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Les conséquences juridiques de l'acquittement devant le Tribunal Pénal International pour le Rwanda

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par Jean- Marie TWAGIRAYEZU
Université nationale du Rwanda - Licence en droit 2007
  

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C. Les effets de la mesure

Les effets du maintien en détention sont surtout rattachés à son exécution (1) et à l'aboutissement du procès en appel (2).

30 Puisque dans les trois cas d'acquittement recensés dans la jurisprudence du TPIY (Cfr. The Prosecutor v. Sefer HALILOVIC, Case no IT-01-48-T, Trial chamber I Section A, Judgment, 16 nov. 2005; Le Procureur c. Zoran KUPRESKIC et al., Affaire no IT-95-16-I, Chambre de première instance, Jugement, 14 jan. 2000; The Prosecutor v. Fatmir LIMAJ, Haradin BALA et Isak MUSLIU, Case no IT-03-06-T, Trial chamber, Judgement,

30 nov. 2005), aucune demande de maintien en détention après acquittement n'a été faite. Les accusés ont plutôt l'habitude de demander la mise en liberté quelques jours avant le prononcé du jugement. A cet effet, le Tribunal a décidé la mise en liberté bien avant le prononcé du jugement d'acquittement à deux reprises, car les Etats d'accueil de la région restent toujours coopératifs pour toute comparution des accusés en appel. Et dans l'autre cas, le TPIY a ordonné la remise en liberté immédiate de l'acquitté et le Procureur n'a pas demandé de le maintenir en détention (Cfr. Le Procureur c. Zoran KUPRESKIC et al., Affaire no IT-95-16-I, Chambre de première instance, Décision relative à la demande de mise en liberté provisoire, 20 sept. 1999; Le Procureur c. Sefer HALILOVIC, Affaire no IT-01-48-I, Chambre de première instance I, Décision relative à la demande de mise en liberté provisoire, 1er sept. 2000; Le Procureur c. Fatmir LIMAJ, Haradin BALA et Isak MUSLIU, Affaire no IT-03-06-T, Chambre de première instance II, Décision relative à la demande de mise en liberté provisoire, 26 oct. 2005).

31 Dans l'affaire d'Ignace BAGILISHEMA, la requête du Procureur a été faite oralement à l'audience immédiatement après le prononcé du jugement d'acquittement. Voy. Le Procureur c. Ignace BAGILISHEMA, supra note 8, par. 2.

32 Dans l'affaire d'Emmanuel BAGAMBIKI et autres, le Procureur a fait sa requête par écrit. Voy. Le Procureur c. Emmanuel BAGAMBIKI, André NTAGERURA et Samuel IMANISHIMWE, supra note 23, par. 10.

33 L'art. 99 B) du Règlement, précité, note 5, est muet quant à la procédure suivie dans l'examen de la requête du Procureur.

34 La procédure se dégage dans les décisions des chambres du TPIR prises dans les affaires d'Ignace BAGILISHEMA (voir Le Procureur c. Ignace BAGIISHEMA, supra note 8, pars. 1-6) et d'Emmanuel BAGAMBIKI, André NTAGERURA et Samuel IMANISHIMWE (voir Le Procureur c. Emmanuel BAGAMBIKI, André NTAGERURA et Samuel IMANISHIMWE, supra note 23, pars. 4-5, 9-10).

35 Art. 99 B) du Règlement, précité, note 5.

1. L'exécution de la mesure

Bien qu'a ce jour, aucun acquitté n'ait été maintenu en détention par décision du juge au TPIR comme au TPIY, le mandat d'arrêt et de maintien en détention doit être immédiatement exécuté36 sous la responsabilité du Greffier en tant qu'autorité chargée d'exécution des décisions du Tribunal37.

Le nouveau mandat émis aura pour effet de prolonger la détention initiale. Ainsi, l'accusé sera reconduit immédiatement au Q.P.N.U.38 placé sous l'autorité d'un Commandant qui est chargé du suivi quotidien de la détention provisoire conformément aux dispositions du R.D.P.J.A.39.

2. L'aboutissement du procès en appel

S'il est vrai que le maintien en détention permet d'éviter la fuite de l'accusé, il permet aussi de le retenir pour l'exécution ultérieure de la peine une fois le procès en appel aboutit à la condamnation40. Dans ce cas, il présentera cet autre avantage pour l'acquitté une fois condamné en appel de voir sa peine réduite de la période qu'il a passée pendant la détention41.

Toutefois, ces hypothèses qui sont de nature à justifier la mesure cachent mal un certain embarras qui donne la mesure des difficultés à rencontrer en voulant retenir en détention une personne acquittée.

36 Ibid.

37 Cfr. art. 33 A) du Règlement Ó« Le Greffier apporte son concours aux Chambres et lors des réunions plénières du Tribunal, ainsi qu'aux juges et au Procureur dans l'exercice de leurs fonctions. Sous l'autorité du Président, il est responsable de l'administration et du service du Tribunal et est chargé de toute communication émanant du Tribunal ou adressée à celui-ci. B) Le Greffier peut, dans l'exécution de ses fonctions, informer les Chambres oralement ou par écrit de toute question relative à une affaire particulière qui affecte ou risque d'affecter l'exécution de ses fonctions, y compris l'exécution des décisions judiciaires, en informant les parties lorsque cela est nécessaire. ».

38 Par analogie, l'art. 64 du Règlement libellé comme suit Ó« Après son transfert au Tribunal, l'accusé est détenu dans les locaux mis à disposition par le pays hôte ou par un autre pays. Le Président peut, à la requête d'une des parties, demander de revoir les conditions de détention de l'accusé. » s'applique mutatis mutandis à la situation de l'acquitté maintenu en détention.

39 C'est spécialement l'art. 3 du R.D.P.J.A. qui investit le commandant du pouvoir de l'administration quotidienne du Q.P.N.U. L' art. se lit comme suit Ó« (...) Sous réserve de la compétence prééminente du Tribunal, le Commandant assume l'entière responsabilité de l'administration quotidienne du Quartier pénitentiaire, y compris en ce qui concerne la sécurité et le maintien de l'ordre, et peut, sauf disposition contraire du présent Règlement, prendre toute décision y relative. ».

40 R. MERLE et A. VITU, Traité du droit de criminel, 3e éd., Paris, Editions Cujas, 1979, p. 450-451.

41 Voir art. 101 D) du Règlement Ó « La durée de la période pendant laquelle la personne reconnue coupable a été placée en détention provisoire à vue en attendant d'être remise au Tribunal ou en attendant d'être jugée par une Chambre de première instance ou par la Chambre d'appel est, le cas échéant, déduite de la durée totale de sa peine. ».

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