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Les conséquences juridiques de l'acquittement devant le Tribunal Pénal International pour le Rwanda

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par Jean- Marie TWAGIRAYEZU
Université nationale du Rwanda - Licence en droit 2007
  

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§. 2. Une pratique qui semble donner une place restreinte à la

réparation pour l'acquitté

Malgré le silence des textes au sujet de la réparation du préjudice de l'acquitté, la pratique du TPIR n'a pas toutefois cessé de confronter les questions relatives à la réparation du préjudice des personnes poursuivies. Ainsi, des réparations traitées étaient essentiellement fondées sur des violations des droits de l'accusé avant ou en cours de procès, en application d'une part de l'article 5 du Règlement (A) et d'autre part, d'autres instruments de droit de l'homme (B).

A. La réparation fondée sur l'article 5 du Rqglement

Sur la base de l'article 5 du Règlement dont la porté a été déjà précisée, les personnes poursuivies ont soulevé à plusieurs reprises les violations du Statut, du Règlement et d'autres règlements internes pour en réclamer la réparation. Il s'agissait notamment de la violation du droit à être informé sans délai des accusations formulées par le Procureur et dont la protection est prévue par l'article 20. 4. a) du Statut167. Une telle violation a été retenue dans trois affaires, notamment dans les affaires de BARAYAGWIZA168, de SEMANZA169 et de KAJELIJELI170. Aussi, au sens de la décision de la Chambre en l'espèce, la violation du droit à un conseil de défense prévu par l'article 44 bis du Règlement171 aurait pu constituer sans difficulté la base de l'indemnisation de RWAMAKUBA si la condition du préjudice substantiel exigée par l'article 5 du Règlement était remplie172.

Dans tous les cas, deux observations ne manquent pas d'attirer l'attention au sujet de la réparation pour la personne acquittée. L'interprétation de la jurisprudence ne pose aucun

167 Cfr. art. 20. 4 du Statut : « Toute personne contre laquelle une accusation est portée en vertu du présent statut a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes : a) À être informée, dans le plus court délai, dans une langue qu'elle comprend et de façon détaillée, de la nature et des motifs de l'accusation portée contre elle; ».

168 J. B. BARAYAGWIZA c. Le Procureur, Affaire no ICTR-97-19-AR72, Chambre d'appel, Arrêt sur la demande en révision, 31 mars 2000, par. 54-55.

169 L. SEMANZA c. Le Procureur, Affaire no ICTR-97-20-A, Chambre d'appel, Arrêt sur l'appel de la décision sur la requête en annulation de la procédure d'arrestation et de détention illégales, 31 mai 2000, par. 127.

170 J. KAJELIJELI v. The Prosecutor, Case no ICTR-98-44A-A, Appeal Chamber, Judgment on the appeal against the Judgment and sentence in first instance, 23 may 2005, par. 251.

171 Le Procureur c. André RWAMAKUBA, supra note 140, par. 38 Ó« Il est établi que le Greffier ne s'est pas acquitté de l'obligation qui lui est faite à l'article 44 bis du Règlement de désigner un conseil de permanence pour André RWAMAKUBA en attendant la désignation de son conseil et que de ce fait, RWAMAKUBA n'a pas bénéficié de l'assistance d'un défenseur pendant une période prolongée, bien qu'accusé, ce qui a porte atteinte à ses droits fondamentaux prévus à l'article 20. 4 c) du Statut. ».

172 Id., par. 39.

obstacle à ce qu'un ancien accusé acquitté réclame une réparation découlant de la violation de ses droits survenue avant ou en cours du procès173. Cette jurisprudence fait dépendre la détermination de la forme de réparation à une décision définitive sur le fond et peut prendre la forme d'indemnisation174. Cependant, comme dans tous ces cas, les accusés ont été jugés coupables, aucune indemnisation n'a été ordonnée à ce jour175. Par contre dans l'affaire RWAMAKUBA où un acquittement est également intervenu, l'indemnisation accordée se fondait sur d'autres instruments internationaux et non pas sur les textes du TPIR.

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