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De la responsabilité de l'Etat congolais dans les crimes commis par les groupes armés étrangers: cas des FDLR (Force Démocratique pour la Libération du Rwanda )

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par Paulin KATSUVA KIBENDELWA
Université de Goma - Licencié en droit option droit public interne et international 2008
  

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b. crimes contre l'humanité

Un crime contre l'humanité est une catégorie d'infractions criminelles englobant l'assassinat, l'extermination, la réduction en esclavage, la déportation et tout autre acte inhumain commis contre toute population civile avant ou pendant la guerre, ainsi que les persécutions pour des motifs politiques, raciaux ou religieux que ces actes ou persécutions aient constitué ou non une violation du droit interne du pays où ils ont été perpétrés.11

Cette définition a été donnée par l'article 6, alinéa c, du statut du tribunal de Nuremberg, le tribunal militaire international chargé de juger les criminels de la Seconde Guerre mondiale, en Europe (voir Crimes de guerre). En Asie, l'accord de Londres du 8 août 1945 institua un tribunal à Tokyo, qui était chargé de juger les criminels d'Extrême-Orient.

La définition a perduré malgré la disparition des deux juridictions et a été reprise, avec quelques modifications, dans plusieurs conventions internationales (conventions des Nations unies du 9 décembre 1948 et du 26 décembre 1968) 12.

On distingue les crimes contre l'humanité des crimes de guerre et des crimes contre la paix, également définis lors de l'accord de Londres de 1945. Les crimes contre la paix sont constitués par la direction, le déclenchement ou la

11 Pierre AKELE A., Angélique SITA, M.A., Les crimes contre l'humanité en droit congolais, Kinshasa, CEPAS, 1999, p. 99.

12 Pietro VERRI, Dictionnaire du droit, GENEVE, CICR, 1998. p. 20

poursuite d'une guerre d'agression, en violation des traités ou des accords internationaux. Les crimes de guerre correspondent à la violation des lois et des coutumes de la guerre. Ainsi, sont prohibés l'assassinat, les mauvais traitements et les déportations pour des travaux forcés ou pour tout autre but des populations civiles dans les territoires occupés, l'assassinat ou les mauvais traitements des prisonniers de guerre, le pillage des biens publics et privés. La prohibition des crimes contre la paix avait déjà été énoncée dans le pacte de la Société des Nations et dans le pacte Briand-Kellog du 27 août 1928. L'interdiction des crimes de guerre était quant à elle contenue dans les conventions de La Haye de 1899 et de 1907. Cependant, aucune sanction pénale n'était prévue en cas de violation de ces interdictions internationales.

La répression des crimes contre l'humanité est organisée de façon très différente selon qu'une juridiction internationale ou une juridiction nationale en est chargée. Les tribunaux de Nuremberg et de Tokyo ont été créés spécialement pour juger et punir les criminels de la Seconde Guerre mondiale et ont disparu en même temps que leur mission s'achevait. Cependant, de nouveaux organismes ont été institués depuis : la création du Tribunal pénal international (TPI) de La Haye, décidée dans le cadre de l'ONU (résolution 827 du Conseil de sécurité du 25 mai 1993), répond à la même exigence de juger les criminels de guerre, mais cette fois dans l'ex-Yougoslavie. Le statut de chacun de ces tribunaux ad hoc (créés pour la circonstance seulement) prévoit les crimes et les sanctions que le tribunal aura à juger et détermine la procédure qui sera suivie devant la Cour. Les États doivent alors accepter, non seulement la juridiction de la Cour, c'est-à-dire la compétence et l'autorité de ses décisions, mais également de coopérer avec le tribunal international afin de livrer les accusés. Ceci pose de nombreux problèmes de souveraineté nationale et de police internationale et suppose que chaque État adopte une loi organisant le dessaisissement de son propre système judiciaire pénal au profit de l'instance internationale.

Il n'existe pas de juridiction pénale internationale permanente qui aurait compétence pour juger les auteurs des crimes contre l'humanité et autre crimes odieux pour la conscience humaine, malgré les nombreux projets élaborés soit au niveau international soit au niveau européen. En conséquence, il revient aux

droits nationaux de prévoir les modalités de répression de ces crimes. En France, le nouveau Code pénal français organise désormais la répression de ces crimes, complétant ainsi la jurisprudence de la Cour de cassation, élaborée lors des affaires Barbie et Touvier. Le droit français applique, en effet, la règle du principe de l'imprescriptible des crimes contre l'humanité, ce qui signifie que le présumé coupable peut être traduit en justice sans qu'aucun délai ne puisse annuler le droit à l'action en justice, même très longtemps après les faits incriminés. L'imprescriptible est exceptionnelle en droit français et ne concerne, d'ailleurs, que les crimes contre l'humanité. Toutes les infractions, même criminelles, du droit pénal sont prescriptibles. C'est pourquoi la distinction avec les crimes de guerre est essentielle, car les crimes de guerre sont soumis à la prescription normale du droit pénal. La gravité hors du commun du crime contre l'humanité permet aussi la mise en oeuvre de procédés dérogatoires par rapport au droit pénal général français. Ainsi, la Cour de cassation a admis que l'arrestation de Klaus Barbie était régulière, malgré les conditions très particulières de son expulsion de Bolivie vers la France (arrêt du 6 octobre 1983). De plus, l'accusé de crime contre l'humanité ne peut se défendre d'avoir agi en conformité avec la loi en vigueur dans le pays où les faits ont été commis et au moment où ils ont été commis, car cela ne permet pas l'exonération de la responsabilité pénale des infractions commises par l'accusé, qu'il ait été un simple exécutant ou un dirigeant. Ces dérogations se justifient par la reconnaissance mondiale d'une sorte de justice pénale naturelle, commune à l'humanité toute entière, ce qui autorise une répression plus sévère.

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