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L'usufruit des droits incorporels

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par Wyao POUWAKA
Université de Lomé Togo - Diplôme d'études approfondies 2011
  

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Chapitre ll - LA NECESSAIRE REDEFINITION DE L'USUFRUIT

Le maintien par le droit positif français et par la proposition de réforme du livre II du Code civil relatif aux biens, de la nature réelle de l'usufruit183(*), constitue un sérieux handicap lorsque l'institution a pour assiette les droits incorporels. Il va sans dire que le problème de l'usufruit des droits incorporels n'est pas définitivement tranché.

Certains auteurs ont soutenu que tous les problèmes liés aux droits incorporels trouvaient leur source dans la mauvaise lecture du Code civil soit dans son article 578184(*) , soit dans l'errance du contexte dans lequel la codification a eu lieu185(*). C'est ainsi qu'ils proposent soit de relire son article 578 s'agissant spécialement de l'usufruit, soit de revisiter le Code civil. Cette vision est louable mais ne règle pas toutes les difficultés. C'est pour cette raison qu'une autre doctrine186(*) propose que la solution à cette embarrassante question puisse se trouver dans la remise en cause de la base de distinction droits réels-droits personnels. En effet, si une solution peut venir de la relecture du Code civil, elle redevient fragile si la distinction est maintenue (Section l). Ceci conduit à réorienter la recherche d'une solution pertinente vers une nouvelle piste. La solution définitive à ce problème se concevrait par une considération nouvelle de l'usufruit soit d'une façon radicale, soit plus sagement d'une manière intermédiaire (Section ll).

Section l : LA NECESSITE DE RELIRE LE CODE CIVIL

Le problème de l'usufruit des droits incorporels trouve sa solution dans la relecture minutieuse du Code civil. E. Dockès et F. Zénati-Castaing soutiennent respectivement que les difficultés que revêt l'usufruit appliqué aux droits incorporels sont dues soit à une mauvaise lecture de l'article 578 du Code civil, soit à la mauvaise compréhension du contexte qui prévalait à la codification. La relecture de l'article 578 C.civ. d'une part (Paragraphe l) et la rénovation de la théorie de la propriété, d'autre part (Paragraphe ll), sont deux approches qui ont tenté de résoudre les problèmes inhérents à l'usufruit des droits incorporels.

Paragraphe l - La relecture de l'article 578 du Code civil.

La relecture de l'article 578 C.civ. vise expressément le terme « substance ». Le terme substance a deux sens187(*) possibles. Le premier, finaliste, vise la destination du bien, objet d'usufruit. Le second, matériel, désigne la matière ou la forme concrète du bien. Un courant doctrinal s'est demandé si le second sens n'était « qu'une illusion d'optique »188(*). Ainsi, verrons-nous que l'éviction du critère matériel de la substance (A) tout en retenant le critère finaliste (B) peut constituer une ébauche de solution au problème de l'usufruit des droits incorporels.

A- L'éviction du critère matériel de la substance

Selon le vocabulaire juridique de l'association H. Capitant, le sens matériel du terme « substance » désigne la composition physico-chimique d'une chose, sa matière. La substance vise simplement le bien, dans son immédiateté concrète. Elle ne vise ni ses qualités, ni sa forme, ni a fortiori sa destination, mais simplement son existence. Si telle est la définition de la substance au sens de l'article 578 du Code civil, la conservation de la substance est donc à relativiser. En effet, si tant est que l'usufruitier a le droit de jouir de la chose à charge pour lui de conserver la matière est le sens de l'article 578 C.civ., l'on sera amené à s'interroger sur l'essence même du droit usufructuaire. Le droit d'usufruit ne serait-il pas atteint d'un vice congénital à sa définition même ? Cette compréhension ne risque- t-elle pas de déboucher sur une aporie dont la source se retrouve dans la définition même de l'usufruit ? En réalité, quelle que soit la substance d'une chose, elle s'épuise par son usage. Si la substance du bien ne s'épuise pas de façon brutale, elle subit un épuisement avec le temps de toute façon. Il suffit de prendre l'exemple de la culture intensive des sols. Ce seul fait les épuise. Les arbres fruitiers vieillissent, les appartements se dégradent normalement. On peut accepter que de telles altérations de la substance matérielle soient considérées comme insignifiantes et par conséquent négligées. Pour autant, le Code civil nous offre par ailleurs les cas d'altérations considérables : les arrérages des rentes viagères. Ils épuisent totalement le capital, objet de rente. Egalement, les pierres et mines extraites d'une carrière sont autant de prélèvements faits aux dépens de la matière du bien grevé. Malgré cela, elles méritent parfois la qualification de fruits. C'est dire qu'il est de nombreux biens qui méritent la qualification de fruits malgré l'altération qu'ils provoquent sur la consistance concrète du bien producteur. Se référant au sens matériel, J-F. Pillebout189(*) va même jusqu'à dire que « tirer les revenus d'un bien, c'est, presque toujours, peu ou prou, en modifier la substance ».

Toutes ces analyses amènent à dénier à la substance le critère matériel. Et pour E. Dockès, le critère finaliste paraît le mieux adapté à la définition donnée par l'article 578 C.civ. Il convient de l'analyser.

* 183 Art. 575 al. 1, op. cit.

* 184 Nous citons entre autres, E. Dockès, op.cit., pp. 479-507, G. Marty et P. Raynaud, op. cit., n° 76, H., L., J. Mazeaud et P. Chabas, op. cit., n° 1680, M. Planiol et G. Ripert, op. cit., n° 832, J. Carbonnier, op. cit., n° 99.

* 185 F. Zénati-Castaing, « Pour une rénovation de la théorie de la propriété », RTD civ. 1993, p. 305-323.

* 186 G. Marty, P. Raynaud, P. Jourdain, op. cit., p.

* 187 G. Cornu, op. cit., pp. 762-763.

* 188 E. Dockès, op. cit., p. 479.

* 189 J.- F. Pillebout, op. cit., p. 175, n°11.

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