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L'usufruit des droits incorporels

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par Wyao POUWAKA
Université de Lomé Togo - Diplôme d'études approfondies 2011
  

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Paragraphe ll - La difficile appréhension unifiée

La difficile appréhension unifiée de l'usufruit des droits incorporels se justifie d'abord au niveau de leur jouissance diversifiée (A), ce qui a ensuite pour conséquence la perte de l'identité de cet usufruit (B).

A- Le droit de jouissance diversifiée

A l'analyse de ce qui a été dit, la jouissance des droits incorporels est très diversifiée. Si au sens de l'usufruit, la jouissance se compose de l'usus et du fructus, il est assez difficile de faire cette distinction quant à la jouissance de ces droits. Nous analyserons successivement le droit de jouissance en matière des droits incorporels en suivant la classification antérieure.

Si nous reprenons le cas de l'usufruit des droits incorporels personnels, leur jouissance est incomparable avec celle de l'usufruitier classique. Au demeurant, l'usufruitier n'a pas un droit réel sur l'objet de son usufruit puisqu'en définitive, il s'adresse au débiteur pour en retirer son émolument132(*) . L'image majestueuse de l'usufruitier classique laisse place à celui qui doit passer par l'intermédiaire d'un débiteur pour que ses droits soient remplis133(*). A l'intérieur des droits incorporels personnels, la jouissance n'est pas toujours unanime. La jouissance de l'usufruitier des créances est différente de celle d'une rente viagère. Tandis que l'usufruitier d'une créance n'a droit qu'aux intérêts de cette créance, le nu-propriétaire restant seul titulaire de cette créance134(*), l'usufruitier d'une rente viagère a droit de percevoir les arrérages de la rente tant que dure l'usufruit, sans être tenu à ce titre, à aucune restitution. Le constat qui se dégage est clair : La situation de l'usufruitier est flexible selon qu'il s'agit d'une créance ou d'une rente viagère. Or, l'usufruit d'une rente viagère n'est qu'une modalité d'usufruit de créance, autrement dit, d'usufruit d'un droit personnel. En ce qui concerne l'usufruit d'une créance proprement dite, la jouissance de son titulaire est susceptible de le transformer en quasi-usufruitier dès lors que la créance vient à être exigible alors même que l'usufruit court. Il ressort d'une vieille jurisprudence135(*), que l'usufruitier dans ce cas a le devoir sinon l'obligation de procéder au recouvrement de cette créance. Plus récemment, cette jurisprudence a été confirmée par la première chambre civile de la Cour de cassation française136(*).

Quant à l'usufruit des droits incorporels sui generis, nous prendrons l'exemple de la jouissance des droits sociaux. La distinction entre l'usus et le fructus est également problématique. En effet, si l'on comprend que, dans le cas de l'usufruit des valeurs mobilières (cas des actions), le fructus s'entend du droit pour l'usufruitier d'en appréhender les fruits, c'est-à-dire les dividendes générés par ces actions, l'on éprouve davantage de difficultés à visualiser ce en quoi consiste le droit d'usage en cette matière. S'il faut admettre que ce dernier consiste dans le droit d'exercer les prérogatives attachées aux actions et l'on pense notamment au droit de vote, le fait que l'usufruitier soit titulaire de ce droit ne conduit-il pas à dénier au nu-propriétaire tout droit de vote aux assemblées ? Le problème des prérogatives du nu-propriétaire resurgit ici encore. La jouissance des droits sociaux est tributaire des clauses statutaires. On peut voir là, la diversité du droit de jouissance. Quoi qu'il en soit, la jouissance des droits sociaux reste originale. Si les statuts confèrent tout le droit de vote à l'usufruitier, comment le nu-propriétaire pourra t-il exercer son droit ? Et si les statuts répartissent le droit de vote en fonction de l'importance des assemblées générales, on peut y voir une restriction du droit de jouissance exclusive de l'usufruitier. La jouissance de l'usufruitier dans le Code civil français exclut celle du nu-propriétaire, lequel vit dans l'espérance qu'il redeviendra plein propriétaire à l'issue de l'usufruit et, à ce titre, n'a qu'une nue-propriété.

Ayant un droit de jouissance diversifié, il est sûr que l'usufruit des droits incorporels ne peut être appréhendé de façon unitaire ; d'où la perte de l'identité de cette institution.

* 132 R. Beudant et P. Lerebours-Pigeonnière, ibid.

* 133 R. Libchaber, op. cit., p. 627.

* 134 A. Françon, « l'usufruit des créances», RTD civ. 1957, p. 1 et s.

* 135 Cass. Req., 21 mai 1930, DP 1932, p. 111.

* 136 Civ. 1ère , 4 octobre 1989, JCP G 1990, ll, 21519, note Pillebout. En l'espèce, la chambre civile de la Cour de cassation française a jugé que le conjoint survivant, en sa qualité d'usufruitier de la totalité de la succession, avait seul le droit d'agir en recouvrement d'une créance de la communauté et pouvait se prévaloir des sanctions stipulées en cas de non-paiement de cette créance.

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