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Les conséquences juridiques de l'acquittement devant le Tribunal Pénal International pour le Rwanda

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par Jean- Marie TWAGIRAYEZU
Université nationale du Rwanda - Licence en droit 2007
  

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§.2. Les difficultés de la mesure

Elles sont liées tantôt à la procédure suivie (A), tantôt aux conséquences qui peuvent en découler (B).

A. Une procédure trop simplifiée

La procédure est marquée par l'absence de conditions matérielles exigées du Procureur (1) et de garanties formelles indispensables au droit de la défense (2).

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A la lecture de l'article 99 B)42, il apparaît que la simple intention d'interjeter appel exprimée par le Procureur constitue la seule condition pour justifier de la requête en maintien de l'acquitté en détention. Ceci semble d'ailleurs confirmé par la jurisprudence. Après avoir examiné ce texte, la Chambre de première instance du TPIR a affirmé que cette disposition n'a pas pu établir les conditions matérielles à satisfaire pour permettre à la Chambre de prendre une telle ordonnance43.

Cependant, la jurisprudence en la matière a bien développé certains critères - comme nous l'avons déjà signalé- similaires à ceux de la détention initiale44. A ce sujet, on constate également quelques avancées au niveau du Statut de la C.P.I. qui, en corrigeant ces lacunes susmentionnées, a établi certaines conditions nécessaires au maintien en détention après acquittement, notamment le risque d'évasion, la gravité de l'infraction et les chances de voir l'appel aboutir45.

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L'examen de l'article 99 B) fait relever certaines lacunes quant aux formalités. Tout d'abord, il exige une formalité préalable à la requête du Procureur de notifier son intention d'interjeter appel conformément à l'article 10846. Toutefois exprimer l'intention de faire

42 Cfr. art. 99 B) du Règlement, précité, note 5.

43 Le Procureur c. Ignace BAGILISHEMA, supra note 8, par. 8.

44 Voir supra (chapitre I, section 1, §.1, A sur le fondement de la mesure de maintenir l'acquitté en détention.

45 Art. 81. 3. c. i. du Statut de la C.P.I. adopté le 17 juillet 1998.

46 L'art. 108 du Règlement est ainsi libellé :« Une partie qui entend interjeter appel d'un jugement ou d'une sentence doit, dans les trente jours de son prononcé, déposer un acte d'appel exposant ses moyens d'appel. L'appelant précise également l'ordonnance ou la décision attaquée, la date de son dépôt et/ou la page du compte rendu d'audience, la nature des erreurs relevées et la mesure sollicitée. La Chambre d'appel peut, s'il est fait état dans la requête de motifs valables, autoriser une modification des moyens d'appel. ».

appel ne signifie pas que l'appel sera effectivement interjeté. L'article 108 du Règlement ouvre les délais d'appel pour trente jours à partir de la date du prononcé du jugement. La question légitime qu'on peut se poser est quid si le Procureur obtient le maintien en détention de l'accusé à partir d'une simple notification d'une intention d'interjeter appel et que cette intention formulée n'a jamais été suivie d'un appel effectif 47? On voit bien se profiler le risque d'une détention à posteriori indue.

Ensuite, l'examen de la requête du Procureur n'est soumis à aucune formalité précise. Ainsi, dans le silence des textes, on aurait pu imaginer une chambre examinant la requête du Procureur sans entendre la défense. Une telle éventualité nuirait au droit de la défense. Mais il est heureux que la jurisprudence ait utilement suppléé à la carence des textes, en développant un système d'instruction contradictoire « qui constitue incontestablement une garantie très importante pour les droits de la défense »48.

Enfin, à la lumière du principe universel du droit aux voies de recours contre une décision judiciaire entachée d'erreur ou d'injustice qui est indispensable pour garantir les droits individuels49 et reconnu également par le TPIR en cas de la détention provisoire initiale50, à la différence du Statut de la C.P.I.51, les dispositions du TPIR relatives au maintien en détention après acquittement semblent être muettes à ce sujet; ce qui compromet les droits des parties au procès. Et la jurisprudence du TPIR comme celle du TPIY n'y a apporté aucune correction significative. Certes, un appel pourrait être envisageable en même temps que le jugement sur le fond, mais ce moment serait fort bien

tardif, surtout quand la Chambre d'appel confirme l'acquittement prononcé. Ce quiconduirait à la mise en cause des droits de l'accusé.

47 Puisque le Procureur comme toute partie au procès, peut laisser s'écouler les délais d'appel sans agir. Voy. P. CONTE et P. MAISTRE Du CHAMBON, Procédure pénale, 2e éd., Paris, Dalloz, 1998, p. 320.

48 B. DEJEMEPPE (dir.), La détention préventive, Bruxelles, Larcier, 1992, pp. 115-116.

49 R. MERLE, op. cit., note 40, p. 792.

50 Art. 65 D) du Règlement se lit comme suit Ó« Toute décision rendue par une Chambre de première instance aux termes de cet article sera susceptible d'appel. Sous réserve du paragraphe F) ci-après, l'appel doit être déposé dans les sept jours du dépôt de la décision contestée. Lorsque cette décision est rendue oralement, l'appel doit être déposé dans les sept jours de ladite décision, à moins que (...) ».

51 Puisqu'il reconnaît expressément la possibilité d'appel contre la décision de maintien en détention après acquittement. Cfr. art. 81. 3. c. ii. du Statut de la C.P.I. Ó« La décision rendue par la Chambre de première instance en vertu du sous alinéa c i) est susceptible d'appel conformément au Règlement de procédure et de preuve. ». Rappelons que l'alinéa c i) se trouve à la note 45.

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"Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée"   François de la Rochefoucauld