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Contribution à  la protection juridique des enfants infectés ou affectés par le VIH- sida en droit burundais

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par Jean Claude NKEZIMANA
Université du Burundi - Licence 2005
  

Disponible en mode multipage

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INTRODUCTION GENERALE

Un enfant a, compte tenu de son inexpérience, de sa faiblesse, de sa fragilité, de sa dépendance et de sa vulnérabilité, besoin d'une attention et d'une protection spéciales, notamment d'une « protection juridique appropriée1(*)». Cela est d'autant plus vrai pour les milliers d'enfants rendus orphelins et/ou infectés par le VIH/SIDA au Burundi.

À qui incombe cette protection ?

La Convention relative aux droits de l'enfant (CDE) en son article 5, la Constitution de Transition en son article 38 et le Code des personnes et de la famille (CPF) reconnaissent que tout naturellement la protection des enfants mineurs incombe en premier lieu à la famille. La Constitution ajoute dans le même article que les parents sont aidés dans cette tâche par l'Etat et les collectivités publiques et que tout enfant a droit de la part de sa famille, de la société et de l'Etat aux mesures de protection spéciale qu'exige sa condition de mineur.

Cependant, ni la CDE ni le CPF n'ont tenu compte du fait que le SIDA décimait déjà des familles entières privant ainsi à un grand nombre d'enfants de toute protection par un adulte.

La protection de ces enfants s'avère impérieuse dans la mesure où, en plus d'être mineurs, ils sont privés de leurs protecteurs naturels que sont les parents. En outre, il s'agit des enfants qui sont les plus exposés aux problèmes de santé à cause du VIH/SIDA. Cette protection incombe en premier lieu à l'État qui a l'obligation de protéger le bien-être des personnes qui ne sont pas aptes à s'occuper d'eux mêmes, parmi lesquelles les enfants rendus orphelins et/ou infectés par le VIH/SIDA.

Néanmoins, en entraînant souvent la destruction de la cellule familiale, en s'accompagnant d'une « épidémie » de stigmatisation et de discrimination, et en exacerbant la situation de pauvreté d'un pays comme le Burundi, l'un des pays les plus pauvres au monde qui, de surcroît vit en guerre depuis plus de dix ans, le VIH/SIDA est venu bouleverser les mécanismes sociaux et juridiques prévus en faveur de la protection des enfants. D'où la nécessité de revoir la législation en vigueur en faveur des enfants afin de tenir compte des problèmes liés au VIH/SIDA.

Le but de notre travail est de contribuer à la promotion d'un cadre juridique qui oeuvre à la protection des droits de ces milliers d'enfants touchés par le VIH/SIDA d'une manière ou d'une autre. Le but est de réduire l'impact négatif de la pandémie du SIDA sur les enfants ainsi que de promouvoir un environnement juridique et social qui leur est favorable.

Notre travail se base principalement sur les articles 38 et 39 de la Constitution de Transition et sur la Déclaration d'engagement adoptée lors de l'Assemblée générale extraordinaire des Nations Unies sur le VIH/SIDA ainsi que les Traités internationaux en rapport avec les droits de l'homme en général et les droits de l'enfant en particulier ratifiés par le Burundi, comme outil de travail. En outre, la doctrine nationale étant peu fournie, nous aurons recours à une doctrine essentiellement étrangère. Enfin, nous nous servirons largement des rapports des travaux et des séminaires en rapport avec le VIH/SIDA.

Cependant, nous ne saurions passer sous silence une difficulté majeure rencontrée liée au fait qu'en droit burundais il n'y a aucun texte légal ou réglementaire qui parle explicitement du VIH/SIDA, hormis la loi fondamentale qui fait brièvement allusion au VIH/SIDA2(*).

Ce travail s'articulera sur quatre chapitres.

Au premier chapitre, nous allons dresser une sorte d'état des lieux sur la problématique du VIH/SIDA sur les droits des enfants au Burundi Aussi, après avoir identifié les différentes catégories d'enfants touchés par le VIH/SIDA, nous reviendrons sur la manière dont il affecte leurs droits.

Le deuxième chapitre quant à lui essaiera de montrer comment la législation burundaise n'est pas adaptée à la protection des droits des enfants dans le contexte du VIH/SIDA. Pour ce faire, nous parlerons des mesures de protection qui sont prévues. Ensuite, il sera question de dégager leurs limites et, chaque fois, des propositions allant dans le sens de les adapter à cette situation seront formulées.

Le troisième chapitre tentera de dégager ce qui a été fait, surtout au niveau politique et social en faveur de la lutte contre le VIH/SIDA et la prise en charge de ses victimes au Burundi et sur le plan international.

Le quatrième chapitre sera consacré à la formulation des recommandations visant une meilleure protection des droits des enfants infectés ou affectés par cette pandémie.

Enfin notre travail se clôturera par une conclusion générale.

CHAPITRE I : L'IMPACT DU VIH/SIDA SUR LES DROITS DES

ENFANTS : PROBLEMATIQUE.

SECTION I. NOTIONS

Avant d'entrer dans le vif du sujet, il convient de s'entendre sur la signification de certains termes dont il sera question tout au long de ce travail. Il s'agit de « VIH/SIDA », « orphelins du SIDA » et « enfants affectés par le VIH/SIDA ».

§1. Le VIH/SIDA.

Le mot VIH/SIDA a deux composantes qui désignent deux réalités différentes même si l'une est la conséquence de l'autre. Il s'agit de VIH et de SIDA.

Selon un ouvrage paru sous la direction de Didier JAYLE et de Gilles PIALLOUX, le SIDA, acronyme de Syndrome d'Immuno-déficience Acquise, est une maladie transmissible par voie sexuelle et sanguine. Souvent mortelle, elle est caractérisée par une chute brutale des défenses immunitaires de l'organisme. Quant au mot VIH, il est le sigle de Virus de l'immunodéficience Humaine, virus tenu pour responsable du SIDA3(*).

Le SIDA évolue généralement en trois phases. La première phase est dite « asymptomatique ». Les personnes contaminées ne présentent aucun signe de la maladie. Après la phase asymptomatique, la maladie peut évoluer vers une forme mineure ou majeure, c'est le début du SIDA. Le VIH affecte les cellules et les utilise pour se développer. Ainsi la cellule infectée s'épuise et se détruit. La troisième phase est celle du « SIDA avéré ». Le système immunitaire devient déficient et laisse se développer certaines maladies4(*).

§2. L'orphelin du SIDA.

D'après le dictionnaire encyclopédique pour tous PETIT LAROUSSE, un orphelin est un enfant qui a perdu un ou les deux parents5(*).

Cependant, la définition de l'orphelin du SIDA est assez floue. Selon l'UNICEF, l'orphelin du SIDA est tout enfant de moins de 15 ans dont la mère est décédée du SIDA6(*).

L'OMS considère quant à elle que les orphelins du SIDA sont des enfants qui ont perdu leurs parents ou leur mère par suite du SIDA7(*).

La définition de l'UNICEF, en introduisant l'âge maximum de 14 ans comme critère exclusif pour désigner un enfant ayant perdu une mère comme un orphelin, risque d'être un facteur de discrimination à l'égard de tout un segment de la population globale des enfants8(*), ceux-ci étant définis par la CDE dans son article 1er comme « tout être humain âgé de moins de 18 ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable. ».

Si la définition de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) est plus inclusive quant à la détermination de l'âge d'un orphelin du SIDA, cependant, elle a en commun avec celle de l'UNICEF de ne retenir comme orphelin qu'un enfant ayant perdu les deux parents ou la mère seulement du SIDA et ne considère pas comme tel un enfant ayant perdu uniquement le père par le fait du SIDA.

À notre avis, toutes ces deux définitions ne tiennent pas compte de la réalité et devraient inclure un enfant ayant perdu son père à cause du SIDA dans la définition de l'orphelin du SIDA. En effet, d'une part, en perdant un père, l'enfant perd un large soutien, tant matériel que moral, et d'autre part, la veuve étant elle aussi probablement infectée, elle va avoir de problèmes de santé liés au SIDA. Cela fait que sur le plan social et matériel, il n'y a qu'une différence très minime entre un orphelin de mère et un enfant qui a perdu son père. Ce n'est qu'une question de nuance pour distinguer la catégorie d'orphelin. Il y a plutôt lieu de parler de demi-orphelin pour désigner un enfant qui a perdu un seul parent et d'orphelin total si l'enfant a perdu les deux parents.

Dans ce travail, nous utiliserons le terme générique d'orphelin tout court et adopterons la définition de Mr. MANAT selon laquelle est orphelin « tout enfant qui a perdu l'un ou les deux parents qui n'a pas encore atteint l'âge de la majorité civile qui est fixé par le législateur burundais à 21 ans et tant qu'il n'est pas capable d'assurer ses responsabilités ou d'exercer son autonomie9(*) ».

Cette précision faite, voyons à présent comment les enfants peuvent être affectés par le VIH/SIDA.

§3. Enfant affecté par le VIH/SIDA.

Les enfants peuvent être affectés par le VIH/SIDA de multiples façons :

- des enfants sont infectés par le VIH/SIDA ;

- des enfants voient leurs parents devenir malades ou mourir du SIDA ;

- des enfants voient leurs frères ou soeurs, proches ou amis devenir malades ou mourir du SIDA ;

- des enfants vivent dans des foyers sans adultes (ménages dont le chef est un mineur) ou dans un foyer sur lequel retombe le poids d'accueillir des enfants d'une autre famille, devenus orphelins du SIDA.

Parmi ces diverses catégories d'enfants affectés par le VIH/SIDA, nous allons nous intéresser uniquement aux enfants qui sont affectés directement par le VIH/SIDA soit qu'ils ont des parents vivant avec le VIH/SIDA ou qui souffrent d'une maladie liée au VIH/SIDA, soit qu'ils sont eux-mêmes infectés par cette pandémie, soit enfin qu'ils en sont orphelins.

SECTION II. LE VIH/SIDA ET LES DROITS DE L'ENFANT.

§1. La situation du VIH/SIDA au Burundi.

Le SIDA est apparu au Burundi au début des années quatre-vingt

(Le premier cas du SIDA a été diagnostiqué en 1983).

Depuis, la situation n'a cessé de s'aggraver. Cependant les chiffres officiels fournis n'arrivent pas à révéler toute l'ampleur de l'épidémie de VIH à cause de la faiblesse voire de l'inexistence, dans beaucoup d'endroits, du système de sérosurveillance ainsi que de l'absence des services de dépistage dans plusieurs centres du pays. Toutefois, les données disponibles sont très inquiétantes.

En effet, selon l'Unité Sectorielle de la Lutte contre le SIDA (USLS) du Ministère de la Santé publique10(*), le nombre de personnes vivant avec le VIH/SIDA en fin 2002 est estimé, d'après les chiffres de l'ONUSIDA pour le Burundi, à 390 000. Parmi ceux-ci, 330 000 sont des adultes âgés de 15 à 49 ans dont 190 000 sont des femmes et 60 000 sont des enfants de 0 à 14ans.

Selon la même source, les décès sont estimés à 40 000, fin 2002 tandis qu'on estime que la moitié des personnes infectées l'ont été avant leur 29ème anniversaire et que beaucoup sont mortes avant d'avoir 35 ans, laissant derrière elles -aux grands-parents ou aux frères et soeurs- une génération d'orphelins à élever (le nombre d'enfants ayant perdu leur mère ou leurs deux parents à cause du SIDA, depuis le début de l'épidémie jusqu'en 2002, est estimé à 240 00011(*)).

Cependant, le nombre d'enfants dont l'un des parents est séropositif est sensiblement supérieur au nombre d'enfants dont l'un des parents est déjà mort du SIDA ; les enfants rendus orphelins par le SIDA sont seulement la partie la plus visible du problème latent, plus étendu, des enfants des parents vivant avec le VIH/SIDA. Pour s'imprégner de l'ampleur de la situation du VIH/SIDA au Burundi, il faut garder à l'esprit que selon l'OMS, la très grande majorité des personnes infectées par le VIH/SIDA dans le monde, plus particulièrement dans les pays en développement, ne le savent pas.12(*)

A prédominance urbaine à ses débuts, l'épidémie connaît aujourd'hui un glissement rapide vers le monde rural où elle a atteint une séroprévalence de 2,5% en 2002 contre 0,6 en 1989, d'après l'Enquête Nationale de Séroprévalence conduite par le Centre de formation en maladies Infectieuses (CEFORMI) en décembre 200213(*). Selon cette même étude, les taux de séroprévalence sont de 9,42% en zone urbaine et de 10,5% en zone semi-urbaine.

La frange de la population la plus touchée est celle de vingt-cinq à quarante ans. Elle est en même temps celle qui s'occupe essentiellement de la production et ce fait présente des conséquences socio-économiques désastreuses. En outre, selon encore la même étude, la prévalence globale chez la femme est de 6,8% contre 3,2% pour les hommes. Or, dans la société burundaise, c'est la femme qui s'occupe essentiellement de la subsistance de la famille. Ainsi, le SIDA constitue une grave menace pour les enfants qui, outre la possibilité d'en être infectés, peuvent également être privés des parents et des adultes qui prennent soin d'eux.

Enfin, au niveau sanitaire, en plus de la détérioration de l'état de santé des personnes infectées, les services de santé sont débordés si bien que la prise en charge des autres malades subit les contre-coups de cet engorgement. En effet, plus de 80 % des lits dans les services de médecine interne de grands hôpitaux de Bujumbura sont occupés par des personnes atteintes du SIDA14(*).

Il convient alors d'examiner l'impact de cette situation sur la vie des enfants et sur leurs droits.

§2. L'impact du VIH/SIDA sur la vie des enfants.

Vivre dans une famille affectée par le VIH/SIDA menace gravement le développement et le bien-être de l'enfant.

En effet, les enfants atteints du VIH sont souvent chétifs et souffrent du retard dans la croissance. Il sont souvent malades et ne bénéficient pas de soins médicaux nécessaires.

Lorsque la mère ou le père est atteint du VIH, l'enfant commence à ressentir le deuil, la peine et la souffrance bien avant la mort du parent. En l'absence de moyens efficaces pour soulager la douleur et d'autres symptômes, les enfants qui assistent à la souffrance et à la maladie des parents sont souvent traumatisés, stigmatisés et sont réduits à une misère terrible après le décès du chef de famille. Ils souffrent de malnutrition, ne vont pas à l'école. Ils sont ainsi privés de leurs droits à grandir et à se développer.

Les enfants sont plus exposés au risque d'exploitation et de mauvais traitements lorsqu'aucun adulte ne s'occupe d'eux ou lorsque les parents sont trop malades pour prendre soin d'eux ; lorsqu'ils sont aux prises avec une situation de grande pauvreté, d'abandon et de rejet. Beaucoup sont contraints de travailler dans des conditions abusives, de gagner leur vie dans la rue. Ils risquent alors d'être poussés dans la prostitution, comme moyen de subsistance. Cela les expose à contracter eux- mêmes le VIH/SIDA.

Enfin, des recherches faites ont montré que les familles sont réticentes à prendre en charge les orphelins du SIDA15(*)à cause de la discrimination et de la stigmatisation liées au VIH/SIDA ainsi que de la situation de pauvreté dans laquelle ils se trouvent souvent. Or, il a été prouvé que l'enfant dont les parents avaient une bonne situation est facilement accepté tandis que celui dont les parents étaient pauvres ne trouve pas facilement de famille d'accueil16(*).

A cause de cette difficulté de prise en charge, les orphelins sont souvent séparés et partagés entre les membres de leur famille ce qui accroît le risque de spoliation de leurs biens.

§3. Les violations des droits des enfants liées au VIH/SIDA

Les enfants affectés ou infectés par le VIH/SIDA sont souvent victimes de la violation de leurs droits à l'éducation, à la santé et au logement. De plus, ils doivent faire face aux situations d'exploitation et de spoliation des biens leur laissés par les parents. Mais nous pouvons affirmer sans risque de nous tromper que le plus grand problème qui est souvent à la base de nombreuses violations des droits des enfants affectés ou infectés par le VIH/SIDA est celui de la discrimination liée au VIH/SIDA.

I. La discrimination.

A. Discrimination et droit humain.

1. Notion de discrimination

Dans la pratique internationale qui a vulgarisé l'emploi du concept juridique de discrimination dans les textes de protection des droits de l'homme, il n'y a que trois conventions en matière des droits de l'homme qui ont essayé de définir une discrimination. Il s'agit de:

- l'article 1, paragraphe 1 de la Convention de l'OIT concernant la discrimination en matière de l'emploi et de profession (1958).

- l'article 1, paragraphe 1 de la convention de l'UNESCO concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement (1960) et

- l'article 1, paragraphe 1, de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale (1965).17(*)

Chacune de ces trois conventions internationales définit la discrimination uniquement dans son domaine respectif à savoir l'emploi et la profession pour l'OIT, l'enseignement pour la Convention de l'UNESCO et la race pour la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale.

A la lumière de ces trois textes, on peut tenter une définition de la discrimination par les éléments qui composent ce concept.

Ainsi, on peut dire que la discrimination est « une différence de traitement fondée sur un certain motif, en matière de droit et ayant pour effet ou pour but de porter atteinte à l'égalité de traitement »18(*). La discrimination survient lorsque l'on fait une distinction à l'égard d'une personne, qui a pour résultat un traitement inéquitable et injuste, sur base de son appartenance- réelle ou supposée- à un groupe particulier19(*).

2. Principe de non discrimination

Le principe de non discrimination est au coeur de la philosophie des droits de l'homme. Tous les instruments relatifs aux droits de l'homme ratifiés par le Burundi ainsi que la Charte africaine à laquelle il fait partie, interdisent la discrimination20(*) fondée sur la race, la couleur, la langue, la religion, l'opinion politique ou autre, la nationalité, l'origine ethnique ou sociale, la propriété, l'incapacité, la fortune, la naissance ou tout autre statut.

Au Burundi, le principe de non discrimination est inscrit dans la Constitution de Transition (art.23).

Le droit de ne pas être discriminé est un droit humain fondamental basé sur les principes universels et inaliénables de justice naturelle. Les caractéristiques de base des droits de l'homme font qu'ils appartiennent aux individus et s'appliquent à tous les individus où qu'ils se trouvent.21(*)

Les Etats ont des obligations relatives au respect, à la protection et au plein exercice des droits de l'homme. Pour ce qui est de la discrimination qui nous préoccupe ici, l'obligation de respect exige que les États ne discriminent ni directement ni indirectement en matière de lois, de politiques ou de pratiques. L'obligation de protection exige des États qu'ils prennent des mesures empêchant la discrimination par les tiers. L'obligation de pourvoir à la réalisation du droit à la non discrimination, quant, à lui exige des États de prendre toutes les mesures (législatives, budgétaires, judiciaires et autres) appropriées pour favoriser sa réalisation22(*).

B. Discrimination et stigmatisation liées au VIH/SIDA

1. La discrimination liée au VIH/SIDA

La discrimination liée au VIH/SIDA est une discrimination fondée sur la maladie et les problèmes de santé.

Le protocole pour l'identification de la discrimination à l'égard des personnes vivant avec le VIH/SIDA établi par l'ONUSIDA qui définit la discrimination liée au VIH/SIDA, commence par opérer une distinction entre la discrimination licite et la discrimination arbitraire23(*).

Selon ce protocole, le concept légal de discrimination tient compte de la justification- en matière d'intention, de proportion et de conséquences- de toute différence de traitement entre les personnes. Pour lui, toutes différences de traitement ne sont pas nécessairement discriminatoires : des différences fondées sur des critères sensés et objectifs peuvent se justifier24(*). Dans ce cas, on parle de la discrimination licite par opposition à la discrimination arbitraire. Cette dernière se définit par analogie avec les clauses générales de non discrimination figurant dans toute une gamme d'instruments internationaux parmi lesquels la CDE dans son l'article 2.

Dans l'optique de ce protocole, la discrimination liée au VIH/SIDA est « toute mesure imposant une distinction arbitraire parmi les personnes en fonction de leur statut sérologique confirmé ou supposé par rapport au VIH ou à leur état de santé»25(*).

Quant à la discrimination licite, le droit international des droits de l'homme la subordonne à trois conditions essentielles :

- la mesure doit être prise en vue d'un objectif légitime,

- pour évaluer cette mesure, il faut prendre en compte sa visée et les moyens employés ne doivent pas être disproportionnés au but poursuivi. La restriction doit être la plus faible possible. Il faut également prendre en considération l'efficacité attendue de la mesure.

- Enfin, la restriction doit être inscrite dans la loi et mise en application selon la loi.26(*)

2. La stigmatisation liée au VIH/SIDA

La discrimination liée au VIH/SIDA est souvent précédée et renforcée par un autre phénomène : celui de la stigmatisation qui touche les personnes affectées par le VIH/SIDA ainsi que leur famille. On peut définir la stigmatisation liée au VIH/SIDA comme étant la honte associée à la maladie du SIDA et la peur de subir la discrimination à cause d'elle.

La stigmatisation est dangereuse en soi car elle peut entraîner des sentiments de honte, de culpabilité et d'isolement chez les personnes vivant avec le VIH/SIDA, elle crée des conditions idéales de propagation du VIH.

En effet, d'un côté, la peur d'être discriminé pousse l'épidémie dans « l'obscurité » et « la clandestinité »27(*)dans la mesure où de nombreuses personnes hésitent à se faire dépister ou préfèrent cacher leur statut sérologique par peur de rejet et de stigmatisation à leur égard si l'on découvre ou s'ils révèlent leur statut sérologique.

D'un autre côté, en faisant passer le SIDA comme une « maladie frappant les autres »28(*), la stigmatisation et la discrimination peuvent engendrer un dangereux sentiment de sécurité chez les personnes et les groupes qui n'en sont pas l'objet en les amenant à conclure qu'ils ne courent donc aucun danger.

Enfin, la stigmatisation et la discrimination privent les gens de leurs droits et de leur dignité, en plus de les isoler et de les opprimer ; en un mot, elles empirent la situation de vie de plusieurs personnes qui vivent avec le VIH/SIDA ou qui sont affectées autrement par cette épidémie.29(*)

La stigmatisation et la discrimination aggravent l'impact négatif de l'épidémie du VIH sur les enfants affectés et infectés par le VIH/SIDA à un double point de vue : à la fois en tant qu' « enfants de parents vivant avec le VIH » et en tant que « personne vivant avec le VIH/SIDA » lorsqu'on apprend leur séropositivité.

La stigmatisation et la discrimination liées au VIH/SIDA touchent tous les aspects de la vie des enfants affectés ou infectés par cette pandémie.

II. Le droit à l'éducation.

Le droit à l'éducation est affirmé dans divers instruments juridiques internationaux à commencer par la Déclaration universelle des droits de l'homme et il est inscrit dans l'Acte constitutif de l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture (UNESCO), le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC) ainsi que la CDE. En outre, le droit à l'éducation est garanti par notre Constitution de transition.

Pourtant, bien que ce droit soit proclamé par tous ces instruments internationaux ratifiés par le Burundi et par la Constitution de Transition, beaucoup d'enfants affectés par le VIH/SIDA ne sont pas scolarisés. Plusieurs raisons expliquent cet état de chose.

Tout d'abord, le SIDA appauvrit les familles qu'il touche et celles-ci ne sont plus en mesure de payer les frais de scolarité pour leurs enfants. En effet, le revenu familial est parfois accaparé en entier par le traitement du parent atteint du SIDA et il y a perte du revenu consécutif à la maladie du parent qui ne peut plus gagner un salaire ou travailler aux champs.

Ensuite, les enfants affectés par le VIH/SIDA courent le plus le risque de devoir abandonner l'école. En effet, de nombreux enfants, surtout les filles sont contraints d'abandonner l'école pour s'occuper de leur(s) parent(s) malade(s) ou de leurs petits frères et petites soeurs ou pour gagner de l'argent afin de subvenir aux besoins de la famille.

Les enfants orphelins du SIDA quant à eux, subissent souvent les contrecoups d'une moindre motivation de les envoyer à l'école ou de la déconsidération sociale dont peuvent faire l'objet les orphelins30(*)de la part des personnes qui les ont pris en charge après la mort de leurs parents. Ainsi, dans une famille qui a accueilli un orphelin du SIDA, celui-ci est souvent retiré de l'école parce que- du fait de la mortalité prématurée liée au SIDA-, l'on estime qu'amener à l'école un enfant infecté par le SIDA est un investissement inutile ou alors parce que la préférence va d'abord à ses propres enfants.

Même dans l'hypothèse où l'orphelin du SIDA est scolarisé, il court le risque de s'absenter souvent à l'école car le plus souvent, il est accablé par les tâches domestiques plus que les autres enfants de cette famille. Il faut aussi remarquer que certains tuteurs préfèrent envoyer les orphelins dont ils ont la charge dans le système informel de Yagamukama moins exigeant aussi bien sur le plan matériel que temporaire. En effet, ce système coûte moins cher et en plus, il rend disponible l'orphelin pour toutes sortes de travaux.31(*)

Enfin les obstacles au droit à l'éducation des enfants affectés et infectés par le VIH/SIDA sont exacerbés par les problèmes de santé liés à cette pandémie qui conduisent ces enfants à l'absentéisme et augmente le taux de l'abandon scolaire ainsi que la discrimination dont ils sont souvent victimes à l'école à cause de leur statut sérologique ou de celui de leurs parents, de la part des enseignants ou de leurs paires.

III. Le droit à la santé.

A. Notion

Selon la constitution de l'OMS32(*), la santé est un « état de complet bien être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité ». Le droit à la santé serait quant à lui le « droit de tout être humain au meilleur état de santé qu'il est capable d'atteindre »33(*).

Cependant, il faut reconnaître que le droit à la santé tel qu'il apparaît dans cette définition, est très difficile à réaliser un pays pauvre comme le Burundi et qui se trouve parmi les pays les plus touchés au monde par le VIH/SIDA. Cette difficulté de mettre en oeuvre le droit à la santé a des conséquences particulièrement néfastes sur les enfants touchés par le VIH/SIDA.

B. Problématique du droit à la santé des enfants dans le contexte du VIH/SIDA.

Les enfants touchés par la maladie du SIDA sont affectés de façon disproportionnée par des problèmes de santé alors que l'accès aux services de santé pour ces enfants est très difficile. La principale cause en est la pauvreté qui affecte souvent les familles touchées par le VIH/SIDA mais également la négligence dont sont coupables certains adultes ainsi que la discrimination que rencontrent ces enfants dans leurs familles et dans les établissements de santé.

Ces problèmes s'aggravent pour les enfants devenus orphelins. Ils sont couramment recueillis par leurs tantes ou leurs oncles qui eux-mêmes ont des enfants à leur charge, ou par leurs grands-parents qui comptaient éventuellement eux-mêmes sur le soutien de la fille ou du fils qui a été emporté par le SIDA.

En outre, l'accès aux soins de santé devient encore plus difficile pour les foyers d'orphelins, de plus en plus nombreux, où le chef de ménage est un mineur parce que le SIDA a emporté tous les adultes de la famille et qu'on n'a trouvé personne pour les prendre en charge.

D'un autre côté, la discrimination face aux soins de santé est une forme majeure d'exclusion sociale à l'encontre des orphelins du SIDA et rend encore plus difficile leur accès aux soins de santé. En effet, selon une étude menée dans les provinces de Bururi, Gitega et Bujumbura Mairie par l'Association Famille pour vaincre le SIDA34(*), les orphelins du SIDA sont souvent assimilés aux enfants vivant avec le VIH/SIDA. Pour cela, ils peuvent encore être plus exposés au risque de mourir de maladies ou d'infections évitables si elles étaient soignées à cause de l'idée erronée que s'ils tombent malades ce doit être à cause du SIDA et qu'il est donc inutile de les faire soigner.

De plus, selon les études menées dans les autres parties du monde (en Inde35(*) et en Ouganda36(*) par exemple), le secteur des soins est peut être le contexte où la discrimination, la stigmatisation et le déni de droits liés au VIH/SIDA sont les plus manifestes. Cela peut se manifester par une moindre qualité des soins médicaux, ou dans le pire des cas, par un refus de soigner souvent à cause d'une crainte non fondée de contamination. Cela peut également se traduire par des traitements ou opérations différés ou un isolement des malades dans les salles sans que le personnel hospitalier s'occupe d'eux. La discrimination peut enfin conduire à la négligence médicale et amener les médecins à conclure à des pronostics à long terme (« de toute façon, dit-on souvent, il n'en a pas pour longtemps ») plutôt que de se baser sur ce qui est le mieux pour le patient.

IV. La spoliation des biens des enfants touchés par le VIH/SIDA.

Les enfants touchés par le VIH/SIDA sont le plus souvent confrontés à la violation de leur droit à la propriété même du vivant de leurs parents.

En effet, ces derniers, souvent confrontés aux problèmes de santé et de discrimination liés au VIH/SIDA ainsi qu'aux problèmes de dénuement consécutif à la situation créée par la maladie du SIDA, ne sont plus en mesure de faire face aux prétentions des voisins ou de leurs relations qui, dans bien des cas, les voyant sur le « chemin de la mort », tentent sans scrupule de s'approprier de leurs biens. Ainsi, à la mort des parents, les enfants se trouvent souvent dépossédés.

En outre, au décès d'un parent, il arrive souvent que les enfants se voient spolier des biens laissés par leurs parents ou refuser leur héritage ou leur droit de propriété par ceux-là mêmes qui sont sensés les protéger. Cette situation peut être légitimée par le fait que dans la société burundaise c'est l'intérêt de la famille qui compte avant tout, le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant étant laissé au second plan.

Enfin, d'une part, comme les droits des enfants sont intimement liés à ceux du parent qui survit, la coutume burundaise qui refuse à la femme ses droits à l'héritage et à la propriété a des conséquences néfastes pour les enfants notamment des femmes célibataires - de plus en plus nombreuses dans les centres urbains- surtout si celles-ci sont infectées par le VIH/SIDA. D'autre part, surtout dans les centres urbains, les enfants issus de concubinage sont difficilement acceptés par la famille de leur père, ils sont souvent dépossédés et n'ont nulle part où aller après la mort du dernier parent. Cette situation est exacerbée par le fait qu'au Burundi, aucune loi n'organise la matière des successions. Celle-ci est laissée sous l'empire de la coutume.

V. Le droit à l'alimentation.

Les enfants orphelins ou touchés autrement par le VIH/SIDA voient leur droit à l'alimentation violé. En effet, comme déjà souligné, d'une part, le VIH/SIDA contraint les parents malades à engloutir les économies familiales dans les soins médicaux. D'autre part, le VIH/SIDA fait perdre à ceux qu'il touche leur capacité de travailler. Tout cela fait que très peu d'argent est disponible pour l'achat de la nourriture.

En outre, s'il est vrai que les orphelins qui ont été accueillis dans des familles d'accueil vivent les mêmes conditions -souvent précaires- que ceux qui les ont accueillis, bien d'orphelins cependant, surtout ceux dus au SIDA, subissent une situation de discrimination, de négligence et de mauvais traitement dans ces familles. Ainsi, on voit des enfants qui sont relégués dans un coin et ne sont pas admis dans le partage du repas, qui n'ont droit qu'aux restes, ce qui explique la fréquence du kwashiorkor chez certains orphelins alors que les autres enfants de la famille d'accueil sont bien portants37(*).

Le problème du droit à l'alimentation des orphelins devient encore plus préoccupant si ceux-ci ont le VIH/SIDA puisqu'ils ont besoin plus que tout autre enfant d'une alimentation équilibrée.

VI. Le droit au logement

Les enfants des familles touchées par le VIH/SIDA sont particulièrement touchés par des problèmes liés au logement.

En effet, dans les centres urbains, le fait est que beaucoup de personnes ne sont pas propriétaires des maisons dans lesquelles elles logent. Elles occupent la maison au titre d'un contrat de location qu'elles ont passé avec le bailleur, propriétaire de la maison. Ainsi, d'une part, la situation de maladie qu'occasionne le VIH/SIDA fait qu'un parent malade n'arrive plus à honorer ses engagements vis-à-vis du bailleur. Ce dernier, n'étant pas tenu de lui témoigner de la compassion, peut le jeter dans la rue. Les enfants vont alors subir davantage une situation de précarité en vivant la condition de sans abri, ce qui a un effet particulièrement dangereux sur leur vie.

D'autre part, à la mort d'un parent, les orphelins peuvent être chassés de leur habitation par un bailleur parce qu'ils ne sont plus en mesure de payer le loyer. Ils vont alors errer de famille en famille pour aboutir finalement dans la rue.

Signalons que ce problème est également perceptible dans le milieu rural. En effet, dans ce milieu, les orphelins vivent souvent dans la promiscuité dans des maisons délabrées ou inachevées, dans des maisons en shittings communément appelées « blindés »38(*). Cette situation devient encore plus problématique pour les ménages dont le chef est un mineur; les voisins souvent aussi démunis qu'eux n'ont pas les moyens de les épauler et le système traditionnel de solidarité qui consistait entre autres à construire des maisons pour les populations vulnérables ne fonctionne pratiquement plus.

CHAPITRE II. LES INSUFFISANCES DES MECANISMES ORDINAIRES

DE PROTECTION.

INTRODUCTION

La crise que traverse le Burundi ainsi que la situation générée par le VIH/SIDA ont révélé les lacunes qui devraient retenir l'attention du législateur. En effet, d'une part, les mécanismes de protection de remplacement érigés dans le CPF ont été conçus pour la protection des enfants dans une situation normale. Elles s'avèrent inadaptées dans cette situation exceptionnelle engendrée par le SIDA. D'autre part, les dispositions de la loi burundaise qui protègent les droits des individus ne sont pas adaptées à la situation de violation des droits liée au VIH/SIDA. Elles ne peuvent pas protéger efficacement le droit à la non discrimination, le droit à la santé, le droit à la confidentialité, le droit à l'éducation,...pour ne citer que les droits les plus pertinents pour les personnes touchées par le VIH/SIDA.

Nous allons examiner les inadaptations des mécanismes de protection prévus dans le CPF.

D'un autre côté, des dispositions tirées de certains textes peuvent servir à la protection des droits des enfants touchés par le VIH/SIDA même si elles présentent des lacunes et qu'elles sont dépassées par la situation engendrée par cette pandémie. Nous allons essayer de les dégager afin de voir dans quelle mesure elles peuvent servir dans la protection des droits de cette catégorie d'enfants.

SECTION I. L'INADAPTATION DES MECANISMES DE PROTECTION DE REMPLACEMENT PREVUS PAR LE CPF.

Le législateur burundais a organisé en faveur des personnes encore mineures des protections qui viendraient en remplacement en cas d'absence ou d'insuffisance de la protection des parents. Il s'agit de la tutelle, de l'émancipation et de l'adoption. Néanmoins, ces protections sont inadaptées à l'ampleur de la situation créée par le VIH/SIDA.

Il convient de relever leurs insuffisances.

§1. La tutelle des mineurs.

La tutelle est un mode de protection du mineur que le législateur a substitué à l'autorité parentale quand il n'est plus possible d'organiser cette protection à partir des parents.39(*)En effet, la tutelle s'ouvre lorsque l'unique parent, ou le parent survivant est décédé, absent ou déchu de l'autorité parentale. (art.300 al.1, CPF).

Lorsqu'elle n'est pas ouverte d'office, la tutelle peut l'être par le tribunal à la requête de toute personne intéressée ou du ministère public.

Cette institution de protection de remplacement protège le pupille dans sa personne et dans ses biens.

Les limites de la tutelle dans protection des enfants touchés par le VIH/SIDA résident dans le fait que celle-ci est organisée essentiellement autour de la famille.40(*)Or la situation engendrée par le VIH/SIDA a dépassé le seul cadre de la famille comme en témoigne l'émergence des situations comme la dislocation de la famille suite aux ravages du SIDA dans les familles qu'il touche et l'émergence de toute une génération d'orphelins dus notamment au SIDA et à la guerre. Ces enfants n'ont, le plus souvent, ni parent ni conseil de famille pour les pourvoir d'un tuteur ; ce qui explique le nombre de plus en plus important d'enfants chefs de ménage, phénomène jusqu'alors inconnu au Burundi.

D'autre part, même dans des situations normales, le caractère purement familial de la composition du conseil de famille a valu à la tutelle de nombreuses critiques, d'autant plus que les proches parents ne sont pas toujours les mieux indiqués pour protéger l'orphelin. En effet, ils peuvent présenter une moralité douteuse ou avoir des conflits d'intérêt avec ceux de l'enfant.41(*)Ainsi, il est fréquent d'assister à la spoliation des biens de l'orphelins à la mort de ses parents par le tuteur lui-même ou par les membres de la famille, parfois avec la complicité ou dans l'indifférence du conseil de famille qui est pourtant chargé par la loi de veiller à la bonne administration de la tutelle42(*).Cela est exacerbé par le fait que dans la société, les orphelins du SIDA sont souvent victimes de déconsidération sociale à cause de la stigmatisation et la discrimination dont ils sont souvent victimes.

Enfin, les dispositions organisant la tutelle ne prévoient aucune solution pour l'enfant sans attache familiale soit que le SIDA ou tout autre circonstance a décimé toute la famille soit que personne n'est intéressé à requérir un tuteur pour lui surtout si l'on sait que les magistrats du ministère public sont peu nombreux et que par conséquent ils ne peuvent pas connaître la situation de chaque orphelin.

§2. L'émancipation.

A. Emancipation et protection des enfants affectés par le VIH/SIDA

L'émancipation permet au mineur ayant moins de 21 ans d'avoir la capacité du majeur. Il s'agit d'un acte juridique par lequel un mineur acquiert la capacité d'exercice et se trouve de ce fait assimilé à un majeur.43(*)L'émancipation fait disparaître l'autorité parentale44(*) ou celle du tuteur. Sur le plan patrimonial, son incapacité est écartée. Cependant, il existe des points sur lesquels l'émancipation ne confère pas au mineur émancipé des droits semblables à ceux du majeur.

C'est ainsi qu'il doit demander la dispense du gouverneur pour se marier avant l'âge requis (art.88 in fine) et l'autorisation des parents ou du conseil de famille pour se faire adopter (art.11 et 13, Loi n°1/004) ou se marier. Il ne peut non plus acquérir la qualité de commerçant avant 18 ans (art.353).

L'émancipation, peut être un élément de réponse aux multiples problèmes auxquels sont confrontés les orphelins du SIDA ou les enfants affectés autrement par cette maladie. Elle peut être profitable à l'ensemble de la famille dans le cas par l'exemple où le mineur constitue par la suite de la disparition des parents le soutien matériel de la famille - les orphelins chefs de ménage par l'exemple-, et qu'il est souhaitable de lui donner les moyens juridiques pour assurer cette mission de soutien. Ainsi un parent sur le point de mourir pourra demander devant le juge l'émancipation d'un des enfants qui fait preuve d'une certaine maturité afin qu'il continue la défense des intérêts de la famille après sa mort.

L'émancipation peut permettre à l'orphelin confronté à la spoliation de ses biens de défendre ses intérêts et ceux de ses frères et d'ester en justice en cas de litiges de propriété par exemples, ce que sa condition de mineur ne lui permettrait pas.

En effet, bien souvent, les enfants sont confrontés aux problèmes de spoliation des biens laissés en héritage à la mort de leurs parents. Cela est rendu plus difficile par le fait que les enfants dans la plupart des cas, ne peuvent pas exprimer leur point de vue et sont juridiquement liés par des décisions prises par les adultes alors que ces derniers en abusent souvent.

B. Les lacunes de l'émancipation.

Bien qu'elle présente une grande utilité surtout en ce qui concerne la défense des intérêts des orphelins ou des enfants autrement affectés par le VIH/SIDA, l'émancipation telle qu'elle est organisée ne manque pas des lacunes.

En effet, d'une part, le fait est qu'en subordonnant l'émancipation judiciaire à la demande de la personne qui exerce l'autorité parentale sur le mineur ou à son tuteur (art.356, CPF), le législateur ne semble pas avoir prévu le cas où le tuteur d'un orphelin serait de mauvaise foi envers le mineur et ne voudrait pas son émancipation notamment lorsque ses intérêts seraient en opposition avec ceux du mineur. En ne prévoyant pas l'éventuelle mauvaise foi du mineur, le CPF a enlevé à l'institution d'émancipation un peu de son efficacité.

D'autre part, cette exigence de l'article 356 du CPF fait penser que l'émancipation a été prévue uniquement pour les enfants qui ont encore un ou des parents ou qui sont pourvu d'un tuteur et exclut de ce fait l'enfant qui n'a ni l'un ni l'autre. Cela constitue une discrimination à l'encontre des enfants chefs de ménages qui n'ont pas de tuteur et les prive de ce fait d'un moyen de défendre leurs intérêts.

§3. L'adoption.

A. Notion.

L'adoption est organisée par la Loi n° 1/004 du 30 avril 1999 portant modification des dispositions du Code des personnes et de la famille relatives à la filiation adoptive45(*). L'article 1 de la loi susmentionnée définit l'adoption comme étant la création par un jugement d'un lien de filiation entre deux personnes qui, sous le rapport de sang, sont généralement étrangères l'une et l'autre.

Cette loi, prévoit plusieurs sortes d'adoption. En effet, selon les effets sur la parenté par le sang, on distingue l'adoption simple de l'adoption plénière. L'adoption simple laisse subsister les liens entre l'enfant et sa famille d'origine (art.1, 4°), l'adopté reste dans sa famille d'origine et y conserve ses droits héréditaires (art.42). L'adoption plénière au contraire entraîne une repture des liens entre l'adopté et sa famille d'origine, l'adopté est alors assimilé à l'enfant légitime de l'adoptant et cette sorte d'adoption est irrévocable (art.36).

On distingue également l'adoption nationale et l'adoption internationale. L'adoption nationale étant l'adoption d'un enfant par un citoyen résidant de manière permanente dans le même pays que l'enfant (art.1, 2°) tandis que dans l'adoption internationale, l'adoptant est un ressortissant étranger ou un citoyen de la même nationalité que l'enfant mais résidant à l'étranger (art.52).

En tout état de cause, l'adoption doit être conforme à l'intérêt de l'enfant.46(*)

B. Les limites de l'adoption.

Les dispositions concernant l'adoption simple et l'adoption plénière peuvent s'appliquer aux diverses catégories d'enfants touchés par le VIH/SIDA, plus particulièrement aux enfants chefs de ménages qui pourraient trouver une famille pour eux.

Néanmoins, l'adoption n'est pas adaptée pour faire face à cette situation de milliers d'enfants devenus orphelins à cause du VIH/SIDA ou de la guerre ; elle ne peut apporter qu'une réponse somme toute limitée aux problèmes de l'enfant privé de son milieu familial car peu de familles burundaises peuvent adopter plus d'un enfant, quand elles sont disposées à adopter un enfant. La réalité est que l'adoption rencontre la méfiance de beaucoup de familles burundaises par peur de voir l'enfant recueilli bénéficier de la succession familiale. Et si l'adoption d'une fille est plus répandue, c'est parce que celle-ci constitue une main d'oeuvre très recherchée et que plus tard, c'est à la famille d'accueil que revient la dot alors que le garçon, non seulement n'apporte pas de dot mais pourrait même prétendre hériter dans sa famille d'accueil.47(*)

D'autre part l'adoption, surtout l'adoption plénière, ignore une catégorie importante d'enfants qui en ont besoin. En effet, elle ne concerne que les enfants pour lesquels les père et mère ont valablement consenti à l'adoption, les pupilles de l'Etat 48(*)(art.10) ou les enfants recueillis par un particulier ou une oeuvre privée et des enfants qui ont été déclarés abandonnés par le Tribunal de Grande Instance (art.20). Ainsi, elle n'est d'aucun secours pour l'orphelin qui n'est pas pupille de l'Etat et n'a été recueilli par personne.

En outre, ses conditions très restrictives l'empêchent d'être adaptée à la protection des enfants sans attache familiale. En effet, la loi exige le consentement préalable des parents ou du conseil de famille dans le cas où les parents sont morts ou déchus de l'autorité parentale. Qu'en est-il du cas où l'on est pratiquement dans l'impossibilité de trouver le conseil de famille de l'enfant soit que ses membres sont tous morts soit qu'il n'y ait jamais eu de conseil de famille du tout ?

Enfin, le fait que pour être déclaré abandonné, l'enfant doit être recueilli par un particulier, une oeuvre privée ou le service de protection sociale exclut de cette protection les enfants privés de leur milieu familial qui n'ont pas eu la chance d'être recueillis par personne et qui par conséquent, vivent dans la rue ou errent sur les collines alors qu'ils ont besoin plus que tous les autres enfants de protection par un adulte.

SECTION II. DE LA MODIFICATION DU CPF.

§1. Réorganisation des protections de remplacement.

I. De la nécessité de repenser la tutelle.

Il faut réorganiser la tutelle pour l'adapter à la réalité mais également pour éviter qu'elle n'aille pas à l'encontre de l'objet même de la loi qui est la protection de l'orphelin dans sa personne et dans ses biens.

C'est pourquoi il faut confier la gestion de la tutelle à une autorité judiciaire et impliquer davantage la communauté, l'organisation de la tutelle autour de la famille ayant montré ses limites.

Ainsi le Tribunal de Résidence remplacera le conseil de famille dans sa mission de contrôle et de suivi de la tutelle. Quant au conseil de famille, il aura un statut de consultation dans la désignation du tuteur et dans la prise de décisions importantes mais le juge ne sera aucunement lié par l'opinion du conseil de famille.

En outre pour atténuer le caractère essentiellement familial de la tutelle et impliquer davantage toute la communauté dans la défense des intérêts et la protection des droits des orphelins et des autres enfants vulnérables, il faut prévoir sur chaque colline et parallèlement au conseil de famille, un autre organe : le comité de protection des orphelins et des enfants en détresse. Cet organe sera « l'oeil » et « l'oreille » du juge qui ne peut être partout à la fois. En effet, son rôle sera de veiller au respect des droits fondamentaux de l'orphelin ou de l'enfant vulnérable et de faire rapport au juge le moment venu. Ses membres seront désignés par le chef de zone sur proposition du chef de colline de la localité de l'enfant en tutelle et sont issus de l'institution d'Ubushingantahe.

Quant au contrôle de l'administration de la tutelle, le comité de protection des orphelins et des enfants en détresse est délégué par le juge pour vérifier, au côté du conseil de famille, état et inventaire des biens immobiliers et mobiliers du pupille au début de la tutelle. En outre, toujours délégué par le juge et à côté du conseil de famille, il est tenu de réclamer au tuteur au moins une fois l'an, un état complet de sa gestion et de procéder aux vérifications nécessaires. Il doit pour cela faire rapport contresigné par le conseil de famille au juge dans un délai ne dépassant pas quinze jours.

Comme on le voit, la présence de cette institution dans la tutelle donne à cette dernière une assise communautaire et une certaine crédibilité qu'elle a perdue avec le temps. D'autre part, dans l'hypothèse où l'enfant n'a pas d'attache familiale, c'est-à-dire ni parent ni famille, le comité de protection des orphelins pourra servir de conseil de famille pour cet enfant. Dans ce cas, il sera désigné un tuteur parmi ses membres. Les membres de ce comité, conjointement avec le tuteur, pourront engager leur responsabilité personnelle en cas de faute préjudiciable à l'orphelin commise par le tuteur avec leur complicité ou dans l'indifférence de leur part.

Enfin, dans tous les cas, et pour responsabiliser les tuteurs et les personnes qui ont la garde d'un orphelin ou d'un enfant en difficulté, il serait nécessaire de prévoir des sanctions civiles et pénales ou renforcer les sanctions existantes contre toute personne, manquant délibérément à son obligation de protéger un enfant, lui cause un préjudice grave. Ainsi, il faut prévoir dans le CPF une disposition stipulant que le tuteur d'un orphelin a l'obligation juridique de veiller à ce qu'il recouvre les soins de santé ou aille à l'école, à défaut de quoi, il peut engager sa responsabilité civile pour négligence et/ou sa responsabilité pénale pour l'infraction de ne pas fournir les choses essentielles à l'existence à un enfant dont on a la garde et prévoir une telle infraction dans le Code Pénal.

II. De la nécessité de réorganiser l'émancipation

Actuellement, comme déjà dit, la demande d'émanciper est réservée au tuteur ou à la personne qui a la garde de l'enfant uniquement, ce qui enlève à cette institution un peu de son efficacité.

Pour cela, il faut ouvrir cette faculté à toute personne intéressée et pourquoi pas à l'enfant candidat à l'émancipation et prévoir une exception en sa faveur compte tenu du fait qu'il n'a pas l'âge requis pour formuler sa demande auprès du juge.

Cette proposition vise la nécessité de tenir compte de l'existence de ces enfants chefs de ménages qui n'ont pas de tuteur, d'une part et de prévenir des cas toujours possibles de mauvaise foi de la part du tuteur ou de la personne ayant la garde de l'enfant, d'autre part.

C'est ainsi que la réorganisation de l'émancipation doit contenir une disposition qui oblige le tuteur ou la personne qui a la garde de l'enfant candidat à l'émancipation à faire diligence pour que l'émancipation soit réalisée.

Dans le cas où c'est l'enfant qui en fait la demande, le juge doit d'abord requérir l'avis du Conseil de famille et/ou du comité de protection des orphelins et des enfants en détresse.

Enfin, concernant la qualité de l'orphelin ou de l'enfant qui doit être prise en compte dans l'émancipation, il faut tenir compte non de l'âge de 16 ans comme c'est le cas aujourd'hui, et qui à notre avis est trop exclusif pour une bonne partie des enfants touchés par le VIH/SIDA,- il faut le souligner- mais de sa capacité de discernement.

Cette proposition se justifie par le fait que beaucoup d'orphelins du SIDA ou d'enfants des parents malades du SIDA sont contraints de gagner leur vie dès leur plus jeune âge ce qui fait qu'ils sont assez mûrs pour leur âge, étant passés par la dure école de la vie.

III. De l'introduction d'une institution nouvelle : le placement

L'adoption, il faut le rappeler, n'est pas une pratique couramment acceptée par la société burundaise. Cette dernière lui préfère le placement temporaire et une prise en charge matérielle de l'orphelin dans une famille d'accueil jusqu'à sa majorité.49(*)C'est pourquoi il faut organiser, à côté de l'adoption le placement en famille d'accueil. C'est ce que font beaucoup d'intervenants dans les domaines de la prise en charge des orphelins. Néanmoins, ils le font d'une manière si anarchique qu'il faut de toute urgence organiser ce mode de prise en charge afin qu'il puisse contribuer à donner une réponse efficace au problème de plus en plus préoccupant de milliers d'enfants désormais sans personnes pour s'occuper d'eux.

La loi organisant le placement doit définir minutieusement le statut de l'orphelin dans sa famille d'accueil et ne pas poser de conditions quant à l'âge limite de l'enfant à placer. Cependant, si l'enfant a plus de 13 ans, il doit consentir personnellement.

D'autre part, ses dispositions doivent couvrir le plus de problèmes que rencontre l'orphelin, plus particulièrement la discrimination, l'exploitation et la spoliation des biens laissés par ses parents par les membres de la famille d'accueil. Ceci pour tenir compte du fait qu'en réalité, le plus souvent, l'orphelin n'est pas accueilli pour ce qu'il est mais pour ce qu'il représente ou pourra apporter à la famille (dot, main d'oeuvre, biens,...).

Pour ces raisons, la famille candidate au placement doit d'abord être soumise à une enquête approfondie. On doit tenir compte notamment du profil cette famille afin de voir si elle a la moralité et les moyens nécessaires à l'entretien et à l'éducation de l'orphelin qu'elle se propose à accueillir. De plus, lors de l'accueil de l'enfant, la famille d'accueil doit signer, devant l'autorité publique- en l'occurrence l'administrateur ou son représentant- un document officialisant le placement de l'orphelin dans cette famille et définissant par là même les droits et les devoirs aussi bien de la famille d'accueil, de l'orphelin que de l'organisme auteur du placement. Le même document doit contenir en outre l'engagement du preneur en charge d'assurer à l'orphelin les mêmes droits que ses propres enfants aussi longtemps qu'il est sous sa garde.

Les dispositions organisant le placement doivent prévoir autant que faire se peut la protection des biens du mineur en placement. A cet égard, il faut prévoir une structure permettant la participation de l'orphelin en placement dans la gestion de ses biens, s'il a l'âge de discernement, sous la surveillance du conseil de famille et/ou du comité de protection des orphelins et des enfants en détresse dont nous avons déjà parlé.

Quant au contrôle et au suivi du bon déroulement du placement en famille, il est exercé conjointement par la communauté par le biais du conseil de famille de l'enfant secondé en cela par le comité de protection des orphelins et des enfants en détresse ou le comité seul en l'absence du conseil de famille d'une part et les pouvoirs publics d'autre part. Les deux institutions issues de la communauté dans laquelle vit l'enfant en placement ont un rôle de suivi, de protection et de plaidoirie à jouer. Ils doivent veiller à la protection du pupille en placement dans sa personne et dans ses biens et requérir si besoin est, l'intervention des pouvoirs publics.

Ces derniers doivent exercer le contrôle et le suivi de l'Etat sur le placement en famille comme sur les autres protections de remplacement instituées conformément au prescrit de l'art.3, 3.de la CDE que le Burundi a ratifiée.

En effet, cet article impose aux Etats Partie le devoir de veiller « à ce que le fonctionnement des institutions, services ou établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection » soit conforme aux normes légales, « plus particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne...l'existence d'un contrôle régulier ». De plus, le Burundi s'est engagé dans la CDE à assurer à l'enfant en placement, le droit à un examen périodique de sa situation (art.25). Il faut concrétiser cet engagement.

Pour ce faire, il faudra décentraliser le Département de la Protection Sociale jusqu'au niveau communal. Aussi, le Département de la Protection Sociale doit comprendre en son sein un service chargé entre autres de l'écoute et du suivi du processus d'accueil et du placement ou de l'adoption. Ce service aura également pour tâche de procéder régulièrement au contrôle du bon déroulement du placement et des autres institutions de remplacement et il doit faire rapport au juge du tribunal de Résidence de la localité de l'enfant en placement.

Pour les autres points, le placement est organisé sur le modèle de l'adoption.

Mais le CPF doit protéger davantage les enfants en situation d'exclusion comme les enfants issus des unions irrégulières.

§2. De la nécessité de réaménager l'action en recherche de paternité.

Le CPF doit tenir en compte de la réalité de cette catégorie d'enfants naturels ou de pères inconnus de plus en plus nombreux surtout dans les centres urbains. A cet égard, nous proposons que la représentation du mineur en recherche de paternité soit étendue à d'autres personnes et que soient assouplies les conditions exigées pour intenter l'action en recherche de paternité.

Pour ce faire, les articles 235 et 237 du CPF doivent être revus afin de tenir compte d'une part, des problèmes des enfants qui n'ont ni mère ni tuteur pour les représenter et d'autre part, des circonstances qui pourraient empêcher l'enfant devenu majeur d'intenter l'action dans les délais impartis.

En effet, l'article 235 du CPF dispose que l'action en recherche de paternité appartient à l'enfant qui est représenté par sa mère ou son tuteur.

Quant à l'article 237, il pose des conditions à la recevabilité de l'action. Ainsi, l'action doit être intentée au plus tard dans l'année qui suit la majorité de l'enfant. Si l'action est dirigée contre les héritiers du père prétendu, elle doit être intentée avant que ceux-ci n'aient été mis en possession de leur part héréditaire et au plus tard un an après le décès.

Ainsi, la représentation du mineur dans l'action en recherche de paternité devrait être étendue à toute personne, physique ou morale intéressée afin de prévoir le cas où le mineur en question n'a ni mère ni tuteur pour le représenter. Il faut entendre par personne morale intéressée l'organisme d'intérêt public qui s'occupe de l'enfant. D'autre part, tout en maintenant les conditions de l'article 237 ci-haut indiquées afin d'éviter des éventuels abus, nous suggérons de prévoir des exceptions en faveur d'un mineur devenu majeur que les circonstances ont empêché d'intenter l'action dans les délais impartis. Ces circonstances doivent être expressément précisées pour éviter, encore une fois, les abus.

La réforme de ces deux articles permettrait de procurer le maximum d'efficacité au but que vise le législateur en organisant la filiation naturelle à savoir, la protection de l'enfant né hors mariage et permettrait également de réhabiliter beaucoup d'enfants exclus par la société.

Cependant, il est également nécessaire de prendre d'autres mesures visant à accompagner et à appuyer la réforme du CPF dans la protection des enfants infectés ou affectés par le VIH/SIDA.

§3. Des mesures appuyant le CPF dans la protection des enfants infectés ou affectes par le VIH/SIDA.

La réforme du CPF que nous avons proposée serait sans grand effet en l'absence d'un système judiciaire qui tient compte de l'impact de la pandémie du SIDA sur la vie et les droits des enfants. De plus la nécessité de circonscrire et de s'occuper de ce phénomène de plus en plus préoccupant de l'enfance de la rue s'avère une urgence.

Pour cela, une série de mesures s'impose.

I. Réforme du système judiciaire.

La protection juridique des enfants infectés ou affectés par le VIH/SIDA comprend non seulement l'adoption des lois et règlements, mais également la capacité de les invoquer et de les faire appliquer par les tribunaux.

Cependant, notre système judiciaire actuel comporte des procédures complexes et inadaptées aux plaignants mineurs, et longues pour les personnes diminuées par la maladie.

C'est pourquoi, il s'avère nécessaire de tenir compte des problèmes juridiques liés au VIH/SIDA et de rendre la justice accessible pour les personnes vivant avec le VIH/SIDA et leurs familles en butte avec la violation de leurs droits. Pour cela il faut organiser des services d'assistance juridique pour eux.

1. Aménager des procédures adaptées aux personnes touchées par le SIDA

Il faut, comme le recommande les Directives internationales sur le VIH/SIDA et les droits de l'homme50(*), doter le système judiciaire des procédures juridiques et/ou administratives rapides et simples pour un plaignant malade notamment lorsqu'il est en phase terminale. De plus, il est nécessaire de prévoir la possibilité pour les organisations d'intérêt public d'agir en son nom.

En effet beaucoup de personnes sans scrupules profitent de ce qu'une personne n'est pas en bonne santé, plus particulièrement lorsqu'elles savent qu'elle a le VIH, pour s'approprier ses biens et comptent pour cela sur un long procès pour arriver à leur fin.

Ainsi, la possibilité des procédures rapides et simples prévues pour les plaignants malades ainsi que la possibilité pour les organisations d'intérêt public d'agir au nom du plaignant malade ou des orphelins permettraient d'éviter que les enfants soient spoliés de leurs biens.

Cependant, beaucoup de personnes vivant avec le VIH/SIDA et leurs familles ont besoin d'une assistance juridique.

2. Assistance juridique aux personnes vivant avec le VIH/SIDA et aux orphelins.

Les personnes infectées ou affectées par le VIH/SIDA, y compris les enfants, devraient avoir accès à une aide judiciaire gratuite ou au moindre coût. Cette proposition va dans le sens des recommandations formulées par les Directives internationales sur le VIH/SIDA et les droits de l'homme précitées qui demandent aux Etats de « créer et soutenir des services d'assistance juridique qui informeront les personnes touchées par le VIH/SIDA de leurs droits, fourniront gratuitement des conseils juridiques en vue de l'exercice de ces droits,... ». (Directive 7)51(*)

En effet, comme déjà souligné le VIH/SIDA entraîne aussi dans son sillage des phénomènes d'exclusion sociale et de nombreuses violations de droits des personnes qu'il touche en plus des problèmes de santé et de grande pauvreté. Cela fait que les personnes touchées par cette pandémie et leurs proches ont le plus besoin de recourir à la justice pour rentrer dans leurs droits. Or les services judiciaires sont souvent inaccessibles pour ces personnes vulnérables compte tenu du fait que les frais judiciaires sont élevés, les procédures judiciaires longues et complexes, alors que les questions juridiques liées au VIH/SIDA le sont autant sinon plus.

D'où la nécessité pour l'Etat et les autres intervenants en matière de prise en charge des personnes touchées par le VIH/SIDA de créer et de soutenir les services d'assistance juridique pour permettre aux orphelins et aux autres personnes touchées par le VIH/SIDA d'exercer leurs droits de l'homme et les droits qui leurs sont conférés par la loi en faisant appel à ces services.52(*)

Ces services auront entre autres tâches d'informer les personnes vivant avec le VIH/SIDA sur leurs droits et de les aider à préparer l'avenir de leurs enfants. A cet égard un intérêt particulier doit être mis sur la nécessité pour les parents d'enregistrer leurs biens afin de permettre aux enfants de connaître la nature, la quantité et la localisation des biens que les parents leur laissent. Cette aide doit également viser la rédaction par les parents des testaments et leur authentification par un notaire. Dans le même ordre d'idées, les parents doivent être encouragés à choisir un tuteur pour leurs enfants et qui prendra soin d'eux à leur mort.

Concernant leur mise en place, les services d'assistance juridique pour les populations vulnérables seront créés sur toute l'étendue du territoire. Pour y parvenir, l'Etat peut entre autres mesures, accorder un appui et des incitations d'ordre fiscal par exemple aux services juridiques du secteur privé comme celui des avocats ou des notaires pour leur permettre de fournir des prestations gratuites aux personnes touchées par le VIH/SIDA, y compris les enfants, dans les domaines comme la propriété, le droit à la santé, le droit à l'éducation ou le droit au travail, etc.

Parallèlement, dans le milieu urbain, il faudra encourager les organisations privées intervenant dans le domaine du VIH/SIDA d'inclure dans leur sein des services d'assistance juridique aux personnes touchées par le VIH/SIDA et leur octroyer de l'aide en ce sens.

Dans les régions rurales, l'approche serait d'encourager la création des réseaux communautaires de collaboration avec les services publics d'assistance juridique aux personnes vulnérables ou avec les associations des droits de l'homme.

II. Des mesures s'attaquant aux facteurs qui poussent l'enfant dans

la rue

Il convient de noter que le phénomène de l'enfance dans la rue est en partie le produit de l'impact socio-économique du VIH/SIDA sur les familles. En outre, les enfants de la rue sont susceptibles de contracter le SIDA plus que les autres enfants.

L'Etat avait prévu et organisé le système d'orphelinats pour résoudre le problème de l'enfant privé de son milieu familial. Mais les orphelinats n'ont pas la capacité d'absorber les orphelins dont le nombre ne cesse de croître à cause notamment du SIDA et de la guerre.

La prise en charge de l'orphelin ou autre enfant en difficulté par sa famille ou sa communauté peut contribuer à freiner ce phénomène de l'enfant abandonné à lui-même. C'est ce que recommande le Principe 5 de la Déclaration de Dakar qui énonce que « Toute personne directement affectée par l'épidémie doit rester partie intégrante de la communauté avec le même droit au travail, au logement, à l'éducation, aux services sociaux, ...avec le droit au conseil, aux soins et au traitement, à la justice et à l'équité. »53(*)

Mais pour rendre efficace ce mode de prise en charge, il faut prendre des mesures visant à alléger les conséquences économiques du VIH/SIDA sur les familles et les communautés mais aussi à éradiquer cette situation d'exclusion et de mauvais traitements dont est souvent victime l'orphelin dans sa famille et sa communauté.

1. Aider les familles et les communautés à prendre en charge leurs orphelins.

Aider les familles à prendre en charge et à encadrer leurs orphelins est le plus sûr moyen de circonscrire ce problème de l'enfant dans la rue.

Pour ce faire, il faut mettre en place une politique visant l'intégration sociale et l'encadrement des orphelins. Cette politique doit comporter des programmes qui aident les familles qui prennent en charge les orphelins et les autres enfants vulnérables afin d'améliorer leur capacité à prendre en charge, soutenir et protéger ces enfants et de les conduire à l'autofinancement par des activités génératrices de revenus.

Cette proposition traduit dans la réalité la disposition de l'article 38 de la Constitution qui engage l'Etat et les collectivités publiques à aider les familles dans leur tâche de protéger leurs enfants et de l'article 20 de la CDE qui complète cette disposition constitutionnelle en engageant les Etats qui l'ont ratifiée, dont le Burundi, à assurer à « tout enfant qui est temporairement ou définitivement privé de son milieu familial (...) une protection et une aide spéciales de l'Etat ».

Cependant l'aide doit être dirigée vers tous les enfants de la famille qui a accueilli les orphelins et non ces derniers seuls afin d'éviter des statuts différents aux enfants d'une même famille. En effet, il n'est pas utile de séparer les orphelins des autres enfants vulnérables (les enfants des familles qui ont accueilli des orphelins le sont souvent) car, cela risque de renforcer la discrimination et le rejet à l'égard des orphelins. D'un autre côté, cette façon de procéder peut avoir pour effet de stimuler la prise en charge des orphelins et des autres enfants vulnérables par les familles.

Ces programmes doivent également appuyer et soutenir les initiatives locales en matière d'assistance aux orphelins, notamment en suscitant la création des groupements et associations locaux qui pourraient agir comme relais à l'exécution de programmes d'assistance aux orphelins.54(*)Du même coup, ce sera une occasion de redynamiser les mécanismes traditionnels de prise en charge et de protection des populations vulnérables comme les veuves et les orphelins.

Enfin, à long terme, ces programmes doivent appuyer toutes les familles qui sont vulnérables et pas seulement les familles touchées par le VIH/SIDA, ceci pour assurer l'équité et lutter efficacement contre la discrimination des familles touchées par le VIH/SIDA.

2. Combattre la situation d'exclusion et de mauvais traitements

Combattre, uniquement au moyen de la loi, la situation d'exclusion et de mauvais traitements qui se pratiquent dans les familles contre les orphelins est une chose qui est à la limite du possible. Il faut utiliser d'autres approches comme l'éducation du public et la mobilisation de la communauté contre ces pratiques.

Ainsi, nous suggérons aux pouvoirs publics et aux autres intervenants de lancer de vastes campagnes de sensibilisation du public sur la nécessité de prendre en charge les orphelins du SIDA et les autres enfants en difficulté.

Pour ce qui est des mauvais traitements des enfants orphelins ou autres enfants en situation difficile, nous osons espérer que les mesures que nous avons suggérées d'impliquer davantage la communauté dans la défense de l'orphelin auront pour effet de responsabiliser davantage les personnes ayant en charge un orphelin.

Néanmoins, notre proposition va dans le sens d'appliquer et de renforcer, les règles du CP qui sanctionnent les mauvais traitements infligés à un enfant afin de punir toute personne qui est chargé de le protéger mais qui se rend coupable maltraitance à son égard. A notre sens, le fait d'être orphelin devrait constituer une circonstance aggravante dans le chef de la personne qui a recueilli l'orphelin mais le maltraite car souvent, ce fait ne laisse à l'orphelin désemparé d'autres recours que la rue.

3. Nécessité d'une législation sur les successions

A notre avis, le fait que la succession ne soit pas encore organisée par le droit écrit porte un grave préjudice aux enfants touchés par le SIDA, surtout les enfants issus des mères célibataires qui vivent dans les centres urbains loin de leurs familles d'origine.

En effet, comme la coutume burundaise refuse à la fille le droit d'hériter, les enfants d'une femme qui n'a pas été mariée héritent difficilement de leurs grands parents maternels à la mort de leur mère. De plus, subissant déjà une situation de déconsidération sociale liée à leur état d'enfants issus d'unions irrégulières, ils sont souvent rejetés par l'entourage et ils n'ont d'autre recours que la rue.

Ainsi, élaborer une législation sur la succession afin de l'enlever à l'empire de la coutume s'avère une urgence.

Cette législation doit se pencher plus particulièrement sur les problèmes de l'héritage des filles et le droit à la propriété des femmes mariées. Ainsi, tout en ayant à l'esprit de sauvegarder l'équilibre social, la législation sur la succession doit traiter autant que faire se peut, les filles et les garçons sur un même pied d'égalité en matière d'héritage et garantir expressément à la femme mariée le droit à la propriété sur ses biens.

Parallèlement à l'élaboration d'une loi sur les successions, il faut organiser des campagnes de sensibilisation et d'éducation du public ayant pour objet d'encourager les parents et les familles à aller au delà de la coutume et de traiter les filles sur le même pied d'égalité que les autres enfants en matière d'héritage. Car, les traiter différemment comme c'est le cas aujourd'hui est une forme de discrimination que le Burundi s'est engagé à éradiquer en ratifiant la CDE.

En effet, cette dernière stipule dans son l'article 2, 1. que : « Les Etats Parties s'engagent à respecter les droits (...) et à les garantir à tout enfant relevant de leur juridiction, sans distinction aucune, indépendamment de toute considération de race, de couleur, de sexe, (...), de ses parents ou représentants légaux, (...), de leur naissance ou de toute autre situation. ». (C'est nous qui soulignons).

Cette disposition signifie que refuser l'héritage à un enfant parce qu'il est de sexe féminin, ou parce qu'il est naturel ou est né d'une femme non mariée ou parce qu'il est infecté par le VIH/SIDA est illégal et constitue aux yeux du droit international de l'homme des pratiques néfastes qui favorisent la discrimination et l'exploitation et qui doivent être activement combattues55(*).

III. La prise en charge des enfants de la rue ou qui errent sur les

collines de notre pays

Pour les enfants qui vivent déjà dans la rue, l'Etat doit constituer un tutorat public pour eux. Ce rôle sera joué par le Département de la Protection Sociale qui sera décentralisé sur tout le territoire et qui comprendra en son sein une cellule constituée à cet effet.

Le département de la protection sociale, relativement aux enfants de la rue aura pour mission de travailler en collaboration avec les autres intervenants dans ce domaine à trouver les origines familiales de ces enfants et les familles qui puissent les accueillir temporairement ou définitivement. Pour ceux dont on ne peut trouver ni origines familiales ni familles d'accueil, l'Etat devra diriger l'aide de la communauté internationale vers la construction des maisons pour eux.

Il faut également prévoir pour tous ces enfants des programmes comprenant des activités d'encadrement. A cet égard les programmes d'enseignement aux métiers ainsi que les activités génératrices de revenus semblent les mieux indiqués pour amener progressivement ces enfants ainsi réinsérés à se prendre en charge eux-mêmes.

En dehors du CPF, il existe d'autres dispositions qui peuvent nous être utiles dans la protection des droits des personnes en général et des enfants en particuliers eu égard aux droits les plus souvent violés dans le contexte de la pandémie du SIDA. Néanmoins, elles présentent elles aussi des lacunes et méritent d'être adaptées au contexte du VIH/SIDA.

SECTION II LA PROTECTION EN DROIT BURUNDAIS DE CERTAINS DES DROITS DES ENFANTS LES PLUS COURAMMENT VIOLES DANS LE CONTEXTE DU VIH/SIDA

Les droits des enfants les plus couramment violés dans le contexte du VIH/SIDA sont le droit à la non discrimination, le droit à la santé, le droit à la confidentialité, le droit à l'éducation, le droit au logement et le droit à l'alimentation.

Ces droits fondamentaux sont garantis et protégés par la législation burundaise, mais également par des traités internationaux relatifs aux droits de l'homme ratifiés par le Burundi.

Il faut noter que les plus importants de ces traités ont dans la législation burundaise, une valeur constitutionnelle.

En effet, l'article 15 de la Constitution de Transition dispose que « les droits et les devoirs proclamés et garantis par (...), la Déclaration Universelle des droits de l'homme, les Pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme, (...) et la Convention relative aux droits de l'enfant font partie intégrante de la présente Constitution de Transition ».

§1. La protection contre la discrimination.

I. Le principe de non discrimination en droit burundais

Le droit de ne pas être discriminé est énoncé dans les traités internationaux relatifs aux droits de l'homme ratifiés par le Burundi.

Relativement aux enfants, la CDE oblige en son article 2 les Etats Partie au respect des droits qui y sont énoncés et à les garantir à tout enfant relevant de leur juridiction sans distinction aucune. En outre, l'Etat Partie à la Convention a l'obligation de protéger l'enfant contre toute forme de discrimination et de prendre des mesures positives pour le respect de ses droits.

Cet article peut contribuer dans la lutte contre la discrimination dont sont souvent victimes les orphelins, les enfants dont les parents vivent avec le VIH/SIDA et surtout les enfants qui en sont infectés. Non seulement il interdit aux Etats de prendre des mesures discriminatoires, mais également il leur impose le devoir de prendre des mesures appropriées pour protéger l'enfant contre toute forme de discrimination.

Toutefois, il faut noter que bien qu'elle ait été rédigée à une époque où le VIH/SIDA avait déjà pris l'ampleur d'une épidémie à l'échelle mondiale, la CDE ne mentionne le VIH/SIDA nulle part dans ses dispositions. Mais la Commission des droits de l'homme des Nations Unies a affirmé sans ambiguïté que « l'expression « ou tout autre situation » employée dans divers instruments relatifs aux droits de l'homme, devrait être interprétée comme incluant l'état de santé, notamment le VIH/SIDA » et que la discrimination sur la base du SIDA ou de la séropositivité réelle ou supposée est interdite.56(*)

Le principe de non discrimination est également garanti par la loi burundaise. En effet, notre Constitution de Transition interdit la discrimination liée au VIH/SIDA. Ainsi, après avoir proclamé l'égalité de tous en dignité, en droit et en devoir, son article 23 interdit parmi les divers motifs de discrimination, la discrimination liée au VIH/SIDA en énonçant que «  nul ne peut faire l'objet de discrimination notamment du fait de son origine, de sa race, de son ethnie, (...) ou du fait d'être porteur du VIH/SIDA». Il précise en outre que « tous les citoyens sont égaux devant la loi qui leur assure une protection égale ».

Nous pensons que l'art.23 de la Constitution peut être à la base des mesures anti-discrimination en faveur des personnes touchées par le VIH/SIDA dont les enfants ainsi que leurs familles. En outre, on peut se baser sur cet article pour intenter des actions visant à réhabiliter éventuellement les victimes de la discrimination.

D'autre part, la Constitution de Transition prescrit, en son art.57, le devoir pour chaque individu « de respecter et de considérer son semblable sans discrimination » et d'entretenir avec lui des relations qui permettent la promotion, la sauvegarde et le renforcement du respect et de la tolérance.

Cet article est très important dans la lutte contre la discrimination liée au VIH/SIDA qui sévit dans les familles et la communauté. En effet, il pourrait permettre de lutter vigoureusement contre la discrimination dont sont victimes les personnes touchées par le VIH/SIDA au sein de leurs communautés et surtout dans les familles, domaine dans lequel rentre rarement le champ d'application des mesures anti-discrimination, même dans les pays qui ont des législations les plus avancées en matière de la lutte contre la discrimination.

Ainsi, une personne, physique ou morale qui s'occupe des intérêts de l'enfant victime de discrimination dans les structures de santé ou à l'école pourrait agir en justice pour le compte de cet enfant sur la base de l'art.23 ou de l'art.57 si la discrimination a eu lieu en famille ou dans la communauté.

Enfin, l'art.18 de la Constitution de Transition stipule que « la dignité humaine doit être respectée et protégée » tandis que l'art.19 ajoute que «  nul ne peut être traité de manière arbitraire par l'Etat et ses organes ». Or d'aucuns considèrent que la discrimination prive les gens de leur dignité. De plus, la discrimination constitue une distinction arbitraire parmi les personnes.57(*)Ces deux éléments combinés font que la discrimination des enfants atteints du VIH/SIDA ou affectés autrement par cette maladie constitue une violation flagrante des prescriptions de la Constitution qui interdisent toute discrimination sur base du statut sérologique d'un individu (art.23) et imposent à chacun le devoir respecter et de considérer son semblable sans discrimination (art.57). La discrimination viole également les prescriptions des articles 18 et 19 qui proclament le respect et la protection de la dignité humaine et interdisent tout traitement arbitraire de la part de l'Etat et ses organes.

II. Les lacunes dans la protection contre la discrimination en droit burundais.

La Constitution de Transition interdit d'une manière générale la discrimination et cite le fait d'être porteur du VIH/SIDA parmi les divers motifs prohibés de discrimination. Cependant, elle ne définit pas la discrimination alors qu'il s'agit d'une notion fort complexe et difficile à cerner.

En outre, toujours en ce qui concerne la discrimination, les prescriptions de la CDE et autres instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme ainsi que celles de la Constitution restent au niveau des principes. Il n'y a aucun texte législatif ou réglementaire qui vient les concrétiser.

Cette lacune de nos textes de lois est très préjudiciable aux personnes touchées par cette pandémie car la discrimination touche tous les aspects de la vie de ceux qui en sont l'objet, d'autant qu'elle a pour effet de les exclure et de les priver de ce fait de tout soutien de la société.

C'est pourquoi il s'avère urgent d'intégrer dans notre législation des mesures destinées à protéger les personnes en général et les enfants en particulier contre la discrimination liée au VIH/SIDA et d'abroger, le cas échéant, les règles qui pourraient donner lieu à la discrimination.

III. Propositions pour une meilleure protection contre la discrimination liée au VIH/SIDA.

La lutte contre la discrimination doit être menée sur deux fronts : l'élaboration des mesures anti-discrimination ainsi que la mise sur pied des politiques visant à éduquer la population et à mobiliser les communautés contre la discrimination des personnes touchées par le VIH/SIDA et la création d'un environnement qui leur est favorable.

A. Au niveau de la législation.

L'Etat devrait traduire dans la réalité les dispositions de l'actuelle Constitution de transition qui peuvent être d'une grande utilité dans la lutte contre la discrimination, notamment les articles 23, 18, 19 et surtout 57.

Rappelons que L'article 23 interdit la discrimination fondée notamment sur le VIH/SIDA et proclame l'égalité de tous devant la loi qui leur assure une protection égale. L'article 18 impose le respect de la dignité humaine tandis que l'article 19 interdit à l'Etat et à ses organes de prendre des mesures discriminatoires. Quant à l'article 57, il impose à tout individu le devoir de respecter et de considérer son semblable sans discrimination.

Pour traduire dans la réalité toutes ces dispositions, il faut élaborer une législation contre la discrimination qui s'applique notamment aux personnes vivant avec le VIH/SIDA, et plus particulièrement aux enfants touchés par cette pandémie. Le mot « discrimination » doit y être spécifiquement et minutieusement défini afin de ne laisser aucune équivoque. En outre, cette législation doit préciser davantage les domaines dans lesquels la discrimination est interdite.

Ainsi, cette législation doit avoir une portée aussi large que possible de façon à couvrir les personnes vivant avec le VIH/SIDA, leurs proches et leurs familles ; des domaines variés comme les soins de santé, l'enseignement, le travail, les assurances et la sécurité sociale, etc.,58(*) pour ne citer que les principaux.

La loi anti-discrimination doit définir les éléments pouvant être retenus pour établir formellement une discrimination et le fait que la séropositivité soit citée comme l'une des motivations d'un acte discriminatoire doit suffire pour que l'action soit intentée. Egalement, l'établissement d'un lien causal, plutôt que la preuve d'une intention entre l'acte discriminatoire et la séropositivité doit permettre de mener une action.59(*) En outre, comme les procédures entraînent une publicité qui peut être préjudiciable aux plaignants, il faut autoriser ceux-ci à utiliser les pseudonymes pour protéger leur anonymat.60(*)

B. L'éducation du public sur la non discrimination des personnes touchées par le VIH/SIDA et leurs familles.

Parallèlement à la mise en oeuvre d'une législation anti-discriminatoire, il faut organiser des campagnes de sensibilisation et d'éducation du public pour rehausser le degré de connaissance sur le SIDA et ses modes de transmission, et prévenir ainsi les actes de discrimination et de stigmatisation envers les personnes touchées par le VIH/SIDA.

Cette sensibilisation du public doit mettre l'accent sur la responsabilité individuelle et sur la responsabilité collective face à cette pandémie.

Chacun doit prendre ses responsabilités pour éviter de se contaminer ou de contaminer les autres. La responsabilité collective quant à elle doit se manifester par le souci de tout un chacun de respecter et de protéger les droits des personnes vivant avec le VIH/SIDA et de prendre en charge les malades et orphelins.

Plus particulièrement, il est nécessaire d'étendre cette sensibilisation vers le secteur public notamment le secteur des soins. Le personnel de santé doit être conscientisé sur les devoirs et responsabilités juridiques des soignants vis-à-vis des patients en général et des porteurs du VIH/SIDA en particulier. Il faut, en effet, savoir que l'absence d'une éducation convenable sur le VIH/SIDA pour le personnel soignant peut donner lieu à des craintes irrationnelles et à des pratiques inappropriées dans le cadre des soins61(*) qui pourraient conduire à la discrimination.

§2. Le droit à la santé.

I. La situation du droit à la santé au Burundi.

L'embryon d'un droit à la santé apparaît à l'article 25 de la Déclaration Universelle des Droits de l'homme qui énonce que : « Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille notamment pour...les soins médicaux ainsi que les services sociaux nécessaires, (...) ».

Le PIDESC va, pour sa part, être plus explicite en énonçant dans son article 12 que : « Les États Partie au présent Pacte, reconnaissent le droit qu'a toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale qu'elle soit capable d'atteindre »....

Cet article a été interprété dans le sens d'une obligation pour les États de mettre en oeuvre les mesures indispensables afin de garantir : « ...c) La prophylaxie et le traitement des maladies épidémiques, professionnelles et autres, ainsi que la lutte contre ces maladies ; d) la création des conditions propres à assurer à tous des services médicaux et une aide médicale en cas de maladie. »62(*).

Ce principe est aussi affirmé dans la Charte Africaine des Droits de l'homme et des peuples dans son article 16 qui, après avoir proclamé le droit à la santé dans les mêmes termes que le PIDESC, affirme à l'alinéa 2 du même article l'engagement des États Partie à la Charte de « prendre des mesures nécessaires en vue de protéger la santé de leurs populations et de leur assurer l'assistance médicale en cas de maladie ».

La CDE quant à elle, affirme avec vigueur dans son article 24, le droit des enfants à la santé : « Les États Partie reconnaissent le droit de l'enfant de jouir du meilleur état de santé possible et de bénéficier de services médicaux ». De plus, les États doivent « s'efforcer de garantir qu'aucun enfant ne soit privé du droit d'accès à ces services ». 

A côté de ces instruments internationaux ratifiés par le Burundi, notre Constitution de Transition énonce expressément un droit à la santé spécifiquement aux enfants. C'est ainsi que son article 39 stipule que « tout enfant a droit à des mesures particulières pour assurer ou améliorer les soins nécessaires à son bien-être, à sa santé et à sa sécurité physique et pour être protégé contre les mauvais traitements, les exactions ou l'exploitation. ».

L'article 39 est très important. En effet, il en appelle à des mesures particulières pour assurer ou améliorer les soins nécessaires entre autres à la santé de l'enfant. C'est d'ailleurs le seul article de la Constitution qui parle explicitement d'un droit à la santé. Pour les autres catégories de personnes, elle se contente d'énoncer le droit pour chaque personne à la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels (art.42) encore qu'elle conditionne la réalisation de ce droit à la disponibilité des ressources du pays.

L'autre point important de la Constitution de Transition pour la réalisation d'un droit à la santé des enfants infectés par le VIH ou affectés autrement est l'article 60 in fine qui dispose que l'Etat peut proclamer la solidarité nationale devant les charges qui résultent des calamités naturelles et nationales. Or le VIH/SIDA est qualifié de « menace à la sécurité des nations » et d'«état d'urgence » appelant à des « mesures exceptionnelles »  par l'Assemblée Générale des Nations Unies63(*) tandis que le Sommet de l'OUA d'Abuja sur le VIH/SIDA parle d'un « état d'exception ». Tous ces différents qualificatifs semblent désigner une situation de « calamité » dont parle l'article précité.

Il est intéressant de se demander si l'Etat ne peut proclamer sur base de l'article 60, in fine une solidarité nationale en faveur de ses citoyens touchés par cette terrible maladie, et prévoir un fonds spécial pour soutenir les malades du SIDA et leurs familles plus particulièrement les enfants infectés par le VIH ou rendus orphelins par cette terrible maladie.

Il convient de se demander quelle est la portée pratique de la disposition constitutionnelle relative au droit à la santé.

II. Appréciation critique de la portée de l'article 39.

La question que l'on pourrait se poser est celle de savoir si l'on peut, se fonder sur l'article 39 pour exiger de l'Etat de garantir l'accès à la tri thérapie ne fut ce que pour tous les enfants burundais vivant avec le VIH/SIDA.

La réalité est que la tri thérapie est encore trop chère et que le Burundi, l'un des pays les plus pauvres au monde, ne peut l'offrir gratuitement à tous ses enfants ressortissants séropositifs.

Cependant, cette question peut plutôt amener une autre : celle de savoir si l'article 39 ne peut amener le Burundi à exiger- sur base de l'article 12 du PIDESC et sur l'article 24, CDE- des firmes multinationales à baisser les prix des anti-rétroviraux.

La difficulté, répondent certains auteurs64(*), c'est que le PIDESC et la CDE ne peuvent contraindre que les Etats, sujets de droit international, qui les ont ratifiés. Les firmes multinationales, n'étant que les acteurs de la scène internationale, ne sont donc pas liées par ces traités.

Néanmoins, soutiennent ces mêmes auteurs, il est possible juridiquement, mais de manière détournée, de contraindre les firmes multinationales pharmaceutiques à baisser leurs prix.

En effet grâce à l'Accord sur les Aspects de Droits de Propriété Intellectuelle qui touchent au Commerce (ADPICs) instauré par l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC), il est désormais possible d'amener les firmes internationales à réviser leurs prix à la baisse.

En effet, si le principe veut que les ADPICs obligent les Etats à octroyer une protection par brevet65(*) aux produits pharmaceutiques pour vingt ans minimum, il existe une exception selon laquelle dans un but d'intérêt public ou en cas d'urgence nationale, un Etat à séroprévalence élevée peut décréter qu'il peut manufacturer localement et rendre accessible pour un prix moins élevé les médicaments. Ce sont les licences obligatoires66(*).

Malheureusement, le Burundi ne dispose pas d'infrastructures ni de ressources nécessaires à la production des anti-rétroviraux génériques, c'est à dire, des médicaments généralement manufacturés sans licence après expiration du brevet ou d'un autre droit d'exclusivité67(*). Toutefois, les ADPICs lui réservent une autre possibilité.

En effet, cet accord, en ne l'interdisant pas, permet aux pays qui n'ont pas les moyens de fabriquer l'anti-rétroviraux générique, de recourir aux importations parallèles ; c'est-à-dire les achats de médicaments de marques moins chères au près d'un Etat tiers plutôt que directement auprès du producteur pour bénéficier des prix plus bas que ceux proposés par les firmes multinationales.68(*)

III. Les lacunes dans la mise en oeuvre du droit à la santé pour les enfants touchés par le VIH/SIDA.

Il reste beaucoup à faire en matière de la mise en oeuvre du droit à la santé pour les enfants infectés ou affectés par le VIH/SIDA comme pour les autres enfants et personnes vulnérables. Les dispositions de la constitution et des instruments internationaux relativement au droit à la santé des enfants restent au niveau des principes.

En effet, au Burundi, il n'y a aucune loi, aucun règlement qui vient les appliquer, constat amère d'autant plus que le VIH/SIDA a causé de véritables problèmes de santé publique qui touchent plus durement les enfants que les adultes.

La réalité est que les structures de santé sont encore difficilement accessibles pour les enfants victimes de la pandémie du SIDA. En effet, outre le fait que ces structures se trouvent à de longues distances et sont sous-équipées en matériel et en personnel qualifié, les enfants orphelins ou autrement touchés par le VIH/SIDA ne disposent pas de moyens nécessaires pour accéder aux soins de santé qui sont aujourd'hui payants sans parler du coût des médicaments qui est hors de portée des moyens dont disposent les familles. La discrimination liée au VIH/SIDA dans les structures de santé, dont il a été question plus haut, vient aggraver cette situation.

IV. Propositions pour une réalisation du droit à la santé.

La situation engendrée par le VIH/SIDA a fait ressortir la nécessité de réformer le secteur de santé et de revoir la politique nationale en matière de la santé. Le but est de traiter de façon adéquate les problèmes de santé publique posés par le VIH/SIDA et d'offrir des services de soins de santé de qualité répondant aux besoins des enfants et des familles que le SIDA atteint.

A. La réforme du secteur de santé

La réforme du secteur de santé doit viser l'accès des services de santé pour les personnes touchées par le VIH/SIDA. A cet égard, il faut rendre gratuits ou abordables les soins de santé, les orienter vers les personnes les plus vulnérables et lutter contre la discrimination dans les structures de santé.

1. Rendre gratuits ou abordables les soins de santé.

Il faut concevoir un système de soins médicaux gratuits, clairement définis et accessibles pour tous les enfants orphelins et vulnérables en particulier les enfants infectés par le VIH/SIDA.

Pour y arriver, il est nécessaire de corriger l'inadéquation qui existe aujourd'hui entre la politique sanitaire en vigueur et l'assistance aux personnes sinistrées. En effet, l'autonomie de gestion aux hôpitaux et aux centres de santé marginalise les populations incapables de payer les soins et les cartes d'assurance maladie ne sont plus facilement acceptées dans ce nouveau système plus mercantiliste que social.69(*) Ainsi, l'accent doit être mis sur la revalorisation et le développement du système de carte d'assurance maladie et l'octroi de ces cartes à tous les orphelins et aux familles qui les prennent en charge.

D'un autre côté, en dehors du secteur public, il faudra obliger les intervenants privés dans le domaine des soins qui reçoivent des subventions ou autres avantages de l'Etat, à prendre en compte la qualité de l'orphelin ou d'enfant vulnérable pour réduire le prix de leurs prestations. A cet effet il pourra être demandé une attestation d'indigence octroyée par les autorités pour éviter que cette mesure donne lieu à des abus.

2. Mesures visant à rendre les soins de santé plus proches des enfants touchés par le VIH/SIDA.

La réforme du secteur de santé doit également tenir compte du fait que dans la plupart des cas, des longues distances séparent les structures de soins des patients. D'où la nécessité pour l'Etat d'organiser régulièrement, avec l'aide des autres intervenants et sur le modèle des campagnes de vaccination, des séances de soins médicaux mobiles en faveur des enfants séropositifs et autres enfants à santé fragile ou enfants vulnérables dans leurs communautés. Cette approche a pour avantage de rendre accessible les services de santé notamment aux populations qui sont habituellement les plus défavorisées.

De plus, il faut voir dans la réforme du secteur de la santé, l'opportunité de concevoir et de développer le système d'hospitalisation de jour. Il est très adapté au caractère épisodique du VIH/SIDA et est très peu exigeant en termes de coût.

3. Mesures visant à combattre la discrimination dans les structures de santé.

Cette réforme serait sans effet si elle ignorait les obstacles à l'accès aux services de santé que génère la discrimination. C'est ainsi que la réforme du secteur de la santé doit prévoir des mesures qui interdisent formellement la discrimination dans les structures de soins. Elles doivent prévoir autant que faire se peut des sanctions claires et strictes pour empêcher la discrimination envers ceux vivant avec le VIH/SIDA ou leurs familles dans le secteur de santé.

En outre, il faut prévoir dans la nouvelle législation sur la santé la subordination de l'autorisation de pratiquer délivrée aux professionnels de santé à l'élaboration et l'application par eux d'un code de conduite fondé sur l'éthique et les droits de l'homme dans le contexte du VIH/SIDA.

A côté de cette réforme du secteur de la santé, la nécessité d'augmenter le budget consacré à la santé se fait sentir.

B. Nécessité d'augmenter le budget consacré à la santé

Cette proposition va dans le sens d'un engagement pris par le Burundi lors de la Session Spéciale de la Conférence des Chefs d'Etat de l'OUA réunie à Abuja au Nigeria en 2001.

En effet, au cours de ce sommet, le Burundi et les autres pays africains se sont engagés à consacrer au moins 15% du budget annuel du pays à l'amélioration du secteur de la santé (Point 26).

Dans l'esprit de cette Conférence des Chefs d'Etat, les sommes ainsi dégagées seront consacrées à la construction des infrastructures de santé et à l'achat des ARV pour les rendre accessibles à un prix abordable pour tous les malades et gratuits (C'est nous qui soulignons), au moins à tous les enfants malades et aux indigents car comme le dit si bien la Déclaration d'engagement des Nations Unies sur le VIH/SIDA dont il sera question plus loin, « les personnes vulnérables doivent avoir priorité » ; or les enfants le sont doublement : à cause de leur condition de mineur d'abord, ensuite lorsqu'ils sont infectés ou orphelins ou encore lorsque les parents sont malades du SIDA.

Mais notre pays n'a pas mis en oeuvre cet engagement comme on le verra plus loin.

Néanmoins, tout compte fait, on ne peut prétendre parler d'un droit à la santé dans le contexte du VIH/SIDA sans parler, ne fut ce que brièvement du droit à la confidentialité, ses nombreuses implications étant liées à l'exercice d'un droit à la santé surtout dans le contexte du VIH/SIDA.

§3. Le droit à la confidentialité

La règle de confidentialité trouve son fondement dans la l'éthique médicale et dans la loi. Son essence est qu'un personnel de la santé ne doit pas divulguer à une tierce personne les informations qu'il a obtenues confidentiellement auprès d'un patient70(*) sauf dans les conditions déterminées par la loi (art.29 in fine, Constitution de Transition).

Cependant, si elle est garantie par les traités internationaux relatifs aux droits de l'homme et par la Constitution de Transition, il ne semble pas qu'elle ait été prévue pour les enfants d'autant plus que la CDE n'y fait pas allusion dans ses dispositions.

En outre, relativement aux enfants, elle entraîne de nombreuses interrogations d'ordre éthique et juridique dans la pratique : qui souhaite savoir et pourquoi ? L'enfant a-t-il avantage à subir un test et à savoir ? L'enfant peut-il donner un consentement au test de dépistage ?...

D'une part, en théorie la stricte confidentialité fait que seul le patient a le droit de connaître son statut sérologique. Néanmoins d'aucuns soutiennent que puisque les enfants sont présumés légalement n'avoir pas le consentement, on peut alors révéler le statut sérologique de l'enfant sans son consentement préalable à ceux qui sont concerné en premier lieu par l'état de l'enfant et qu'en matière de dépistage volontaire, c'est à son représentant de prendre la décision pour lui. Ils recommandent alors d'informer les parents ou le tuteur de l'enfant.

D'autre part, dans la pratique, en cas de séropositivité chez l'enfant, il est nécessaire d'informer les parents ou le tuteur et ce, pour une meilleure prise en charge de l'enfant.

Cependant, tout en tenant compte de la pertinence de ces positions, nous sommes d'avis qu'en dehors de ces personnes, la règle de la confidentialité doit être strictement respectée. Sa violation doit entraîner une sanction disciplinaire ou une sanction pénale conformément à l'article 177 du CP.

Enfin, la règle de la confidentialité relativement aux enfants touchés par la pandémie du SIDA, doit être entendue sous un double point de vue : d'abord en ce qui concerne l'enfant lui même ; ensuite en ce qui concerne les parents, s'ils sont porteurs du VIH/SIDA.

Un enfant a le droit de réserver son consentement à un test de dépistage du VIH/SIDA s'il a la capacité de discernement et les résultats du test doivent être traités en toute confidentialité.

S'il n'a pas de capacité de discernement, son parent ou tuteur doit donner le consentement pour lui.

D'un autre côté, comme les droits de l'enfant sont liés avec ceux de ses parents, et que la violation de la règle de la confidentialité expose le parent à toute forme de discrimination, de stigmatisation et de rejet social liés à cette pandémie qui touchent également sa famille y compris les enfants, les informations relatives au statut sérologique d'un parent comme celui de l'enfant, doivent être inscrites dans les définitions des données personnelles à protéger de façon à interdire leur utilisation abusive71(*).

§4. Le droit à l'éducation

I. Principales dispositions relatives au droit à l'éducation

Plusieurs instruments internationaux, nous l'avons déjà souligné, consacrent le droit à l'éducation. Deux d'entre eux semblent d'une grande importance pour la protection du droit à l'éducation des enfants infectés ou affectés par la pandémie du SIDA. Il s'agit de la CDE et de la Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement (CLDDE), adoptée par la Conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), le 14 décembre 1960 et entrée en vigueur le 22 mai 1962.

La CDE préconise en son article 28 la réalisation progressive du droit à l'éducation sur la base de l'égalité des chances.

A cet effet, les Etats Partie sont tenus de rendre l'enseignement primaire obligatoire et gratuit pour tous (art.28,1. a)), de rendre l'enseignement secondaire ouverte et accessible à tout enfant en prenant des mesures appropriées telles que l'instauration de la gratuité de l'enseignement et l'offre d'une aide financière en cas de besoin (art.28,1. b). De plus, l'obligation est fait aux Etats d'assurer à tous l'accès à l'enseignement supérieur, en fonction des capacités de chacun.

Enfin, les Etats ont l'obligation de prendre des mesures pour encourager la régularité de la fréquentation scolaire et la réduction du taux d'abandon scolaire (art.28,1. b).

En ce qui concerne la Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement, elle interdit la discrimination dans le domaine de l'éducation.

Son article 1 définit minutieusement la discrimination dans ce domaine qui comprend « toute distinction, exclusion, limitation ou préférence qui, fondée sur la race, la couleur, (...), a pour objet de détruire ou d'altérer l'égalité de traitement en matière de l'enseignement ». Ensuite, il cite quatre types de comportements qualifiés de discriminatoires parmi lesquels  le fait : a) d'écarter une personne ou un groupe de l'accès aux divers types ou degrés d'enseignement ; b) de limiter à un niveau inférieur l'éducation d'une personne ou d'un groupe et ...d) de placer une personne ou un groupe dans une situation incompatible avec la dignité de l'homme.

Ainsi, dans l'optique de la CLDDE, le fait de limiter l'enseignement de l'orphelin au niveau primaire ou de ne pas inscrire un enfant à l'école parce qu'il a le VIHSIDA constitue un acte discriminatoire et illégal.

La définition de la discrimination que donne cette convention ne mentionne pas le VIH/SIDA et n'utilise pas l'expression « ou toute autre situation » habituellement d'usage dans les autres instruments juridiques internationaux relatifs aux droits de la personne et qui peut être interprétée comme incluant l'état de santé, y compris le VIH/SIDA (voir la Résolution 1996/44 de la Commission des droits de l'homme de Nations Unies). Néanmoins, l'article 4, d) de cette convention cite le « fait de placer une personne dans une situation incompatible avec la dignité de l'homme » comme étant discriminatoire. Ce point peut être entendu comme correspondant à la discrimination des enfants affectés ou infectés par le VIH/SIDA dans la mesure où cette discrimination les pousse dans une situation incompatible avec la dignité humaine.

L'autre point fort à relever dans la dite convention en ce qui concerne l'enseignement des enfants est le prescrit de l'article 4 de « rendre obligatoire et gratuit l'enseignement primaire », de « généraliser et rendre accessible à tous l'enseignement secondaire » et surtout d' « assurer l'exécution par tous de l'obligation scolaire prescrite par la loi » (c'est nous qui soulignons).

Cette dernière prescription est très importante dans la protection du droit à l'éducation des orphelins et des enfants autrement affectés par le VIH/SIDA dans la mesure où elle permet à l'Etat de contrôler l'exécution par tous les adultes plus particulièrement ceux qui ont accueilli des orphelins du droit à l'éducation de ces derniers et de contraindre par la force, le cas échéant, les adultes récalcitrants à envoyer à l'école les enfants dont ils ont la charge alors qu'ils en ont les moyens.

Le droit à l'éducation est également consacré par notre Constitution de Transition. Deux de ses dispositions sont relatives au droit à l'éducation. Il s'agit des articles 44 et 39.

L'article 44 est exclusivement consacré au droit à l'éducation. En effet, il proclame le droit de chaque citoyen à l'égal accès à l'instruction, à l'éducation et à la culture, et le devoir de l'Etat d'organiser l'enseignement public et d'en favoriser l'accès.

Quant à l'article 39 précité, il parle implicitement entre autres d'un droit à l'éducation, car il énonce le droit de tout enfant « à des mesures particulières pour assurer ou améliorer les soins nécessaires à son bien-être (...) ». Ces « mesures particulières » font recours entre autres à l'éducation dans la mesure où cette dernière est l'un des éléments fondamentaux qui concourent au bien-être de l'enfant.

De plus, le Décret-loi n°1/025 du 13 juillet 198972(*) réorganise l'enseignement au Burundi de façon à l'adapter aux exigences de la mise en oeuvre du droit à l'éducation et fait obstacle à la discrimination dans le domaine de l'enseignement au Burundi.

En effet, le dit Décret-loi dispose que les institutions scolaires et parascolaires de l'enseignement public sont ouvertes à tous aux mêmes conditions fixées par les pouvoirs publics (art.6) et que les institutions scolaires privées formelles doivent être ouverts à tous dans les conditions fixées par le pouvoir organisateur et agréées par le Ministre de tutelle (art. 10).

II. Problématique de la réalisation et du contenu du droit à l'éducation appliqué au contexte du VIH/SIDA.

Appliqué au contexte généré par la pandémie du SIDA, la réalisation du droit à l'éducation doit tenir compte des problèmes de deux ordres. D'une part, les problèmes liés à pauvreté dans un pays, l'un des plus pauvres au monde qui de surcroît, est accablé par des maux sociaux comme la guerre et le SIDA. D'autre part, les problèmes liés à la discrimination et à l'exclusion qu'entraîne le VIH/SIDA dans la société.

Pour la première catégorie de problèmes, il n'y a pas de solution immédiate. En effet, comme tous les droits économiques, sociaux et culturels, le droit à l'éducation n'est susceptible que de réalisation graduelle. Cependant, s'il s'agit d'une privation ou d'une discrimination qui prive l'enfant d'école, elle ne nécessite plus qu'une réponse graduelle, mais une réponse immédiate73(*).

Ainsi que l'a observé la Commission pour les droits économiques, sociaux et culturels, le droit à une éducation libre de toute discrimination « n'est pas une question de réalisation progressive ni de disponibilité de ressources, il concerne tous les aspects de l'éducation et englobe toutes les formes de discrimination ».74(*)

Sur base des dispositions des instruments juridiques internationaux relatives au droit à l'éducation et de cette position de l'organe de l'ONU chargé de veiller à l'application des droits économiques, sociaux et culturels, nous pouvons dire que l'Etat ne doit pas se cacher derrière le manque de ressources pour refuser de lever les obstacles liés à la discrimination afin de rendre possible la réalisation du droit à l'éducation.

Néanmoins, pour les problèmes liés au manque des ressources, l'aide de la communauté internationale est cruciale pour rendre effective la mise en oeuvre du droit à l'éducation au Burundi comme d'ailleurs de tout autre droit de nature socio-économique.

En effet, l'ensemble du système des droits de la personne admet que la mise en oeuvre du droit à l'éducation exige des ressources qui sont au dessus des moyens dont dispose un pays pauvre en ressources. C'est pourquoi il impose aux Etats plus riches l'obligation de s'engager dans l'aide et la coopération internationale75(*).

C'est le sens de l'article 2 du PIDESC qui stipule que chacun des Etats Partie au Pacte s'engage à « agir tant par son effort propre que par l'assistance et la coopération internationales, notamment sur les plans économique et technique, au maximum de ses ressources disponibles, en vue d'assurer progressivement le plein exercice des droits reconnus dans le présent Pacte, (...) »

Pour conclure, il faut noter que le droit à l'éducation appliqué au contexte du VIH/SIDA, comporte trois grands éléments que nous proposons aux acteurs dans la lutte contre le SIDA et plus particulièrement aux pouvoirs publics :

1. Les enfants touchés par le VIH/SIDA ne doivent, en aucun cas, être soumis à des restrictions en raison de leur infection, réelle ou supposée. Ils ne doivent pas non plus faire l'objet de mesures discriminatoires entravant leur accès à l'éducation ;

2. Les enfants comme les adultes ont le droit de recevoir une éducation en matière de VIH/SIDA portant notamment sur la prévention et les soins.

3. On peut utiliser l'éducation pour promouvoir la compréhension, le respect, la tolérance et la non discrimination à l'égard des personnes vivant avec le VIH/SIDA et plus particulièrement les enfants infectés ou affectés par le VIH/SIDA.76(*)

Néanmoins, pour réaliser le droit à l'éducation des enfants dans le contexte du VIH/SIDA, une série de mesures s'imposent.

III. Propositions pour une meilleure réalisation du droit à l'éducation des enfants touchés par le VIH/SIDA.

Il est nécessaire de réformer le système scolaire afin que l'éducation à des attitudes non discriminatoires concernant le VIH/SIDA soit intégrée dans les programmes scolaires. C'est la première des mesures à prendre et qui ne demande pas beaucoup de moyens à l'Etat pour son application. En effet, il faut que les jeunes et les enfants, adultes de demain, apprennent à ne pas stigmatiser ou discriminer. Ils doivent également être informés de leurs droits et bien comprendre le respect du droit des autres.

D'un autre côté, la réforme du système de l'enseignement doit tenir compte des problèmes liés à la pauvreté ainsi que ceux liés au VIH/SIDA comme la discrimination et l'abandon ou l'interruption de l'enseignement par les enfants à la mort de leurs parents. A cet effet, il faut rendre effectif l'engagement pris par le Burundi de rendre « l'enseignement primaire obligatoire et accessible gratuitement à tous » conformément à l'article 13 du PIDESC et à l'article 28, CDE.

Cependant, la gratuité de l'enseignement secondaire risque de déborder les moyens dont dispose le système éducatif d'un pays pauvre en ressources comme le Burundi. C'est pourquoi, nous proposons la création d'un fonds de soutien à la scolarité des orphelins et des enfants vulnérables dont les ressources proviendront de la solidarité nationale qui sera proclamée en faveur des enfants victimes du SIDA sur base de l'article 60 in fine de la Constitution plus haut cité.

Rappelons que cet article dispose que l'Etat peut proclamer la solidarité nationale devant les charges qui résultent des calamités naturelles et nationales. Cet article a été d'ailleurs appliqué en partie en ce qui concerne l'enseignement puisque depuis l'année scolaire 2001-2002, l'Etat a décidé de rendre l'enseignement primaire et secondaire gratuits pour les enfants indigents.

Cependant, l'efficacité de cette meure est entravée par le fait que c'est aux collectivités que revient la charge de payer les frais scolaires des enfants indigents concernés par cette mesure. Or, cette charge est au-dessus des moyens dont disposent la plupart des collectivités. De plus, très souvent, on refuse de qualifier les enfants touchés par le VIH/SIDA d'indigents, ce qui les prive des avantages que cette mesure procure.

Pour le rendre efficace, les gestionnaires de ce fonds devront travailler en toute transparence et en collaboration avec les comités locaux de protection des orphelins et des enfants en détresse qui feront le travail d'identification. Pour cela, il doit être décentralisé sur tout le territoire et comprendre une représentation du comité de protection des orphelins et des enfants en détresse.

Enfin, la réforme du système éducatif doit tenir compte du problème des enfants qui ont interrompu leur scolarité par manque de moyens ou pour soigner leurs parents malades ou prendre en charge leurs petits frères et soeurs et organiser pour ceux qui peuvent encore intégrer l'école des écoles de rattrapage aux programmes raccourcis, quitte à réintégrer l'enseignement formel en 7ème année. Ce système, s'il a l'inconvénient de dispenser un enseignement de moindre qualité, a néanmoins l'avantage non négligeable de compléter le système classique qui ne prévoit aucune opportunité pour cette catégorie d'enfants. De plus, il ressemble assez au système des collèges communaux très courant dans le pays.

Pour les enfants qui ont abandonné l'école mais qui sont trop âgés pour reprendre les études classiques, il faut prévoir pour eux un enseignement dispensant une formation professionnelle accessible à tous les enfants orphelins ou affectés autrement par le VIH/SIDA. Après la formation, il faut songer à les organiser en groupements de production avec l'octroi des crédits afin qu'ils puissent arriver à leur auto-prise en charge.

§5. Le droit au logement et à l'alimentation pour les orphelins et les autres enfants vulnérables.

I. Le droit au logement et le droit à l'alimentation dans la législation burundaise.

Les droits au logement et l'alimentation sont les composantes du droit à un niveau de vie suffisant énoncé par le PIDESC et spécifiquement aux enfants, par la CDE. Il faut rappeler que ces deux instruments internationaux font partie intégrante de notre Constitution de Transition77(*).

La CDE engage tous les Etats parties à assurer « dans toute la mesure du possible la survie et le développement normal de l'enfant » (art.6, al.2). Or la survie et le développement normal supposent avant tout une alimentation équilibrée et un logement décent. De plus, cette Convention proclame en son article 27 al.1 « le droit de tout enfant à un niveau de vie suffisant pour permettre son développement physique, mental, spirituel, morale et social » et met à la charge de l'Etat de prendre des mesures appropriées, compte tenu de ses moyens, « pour aider les parents et autres personnes ayant la charge de l'enfant à mettre en oeuvre ce droit » ainsi que de donner, en cas de besoin, « des moyens, une assistance matérielle et des programmes d'appui en ce qui concerne l'alimentation, le vêtement et le logement » (art.27, al3).

Quant au PIDESC, il reconnaît en son article 11,1 « le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour elle même et sa famille, y compris une nourriture, un vêtement et un logement suffisants, ainsi qu'une amélioration constante de ses conditions d'existence.». Il ajoute que le droit d'être à l'abri de la faim est un « droit fondamental » (article 11, 2.). Ainsi, les Etats Parties ont l'obligation de prendre des mesures appropriées pour la réalisation de ce droit. A cet effet, « l'importance d'une coopération internationale librement consentie » est primordiale.

Pour ce qui est de notre législation interne, il n'est nulle part fait explicitement mention d'un droit au logement et d'un droit à l'alimentation. Cette lacune est préjudiciable aux milliers d'enfants sans logements décents et nourriture suffisante. Néanmoins, certaines dispositions de la Constitution et plus particulièrement l'article 39 précité peuvent s'appliquer à ces deux droits fondamentaux.

II. La problématique de la mise en oeuvre du droit au logement et à l'alimentation.

Dans une situation normale, la réalisation de ces droits incombe en premier lieu aux parents. Mais dans le cas du VIH/SIDA, beaucoup d'enfants deviennent orphelins. Cependant, même ceux qui ont encore des parents, ces derniers, souvent diminués physiquement par la maladie, ne peuvent plus subvenir aux besoins de leur famille. Aussi, même pour les enfants qui ne sont pas frappés par la pandémie du SIDA, la réalisation de ces deux droits fondamentaux semble relever d'un futur lointain ; la situation d'extrême pauvreté dans laquelle vit la plupart des familles burundaises en est la cause principale.

En ce qui concerne les traités internationaux qui énoncent ces droits, ils semblent avoir abouti à ce même constat dans la mesure où ils préconisent la réalisation progressive de ces droits et soulignent avec insistance la nécessité de la coopération internationale dans ce domaine.

Le pays devant faire face à des urgences occasionnées par la situation de guerre et limité par le manque de moyens, préfère s'en remettre aux ONGs. Celles-ci font ce qu'elles peuvent, souvent de façon désordonnée parce qu'il n'y a pas de politique claire du gouvernement en la matière. Le nombre d'enfants dans la rue ne cesse de croître tandis qu'à l'intérieur, de plus en plus d'enfants vivent dans des abris précaires et n'arrivent plus à manger à leur faim.

Néanmoins, ce constat amer ne doit pas nous empêcher de formuler quelques propositions allant dans le sens de l'amélioration de cette situation.

III. Propositions pour une meilleure réalisation du droit au logement et à l'alimentation pour les orphelins et les enfants vulnérables.

L'Etat devrait élaborer une politique claire et précise qui devra se concrétiser par la mise en place d'un fonds de soutien aux orphelins et aux enfants vulnérables dont le but est notamment de promouvoir l'amélioration de leur habitant.

D'un autre côté, les pouvoirs publics devraient entreprendre des actions visant à redynamiser le système traditionnel de solidarité qui se traduisait par l'organisation des travaux communautaires de soutien aux orphelins et aux veuves. A cet égard, l'Etat devrait instituer au moins une fois le mois une journée nationale de solidarité avec les malades du SIDA ou les malades démunis et leurs familles qui se traduira par l'organisation des travaux communautaires en leur faveur. Pour ce faire, le Gouvernement doit donner des instructions claires aux responsables locaux au niveau provincial et communal de prévoir ce genre d'activités régulièrement en dehors de la journée nationale ainsi proposée.

Ce genre d'activités, en plus de leur utilité pratique, ont le mérite de mobiliser la population en faveur des personnes vulnérables et de faire du même coup front contre la discrimination et le rejet des personnes touchées par la pandémie du SIDA, ce qui aura pour effet de créer un environnement favorable et habilitant non seulement aux orphelins mais à toutes les personnes touchées par le VIH/SIDA.

En ce qui concerne ses rapports avec la communauté internationale et les ONGs étrangères, l'Etat devrait orienter l'aide internationale prioritairement vers l'assistance aux orphelins et aux autres personnes vulnérables. Il doit en outre obliger les ONGs qui interviennent dans l'assistance humanitaire à inclure dans leurs activités un volet qui concerne l'assistance aux orphelins et autres enfants vulnérables notamment en ce qui concerne l'alimentation et le logement.

CHAPITRE III : LES REALISATIONS DANS LE DOMAINE DE LA LUTTE

CONTRE LE SIDA ET DE LA PRISE EN CHARGE DE SES VICTIMES.

Il faut souligner le fait que les autorités du pays avaient pendant longtemps préféré ignorer la réalité de la pandémie du SIDA. Cette inaction du pouvoir n'a fait que renforcer la stigmatisation et la discrimination à l'égard des personnes touchées par le VIH/SIDA et leurs familles car cela les faisaient passer comme anormaux et marginaux. A notre avis, cette attitude des autorités a empêché le pays d'apprécier de manière réaliste sa vulnérabilité face au SIDA et de prendre des mesures efficaces dans le sens d'une lutte efficace contre cette épidémie.

Ce n'est que vers la fin des années quatre-vingt qu'elles ont commencé à réagir pour faire face à cette terrible maladie. C'est ainsi qu'a été mise en place un Programme National de lutte contre le SIDA (PNLS) en 198778(*) et qu'en 1999, le Président de la République a déclaré le VIH/SIDA comme une priorité. Depuis, d'importants progrès ont été réalisés dans le domaine de la prévention du VIH/SIDA et de la réduction de son impact négatif sur les personnes touchées et sur leurs familles en particulier les enfants infectés ou rendus orphelins par ce fléau.

Les efforts du Gouvernement dans ce domaine se sont traduits, au début, par la mise en place des plans nationaux de lutte contre le SIDA. Plus tard, des institutions chargées de la lutte contre le SIDA ont été mises en place et un Plan d'action national de lutte contre le SIDA élaboré.

SECTION I. LES PLANS NATIONAUX DE LUTTE CONTRE LE SIDA.

Quatre objectifs ont été poursuivis successivement ou concomitamment à travers différents plans nationaux de lutte contre le SIDA. Il s'agit de la recherche de données épidémiologiques pour guider les axes d'intervention, de la mise en place des programmes de prévention de la transmission du VIH, du développement de la prise en charge clinique et psychosociale des patients infectés et surtout de la réduction de l'impact de l'infection par le VIH/SIDA sur les individus, les familles et les communautés. Seuls les deux derniers nous intéressent dans notre travail.

§1. La prise en charge clinique et psychosociale des patients infectés

Le développement de la prise en charge clinique et psychosociale des patients infectés concerne la prise en charge des infections opportunistes, la malnutrition, le traitement anti-rétroviral et la prise en charge psychosociale.79(*)La prise en charge clinique a été intégrée dans les stratégies du PNLS depuis seulement 1997. Depuis, 88 centres de dépistage ont été créés dans le pays. 80(*)

Toutefois, la prise en charge contre les infections opportunistes reste encore quasi inexistante à l'exception de la tuberculose. La lutte contre cette dernière est organisée par le Programme National de lutte contre la tuberculose. Les patients tuberculeux, qui deviennent de plus en plus nombreux à cause du VIH/SIDA, sont pris en charge gratuitement.81(*)

Cependant, cette prise en charge rencontre des obstacles liés au faible niveau d'équipement sanitaire du pays, au faible niveau de formation du personnel soignant dans la prise en charge diagnostique et thérapeutique des infections opportunistes et le manque de médicaments.

Quant aux médicaments anti-rétroviraux (ARV), leurs coûts étaient excessivement élevés. Mais depuis 2000, une politique des ARV a été initiée visant à les rendre plus accessibles. Pour ce faire, trois mesures ont été prises : la mise en place d'un fonds de solidarité thérapeutique avec une dotation annuelle du gouvernement de cent millions de Fbu, la détaxation des produits pharmaceutiques dès janvier 2000 et les négociations avec les firmes pharmaceutiques dans le but de réduire les coûts. C'est ainsi que le Burundi a réussi à ramener le prix de ces médicaments de 1000 dollars US à 300 dollars US dès 200182(*) et à moins de 100 dollars US en 200383(*).

Cependant, l'accès aux ARV reste réservé à un nombreux réduit de patients au Burundi. Environ 3210 personnes seulement sur les quelques 25 000 personnes vivant avec le VIH/SIDA ayant besoin des ARV au Burundi y ont accès.84(*) Les raisons en sont que, outre que leurs coûts sont très élevés, les traitements par ARV nécessitent un suivi clinique et biologique très exigeant et peu de médecins sont formés aujourd'hui pour en assurer le suivi.

Pour arriver à prendre en charge le plus de victimes de cette pandémie, d'autres approches ont été conçues. Il s'agit principalement du système d'hospitalisation de jour et des soins à domicile.

L'hospitalisation de jour a été envisagée afin de compléter les structures de soins existants et pour réduire les coûts par rapport à des hospitalisations classiques. Cependant, aucune structure de ce type n'est encore opérationnelle, mais une initiative dans ce sens a été prise par les associations ANSS et SWAA/Burundi à Bujumbura.

Quant au système de soins à domicile, ils se sont révélés comme une réponse efficace au caractère chronique et invalidant du SIDA et à la difficulté pour le malade de devoir parcourir de longues distances pour aller vers les structures de soins alors qu'il est parfois très fatigué et a besoin de soins quotidiens ne nécessitant pas forcément une hospitalisation.

Actuellement, les soins à domicile sont organisés dans certaines provinces du pays grâce à l'implication des ONG et des personnes vivant avec le VIH/SIDA.

§2. La réduction de l'impact social du VIH/SIDA sur les individus, les

familles et la communauté.

Sur ce point, il s'observe peu de percées significatives. Tout d'abord dans le domaine de l'amélioration de l'environnement juridique favorable aux personnes touchées par le VIH/SIDA par le respect de leurs droits, deux études ont été menées respectivement en 1993 et 1996. Elles ont abouti à une proposition de textes de loi qui doit assurer un meilleur environnement juridique aux personnes vivant avec le VIH/SIDA. Le projet a été transmis au Gouvernement depuis octobre 200385(*).

Ensuite, en ce qui concerne la prise en charge des orphelins dus à cette maladie, avant la mise en place du CNLS, rien n'avait été prévu pour eux au niveau de l'Etat. Ce sont les associations de la société civile qui oeuvraient dans ce domaine. Toutefois, les moyens de ces associations étant trop limités par rapport à l'ampleur du nombre sans cesse croissant d'orphelins, seul un petit nombre d'entre- eux, soit 11 500 sur les 240 000 estimés à travers tout le pays en 2001, était pris en charge.86(*)

SECTION II. LA MISE EN PLACE DES INSTITUTIONS CHARGEES DE

LA LUTTE CONTRE LE SIDA ET L'ELABORATION D'UN

PLAN D'ACTION NATIONAL DE LUTTE CONTRE LE SIDA.

§1. La mise en place des institutions chargées de la lutte contre le

SIDA.

Il s'agit du Ministère à la Présidence chargé de la lutte contre le VIH/SIDA et du Conseil National de Lutte contre le SIDA.

I. Ministère à la Présidence chargé de la lutte contre le VIH/SIDA

L'art.1 du Décret n°100/002 du 14 janvier 2001 organise un Ministère à la Présidence chargé de lutter contre le SIDA. La mission du dit ministère est entre autres de concevoir et exécuter la politique nationale ayant pour objectif de réduire la propagation de l'épidémie du VIH/SIDA et son impact socio-économique sur l'individu, la famille et la communauté ainsi que de renforcer les capacités nationales pour faire face à cette épidémie (al.1) et de susciter et d'encourager la conception et la mise en oeuvre des actions de prévention et de prise en charge des personnes vivant avec le VIH/SIDA (al.2). De plus, il est également chargé de superviser le Plan National de Lutte contre le SIDA suivant les orientations du CNLS (al.6).

Comme on vient de le voir, réduire l'impact du VIH/SIDA sur l'individu, la famille et la communauté ainsi que prendre en charge les personnes vivant avec le VIH/SIDA, figurent en première position parmi les objectifs qui ont été assignés au Ministère à la Présidence chargé de lutter contre le SIDA. Enfin, le fait est que la création du dit Ministère témoigne de l'engagement des politiques au plus haut niveau à lutter contre cette terrible maladie.

Pour réaliser ses missions, ce ministère dispose d'un Cabinet et des organes de gestion autonome.

II. Le Conseil National de Lutte contre le SIDA (CNLS)

Le CNLS a vu le jour par le Décret n°100/077 du 18 juillet 200187(*) portant création et fonctionnement du Conseil National de lutte contre le SIDA. Au départ, il y avait depuis 1987, un Programme National de Lutte contre le SIDA et les maladies sexuellement transmissibles (PNLS/MST) dépendant du Ministère de la Santé publique. C'est pour lutter efficacement contre le SIDA qu'a été mise en place une institution autonome et décentralisée chargée des questions relatives à la pandémie du SIDA et placé sous le haut patronage du Président de la République.

Le CNLS est organisé sur le modèle d'une institution autonome et décentralisée. En effet cet organe est composé de l'Assemblée Générale (AG/CNLS), du Bureau de Coordination (BC/CNLS), du Comité Exécutif Permanent (CEP/CNLS) et d'un Secrétariat Exécutif Permanent (SEP/CNLS). De plus les hauts dignitaires de la République à commencer par le Président et le Vice-Président font partie de ses structures et toutes les composantes de la société civile sont représentées au sein du CNLS.

Le CNLS une fois créé, a mis sur pied un Plan d'action National de lutte contre le VIH/SIDA sur une période allant de 2002 à 2006.

§2. Le Plan d'action National de lutte contre le SIDA 2002-2006.

Pour répondre avec efficacité à la nécessité de contenir la propagation du VIH/SIDA et atténuer ses effets négatifs, le Plan d'action National de Lutte contre le SIDA a été conçu en une stratégie multisectorielle de lutte contre le SIDA destiné à être dans ses deux premières années un plan d'urgence au même titre que la reconstruction. Par ailleurs, des liens entre la propagation du VIH/SIDA et la pauvreté étant établis88(*), il s'est avéré nécessaire de le pérenniser à long terme au sein d'un Plan National contre la pauvreté.

Le Plan d'action National de Lutte contre le SIDA s'accompagne de 16 programmes d'action couvrant la prévention, la prise en charge et la réduction de l'impact de l'épidémie ainsi que le renforcement des capacités humaines et institutionnelles pour la formulation et le suivi du plan d'action.

Parmi les 16 programmes d'action, trois seulement nous intéressent au premier chef dans notre travail. Il s'agit d'abord de la prise en charge des orphelins du SIDA (P11), ensuite de l'amélioration de l'accès aux anti-rétroviraux contre le VIH/SIDA (P9) et enfin, de la promotion et la protection des droits des personnes vivant avec le VIH/SIDA et des groupes vulnérables (P10).

I. La prise en charge des orphelins du SIDA

Pour la prise en charge des orphelins du SIDA, l'objectif principal du Plan d'action National de Lutte contre le SIDA est d'alléger le poids de l'impact social du VIH/SIDA sur les familles et la communauté par la prise en charge des orphelins du SIDA. Pour ce faire, il compte procéder d'abord par l'identification des orphelins ainsi que de leurs besoins, ensuite par le renforcement des capacités des familles d'accueil et des orphelins chefs de ménage et enfin par la mobilisation de la communauté pour la prise en charge des orphelins89(*).

Toujours en ce qui concerne la prise en charge des orphelins du SIDA, le CNLS a conçu en juillet 2002 un Programme multisectoriel de lutte contre le VIH/SIDA (PMLS) qui comprend cinq composantes parmi lesquelles l'appui à l'intégration et à l'éducation des orphelins90(*). L'objectif à court terme du PMLS est le renforcement des familles et de la communauté afin qu'elles puissent protéger les orphelins et favoriser leur intégration sociale. Quant au long terme, il est question d'investir dans l'éducation de base, l'intégration sociale et la nutrition des orphelins les plus vulnérables afin qu'ils puissent atteindre le même niveau que les autres enfants de la communauté.

La stratégie du PMLS en ce qui concerne les orphelins place la famille au premier plan.

En effet l'approche privilégiée est la réinsertion des orphelins dans leur famille restreinte ou élargie, ou dans le cas où cela n'est pas possible, dans la communauté plutôt que dans les institutions telles que les orphelinats. Dans le cas où le chef de famille est un orphelin, l'aide à apporter sera de nature économique et il est question de trouver une famille voisine pouvant jouer le rôle de tutrice.

En ce qui concerne l'éducation de base, il est prévu de payer les frais de scolarité pour les orphelins les plus vulnérables qui sont en âge de faire les études primaires. Pour les autres enfants de la famille d'accueil, on envisage de les aider avec le produit des activités génératrices de revenus au profit des familles d'accueil, ceci pour éviter les conflits et les jalousies entre les enfants.

Enfin, concernant la formation professionnelle, elle est prévue surtout pour les enfants qui ont interrompu leur scolarité et pour lesquels il n'est plus question de reprendre les études classiques. A la fin de la formation, ceux qui l'auront suivi seront encouragés à s'organiser en coopératives de production afin de se procurer des revenus et d'avoir un moyen de subsistance durable.

Il convient de noter que le PMLS en ce qui concerne les orphelins, si ambitieux et si pratique qu'il apparaisse au premier abord, contient quelques imperfections.

En effet, d'une part, il limite la définition d'orphelin à l'âge de 16 ans au lieu de se conformer à la définition internationale de l'enfant telle que contenue dans l'article 1 de la CDE ce qui risque de créer une situation de discrimination à l'encontre des autres enfants sans parents mais qui ont entre 16 et 18 ans. En effet, un enfant de 16 ans ne diffère fondamentalement en rien de l'enfant de 10 ans dans la mesure où l'on constate que des orphelins âgés de plus de 16 ans sont encore au niveau primaire sur le plan scolaire, et sont considérés comme des mineurs par leur entourage.91(*)

D'autre part, en s'occupant uniquement des orphelins du SIDA, le PMLS laisse de côté les autres enfants autrement affectés par le VIH/SIDA comme les enfants des parents malades du SIDA alors que ceux-ci sont tout autant vulnérables que les orphelins.

Enfin, en ne prévoyant la prise en charge que pour l'enseignement primaire et la formation professionnelle, le PMLS limite l'opportunité offerte à l'orphelin en matière d'enseignement. De plus, cette approche peut être ressentie comme discriminatoire à l'encontre des orphelins qui ont eu la chance de parvenir à l'enseignement secondaire parce que rien n'est prévu dans le programme multisectoriel de lutte contre le SIDA en ce qui concerne leur intégration et leur éducation.

II. La promotion des liens santé/droits de l'homme/protection des droits des personnes vivant avec le VIH/SIDA et autres groupes vulnérables.

La promotion des liens entre santé et droits de l'homme ainsi que la protection des droits des personnes vivant avec le VIH/SIDA et les autres groupes vulnérables sont essentielles à la protection des droits des enfants touchés par cette pandémie, et cela à un double point de vue.

D'une part, les enfants sont classés dans la catégorie de « personnes vulnérables » au VIH/SIDA92(*)dans la mesure où ce dernier entraîne entre autres conséquences la destruction de la cellule familiale et l'augmentation du nombre d'orphelins. D'autre part, la possibilité d'être infecté mise de côté, les enfants subissent le poids du VIH/SIDA lorsque les parents en sont infectés.

Ainsi, il s'avère nécessaire de protéger et les droits des enfants infectés par le VIH et les droits des parents vivant avec cette maladie si l'on veut protéger efficacement les droits des enfants dans le contexte du VIH/SIDA.

Le programme 10 du Plan d'action National de Lutte contre le SIDA a pour objectif de protéger efficacement la société contre la propagation du VIH/SIDA tout en réduisant la vulnérabilité de ceux qui sont atteints et des autres membres des groupes vulnérables, à travers la réalisation universelle des droits de la personne humaine et des libertés fondamentales.93(*)

Pour ce faire, il compte promouvoir, parmi d'autres stratégies, la promulgation des textes de lois et la réglementation des mesures appropriées. De plus, il compte également promouvoir la mise en place d'un observatoire permettant de veiller à ce que les personnes vivant avec le VIH/SIDA et les autres groupes vulnérables puissent jouir pleinement de leurs droits et libertés fondamentaux notamment l'accès à l'éducation, à l'héritage, aux soins de santé, etc., et à la protection juridique tout en respectant leur confidentialité.94(*)

Néanmoins, force est de constater que dans ce domaine, il n'y a pas eu de percée significative, si ce n'est le projet de loi portant protection juridique des personnes vivant avec le VIH/SIDA qui, comme déjà indiqué, traîne au Gouvernement depuis octobre 2003.

III. L'amélioration de l'accès aux anti-rétroviraux contre le VIH/SIDA (ARV)

L'objectif du Plan d'action National de Lutte contre le SIDA pour ce qui est relatif à l'accès aux anti-rétroviraux contre le VIH/SIDA, est d'arriver, d'ici 2006, à faire bénéficier d'un traitement anti-rétroviral et d'un suivi médical adéquat à 30 000 personnes vivant avec le VIH/SIDA95(*). Pour y arriver, il compte sur la participation de la communauté internationale et sur la solidarité nationale.

Il faut noter que, comme on le verra plus loin, l'objectif du Plan d'action national de lutte contre le SIDA en ce qui concerne l'accès aux ARV a été revu à la baisse.

En effet, il est prévu d'arriver à faire bénéficier à 25 000 personnes vivant avec le VIH/SIDA le traitement anti SIDA, en 2006, au lieu de 30 000 personnes initialement prévues.

Mais avant de parler de l'évolution récente en matière d'accès aux ARV au Burundi qui a abouti à l'élaboration d'une stratégie nationale de prise en charge globale des personnes vivant avec le VIH/SIDA, il faut d'abord parler de la situation qui prévalait dans ce domaine il y a quelques mois.

1. Avant la mise en place de la stratégie nationale de prise en charge globale des personnes vivant avec le VIH/SIDA.

Avant avril 2004, date de l'exécution de la dite stratégie, l'approvisionnement en médicaments ARV était assuré grâce aux ressources du Fonds National de solidarité thérapeutique et du Fonds mondial de lutte contre le SIDA, la Tuberculose et le paludisme ce qui a considérablement contribué à réduire leur prix.

Les médicaments ARV était achetés par le malade moyennant une ordonnance contresignée par le médecin membre du comité de contrôle des prescriptions à raison d'une cure par mois96(*). Cela faisait que peu de personnes pouvaient avoir accès à ces médicaments vu leur inaccessibilité financière et géographique due notamment à leur prix qui était au-dessus des moyens dont dispose un patient.

En effet, d'une part, les prix d'une trithérapie sont encore élevés au Burundi pour la plupart des personnes vivant avec le VIH/SIDA qui ont besoin des médicaments ARV (ils variaient entre 30 000 et 100 000Fbu/mois en mai 200497(*)).

D'autre part le fait que seul le médecin membre du Comité de contrôle des prescriptions pouvait valider l'ordonnance et que la cure donnée ne pouvait aller au-delà d'un mois rendait réellement ce médicament inaccessible pour les patients vivant en dehors des centres urbains.

Au niveau de la société civile, des communautés se sont organisées pour prendre en charge leurs malades par le biais des contributions des familles, des voisins, etc. pour procurer un médicament à un membre de la famille ou de la communauté, malade du SIDA. Ces interventions avaient une portée limitée vu les moyens modestes des initiateurs. A un niveau beaucoup plus large, des travailleurs soutenus par leurs employeurs ont constitué des caisses de solidarité en faveur de leurs collègues porteurs du VIH/SIDA afin que ces dernières puissent accéder aux ARV. Ces initiatives se rencontrent dans quelques entreprises et institutions comme la BRARUDI, la BRB, l'INSS, pour ne citer que celles-ci.

La stratégie nationale de prise en charge globale des personnes vivant avec le VIH/SIDA est venue renforcée ces acquis en matière de l'accès aux ARV.

2. La stratégie nationale de prise en charge globale des PVVS

En février 2004, le CNLS, en collaboration avec le Ministère de la Santé publique, a élaboré une Stratégie nationale de prise en charge globale des personnes vivant avec le VIH/SIDA. Cette stratégie fonctionnera avec des ressources provenant du Fonds mondial pour la lutte contre le SIDA, la tuberculose et la malaria, de l'Etat à travers le Fonds National de Solidarité thérapeutique et des caisses de solidarités du secteur privé.

Le contenu de la dite stratégie englobe la prise en charge psychosociale dès le dépistage volontaire de la maladie, le traitement précoce des infections opportunistes et enfin le traitement aux ARV dès que le malade en a besoin.

Quant à son objectif en ce qui concerne l'accès aux ARV, il s'agit d'offrir un traitement pour 25 000 malades du SIDA qui en ont besoin mais de façon progressive.

Pour y parvenir, il a été retenu que le traitement sera subventionné pour tous afin de garantir un accès équitable et la pérennité pour les bénéficiaires, en partant des systèmes de subvention existants parmi les différentes catégories socio-professionnelles98(*).

En effet, il est judicieux de recourir aux mécanismes de financement qui n'imposent pas une charge supplémentaire si l'on veut rendre accessibles les ARV aux pauvres.

Ainsi, il est prévu que la subvention du traitement se fera de la manière suivante.

1) Pour les affiliés de la Mutuelle de la Fonction publique, cette dernière participe pour une partie du coût et les caisses de solidarité (là où elles existent) ou l'Etat pour le reste du coût.

2) Pour les employés des entreprises privées et parapubliques, la subvention se fera soit sur le modèle de la BRARUDI (100% par l'employeur), soit sur celui de l'INSS (subvention partagée entre la caisse de solidarité et la participation de l'employeur).

3) En ce qui concerne les employés des petites et moyennes entreprises, il faut distinguer selon la situation où les caisses de solidarité existe de celle où elles n'existent pas.

- Dans le premier cas, la subvention se fera sur le modèle de la BRARUDI ou de celui de l'INSS

- En cas d'absence des caisses de solidarité, l'Etat et les partenaires interviendront pour 95% et l'employeur paiera 5% du coût. Signalons ici qu'on ne précise de quels partenaires il s'agit.

4) Enfin, pour ce qui est de la structure non formel et les indigents, l'Etat subventionnera le traitement à 100% du coût99(*).

Mais pour réaliser ses ambitions, la stratégie nationale de prise en charge globale des personnes vivant avec le VIH/SIDA envisage la réalisation de son objectif par étapes100(*).

Ainsi dans la 1ère étape, elle envisage d'approvisionner en ARV 8 sites de traitement qui sont le Centre Hôspitalo Universitaire de Kamenge, l'Hôpital Prince Régent Charles, l'Hôpital militaire de Kamenge, les hôpitaux de l'intérieur comme l'hôpital de Gitega, ceux de Bururi et de Ngozi ainsi que l'ANSS et la SWAA/Burundi, 2 associations impliquées dans la prise en charge médicale des personnes vivant avec le VIH/SIDA.

Durant la même étape qui correspond à l'année 2004, seuls 5000 parmi les 25 000 personnes vivant avec le VIH/SIDA ayant besoin des médicaments ARV seront prises en charge.

Durant la 2ème étape, l'hôpital de Muramvya et la Clinique Prince Louis RWAGASORE seront ajoutés à la liste des 8 sites de traitement que compte la 1ère étape de la Stratégie. De plus, chaque structure provinciale sera équipée de laboratoire et la prise en charge de personnes vivant avec le VIH/SIDA ayant besoin de médicaments ARV passera de 5000 à 12 500 personnes.

Enfin, la 3ème étape de la stratégie aura pour public cible 25 000 personnes vivant avec le VIH/SIDA. En outre, le suivi immunologique et virologique sera assuré au niveau de chaque province au lieu des seuls Institut National de Santé publique et Centre Hôspitalo Universitaire de Kamenge où il est actuellement disponible.

Quant aux besoins financiers nécessaires pour mener à bien cette stratégie, ils sont estimés respectivement à un milliard huit cent millions de Francs burundais (1 800 000 000 Fbu) pour la 1ère année, quatre milliard cinq cent million de Francs burundais (4 500 000 000 Fbu) la 2ème année et neuf milliard de Francs burundais (9 000 000 000 Fbu) pour la 3ème année101(*).

Cependant, de légitimes questions peuvent être posées quant à l'efficacité de la stratégie nationale de prise en charge globale des personnes vivant avec le VIH/SIDA au Burundi. En effet, comment seront choisis les 5000 premiers bénéficiaires de la stratégie parmi les 25 000 personnes vivant avec le VIH/SIDA qui ont besoin de médicaments ARV au Burundi ? Est ce qu'une personne qui a désespérément besoin de ces médicaments pour se maintenir en vie peut attendre une année voire même deux avant d'arriver sur la liste des bénéficiaires de la stratégie ?

D'un autre côté, le chiffre de 25 000 personnes vivant avec le VIH/SIDA ayant besoin des ARV n'est pas statique ; en 2006, date de l'expiration de cette stratégie, elles se seront sûrement démultipliées. Alors l'autre question que l'on peut se poser est celle de savoir ce que prévoit la dite stratégie en ce qui concerne les personnes vivant avec le VIH/SIDA ayant besoin des médicaments ARV qui se seront ajoutées au nombre de 25 000 personnes ayant actuellement besoin de ces médicaments.

C'est pourquoi encore une fois, l'implication de la communauté internationale dans la lutte contre le SIDA et la prise en charge de ses victimes s'avère primordiale.

SECTION III. LES EFFORTS REALISES AU NIVEAU INTERNATIONAL

EN MATIERE DES DROITS DES PERSONNES EN GENERAL ET DES DROITS DE L'ENFANT EN PARTICULIER DANS LE CONTEXTE DU VIH/SIDA.

§1. L'évolution de l'engagement de la communauté internationale dans la lutte contre le SIDA.

La communauté internationale s'est engagée très tôt dans la lutte contre le SIDA et la réduction de l'impact de cette épidémie sur les personnes en générale et les enfants en particulier.

Cet engagement s'est traduit entre autres par la création au sein des Nations Unies d'un Programme commun chargé des questions relatives aux VIH/SIDA (ONUSIDA).

Au fur et à mesure de l'évolution de cette pandémie, la communauté internationale, au premier chef les Nations Unies, a pris conscience que l'épidémie du SIDA avait dépassé les seuls problèmes de santé publique pour devenir un problème social aux multiples facettes. Elle a alors abouti à la conclusion qu'il faut aborder le VIH/SIDA sous l'angle des droits humains.

En effet, dans la lutte contre le SIDA, la protection des droits humains est nécessaire tant pour protéger les droits et la dignité des personnes touchées par cette pandémie que pour atteindre les buts de la santé publique qui sont la réduction de la vulnérabilité à l'infection à VIH, l'atténuation des conséquences néfastes du VIH/SIDA sur les personnes touchées et l'octroi aux individus et aux communauté des moyens pour y faire face102(*). C'est dans ce contexte que le Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme a élaboré, en collaboration avec l'ONUSIDA, des Directives internationales sur le VIH/SIDA et les droits de l'homme. L'objectif de ces dernières est d'aider les Etats à élaborer pour la lutte contre le SIDA une politique fondée sur les droits de l'homme qui contribue effectivement à réduire les cas de transmission et les incidences du VIH, dans le respect des droits de l'homme103(*).

Durant la 2ème décennie de la pandémie, avec l'apparition des médicaments pouvant faire cesser toute activité du VIH dans le corps humain (médicaments ARV), une nécessité s'est faite sentir de mettre un accent particulier sur le droit à la santé afin de faire bénéficier ces médicaments aux vastes populations qui vivent avec le VIH/SIDA plus particulièrement dans les pays pauvres en ressources.

Cette nécessité a fait évoluer le droit international au regard du droit à la santé. Ainsi, il est admis aujourd'hui que la prévention et le traitement doivent être intégrés dans une approche globale d'une action efficace contre le VIH/SIDA104(*).

C'est dans ce sens que la Commission des droits de l'homme a adopté des résolutions confirmant que l'accès aux médicaments contre le SIDA était un élément fondamental du droit de toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale susceptible d'être atteint105(*). De plus, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels qui surveille le respect par les Etats du PIDESC a clairement affirmé dans son Observation Générale 14 sur le droit à la santé106(*) que ce droit comprenait entre autres choses l'accès à un traitement du VIH et à une éducation en la matière.

Cette prise de position des organes des Nations Unies chargés des droits de l'homme s'inscrit en faux contre les arguments de ceux qui soutiennent que pour les pays pauvres en ressources, il faut privilégier les programmes de prévention plus que le financement des médicaments ARV. Pour eux, un pays en voie de développement ne peut pas se permettre de « commencer avec des médicaments plus chers pour ses maladies les plus complexes »107(*). Ce faisant, ils considèrent que la prévention est en compétition avec le traitement et que, dans les pays pauvres, la prévention prime sur l'accès aux médicaments anti SIDA.

Les défenseurs de cette approche semblent avoir oublié le fait que la prévention du VIH/SIDA et les traitements ont un but commun qui est d'arriver à un niveau de santé le plus élevé pour les personnes vivant avec le VIH/SIDA et les communautés affectées108(*).

Cette préoccupation d'arriver à atteindre un niveau de santé le plus élevé pour les personnes vivant avec le VIH/SIDA a fait l'objet des nombreuses rencontres internationales de haut niveau sur le VIH/SIDA et les droits de l'homme qui ont abouti à d'importants documents de référence dans le domaine de la lutte contre le SIDA et la prise en charge de ses victimes. Il s'agit de la Déclaration et le cadre d'action d'Abuja sur le VIH, la tuberculose et les autres maladies infectieuses connexes d'une part et de la Déclaration d'engagement des Nations Unies sur le VIH/SIDA, d'autre part.

§2. Les principales déclarations adoptées sur le VIH/SIDA et les droits de l'homme.

Avant d'analyser le contenu de ces déclarations, il convient de se fixer sur leur nature juridique dans le droit international afin d'appréhender leur portée.

I. La nature juridique d'une Déclaration dans le système du droit international.

Les Déclarations font partie de ce que l'on appelle dans le droit international, « instruments juridiques internationaux ». Ce terme désigne toutes sources obligatoires et non obligatoires du droit international.109(*) Contrairement aux traités, conventions et pactes qui ont force de loi et obligent les Etats les ayant signés puis ratifiés de les faire respecter110(*), les Déclarations, au même titre que les résolutions, les recommandations, n'ont pas force de loi. Néanmoins, bien qu'elles ne soient pas légalement contraignantes, dans certains cas, certaines de leurs dispositions peuvent être considérées comme faisant partie du corps croissant du droit coutumier international. Elles deviennent alors une règle coutumière et les Etats doivent s'y conformer.111(*)

Cette précision faite, nous allons passer en revu les éléments importants des ces deux déclarations qui peuvent concerner la protection des enfants infectés ou affectés par le VIH/SIDA.

II. La Déclaration et le cadre d'action d'Abuja sur le VIH/SIDA, la tuberculose et les autres maladies infectieuses connexes.

Il s'agit des engagements pris par les Chefs d'Etats africains lors du sommet de l'Organisation de l'Unité Africaine avec l'OMS sur VIH/SIDA, la Tuberculose et les autres maladies infectieuses connexes le 27 avril 2001.

Lors de ce sommet, les chefs d'Etat et de gouvernement africains reconnaissent la nécessité de déployer des efforts « pour protéger les enfants africains contre ces pandémies et leurs conséquences... » (Point7). Au point 12, ils admettent que « la stigmatisation, le silence, le rejet et la discrimination vis-à-vis des personnes vivant avec le VIH/SIDA accroissent l'impact de l'épidémie » et constituent un obstacle à une riposte efficace.

De plus, le SIDA y est considéré comme un « état d'exception » nécessitant la levée de toutes les contraintes tarifaires, économiques et les conditionnalités à l'accès au financement dans le cadre de lutte contre cette pandémie (Point 22).

C'est ainsi que l'engagement est pris de fixer au moins 15% du budget annuel de chaque Etat à allouer à l'amélioration du secteur de santé et à dégager les ressources nécessaires pour une réponse multisectorielle globale pour la lutte contre le SIDA (point 26).

Enfin, les chefs d'Etat et de Gouvernements présents conviennent de « promulguer et d'appliquer les législations appropriées et d'utiliser les règlements commerciaux internationaux » afin d'accélérer l'accès aux médicaments ARV à des prix abordables. A cet égard, « des mesures immédiates comme les exonérations fiscales et autres incitations seront prises en vue de la réduction des prix de ces médicaments et les autres fournitures dans les services de santé ».

Même si elle n'est qu'une déclaration d'intention, cette Déclaration exprime un engagement fort de la part des plus hautes autorités du continent à lutter contre le VIH/SIDA. De plus, elle a joué un rôle précurseur dans l'engagement mondial dans la lutte contre cette pandémie.

En effet, la déclaration d'engagement des Nations Unies sur le VIH/SIDA rappelle et réaffirme les engagements contenus dans la Déclaration et le cadre d'action d'Abuja sur le VIH/SIDA, la tuberculose et les autres maladies infectieuses connexes. En outre, cette dernière a joué un rôle déterminant dans le mouvement mondial pour l'accès aux ARV. C'est ainsi que tenant compte de l'engagement contenu à son point 26 « d'utiliser les règlements commerciaux internationaux » afin d'accélérer l'accès aux médicaments ARV à des prix abordables, la délégation africaine à la 4ème Conférence ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce de Doha a été à l'origine de la Déclaration sur l'Accord sur les ADPIC et la santé publique112(*).

L'accord sur les ADPIC énonce des normes minimales pour un régime de protection de la propriété intellectuelle, notamment des brevets sur les produits et procédés pharmaceutiques113(*). Cet Accord est considéré par la plupart des pays en développement comme un obstacle pour eux d'accéder aux ARV pour leurs populations malades. Ils demandaient alors à ce qu'il soit revu. D'où la Déclaration sur les ADPIC et la Santé publique de Doha dans laquelle il est affirmé que l'entente de l'OMC en matière de brevets, « n'empêche pas et ne devrait pas empêcher les Membres [de l'OMC] de prendre des mesures pour protéger la santé publique » ; et « que l'Accord sur les ADPIC peut et devrait être interprété et mis en oeuvre d'une manière qui appuie le droit des membres de l'OMC de protéger la santé publique, et en particulier, de promouvoir l'accès de tous aux médicaments».114(*)

En ce qui concerne le Burundi, certains des engagements contenus dans cette déclaration ont été réalisés comme la détaxation de tous les produits pharmaceutiques depuis 1999. Toutefois, beaucoup d'autres n'ont pas encore été traduits dans la réalité notamment l'engagement pris de consacrer 15% du budget annuel national à allouer à l'amélioration du secteur de santé. Et cela n'est pas pour demain.

A titre indicatif pour étayer notre affirmation, prenons le budget qui a été alloué au Ministère de la Santé Publique au cours des deux dernières années.

Ainsi, pour l'exercice 2002, les crédits accordés au dit Ministère s'élèvent à trois milliards six cent quatre-vingt huit millions trois cent dix mille trois cent quatre-vingt dix Francs burundais (3 688 310 398 Fbu) sur un budget total de cent soixante neuf milliards cinq cent trente huit millions quatre-vingt quatre mille deux cent deux Francs burundais (169 538 084 202 Fbu)115(*), soit 2,175% du budget ordinaire de l'Etat prévu pour cet exercice.

Quant à l'année 2003, le budget alloué à au Ministère susmentionné est de trois milliards huit cent trente six millions cent quatre-vingt cinq mille cinquante sept Francs burundais (3 836 185 057 Fbu) sur un total de cent septante neuf milliards quatorze millions quatre cent onze mille trois cent quatre-vingt-onze Francs burundais (179 014 411 391 Fbu)116(*), soit 2,142% du budget de l'Etat pour l'année 2003.

On voit alors que même si l'on ajoute les 100 000 000 de Francs burundais de dotation annuelle du Gouvernement au Fonds National de Solidarité Thérapeutique, on est loin des 15 % du budget de l'Etat que le Gouvernement du Burundi s'est engagé à réserver à l'amélioration du secteur de santé.

Ainsi, les engagements pris par nos chefs d'Etat et de Gouvernement lors de ce sommet risquent de devenir lettre morte surtout lorsqu'on sait qu'aucun mécanisme de supervision de l'exécution des engagements pris n'a été prévu.

III. La déclaration d'engagement des Nations Unies sur le VIH/SIDA.

Déclaration d'engagement adoptée lors de la 26ème Session extraordinaire de l'Assemblée Générale des Nations Unies le 27 juin 2001 appelle à l'élargissement de l'action contre le VIH/SIDA pour l'adapter à un cadre fondé sur les droits de l'homme117(*). En effet, elle aborde le VIH/SIDA de manière spécifique à titre de préoccupation mondiale et urgente et établit des buts rattachés à des dates, ce qui permet d'en mesurer le respect par les gouvernements.118(*)

1. Le contenu

Intitulée « A crise mondiale, action mondiale », la Déclaration d'engagement souligne que le VIH/SIDA est considérée en Afrique comme créant un « état d'exception qui menace le développement, la cohésion sociale, (...) », et que « la situation dramatique du continent exige que des mesures exceptionnelles soient prises au niveau national, régional et international ». Elle précise que les plans nationaux doivent combattre « l'opprobre et la dénégation » et mettre fin à « la discrimination et à l'exclusion ». Elle fixe une date limite (2003) pour l'élaboration de ces plans, ainsi que des objectifs à long terme pour la mise en place d'autres éléments des plans nationaux de lutte, tels que la prise en charge des orphelins, etc.

Spécifiquement aux enfants touchés par cette pandémie, elle consacre une section aux enfants rendus orphelins et vulnérables par le VIH/SIDA où elle affirme qu'ils ont besoin d'une assistance spéciale. De plus, plusieurs autres points qui peuvent concerner la protection des droits de l'enfant dans le contexte du VIH/SIDA sont développés dans cette déclaration.

Toujours en ce qui concerne les enfants rendus orphelins ou autrement affectés par le VIH/SIDA, la Déclaration d'engagement, en son point 65, prévoit d'élaborer, jusqu'en 2003, et de mettre en oeuvre, jusqu'en 2005, des politiques et stratégies visant à rendre les gouvernements, les familles et les communautés capables d'assurer un environnement favorable aux orphelins et aux enfants infectés ou affectés par le VIH/SIDA, « ...en veillant à ce qu'ils soient scolarisés et aient accès à un logement, à une bonne nutrition et à des services sanitaires et sociaux sur un pied d'égalité avec les autres enfants ; à offrir aux orphelins et aux enfants vulnérables une protection contre toutes formes de mauvais traitements, de violence, d'exploitation, de discrimination, de trafic et de perte d'héritage ».

De même, elle garantit la non-discrimination et la jouissance de tous les droits fondamentaux à tous les enfants rendus orphelins et vulnérables par le VIH/SIDA (Point 66) et exhorte « les pays donateurs, les acteurs de la vie civile et le secteur privé » à compléter les gouvernements à appuyer « les programmes en faveur des enfants rendus orphelins et vulnérables par le VIH/SIDA ...» et « à fournir une assistance spéciale à l'Afrique subsaharienne». (Point 67).

En outre, elle se donne jusqu'à 2005 pour arriver à assurer un environnement favorable aux orphelins du SIDA ou aux enfants autrement affectés par cette maladie. Pour ce faire, elle compte promouvoir une série de droits fondamentaux parmi lesquels le droit à l'éducation, le droit à l'accès au logement, le droit à l'accès à une bonne nutrition, le droit à la santé, etc. ainsi qu'une protection contre toutes formes de mauvais traitements, de violence, d'exploitation, de discrimination..., et de perte d'héritage, en un mot tous ces droits dont la non réalisation pousse les enfants à la vulnérabilité au VIH/SIDA.

Enfin, d'autres points de la Déclaration ont également leur importance dans la protection des droits des enfants infectés ou affectés par le VIH/SIDA. Il s'agit principalement des points 53, 55, 56, 58,63 et 90.

Le point 53 a trait à l'éducation et à l'information en rapport avec le VIH/SIDA et à l'accès aux services nécessaires pour acquérir les aptitudes requises pour réduire leur vulnérabilité à l'infection par le VIH/SIDA.

Les points 55 et 56 concernent le droit à la santé et à l'accès aux ARV. L'objectif de la Déclaration est de mettre sur pied avant la fin de l'année 2003, en collaboration avec la communauté internationale, des stratégies nationales visant à renforcer les soins de santé, à rendre possible l'accès aux ARV et d'une manière prioritaire, à assurer « progressivement d'une manière durable le niveau de traitement du VIH/SIDA le plus élevé possible ». Jusqu'en 2005, il est question notamment de « renforcer les soins de santé aux niveaux familial et communautaire, (...) afin de soigner les séropositifs et les sidéens et de les suivre, en particulier les enfants infectés et de soutenir les personnes, les ménages et les communautés affectés par le VIH/SIDA » (c'est nous qui soulignons !).

Le point 58 quant à lui a trait aux droits de l'homme dans le contexte du VIH/SIDA. L'objectif est de « promulguer, renforcer et appliquer, avant la fin de l'année 2003, des lois et règlements » nécessaires à l'élimination de « toute forme de discrimination contre les séropositifs et les sidéens et les membres des groupes vulnérables, et de veiller à ce qu'ils jouissent pleinement de tous leurs droits et libertés fondamentaux ». On revient alors sur la nécessité de mettre en oeuvre leur droit à l'éducation, à l'héritage, à la santé et à la protection juridique pour ne citer que ceux-là, dans le respect de l'intimité et de la confidentialité ; et « de lutter contre la stigmatisation et l'exclusion sociale liées au VIH/SIDA ».

Le point 63 fait partie de la section qui concerne la protection des groupes vulnérable. Il revient encore une fois sur l'importance du droit à l'éducation des garçons et des filles dans la réduction de la vulnérabilité au VIH/SIDA. Pour ce faire, il préconise des programmes scolaires relatifs au VIH/SIDA et d'assurer l'accès des enfants à l'enseignement primaire et secondaire qui comporte des cours pour VIH/SIDA à l'intention d'adolescents, etc., l'échéance étant fixée à l'année 2003.

Au point 90, est prévu la création, à titre prioritaire, d'un fonds mondial pour la lutte contre le VIH/SIDA et pour la santé destiné, d'une part, « à financer une action urgente et de grande envergure visant à combattre l'épidémie» et, d'autre part, à aider les gouvernements dans leurs efforts de lutter contre le VIH/SIDA, la priorité étant accordée au pays les plus touchés (le Burundi figure parmi ces pays).

Enfin, il a été convenu d'inscrire la question du VIH/SIDA et les problèmes de santé publique à l'ordre du jour des réunions régionales organisées au niveau des ministres et des chefs d'Etat et de gouvernement (point 97) et de consacrer au moins une journée entière pendant la session annuelle de l'Assemblée générale des Nations Unies à l'examen d'un rapport sur les progrès réalisés dans la mise en oeuvre des engagements énoncés dans la présente Déclaration (point 100) afin d'en assurer le suivi.

2. La mise en oeuvre de la déclaration d'engagement des Nations Unies sur le VIH/SIDA au Burundi.

Le Burundi a déjà commencé à mettre en oeuvre certains des engagements issus de cette Déclaration. C'est ainsi- il faut le rappeler- qu'a été créé en 2001 un organe suprême de la coordination des activités de lutte contre le SIDA au Burundi, le Conseil National de lutte contre le SIDA (CNLS). De plus, il faut signaler l'élaboration d'un Plan d'action National de lutte contre le SIDA 2002-2006 qui comprend 16 programmes d'action, parmi lesquels la prise en charge des orphelins du SIDA et la mise en oeuvre, depuis 2004, d'une stratégie nationale de prise en charge globale des personnes vivant avec le VIH/SIDA. Ces différentes réalisations ont été rendues possibles notamment grâce aux ressources venant de la communauté internationale comme le Fonds mondial de lutte contre le SIDA, la malaria et la tuberculose dont la création figurait parmi les recommandations issues de la Déclaration et qui est déjà opérationnel depuis janvier 2002.

Néanmoins, beaucoup de points de la Déclaration d'engagement des Nations Unies sur le VIH/SIDA n'ont pas encore été réalisés au Burundi.

En effet, jusqu'à l'heure actuelle, il n'y a au Burundi aucun texte juridique qui protège les droits des enfants affectés ou infectés par le VIH/SIDA contre la discrimination et les autres violations de droits liés au VIH/SIDA. Pourtant, notre pays s'était engagé au cours de cette déclaration à promulguer, renforcer ou appliquer des lois et règlements en ce sens et ce, avant l'année 2003.

De plus la grande majorité des orphelins du SIDA et des enfants autrement affectés par cette pandémie, plus particulièrement les enfants qui en sont infectés, n'est pas prise en charge. Enfin, malgré les efforts consentis par les différents acteurs, l'accès aux médicaments anti- SIDA demeure encore lointain pour les enfants infectés comme d'ailleurs pour les autres personnes vivant avec le VIH/SIDA. En effet, seulement 1% des malades du SIDA qui devraient être mis sous traitement aux ARV, le sont effectivement119(*).

CHAPITRE IV. RECOMMANDATIONS POUR UNE MEILLEURE

PROTECTION JURIDIQUE DES ENFANTS INFECTES OU AFFECTES PAR LE VIH/SIDA.

SECTION I. L'ELABORATION D'UNE LEGISLATION PROTEGEANT LES DROITS DES PERSONNES VIVANT AVEC LE VIH/SIDA ET DE LEURS FAMILLES.

La nécessité d'adopter une loi ayant pour but de protéger les droits des personnes vivant avec le VIH/SIDA et leurs familles mais non de protéger les droits des seuls enfants se fait sentir avec acuité. En effet, à notre avis, il n'est pas bien indiqué de prévoir une loi ayant pour but de protéger les seuls droits des enfants dans le contexte du VIH/SIDA. Ceci pour deux raisons.

La première est qu'une telle loi aurait des résultats opposés au but visé, qui est orienté dans trois directions à savoir la protection des droits des enfants touchés par cette épidémie, la réduction de son impact négatif sur leur vie et la promotion d'un environnement juridique et social habilitant pour eux. Ainsi, cette loi pourrait avoir au contraire l'effet d'isoler et de marginaliser davantage les enfants touchés par cette pandémie dans la mesure où ils seront considérés comme une catégorie à part des autres victimes de cette terrible maladie.

La deuxième raison qui milite en faveur d'une protection légale de toute personne vivant avec le VIH/SIDA est que, comme déjà souligné, les droits des enfants sont inextricablement liés avec ceux des adultes. C'est ainsi que la violation des droits d'un parent qui vit avec la maladie du SIDA a des conséquences directes sur ses enfants. Ainsi pour protéger efficacement les droits d'un enfant touché par le VIH/SIDA, il faut également protéger les droits de ses parents.

Toutes ces raisons nous amènent à formuler des recommandations allant dans le sens d'élaborer une législation portant protection des droits des personnes vivant avec le VIH/SIDA.

Cependant, cette législation doit comprendre une partie qui traite des droits des enfants affectés ou infectés par VIH/SIDA eu égard à leur vulnérabilité et au fait qu'ils ont des droits qui leur sont spécifiques.

De même, le SIDA étant une maladie ayant des conséquences socio- économiques et juridiques aux multiples facettes, cette législation doit aborder toutes les situations possibles dans lesquelles cette pandémie contraint à vivre ses victimes. D'un autre côté, pour ce qui concerne les enfants, elle doit viser toutes les catégories d'enfants qui en sont victimes tout en mettant un accent particulier sur leurs droits les plus violés et les plus fondamentaux en relation avec cette pandémie.

SECTION II. DE LA NECESSITE DE PRENDRE EN COMPTE LES CATEGORIES D'ENFANTS TOUCHES PAR LE VIH/SIDA DANS LA PROTECTION DE LEURS DROITS.

Trois catégories des enfants sont particulièrement touchées par les conséquences du VIH/SIDA sur les individus et sur les familles. Il s'agit des enfants infectés par le VIH, les enfants des parents malades et enfin, des orphelins du SIDA.

La violation des droits liée au VIH/SIDA touche les enfants à des degré divers selon ces catégories. Ainsi la protection des droits de ces enfants doit tenir compte des besoins spécifiques pour chaque catégorie d'enfants visés et porter une attention particulière à la protection des droits les plus pertinents pour cette catégorie tout en ne perdant pas de vue les autres droits des enfants les plus communément violés dans le contexte du SIDA.

Néanmoins, la protection contre la discrimination doit être au premier plan dans chaque cas, dans la mesure où celle-ci constitue la violation des droits la plus commune à ces trois catégories et qu'en outre la discrimination est- directement ou indirectement- à l'origine de la violation des autres droits.

§1. De la protection de l'enfant vivant avec le VIH/SIDA

La protection des droits des enfants infectés par le VIH/SIDA doit être orientée en premier lieu vers la réalisation du droit à la santé tel qu'il est proclamé par le PIDESC et la CDE ainsi que la protection contre la discrimination.

En effet, les enfants infectés par le virus du SIDA ont une santé fragile ce qui fait qu'ils ont le plus besoin des soins médicaux et d'un traitement appropriés. Or, dans la plupart des cas, ces enfants n'ont pas accès aux structures de soins et aux médicaments anti-SIDA, à cause notamment du manque des moyens mais également de la discrimination liée au VIH/SIDA qui sévit dans le secteur de la santé. De plus, souvent, leurs parents ont eux aussi la maladie du SIDA ce qui fait que, souvent, ils ne sont plus en mesure de leur procurer des soins nécessaires.

Cette situation nous amène à formuler des recommandations aux pouvoirs publics et aux autres intervenants en matière de prise en charge des victimes du SIDA allant dans le sens de mettre un accent particulier sur la protection du droit à la santé de ces enfants mais également de leurs parents.

Néanmoins, comme la réalisation de ce droit surtout dans le contexte du SIDA exige la mise en oeuvre de moyens importants qui ne sont pas toujours à la disposition d'un pays pauvre comme le Burundi, nous recommandons de procéder progressivement à la mise en place d'un système permettant l'accès aux services de soins et de traitement du SIDA pour toutes les personnes vivant avec le VIH/SIDA tout en commençant d'abord par les enfants. En effet, les enfants étant parmi les plus vulnérables des personnes touchées par le VIH/SIDA, ils doivent recevoir une priorité.

De même, il faut tenir compte du fait que les personnes vivant avec le VIH/SIDA risquent d'être confrontées régulièrement et de manière constante, à une dégradation de leur santé. Ainsi, il faut organiser un système de soins qui vont vers les patients au lieu du schéma classique du patient vers soins de santé.

A cet effet, nous recommandons d'organiser et de développer le système des soins de santé à domicile et un système de soins médicaux mobiles en faveur des enfants séropositifs et autres enfants à santé fragile dans leurs communautés.

Cependant, pour organiser un système de soins accessibles à toutes les populations touchées par le VIH/SIDA, plus particulièrement les enfants qui en sont infectés, une série de mesures s'imposent.

C'est ainsi qu'il faut concevoir et développer des mécanismes de sécurité sociale adaptée à la situation de dénuement dans laquelle se trouvent les victimes du SIDA.

Pour ce faire, il convient de développer le système de caisses de solidarité qui a été mis en place dans certaines entreprises et sociétés privées ou parapubliques, comme la BRARUDI, l'INSS, la BRB, etc. qui ont déjà donné lieu à des résultats concrets.

Dans le milieu rural, il faudra revaloriser le système des cartes d'assurance maladie afin de permettre à tous les malades du système informel d'avoir accès aux soins de santé à moindre coût.

Enfin, il faut encourager des conventions passées entre les pouvoirs publics ou les autres intervenants en matière des soins, d'une part et les structures de soins d'autre part et ayant pour objet d'amener ces dernières à donner des soins gratuits ou au moindre coût aux personnes vulnérables, plus particulièrement les enfants ayant le VIH ; en contrepartie des subventions et subsides leurs versées par les premiers.

Concernant l'accès aux ARV, nos recommandations à l'Etat vont dans le sens de profiter des développements internationaux récents en faveur de l'accès à ces médicaments comme les arrangements issus de la Déclaration de Doha sur les ADPICs et la Santé publique et de s'approvisionner à des marchés les moins chers par le système d'importations parallèles et l'achat des médicaments génériques.

En outre, il faut augmenter les dotations aux Fonds National de Solidarité thérapeutique et amener la Mutuelle de la Fonction publique à inscrire les ARV sur la liste des médicaments qu'elle subventionne.

D'un autre côté, il est nécessaire de protéger le droit à la confidentialité et de prendre des mesures visant à combattre la discrimination dans le milieu des soins. Dans ce sens, il est recommandé de faire usage le cas échéant du droit administratif et même du droit pénal afin de sanctionner les comportements contraires à la déontologie médicale et qui, souvent, mènent à des actes discriminatoires.

§2. La protection de l'enfant des parents vivant avec le VIH/SIDA.

Pour cette catégorie d'enfants, il faut mettre en avant la protection contre la discrimination dont leurs parents sont souvent victimes, et qui les touche par ricochet. Il est également nécessaire- et cela concerne toutes les catégories d'enfants touchés par cette pandémie- de prendre en compte la situation d'extrême pauvreté dans laquelle vivent les familles affectées par le SIDA. Ainsi, il s'avère nécessaire de protéger plus particulièrement le travail des personnes vivant avec le VIH/SIDA. Enfin, comme la spoliation des biens des orphelins commence souvent bien avant la mort de leurs parents, il s'avère nécessaire de prendre des mesures visant à protéger les biens des enfants des parents malades du SIDA.

I. De la protection du travail des personnes touchées par le VIH/SIDA.

D'une manière générale, l'épidémie du VIH/SIDA enlève aux parents leur capacité de travailler et de gagner un salaire, ce qui conduit à des situations de misère dans les familles. De plus, cette pandémie est à l'origine de la plupart des discriminations sur les lieux de travail. C'est pourquoi il s'avère nécessaire, si l'on veut protéger efficacement les droits des enfants touchés par cette pandémie, de songer également à protéger le travail des parents vivant avec le VIH/SIDA.

A cet égard, nous recommandons au Gouvernement d'adapter la législation du travail à la politique du BIT en rapport avec les conséquences du VIH/SIDA sur le milieu du travail, plus particulièrement de se conformer aux Directives du BIT sur le VIH/SIDA et le monde travail120(*). Cette recommandation se fonde sur l'article 12 du Code du Travail qui prévoit qu'en sa qualité de membre de l'OIT, le Burundi « mettra progressivement sa législation en conformité avec les normes de cette organisation ». Le même article souligne la prédominance des conventions ratifiées par l'OIT sur une disposition légale nationale de contenu différent.

Pour ce faire, l'Etat devrait adopter une politique claire et précise en rapport avec les questions du VIH/SIDA liées au travail. Cette politique doit interdire, avec des sanctions à l'appui, la discrimination sur les lieux du travail et encourager autant que faire se peut les personnes vivant avec le VIH/SIDA ou souffrant d'une maladie liée au VIH/SIDA à travailler aussi longtemps que leur état de santé les y autorisera121(*).

Pour cela, il est nécessaire d'amener les employeurs et les représentants des travailleurs à adopter des « aménagements raisonnables » à l'intention des travailleurs souffrant d'une maladie liée au VIH/SIDA comme le recommandent les Directives du BIT ci-haut mentionnées122(*). Ces aménagements pourraient comprendre entre autres le réaménagement du temps de travail, les absences autorisées en cas de rendez-vous médical, des congés de maladie souples, le travail à temps partiel, des possibilités pour les travailleurs susmentionnés de retrouver leur emploi, etc.

Concernant la sécurité sociale enfin, il est recommandé aux Etats membres de l'OIT de revoir leurs systèmes de sécurité sociale afin de les adapter à la nature progressive et intermittente du VIH/SIDA123(*).

Dans tous les cas, l'infection par le VIH/SIDA ne doit pas être un motif de licenciement. Lorsqu'une personne touchée par le VIH/SIDA est trop souffrante pour continuer à travailler, et que les autres possibilités, y compris le congé de longue durée, ont été épuisées, alors doivent s'appliquer les dispositions relatives à l'invalidité.

II. De la nécessité de protéger les biens des enfants touchés par le VIH/SIDA.

Il arrive souvent que les voisins ou relations d'affaires du parent malade profitent de sa mauvaise santé pour s'accaparer de ses biens. Or, nous l'avons déjà indiqué, notre système judiciaire avec ses procédures longues et complexes n'est pas adapté aux plaignants diminués par la maladie du SIDA. De plus, il existe une corruption notoire au sein de l'administration locale et des notables qui exigent des pots de vin124(*)ou de la bière avant de trancher (« inzoga y'abagabo) alors que la maladie du SIDA a contraint le plaignant à une situation de dénuement.

C'est pourquoi, nous avons suggéré d'étendre la protection de l'orphelin ou l'enfant vulnérable dans ses biens à la communauté et d'impliquer davantage les pouvoirs publics par le biais du Département de la Protection Sociale qui sera étendu sur tout le territoire, jusqu'aux communes. Pour ce faire, il convient de prendre des mesures encourageant les responsables de la communauté (les chefs de collines, les bashingantahe et les membres du comité de protection des orphelins et des enfants en détresse) à protéger les droits des orphelins, des enfants vulnérables et plus généralement des personnes vulnérables comme les malades du SIDA ainsi que les veuves.

D'un autre côté, nous avons suggéré et suggérons encore de réformer le système judiciaire afin de l'adapter à la situation des plaignants malades et des plaignants mineurs. A cet égard, nous avons recommandé de prévoir exceptionnellement pour les cas du plaignant en situation de maladie avancée des procédures rapides et simples et la possibilité pour les organismes d'intérêt public d'agir pour le compte de l'enfant ou des personnes trop malades pour le faire comme le recommande les Directives internationales relatives aux VIH/SIDA et les droits de l'homme125(*).

Néanmoins, la question devient délicate pour les parents malades du SIDA, qui le plus souvent ayant perdu la capacité de travailler, sont contraints de vendre leurs biens, souvent à vil pris alors qu'ils ont encore des enfants en bas âge. C'est pourquoi il est d'une grande importance de responsabiliser les familles et les communautés dans la prise en charge des personnes touchées par le VIH/SIDA et la protection de leurs biens.

Enfin, dans le but de prévenir la spoliation des biens des enfants à la mort du dernier parent, le Département de la Protection Sociale en collaboration avec les autres intervenants dans ce domaine devra mettre sur pied une structure chargée d'inventorier et d'enregistrer les biens des orphelins et travaillant en collaboration avec les conseils de famille et/ou les comités locaux de protection des orphelins et des enfants en détresse. En outre, il faut vulgariser des campagnes d'aide et de sensibilisation des parents sur la nécessité de faire enregistrer leurs biens et de rédiger des testaments.

§3. De la protection de l'orphelin du SIDA.

Pour cette catégorie d'enfants, il faut mettre en avant les protections de remplacement instituées par le CPF et les adapter afin de faire face adéquatement au débordement de la structure familiale à cause des maux sociaux comme le SIDA et la guerre.

C'est ainsi que nous avons proposé d'étendre les protections de remplacement à la communauté et d'impliquer davantage les services publics dans la protection de l'orphelin comme de tout autre enfant vulnérable. C'est dans ce sens que nous avons recommandé de renforcer le rôle des tribunaux dans le contrôle des protections de remplacement et que la décentralisation du Département de la Protection Sociale sur tout le territoire a été suggérée.

En outre, pour améliorer la qualité des mécanismes de protection de remplacement dans la protection des orphelins du SIDA, il faut y intégrer des mesures qui protègent efficacement les orphelins contre toute forme de discrimination dont ils peuvent faire l'objet dans leurs familles d'accueil. Sur ce point, nous avons recommandé de traduire dans la réalité les garanties constitutionnelles y relatives, plus particulièrement l'article 57 qui peut garantir la protection contre la discrimination dans les rapports privés.

Ainsi, la réorganisation des protections de remplacement devra comprendre des dispositifs anti-discrimination.

De même, la réorganisation de ces protections doit prévoir des mécanismes visant à protéger les orphelins contre la spoliation des biens leur laissés par les parents et protéger l'orphelin contre les mauvais traitements dont il est souvent victime dans la famille d'accueil.

D'un autre côté, il est recommandé de responsabiliser davantage les tuteurs et autres personnes ayant la garde de l'orphelin et de prévoir des sanctions claires et précises en cas de défaillance de leur part. A cet égard, les dispositions du CP pouvant s'appliquer aux cas de mauvais traitements peuvent être de grande utilité et nous recommandons que le fait d'être orphelin soit constitutif de circonstance aggravante dans le chef d'une personne qui, chargée de le protéger, se rend coupable de mauvais traitement à son égard.

Enfin, toujours en ce qui concerne la protection des droits des enfants infectés ou affectés par le VIH/SIDA, de vastes campagnes de vulgarisation du CPF et des textes visant la protection des droits des personnes vivant avec le VIH/SIDA s'avèrent nécessaires et urgentes.

Par ailleurs et dans tous les cas, l'Etat et les autres intervenants doivent concevoir des programmes ayant pour but d'alléger l'impact socio-économique du VIH/SIDA sur les familles et les communautés. A cet effet, nous recommandons à l'Etat de prendre, entre autres, des mesures visant à diriger l'aide de la communauté internationale dans ce sens.

Cependant, nous ne saurions terminer un travail de protection des droits des enfants infectés ou affectés par le VIH/SIDA sans adresser quelques recommandations à l'endroit de la communauté internationale.

SECTION III. QUELQUES RECOMMANDATIONS A L'ENDROIT DE LA

COMMUNAUTE INTERNATIONALE.

Le Burundi, l'un des pays les plus pauvres au monde, ne peut à lui seul faire face à l'ampleur de la situation créée par le VIH/SIDA sans l'aide de la communauté internationale. En effet la solution aux problèmes créés par le VIH/SIDA exige entre autres et plus particulièrement la réalisation des droits économiques, sociaux et culturels que le droit international de l'homme met à la charge des pays les plus riches de coopérer et aider les pays les plus pauvres126(*). La Déclaration d'engagement des Nations Unies sur le VIH/SIDA contient plusieurs recommandations en ce sens. Nous faisons nôtre cette Déclaration pour formuler quatre recommandations que nous jugeons pertinentes :

- Il faut mettre le VIH/SIDA au centre des préoccupations de l'aide au développement, veiller à ce que les ressources soient réparties de façon à permettre la remise en l'état des infrastructures et les services sociaux et ne soient détournés vers d'autres préoccupations (comme l'armement par exemple) comme le recommande le Point 87 de la Déclaration d'engagement ;

- Considérer les orphelins du SIDA comme une priorité dans les plans élaborés pour accélérer la réduction de la dette ainsi que dans l'octroi de financement ;

- Promouvoir la mise en application des droits de l'enfant tels qu'ils sont inscrits dans la CDE ;

- Prendre en compte et exiger du Burundi l'engagement politique national concret en faveur de la protection des personnes vivant avec le VIH/SIDA, les orphelins et les autres personnes vulnérables et de rendre des comptes comme le prévoient les mesures de suivi et d'exécution des directives internationales sur le VIH/SIDA et les droits de l'homme établies par l'ONUSIDA et le HCDH ainsi que celles prévues dans la Déclaration d'engagement des Nations Unies sur le VIH/SIDA.

CONCLUSION GENERALE.

Il ressort de notre travail que les droits des enfants infectés ou affectés par le VIH/SIDA ne sont pas suffisamment protégés. Alors que le Burundi se trouve parmi les pays les plus touchés au monde et que les enfants se trouvent dans la catégorie des personnes les plus affectées par cette pandémie.

En effet, le VIH/SIDA aggrave la situation déjà précaire des enfants du Burundi dans la mesure où il les tue et tue leurs parents, aggrave leurs problèmes de santé et que de nombreuses violations de leurs droits sont liées à cette pandémie.

En outre, le VIH/SIDA est venu bouleverser les mécanismes juridiques et sociaux de protection existant.

En effet, les mécanismes de protection institués par le CPF sont organisés soit autours des parents, soit autours de la famille ce qui fait qu'ils sont impuissants à faire face à la situation engendrée par le VIH/SIDA dans la mesure où cette pandémie tue les parents et a dépassé le seul cadre de la famille pour devenir un problème de société.

D'un autre côté, les dispositions relatives à la protection des droits de l'homme se trouvant dans différents textes de lois sont impuissantes à faire face à cette « épidémie de discrimination » et de violation des droits les plus pertinents dans ce contexte qui sont dans le sillage de la pandémie du SIDA.

Enfin, la situation de guerre que nous traversons et d'extrême pauvreté dans laquelle sont plongées beaucoup de familles et communautés touchées par le VIH/SIDA a mis à rude épreuve le système traditionnel de protection des vulnérables comme les orphelins et les veuves qui prévalait dans la société burundaise.

Cependant, beaucoup de choses sont entrain d'être réalisées au Burundi. De même, la communauté internationale s'est beaucoup investie dans le domaine de la lutte contre la pandémie du SIDA et la réduction de son impact sur la population en général et sur les enfants en particulier.

C'est ainsi que l'accès aux ARV et aux soins médicaux de qualité devient de plus en plus une réalité pour beaucoup de personnes, même si le chemin à parcourir avant que tout enfant infecté par le VIH ait accès à un traitement approprié reste très long.

Mais, il y a une grave lacune à souligner parmi les réalisations : les acteurs dans la lutte contre le SIDA ont fait passer au second plan la mise sur pied d'une législation qui protège les droits des personnes vivant avec le VIH/SIDA et leurs familles alors que l'élaboration d'une telle législation se trouve au niveau des urgences.

En effet, les personnes touchées par la maladie du SIDA, y compris les enfants ne sont pas protégées efficacement contre la discrimination liée à cette pandémie. De plus les protections du droit à la santé, du droit à l'éducation,..., la protection contre la spoliation des biens des enfants et contre les mauvais traitements sont inadaptées aux exigence d'une protection efficace des droits des enfants dans le contexte du VIH/SIDA.

C'est ainsi que dans ce travail, nous avons émis des propositions allant dans le sens d'une part d'adapter les dispositions existantes en matières de protection des droits des individus en général et des droits des enfants en particulier à cette situation déjà catastrophique engendrée par le VIH/SIDA et d'autre part d'élaborer une législation portant protection des droits des personnes touchées par le VIH.

De même, nous avons suggéré d'étendre les protections de remplacement du CPF aux communautés afin de donner à ces dernières des moyens juridiques de défendre les orphelins et les enfants autrement affectés par cette pandémie en cas d'absence ou de défaillance de la famille. Cette réorganisation des mécanismes de protection sera renforcée par le rôle déterminant du juge dans ces institutions de remplacement et la décentralisation du Département de la Protection Sociale sur tout le territoire nationale afin de faire le suivi et le contrôle de ces mécanismes de protection de remplacement.

Par ailleurs, tout au long de ce travail nous avons souligné la nécessité de porter une attention particulière à la réalisation des droits des enfants les plus pertinents dans le contexte du VIH/SIDA comme le droit à la santé, le droit à l'éducation, etc. A cet égard nous avons recommandé de tenir compte de la situation de double vulnérabilité dans laquelle se trouvent ces enfants d'abord en tant que personnes vivant avec le VIH/SIDA mais également en tant qu'orphelins ou enfants de parents vivant avec le VIH/SIDA pour donner priorité à leur protection.

En outre, comme les droits des enfants sont souvent liés à ceux des adultes, nous avons recommandé de protéger les droits des parents. C'est dans ce cadre que nous avons proposé la protection du droit au travail des personnes vivant avec le VIH/SIDA et la législation sur les successions afin d'enlever ce domaine à l'empire de la coutume burundaise qui refuse de traiter la fille sur le même pied d'égalité que le garçon en ce qui concerne l'héritage et le droit à la propriété.

Enfin, nous avons abouti à l'évidence qu'il faut promulguer une loi spécifique à la protection des droits des personnes vivant avec le VIH/SIDA, avec une partie consacrée à la protection des droits des enfants touchés par cette terrible pandémie.

TABLE DES MATIÈRES

Pages

Dédicace i

Remerciements ii

Liste des abréviations iii

INTRODUCTION GENERALE

CHAPITRE I :

L'IMPACT DU VIH/SIDA SUR LES DROITS DES ENFANTS :

PROBLEMATIQUE 1

Section I. Notions 3

§1. Le VIH/SIDA 3

§2. L'orphelin du SIDA 3

§3. Enfant affecté par le VIH/SIDA 4

Section II. Le VIH/SIDA et les droits de l'enfant 5

§1. La situation du VIH/SIDA au Burundi 5

§2. L'impact du VIH/SIDA sur la vie des enfants 6

§3. Les violations des droits des enfants liées au VIH/SIDA 7

I. La discrimination 8

A. Discrimination et droit humain 8

1. Notion de discrimination 8

2. Principe de non discrimination 8

B. Discrimination et stigmatisation liées au

VIH/SIDA 9

1. La discrimination liée au VIH/SIDA 9

2. La stigmatisation liée au VIH/SIDA 10

II. Le droit à l'éducation 11

III. Le droit à la santé 12

A. Notion 12

B. Problématique du droit à la santé des enfants

dans le contexte du VIH/SIDA 13

IV. La spoliation des biens des enfants touchés

par le VIH/SIDA 14

V. Le droit à l'alimentation 14

VI. Le droit au logement 15

CHAPITRE II :

LES INSUFFISANCES DES MECANISMES ORDINAIRES

DE PROTECTION 16

Introduction 16

Section I. L'inadaptation des mécanismes de protection

de remplacement prévus par le CPF 16

§1. La tutelle des mineurs 16

§2. L'émancipation 18

C. Emancipation et protection des enfants affectés

par le VIH/SIDA 18

D. Les lacunes de l'émancipation 18

§3. L'adoption 19

a. Notion 19

B. Les limites de l'adoption 20

Section II. De la modification du CPF 21

§1. Réorganisation des protections de remplacement 21

I. De la nécessité de repenser la tutelle 21

II. De la nécessité de réorganiser l'émancipation 22

III. De l'introduction d'une institution nouvelle :

le placement 23

§2. De la nécessité de réaménager l'action en

recherche de paternité 25

§3. Des mesures appuyant le CPF dans la protection

des enfants infectés ou affectes par le VIH/SIDA 26

I. Réforme du système judiciaire 26

1. Aménager des procédures adaptées aux personnes

touchées par le SIDA 26

2. Assistance juridique aux personnes vivant avec

le VIH/SIDA et aux orphelins 27

II. Des mesures s'attaquant aux facteurs qui poussent

l'enfant dans la rue 28

1. Aider les familles et les communautés à prendre

2. en charge leurs orphelins 29

3. Combattre la situation d'exclusion et de mauvais

4. Traitements 30

5. Nécessité d'une législation sur les successions 30

III. La prise en charge des enfants de la rue ou

qui errent sur les collines de notre pays 31

Section II la protection en droit burundais de certains des droits

des enfants les plus couramment violes dans le contexte

du VIH/SIDA 32

§1. La protection contre la discrimination 32

I. Le principe de non discrimination en droit burundais 32

II. Les lacunes dans la protection contre la discrimination

en droit burundais 34

III. Propositions pour une meilleure protection contre la

discrimination liée au VIH/SIDA 35

A. Au niveau de la législation 35

B. L'éducation du public sur la non discrimination

des personnes touchées par le VIH/SIDA et leurs

familles 36

§2. Le droit à la santé 36

I. La situation du droit à la santé au Burundi 36

II. Appréciation critique de la portée de l'article 39 38

III. Les lacunes dans la mise en oeuvre du droit à la santé

pour les enfants touchés par le VIH/SIDA 39

IV. Propositions pour une réalisation du droit à la santé 40

A. La réforme du secteur de santé 40

1. Rendre gratuits ou abordables les soins de santé 40

2. Mesures visant à rendre les soins de santé

plus proches des enfants touchés par le VIH/SIDA 41

3. Mesures visant combattre la discrimination

dans les structures de santé 41

B. Nécessité d'augmenter le budget consacré à

la santé 41

§3. Le droit à la confidentialité 42
§4. Le droit à l'éducation 43

I. Principales dispositions relatives au droit à l'éducation 43

II. Problématique de la réalisation et du contenu

du droit à l'éducation appliqué au contexte

du VIH/SIDA 45

III. Propositions pour une meilleure réalisation du

droit à l'éducation des enfants touchés par le VIH/SIDA 47

§5. Le droit au logement et à l'alimentation pour les orphelins

et les autres enfants vulnérables 49

I. Le droit au logement et le droit à l'alimentation

dans la législation burundaise 49

II. La problématique de la mise en oeuvre du droit au

logement et à l'alimentation 49

III. Propositions pour une meilleure réalisation du

droit au logement et à l'alimentation pour les orphelins

et les enfants vulnérables 50

CHAPITRE III :

LES REALISATIONS DANS LE DOMAINE DE LA LUTTE CONTRE

LE SIDA ET DE LA PRISE EN CHARGE DE SES VICTIMES 52

Section I. Les plans nationaux de lutte contre le sida 52

§1. La prise en charge clinique et psychosociale des

patients infectés 52

§2. La réduction de l'impact social du VIH/SIDA sur les

individus, les familles et la communauté 54

Section II. La mise en place des institutions chargées de

La lutte contre le sida et l'élaboration d'un plan d'action national

de lutte contre le sida 55

§1. La mise en place des institutions chargées de la lutte

contre le SIDA 55

I. Ministère à la Présidence chargé de la lutte contre le

VIH/SIDA 55

II. Le Conseil National de Lutte contre le SIDA (CNLS) 55

§2. Le Plan d'action National de lutte contre

le SIDA 2002-2006 56

I. La prise en charge des orphelins du SIDA 56

II. La promotion des liens santé/droits de l'homme/protection

des droits des personnes vivant avec le VIH/SIDA et

autres groupes vulnérables 58

III. L'amélioration de l'accès aux anti-rétroviraux

contre le VIH/SIDA (ARV) 59

a) Avant la mise en place de la stratégie nationale

de prise en charge globale des personnes vivant

avec le VIH/SIDA 59

b) La stratégie nationale de prise en charge globale

des PVVS 60

Section III. Les efforts réalisés au niveau international en matière

des droits de la personne en général et des droits de l'enfant en

particulier dans le contexte du VIH/SIDA 63

§1. L'évolution de l'engagement de la communauté

internationale dans la lutte contre le SIDA 63

§2. Les principales déclarations adoptées sur le VIH/SIDA et

les droits de l'homme 65

I. La nature juridique d'une Déclaration dans le système

du droit international 65

II. La Déclaration et le cadre d'action d'Abuja sur le VIH/SIDA,

la tuberculose et les autres maladies infectieuses

connexes 65

III. La déclaration d'engagement des Nations Unies sur

le VIH/SIDA 68

a. Le contenu 68

b. La mise en oeuvre de la déclaration d'engagement

des Nations Unies sur le VIH/SIDA au Burundi 70

CHAPITRE IV :

RECOMMANDATIONS POUR UNE MEILLEURE PROTECTION

JURIDIQUE DES ENFANTS INFECTES OU AFFECTES PAR

LE VIH/SIDA 72

Section I. L'élaboration d'une législation protégeant les droits des

personnes vivant avec le VIH/SIDA et leurs familles 72

Section II. De la nécessite de prendre en compte les catégories

d'enfants touches par le VIH/SIDA dans la protection de

leurs droits 73

§1. De la protection de l'enfant vivant avec le VIH/SIDA 73

§2. La protection de l'enfant des parents vivant avec

le VIH/SIDA 75

I. De la protection du travail des personnes touchées

par le VIH/SIDA 75

II. De la nécessité de protéger les biens des enfants touchés

par le VIH/SIDA 76

§3. De la protection de l'orphelin du SIDA 77

Section IV. Quelques recommandations à l'endroit de la

Communauté internationale 79

BIBLIOGRAPHIE 81

CONCLUSION GENERALE 80

TABLE DES MATIÈRES 82

* 1 Préambule de la Convention relative aux droits de l'enfant, N.U., 20 novembre 1989.

* 2 En effet, l'article 23 de la Constitution cite le VIH/SIDA parmi les divers motifs de discrimination prohibés.

* 3 JAYLE (D), PIALLOUX (J), (sous la direction de), Vivre avec le SIDA, Paris, 2002, p.25

* 4 DURRIEU-DIEUBOLT, Le sida et vos droits, accessible au www.sos-net.eu.org/medical/sida.htm, date de consultation: 10/11/03

* 5Dictionnaire encyclopédique pour tous PETIT LAROUSSE, librairie Larousse, Paris, 1972, p.392

* 6 KAMURAGIYE (A)., Épidémie à VIH/SIDA au Burundi, projection démographique de 1990 à 2005 et élément d'une politique de prise en charge des séropositifs. Université de Rennes, mémoire, 1992, p. 107.

* 7 Ibidem

* 8 CISD, Le VIH/SIDA et les droits des enfants, in Bulletin canadien VIH/SIDA et le droit, vol. 5, numéro I, automne/hiver 1999, p.20

* 9 MANAT, Plan de protection sociale, 1997, p.22

* 10USLS/Ministère de la Santé publique, Bulletin épidémiologique annuel de surveillance du VIH/SIDA/IST, 2002, p.3

* 11Idem, p 4

* 12 REID (E), Les enfants dans les familles affectées par l'épidémie d'infections par le VIH : Une démarche stratégique. PNUD, NY

* 13 Cité par le journal « Agir Contre la Sida » n° 00, 2004 mai 2004

* 14 Ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement, Evaluation des dix ans (1992-2002) de mise en oeuvre de l'Agenda 21 : Synthèses et recommandations. Bujumbura, 2001

* 15 FVS/AMADE Burundi, Etablissement de la situation de référence sur le phénomène de la discrimination à l'égard des orphelins du Sida dans les provinces de Bujumbura, Bururi et Gitega, Bujumbura, novembre 2002, p.37 et p.40

* 16 Idem, p37

* 17 MARC (B), L'interdiction de la discrimination dans le droit international des droits de l'homme., Bruxelles,1976, p.33

* 18 Idem, p.10

* 19 ONUSIDA, Campagne mondiale contre le Sida 2002-2003, Cadre conceptuel et base d'action : Stigmatisation et discrimination associée au VIH/SIDA, Génève, 2002, p.3

* 20 Le principe de non discrimination figure dans l'article 2 de la Déclaration universelle des droits de l'homme ; le Pacte international relatif aux droits civils et politiques ; le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ; la Convention sur l'élimination de toutes les formes de racisme et de discrimination raciale ; la Déclaration sur l'élimination de la discrimination à l'égard de la femme ; la Convention relative aux droits de l'enfant ; la Charte Africaine des droits de l'homme et des peuples.

* 21 Peter Aggleton, Stigmatisation et discrimination liées au VIH/SIDA : un cadre conceptuel, in Revue Canadienne VIH/SIDA et Droit, Vol 7, numéro 2/3, décembre 2002

* 22 Théodore de Bruyn, VIH/SIDA et discrimination : un document de travail, in Revue juridique canadien VIH/SIDA et Société canadienne du Sida, Monréal, 1998

* 23 ONUSIDA, Protocole pour l'identification de la discrimination à l'égard des personnes vivant avec le VIH/SIDA, Génève, 2001, p.8

* 24 Idem, p.7

* 25 ONUSIDA, Protocole pour l'identification...,, p.8

* 26 Idem, pp8-9

* 27 ONUSIDA, Campagne mondiale contre le Sida, 2002-2003, op. cit, p.7

* 28 ONUSIDA, Inde: Discrimination, stigmatisation et dénis liés au VIH/SIDA, Génève, 2002, p.7

* 29 Un plan pour le Canada pour réduire le stigmate et la discrimination : Ebauche, accessible au site www.aidslaw.ca/français du Réseau juridique canadien VIH/SIDA et le droit. Date de consultation : le 19/12/03

* 30 APRODEC, Analyse sociale de la situation des orphelins, Rapport final, Bujumbura, janvier 2003,p.45

* 31 Ibidem

* 32 La constitution de l'OMS a été adoptée par la Conférence mondiale sur la santé tenue à New York du 19 au 22 juin 1946.

* 33 OMS, Documents fondamentaux, Génève, 43ème édition 2001

* 34 FVS/AMADE Burundi, op.cit., p.34

* 35 ONUSIDA, Inde: op. cit, Génève, 2002.

* 36 ONUSIDA, Ouganda: Discrimination, stigmatisation et dénis liés au VIH/SIDA, Génève, 2002

* 37 APRODEC, op.cit., p.59

* 38 Idem, p.60

* 39 HAVUGIYAREMYE (V.), De la protection des enfants privés de leur milieu familial en droit burundais, Université du Burundi, mémoire, 2003, p.22

* 40 CHAILLOU (P), L'enfant et sa famille face à la justice, Privat, Paris 1992, p.132

* 41 HAVUGIYAREMYE (V), op.cit., p.29

* 42 Propos recueillis auprès de la responsable de la FVS, une ONG locale qui s'occupe de la prise en charge des orphelins du sida

* 43 Lexique des termes juridiques, Dalloz 2001, p.232

* 44 BENABENT (A), Droit civil, la famille, 4è éd., Litec, Paris 1991, p.496

* 45 B.O.B.n°6/99, p.399

* 46 BENABENT (A), op. cit, p.455

* 47 APRODEC, op.cit., p.41

* 48 C'est à dire, selon l'art.1, 5° de la loi précitée, les enfants placés sous le contrôle des services de l'aide sociale à l'enfance.

* 49 APRODEC, op.cit, p.56

* 50 HCDH, ONUSIDA, Directives Internationales VIH/SIDA et droits de l'homme, Directive 5, Génève, 1997, pp 17-18

* 51 HCDH, ONUSIDA, op. cit , p25

* 52 Ibidem

* 53 Déclaration de Dakar in Réseau Africain sur l'Ethique, le droit et le VIH/SIDA, op.cit., p.3

* 54 APRODEC, op.cit., p.78

* 55 ONUSIDA/UIP, Guide pratique à l'intention du législateur, la législation et les droits de l'homme, Génève 1999, p. 107

* 56 Résolutions de la Commission des droits de l'homme des Nations Unies 1996/44 et résolution de la sous-commission chargée de la prévention de la discrimination et de la protection des minorités 1995/21 citées par AGGLETON, in Revue canadienne VIH/SIDA et droit, Vol.7, n°1, juillet 2002, p12

* 57 Voir à son sujet, la définition de la discrimination établie par le Protocole pour l'identification de la discrimination des personnes vivant avec le VIH/SIDA de l'ONUSIDA.

* 58 ONUSIDA et IUP, Guide pratique à l'intention du législateur sur le VIH/SIDA et les droits de l'homme, Résumé de synthèse, Génève 1999, p.26

* 59 Ibidem

* 60 HCDH, ONUSIDA, op.cit, p.17

* 61 ONUSIDA, Inde: Op.cit, p.66

* 62 HALIDOU (O), NDALA (M.L), MOALLA (T.K), op. cit, p 28

* 63 Voir le point 8 de la déclaration d'engagement adoptée par l'Assemblée Générale des Nations Unies sur le VIH/SIDA en 2001

* 64 HALIDOU (O), NDALA (M.L), MOALLA (T.K), op.cit,p 28

* 65 Le brevet (patent) est un titre légal accordé par un gouvernement assurant à celui qui le demande, un monopole provisoire sur la production et la vente d'une invention ou d'une découverte.

* 66 Approche légale qui permet la production des médicaments génériques sans l'accord du détenteur de brevet

* 67 Conseil international des organisations communautaires de lutte contre le sida, Document d'information, Toronto 1999, p.11

* 68 HALIDOU (O), NDALA (M.L), MOALLA (T.K), op. cit., p.29

* 69 APRODEC, op.cit, p62

* 70 RACHIER (A), KIBWANA (K), ODHIAMBO (D) et MURITHI (J), Réponse éthiques et juridiques à la pandémie de VIH/SIDA au Kenya, in Réseau africain sur l'éthique, le droit et le VIH : Actes de consultation inter-pays, Dakar 1994, p.40

* 71 RACHIER (A), KIBWANA (K), ODHIMBO (D) et MURITHI (J), op.cit., p.18

* 72 B.O.B. n°1/025, p.239

* 73 Conseil économique et social, résolution 1997/31

* 74 CISD, Le VIH/SIDA et les droits des enfants, in Bulletin canadien VIH/SIDA et droit, op. cit., p.21

* 75GRUSKIN (S), Les droits de la personne et la santé publique, in Bulletin canadien VIH/SIDA droit, Vol.4, n°2-3, Printemps 1999, p.91

* 76 ONUSIDA et UIP, op.cit., p.100

* 77 Voir l'article 15 de la Constitution de Transition du Burundi.

* 78 Burundi, Plan d'action national contre le sida 2002-2006, p.20

* 79 Burundi, op. cit., p.30

* 80 Idem, p.32

* 81 Ibidem

* 82 Idem, p.33

* 83 Idem, p.38

* 84 CNLS, Ministère de la Santé publique, Stratégie nationale de prise en charge globale des personnes vivant avec le VIH/SIDA, Bujumbura, 2004, p.3

* 85 CNLS, Rapport annuel des activités du projet multisectoriel de lutte contre le SIDA et appui aux orphelins, exercice 2003, p.2003

* 86 Burundi, op.cit, p.10

* 87 B.O.B. n°7 bis/2001, p.777

* 88Burundi, op.cit, p27

* 89 Burundi, op., cit., p40

* 90 SEP/CNLS, Manuel d'exécution du programme multisectoriel de lutte contre le VIH/SIDA, Bujumbura 2002, pp.26-29

* 91 APRODEC, op.cit., 22

* 92 HCDH, ONUSIDA, op. cit., p.26

* 93 Burundi, op.cit, p.55

* 94 Ibidem

* 95 Idem, p.54.

* 96 CNLS, Ministère de la Santé publique, op.cit, p.14

* 97 Il s'agit des prix pratiqués par l'Unité Sectorielle de Lutte contre le Sida du Ministère de la Santé.

* 98 CNLS, Ministère de la Santé publique, op.cit, p.17

* 99 Idem, pp.17-18

* 100 Idem, p.18

* 101 CNLS, Ministère de la Santé Publique, op. cit., p.22

* 102 HCDH et ONUSIDA, op.cit, p.12

* 103Idem, p.3

* 104 HCDH et ONUSIDA, Le VIH/SIDA et les droits de l'homme, les Directives internationales, Directive 6 revisée, NU, New York et Génève 2003, p.14

* 105 Résolution 2001/33 et 2002/32, citées par CAMERON (E) et GUPTA (A), L'accès mondial aux traitements, in Revue canadienne VIH/SIDA et droit, vol.7, n°1, juillet 2002, p.73

* 106 Comité des droits économiques, sociaux et culturels de l'ONU: Le droit au meilleur état de santé susceptible d'être atteint, UN Doc E/C.12/2000/4, 11 mai 2000, accessible au www.unhchr./tbs/doc.nsf/(symbole)/EC.12/2000/4,+CESCR+observation+generale+14.Fr?opendocuments citée dans Revue canadienne VIH/SIDA et droit, vol.7 n°2/3. décembre 2002, p.58

* 107SPECTER (M), Annals of medicine, in New York Times, cité dans Revue canadienne VIH/SIDA et le droit, vol.7, n°1, juillet 2002.

* 108 GODWIN (J.), Microbicides, traitements et vaccins anti-VIH : vers un plaidoyer coordonné, in Revue canadienne VIH/SIDA et droit vol.9, n°1, avril 2004, p.8

* 109 HALIDOU (O), NDALA (ML) et MOALLAT (T.K), op.cit. p9

* 110 Ibidem

* 111 Ibidem

* 112 Adoptée le 14 novembre 2001, voir www.wto.org, date de consultation le 21/02/04.

* 113 Réseau juridique canadien VIH/SIDA et AIDS Law Project, La législation internationale sur les droits de la personne, l'accès aux médicaments et l'interprétation de l'accord de l'OMC sur les aspect des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce.

* 114 Déclaration de Doha sur les ADPIC et la santé publique, citée par (R) ELLIOTT, (S) PARMAR, (V) DIVAN et (J) BERGER in Revue canadienne VIH/SIDA et droit vol.7, n°2/3, décembre 2002, p.97

* 115 Voir loi n°1/02/10 du 02/09/2002 portant fixation du budget général révisé de la République du Burundi.

* 116Voir loi n°012/02/10 du 02/09/2003 portant fixation du budget général révisé de la République du Burundi.

* 117 HCDH et ONUSIDA, Directive 6 révisée, op.cit, p.6

* 118 ROSEMAN (M.J) et GRUSKIN (S), La déclaration d'engagement de l'UNGASS: après une année, in Revue canadienne VIH/SIDA et droit vol.8, n°1, avril 2003, accessible au site www.aidslaw.ca, date de consultation:26/09/03

* 119 Propos du Représentant de l'OMS au Burundi, recueillis par le journal « Agir contre le SIDA n°00, 2004, p.14

* 120 BIT, Recueil de directives pratiques du BIT sur le VIH/SIDA et le monde du travail, Génève, 2001, p.8

* 121BIT, op.cit., p. 15

* 122 Idem, p8

* 123 Idem, p.5

* 124 APRODEC, op. Cit., p65

* 125 HCDH et ONUSIDA, op.cit, p17

* 126 Voir à cet effet les articles 55 et 56 de la Charte des Nations Unies ainsi que la Déclaration sur le droit au développement adoptée par l'Assemblée Générale des Nations Unies dans sa Résolution 41/128 du 4 décembre 1986.






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"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams