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L'usufruit des droits incorporels

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par Wyao POUWAKA
Université de Lomé Togo - Diplôme d'études approfondies 2011
  

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B- L'inconcevable nature réelle

La nature réelle de l'usufruit des droits incorporels est remise en cause surtout en ce qui concerne les droits personnels. Certains auteurs s'étonnent et hésitent105(*). D'autres doutent qu'en pareil cas, l'usufruit soit un droit réel106(*). Les professeurs R. Beudant et P. Lerebours-Pigeonnière107(*) dans une série d'interrogations font ressortir la délicatesse de la situation: « Peut-on expliquer qu'un droit, qui, lorsqu'il est complet s'analyse en un droit de créance, donne naissance, par une simple fragmentation, à un droit réel ?»; « La partie peut-elle être d'une autre nature que le tout ?». C'est le cas de l'usufruit d'une rente viagère prévu par le codificateur. B. Starck108(*) simplifie la question de la nature de l'usufruit. Pour lui, la nature de l'usufruit dépend de l'objet qui en est l'assiette. L'usufruit est tantôt un droit réel, tantôt un droit personnel. Si le qualificatif de droit réel convient dans une large mesure à ce droit d'usufruit, il est impossible, dans certains cas particuliers de lui conserver cette qualification, sous peine d'en déformer le sens, écrit-il.

Dans la logique juridique du droit civil, un droit porte sur un objet que ce soit un droit réel ou personnel. Autrement dit, il existe un sujet passif et/ou actif et l'objet de l'obligation. En conséquence, un droit ne peut avoir pour objet un autre droit et c'est le paradoxe de l'usufruit des droits incorporels personnels. Si nous admettons que l'usufruit reste un droit réel, il est contraire à toute logique qu'un droit de créance démembré, donne naissance à un droit réel109(*).

En ce qui concerne les droits incorporels sui generis, la nature de leur usufruit est encore plus équivoque. Le droit réel étant un pouvoir direct sur une chose, on ne peut s'expliquer comment son titulaire exercera son dominium lorsqu'il s'agit des droits incorporels. Au demeurant, la classification de ces droits est improbable car si certains s'analysent en un monopole d'exploitation, d'autres sont acceptés comme des droits réels et même encore comme des droits de créance. Dans son mémoire, M. Alaba110(*) penche pour « l'analyse économique unissant l'associé à la société » en regardant l'associé comme un créancier de la société, autrement dit un rapport de droit personnel lie ce dernier à la société. Dans tous les cas, la jouissance du propriétaire ne s'exerce qu'à travers des prérogatives.

Il est curieux qu'en pratique la nature de l'usufruit des droits incorporels n'inquiète pas. Le problème se pose le plus souvent sous un autre angle : Le particularisme de leur droit de jouissance et l'on se demande si finalement chaque branche du droit n'aurait pas sa conception de l'usufruit.

* 105 M. Planiol, G. Ripert, Traité pratique du droit civil français, op. cit., n°758.

* 106 Colin et Capitant, Cours élémentaire de droit civil français, Paris, t. l, 8e éd., n° 771.

* 107 R. Beudant et P. Lerebours-Pigeonnière, ibid.

* 108 B. Starck, H. Roland, L. Boyer, op. cit., pp. 459-460.

* 109 Colin et Capitant, ibid.

* 110 M. Alaba, Le statut juridique de l'associé, DEA-Droit privé fondamental, 2004-2005, p. 33.

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"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams