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L'usufruit des droits incorporels

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par Wyao POUWAKA
Université de Lomé Togo - Diplôme d'études approfondies 2011
  

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B - La perte de l'identité de l'usufruit

A l'issue de l'analyse de l'usufruit à l'épreuve des droits incorporels, le principal enseignement qui se dégage est celui de la perte de l'identité de l'institution-usufruit. Corollaire de la diversité dans la jouissance des droits incorporels, cette perte d'identité met en échec la conception de l'usufruit en tant qu'institution autonome du Code civil. Il devient un droit à contenu variable et est malléable, ceci en fonction du contexte et des différentes branches du droit qui l'abordent. Il est différemment appréhendé selon qu'il s'agit du droit des sociétés, du droit commercial ou encore du droit de la propriété intellectuelle. Le droit usufructuaire reconnaît à l'usufruitier le droit de jouir et lui impose l'obligation de conserver la chose. Or, lorsqu'il s'agit des droits incorporels, le mécanisme de l'usufruit se trouve gravement altéré. L'usufruit perd son identité à deux niveaux : D'abord au niveau de sa nature même et ensuite et surtout au niveau de son exercice. En effet, si le Code civil évoquait dès 1804 le cas de l'usufruit d'un droit personnel en l'occurrence l'usufruit d'une rente viagère, c'est qu'à cet instant, le problème de sa nature juridique se posait.

C'est surtout à l'égard des nouveaux biens que l'usufruit se trouve marginalisé. Ces derniers ont réussi à faire échapper l'institution de l'emprise de leur géniteur qu'est le Code civil. Le plus souvent, la jouissance de tels droits emporte le droit de disposer. Le moyen de défense du nu-propriétaire qui découle de l'obligation essentielle de l'usufruitier137(*), va se fragiliser au contact des principes du droit des sociétés. L'usufruitier se voit reconnaître les prérogatives d'un véritable propriétaire. Les schèmes classiques de l'usufruit se trouvent dégradés, détériorés, dévisagés et défigurés. En ce qui concerne le droit des sociétés, la chambre commerciale de la Cour de cassation française à travers ses derniers arrêts ne voile pas son intention d'ignorer l'article 578 C.civ., pour s'en tenir exclusivement aux seules dispositions de l'article 1844 du Code civil alors même que l'interprétation qu'elle en donne altère le mécanisme de l'usufruit tel que nous l'avons déjà évoqué. La question qui se pose est de savoir si à l'analyse de ces décisions, elle ne conduit pas l'usufruit des droits sociaux à un régime spécial par rapport à l'institution telle que déjà construite. En tout cas la réponse est claire s'il suffisait de la déduire des récentes décisions de la chambre commerciale de la Cour de cassation française. Au total, « l'asymétrie est flagrante par rapport à la situation de l'usufruitier titulaire, lui, d'un droit de vote irréductible destiné à préserver directement son fructus »138(*) alors qu'à l'inverse, le droit positif permet de dépouiller totalement le nu-propriétaire de tout droit de vote et même de méconnaître ses droits fondamentaux. Comment ne pas considérer dans ces conditions que « l'heure est à la défense des droits de l'usufruitier de parts sociales, y compris sur le fondement de l'article 578 C.civ. lorsque cela lui est favorable, et non à la défense des droits du nu-propriétaire, à l'aide du même article 578 ? »139(*). Aussi, faut-il se demander si cette situation ne découle pas du libéralisme des textes organisant la répartition du droit de vote entre le nu-propriétaire et l'usufruitier.

L'usufruit des droits incorporels suscite des inquiétudes. D'énormes incohérences l'accompagnent. Il va falloir rénover l'institution.

* 137 L'usufruitier a la charge de conserver la substance de la chose grevée d'usufruit.

* 138 L. Godon, op. cit., n° 34.

* 139 B. Mallet-Bricout, obs. sous Cass. com. 2 décembre 2008, D. 2009, pan. 2308.

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