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L'usufruit des droits incorporels

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par Wyao POUWAKA
Université de Lomé Togo - Diplôme d'études approfondies 2011
  

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B- Les droits incorporels sui generis

Les droits incorporels sui generis sont l'objet de vives controverses en doctrine ; ils ont un vocabulaire incertain. En effet, c'est la distinction droits personnels-droits réels qui est reconnue par le droit civil classique puisqu'elle est la summa divisio en la matière.

Une vue entière sur ces droits montre qu'ils se constituent des monopoles d'exploitation (les signes distinctifs et les créations intellectuelles), des droits de clientèle (fonds de commerce, clientèle civile) qui constituent ce que certains auteurs appellent les droits de propriété incorporelles92(*), les valeurs mobilières, notamment les droits sociaux.

Les droits incorporels sui generis sont pour une certaine partie de la doctrine, des droits intellectuels ou des droits de clientèle. Dans tous les cas le constat d'incertitudes en la matière est sans équivoque. Pour J. Carbonnier93(*), l'avènement de ces formes nouvelles de propriété était accompli dès la fin du XIXe siècle. Ces biens sont, dit-on « l'avenir de l'Occident » et sont en extension constante. Ils ne s'identifient pas dans la classification traditionnelle.

Le professeur D.R. Martin qualifie certains de ces droits, notamment le droit qu'exerce l'associé sur les droits sociaux, de droit réel. Il soutient que « l'associé n'est pas créancier social, mais cotitulaire du patrimoine social et, comme tel, subpropriétaire indivis de l'actif social »94(*). Il réfute même l'idée majoritaire selon laquelle les valeurs mobilières sont devenues des droits incorporels depuis leur dématérialisation par la loi du 03 décembre 1981. Il soutient son argumentation par le fait que, le phénomène de la dématérialisation, les valeurs mobilières sont justement passées d'une incorporation dans le titre à une représentation par des écritures en comptes. C'est ce qu'il qualifie de « corporalité novatoire »95(*) . Tout au moins, sa position est corroborée par le fait que les titres « dématérialisés » peuvent faire l'objet d'un don manuel96(*). D'autres auteurs97(*) estiment que la société est dans une certaine mesure un bien sur lequel l'associé exerce des prérogatives.

Les « propriétés incorporelles »98(*) proprement dites, c'est-à-dire les droits de la clientèle et les monopoles d'exploitation n'ont pas une nature définitive. Pour autant certains les ont classées parmi les droits réels. Ces auteurs ont été critiqués parce qu'elles sont temporaires. Leur consistance dépend de la participation des tiers et elles sont généralement liées à la personnalité de leur titulaire. D'autres encore les analysent en monopoles d'exploitation puisqu'ils confèrent à leur titulaire le droit exclusif d'exploitation sur leur création et que l'exercice des actions de protection leur est reconnu. Faut-il ajouter que leur possession demeure problématique. Aujourd'hui cependant, l'analyse dominante99(*) se référant au contenu des droits plutôt qu'à leur fonction les considèrent comme des droits réels qui portent sur des objets incorporels.

Ce qu'il faut retenir, c'est que ces droits sont sans unité et sont soumis à différentes règles qui tant bien que mal se chargent de leur protection.

Les droits incorporels étant très diversifiés, l'article 581 du Code civil va poser le problème de la nature juridique de l'usufruit dont ils sont l'objet.

* 92 B. Starck, H. Roland, L. Boyer, op. cit., p. 471.

* 93 J. Carbonnier, Flexible droit ; Paris, LGDJ 1995, 8e éd., p. 281.

* 94 D.R. Martin, « Usufruit et propriété des droits sociaux», D. 2009, p. 2445.

* 95 D. R. Martin, « Du corporel », D. 2004, Chr. 2285.

* 96 Cass. com., 19 mai 1998, D. 1998, 552.

* 97 G. Goubeaux, « Personnalité morale, droit des personnes et droit des biens », in études dédiées à R. Roblot 1984, p. 214, n° 17 ; S. Schiller, Droit des biens, Paris 2005, 2e éd., Dalloz, p. 11 cité par M. Alaba, Le statut juridique de l'associé, Mémoire DEA, 2004-2005, p. 7.

* 98 Le doyen Roubier dans, Le droit de la propriété industrielle, Paris 1952, t.1, n°22, estime que l'utilisation du mot « propriété » est abusive. Pour Ripert, in Aspects juridiques du capitalisme, n°80, on a eu recours à la notion de propriété parce que le mot donnait confiance. Selon les Travaux de la commission de réforme du Code civil, nous ne sommes pas en présence d'une véritable propriété.

* 99 On pense notamment à MM. Vivant, Mousseron, J. Carbonnier, Cours de Droit de la propriété intellectuelle de Mlle A. Tsakadi, année 2007-2008.

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