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L'usufruit des droits incorporels

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par Wyao POUWAKA
Université de Lomé Togo - Diplôme d'études approfondies 2011
  

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B- L'altération du mécanisme classique de l'usufruit

L'usufruit est une institution du droit civil des biens. Il est connoté des articles 578 à 624 C.civ. Parallèlement, les différentes branches qui l'abordent, n'en donnent point une autre définition. L'usufruitier jouit à charge de conserver la substance.

Toutefois, des problèmes surgissent lorsqu'il s'agit de l'usufruit des droits incorporels. A l'analyse, il ressort que ce type d'usufruit a un régime dérogatoire de droit commun. Or, si c'est l'exception qui le plus souvent confirme la règle, la situation dans notre cas est originale puisque la tendance actuelle d'expansion de l'incorporel tend à marginaliser l'usufruit classique comme constituant une institution vieille et statique. J- L. Bergel128(*) l'éprouve lorsqu'il estime que « dans l'état actuel du droit, l'usufruit est plutôt un outil de stérilisation. En effet, le propriétaire ne fait pas d'investissement sur un bien dont il n'a pas la jouissance et l'usufruitier non plus puisqu'il n'en a pas la propriété ».

L'altération du mécanisme classique de l'usufruit se retrouve aussi bien au niveau des droits incorporels personnels que sui generis. Dans les deux cas, la situation de l'usufruitier est la même dans la mesure où il exerce des prérogatives supérieures à son rang, ce qui nous incite à affirmer qu'il prend la place du propriétaire tant l'article 578 du Code civil lui impose l'obligation de conservation de la substance.

En s'appropriant aussi bien les revenus que le capital, l'usufruitier d'une rente viagère devient titulaire de la créance car logiquement, c'est au nu-propriétaire non à l'usufruitier que revient le capital129(*).

L'altération de l'usufruit des droits sui generis est la plus courante dans la pratique. Manifestement, les décisions de la chambre commerciale de la Cour de cassation française sur l'usufruit des droits sociaux font de cette institution un usufruit spécial dérogeant au droit commun. En se fondant sur l'article 1844 alinéa 4 du Code civil, cette chambre dépouille l'alinéa 1 de toute substance, sinon, que restera t-il des prérogatives attachées au rang d'associé-propriétaire ?

Normalement et comme le pense Y. Guyon130(*), lorsqu'une action est grevée d'usufruit, c'est l'usufruitier qui vote dans les assemblées générales ordinaires, car celles-ci ont pour objet essentiel de fixer les dividendes qui sont les fruits civils. Au contraire le nu-propriétaire participe aux assemblées générales extraordinaires car celles-ci sont susceptibles d'atteindre la substance de l'action. C'est d'ailleurs le principe posé par l'article 225-110 du Code de commerce français. Avec sa décision du 8 décembre 2008, la chambre commerciale de la Cour de cassation française a avalisé le vote de l'usufruitier qui en l'espèce avait entraîné la fusion-absorption de la société, ce qui est une atteinte à la substance du bien. Il convient de revenir sur la portée du vote de l'usufruitier dans le cas d'espèce.

L'absorption est cette opération qui a pour effet de faire disparaître les parts de la société absorbée. Il n'ya plus d'assiette à la nue-propriété. Le nu-propriétaire perd son bien. Ce qui est sûr, c'est qu'il va recevoir un autre bien notamment d'autres droits sociaux dans la société absorbante. Toutefois, il se peut que ses pouvoirs puissent être totalement altérés, le faisant passer du rang d'associé majoritaire à celui d'associé minoritaire. Certains auteurs pensent que cette altération est sans préjudice sur l'usufruit classique et la justifie en tout cas moralement, parce que c'est l'usufruitier, qui, le plus souvent est le créateur de la société. Mais sur le plan juridique, il semble que la plume de la chambre commerciale de la Cour de cassation française n'a pas été en harmonie avec sa religion. Si, dans sa décision du 8 décembre 2008, elle n'a pas raisonné en termes de qualité, elle l'a fait en termes de droit de vote, prérogatives de pouvoir que se disputent l'usufruitier et le nu-propriétaire.

On pourrait également se demander avec le professeur M. Boudot131(*) en ce qui concerne l'usufruitier d'un brevet ou d'une oeuvre de l'esprit, s'il peut accomplir des actes de disposition. Dans l'affirmative, que reste-t-il au nu-propriétaire ? Et dans la négative, quelles sont ses prérogatives ? C'est donc dire que dans ces types d'usufruits, l'usufruitier est véritablement un propriétaire.

En définitive, s'il n'est pas facile de faire en aval une appréhension unifiée de l'usufruit des droits incorporels, c'est justement parce que la cause va être recherchée dans leur diversité en amont.

* 128 J- L. Bergel, op. cit., p. 10 et s.

* 129 D. Fauquet, ibid.

* 130 Y. Guyon, Droit des affaires, t.1, Droit commercial général et société, Paris 2003,12e éd., p. 305-306.

* 131 M. Boudot, « L'image du démembrement dans la doctrine française », www.books.google.fr

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