a communiqué les noms et qualité au Gouvernement. » Précisons que les articles ci dessus font exclusion des accusés et des acquittés.

122 Voir supra note 115.

123 Cfr. arts. 15-27 de "The 1995 Tanzania immigration act".

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Tu supportes des injustices; Consoles-toi, le vrai malheur est d'en faire"   Démocrite