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Les conséquences juridiques de l'acquittement devant le Tribunal Pénal International pour le Rwanda

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par Jean- Marie TWAGIRAYEZU
Université nationale du Rwanda - Licence en droit 2007
  

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B. L'identification du pays d'accueil

Etant donné que l'installation des acquittés en Tanzanie est légalement proscrite, l'identification d'un pays d'accueil reste leur première préoccupation. Les difficultés d'identification du pays d'accueil sont liées aux raisons propres des acquittés (1) et aux raisons extérieures à leur volonté (2).

1. Les difficultés liées aux raisons propres de l'acquitté

Le TPIR souligne que les accusés ne veulent pas retourner au Rwanda pour des raisons qui leur sont propres124. La même réponse nous a été donnée dans une interview avec l'un des acquittés, mais avec certaines précisions sur quelques difficultés rencontrées.

C'est vrai que chaque acquitté a ses propres raisons, mais d'une manière générale deux raisons semblent justifier leur attitude commune. D'abord, arrétés tous en exil, les acquittés ne veulent pas retourner au Rwanda pour des raisons de sécurité. Suite aux événements qui se sont déroulés au Rwanda et leur rôle allégué dans ces évènements, ils ne se sentent pas à l'aise au Rwanda125, car quand bien même ils ont été acquittés par un Tribunal international, ils ne sont pas rassurés de ne plus être recherchés par la justice rwandaise puisque celle-ci s'est déjà déclarée sur son intention de lancer de nouvelles poursuites contre l'un des acquittés du TPIR126.

Cette information délivrée est d'autant plus vraie que le Gouvernement rwandais a bien indiqué qu'il allait poursuivre Emmanuel BAGAMBIKI acquitté par le TPIR pour des actes dont il n'a pas répondu devant le TPIR et pour lesquels la justice rwandaise détiendrait des éléments de preuve suffisants. Toutefois l'intention n'est pas de s'en prendre systématiquement à toutes les personnes acquittées par le TPIR127.

124 Selon le porte parole du TPIR lorsqu'il était interrogé par les journalistes. Voy. Croix Rouge de Belgique, Newsletter du DIH, no 78 du 16-31 août 2oo6, p. 6.

125 Cfr. interview, supra note 84. Voy. également la déclaration de F. ROUX Avocat de BAGILISHEMA lors d'une interview avec Hirondelle TPIR Ó « BAGILISHEMA se sent qu'il ne serait pas en sécurité s'il retournait au Rwanda, il voudrait résider dans un pays européen », cité par Hirondelle TPIR, Informations du 24 juillet 2001, [en ligne sur] http://www.hirondelle.org, consulté le 26 juillet 2007.

126 Cfr. interview, supra note 84.

127 Voy. le communiqué du Ministère de la Justice qui a catégoriquement dénoncé jeudi le 26 février 2004 la décision d'acquitter BAGAMBIKI et NTAGERURA (Cfr. Hirondelle TPIR, informations du 29 février 2004, [en ligne sur] http://www. www.hirondelle.org, consulté le 26 juillet 2007). Voy. aussi le communiqué oral du Représentant du Rwanda au TPIR du 8 mars 2006 suite à l'acquittement de BAGAMBIKI; Interview du Représentant du Gouvernement rwandais auprès du TPIR avec le journal Sunday Times, cité par J.

De plus, d'autres motifs basés notamment sur des questions d'ordre social sont également invoqués par les acquittés. Pour certains, le retour au Rwanda risquerait de les séparer de leurs familles qui sont toujours en exil à l'étranger. Ils hésitent aussi sur la réinsertion sociale dont ils pourront bénéficier auprès de la société rwandaise128 d'autant plus que la population rwandaise se montre parfois insatisfaite des décisions d'acquittement du TPIR129.

2. Les difficultés liées aux raisons extérieures à la volonté de l'acquitté

Les acquittés ne peuvent pas regagner les pays respectifs où ils ont été arrêtés. Certains d'entre eux n'avaient pas de situation régularisée dans ces pays méme antérieurement à leur arrestation130. Et pour d'autres qui avaient méme un statut de réfugié légalement reconnu, ils ont automatiquement perdu ce statut lors de leur arrestation conformément aux dispositions de la Convention relative au statut de réfugié car ils ont acquis une autre protection juridique incompatible avec celle de réfugié131. Ils ne peuvent donc pas se réclamer de leur statut antérieur de réfugié, sauf s'ils entament de nouvelles procédures de demande. Mais les Etats concernés ne sont pas obligés d'y répondre positivement.

A part les pays où ils ont été arrêtés, plusieurs autres pays contactés par le TPIR ont refusé d'accueillir les acquittés. En raison de leur nature, il se comprend que de tels arrangements entre le TPIR et les pays concernés soient hautement confidentiels. De ce fait, on ne peut confirmer de connaître tous les noms des pays qui ont été réticents aux appels du Tribunal. A ce titre, pour ne citer que ceux qui sont connus, pour le cas de NTAGERURA,

MUNYANEZA, Rwanda plots Bagambiki's re-arrest, in Rwanda Development Gateway [en ligne sur] http://rwanda.rw/article.php3?id_article=2215, consulté le 26 juillet 2007.

128 Cfr. interview, supra note 84.

129 A titre d'exemple, environ 10 000 personnes ont envahi les rues de Cyangugu (sud-ouest du Rwanda) jeudi le 26 février 2004 afin de manifester contre l'acquittement des charges de génocide et crimes contre l'humanité par le TPIR de deux anciennes personnalités politiques de la province (Emmanuel BAGAMBIKI et André NTAGERURA). Cfr. Hirondelle TPIR, informations du 29 février 2004, [en ligne sur] http://www. www.hirondelle.org, consulté le 26 juillet 2007.

130 Interview, supra note 84.

131 Cfr. art. 1er D. de la Convention relative au statut de réfugié telle qu'adoptée par l'Organisation des nations unies le 28 juillet 1951 dans une conférence de plénipotentiaires sur le statut des réfugiés et des apatrides Ó« Cette Convention ne sera pas applicable aux personnes qui bénéficient actuellement d'une protection ou d'une assistance de la part d'un organisme ou d'une institution des Nations unies autre que le Haut commissariat des Nations unies pour les réfugiés. ».

son avocat souligne que la France, la Belgique, les Etats unis, la Suède et la Norvège ont été approchés par le Greffier, mais ont répondu par la négative132.

Mais à l'inverse, le TPIY n'a jamais eu les mémes difficultés. Les Etats auxquels appartiennent les personnes poursuivies par ce Tribunal ainsi que les Etats de la région restent coopératifs pour tout accueil ou comparution nécessaire des acquittés ou même des accusés mis en liberté. En plus, les accusés n'hésitent pas à regagner leurs résidences initiales puisqu'ils n'ont pas de relations inquiétantes avec les administrations de leurs pays respectifs. Certains parmi eux sont en fait accueillis en héros dans leur pays après leur acquittement133.

Encore faut-il noter que les conditions imposées par le TPIR à la remise en liberté de l'acquitté134engageant l'Etat d'accueil de rester coopératif à la comparution de l'acquitté en appel constituent également en quelque sorte un obstacle à la tâche de trouver un pays d'accueil. Par interprétation des propos du Greffier du TPIR135 et de F. ROUX avocat de BAGILISHEMA136, il a été difficile de trouver un pays acceptant à la fois d'accueillir BAGILISHEMA, le premier acquitté du TPIR, tout en garantissant sa comparution en temps utile en procédure d'appel. Il s'agit d'une obligation que de nombreux pays se sentent mal à l'aise d'endosser.

132 Cfr. le Procureur c. Ignace BAGILISHEMA, supra note 117, p. 18.

133 A titre indicatif de la coopération des Etats avec le TPIY, ce dernier déclare avoir reçu « la garantie écrite offerte par les autorités de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, datée du 25 août 2005 et déposée le 29 août 2005 par la Défense, indiquant que " les organes compétents de la Fédération de Bosnie-Herzégovine veilleront à ce que Sefer HALILOVIC réponde à toute convocation du Tribunal à La Haye ou en tout autre lieu que la Chambre de première instance fixera, et qu'il se conformera à toutes les mesures ordonnées par la Chambre dans sa décision". ». Quant au comportement des acquittés, il est illustré par le fait qu'ils ne s'opposent pas à leur retour aux pays d'origine. Il s'agit d'une situation qui n'a jamais existé au TPIR. Voy. Le Procureur c. Sefer HALILOVIC, supra note 8, par. 23.

134 Cfr. Le Procureur c. Ignace BAGILISHEMA, supra note 8, par. 11. Voy. aussi The Prosecutor v. AndréNTAGERURA, Emmanuel BAGAMBIKI et Samuel IMANISHIMWE, supra note 23, par. 12 où la Chambre

ordonne lesdites conditions en ces termes : « ORDERS that André NTAGERURA and Emmanuel BAGAMBIKI be immediately released on satisfaction of the following conditions:

i. that he provides an address where he will reside and undertake to inform the Tribunal and the local police nearest his residence in case of any change of address;

ii. that he reports on the first Monday of each month to the nearest local police station;

iii. that he does not travel outside the country of his residence without the written permission of the Tribunal;

iv. that his travel documents be retained by the local police, unless directed otherwise by the Tribunal. ».

135 Cfr. Conférence de presse tenue par A. DIENG Greffier du TPIR, le 26 juillet 2006 : « la France est le seul pays qui puisse permettre à BAGILISHEMA de remplir les conditions posées par le Tribunal, même si nous sommes aussi en train de chercher ailleurs. », cité par Hirondelle TPIR, Informations du 26 juillet 2006, [en ligne sur] http://www. www.hirondelle.org, consulté le 26 juillet 2007.

136 F. ROUX a indiqué, dans un interview avec Hirondelle TPIR, que : « le seul pays où ces conditions peuvent être remplies est la France, mais la France a refusé de le recevoir. », cité par Hirondelle TPIR, Information du 24 juillet 2001, [en ligne sur] http://www.hirondelle.org, consulté le 26 juillet 2007.

En définitive, face à ces difficultés, il s'avère nécessaire de proposer les solutions tout en signalant qu'elles ne seront pas à l'abri des critiques que nous allons également mentionner à chaque solution proposée.

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