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La fratrie en droit

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par Thibaut GOSSET
Université Paris Sud - Master II Droit 2013
  

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B/ Les particularités de l'égalité des frères et soeurs

49. Egalité lignagère et universelle - En grande majorité, l'égalité fraternelle repose soit sur l'ignorance des relations entre frères, soit sur l'égalité de droit attachée au lien de filiation, notamment en matière successorale : « ce n'est pas la fraternité que [l'égalité] célèbre, mais l'enfant »83(*). Cette égalité est donc définie en référence à la parenté - égalité lignagère - ou par indifférence à l'égard de la fratrie, dont les membres sont considérés comme tiers - égalité universelle. Finalement, la meilleure garantie de l'égalité fraternelle serait d'ignorer la fratrie, de considérer le frère « simplement comme un étranger »84(*). Or, asseoir l'égalité fraternelle sur une indifférence à l'égard de la qualité de frère ferait obstacle à la découverte d'une institution autonome dans la fratrie, alors fondue dans l'humanité toute entière.

50. Egalité fraternelle - Cependant, il arrive que l'égalité fraternelle repose sur la seule qualité de frère, indépendamment de la filiation, sans pour autant être fondue dans une égalité universelle. Ainsi, la vocation successorale des collatéraux a longtemps été attachée à la filiation qui les unissait à leur auteur commun, par le « privilège du double lien ». En ligne collatérale, la succession était divisée en deux parts égales correspondant aux branches paternelles et maternelles, les germains héritant dans chacune, les consanguins et utérins dans une seule (C.civ., anc. art. 752)85(*). Puis, la restriction des droits des collatéraux les plus éloignés et l'accroissement corrélatif des droits du conjoint, en affaiblissant le caractère lignager de la succession, auraient privé ce mécanisme de toute justification86(*).

51. Par « souci d'une plus grande égalité entre frères et soeurs et de simplification des règlements successoraux »87(*), le législateur a alors abandonné cet « archaïsme »88(*). Depuis la Loi du 3 décembre 2001, les demi-frères ont donc, en ligne collatérale, une vocation successorale égale à celle des germains (C.civ., art. 744)89(*). Les travaux parlementaires expliquent cette évolution en raison de l'exigence d'égalité des frères et soeurs que la Cour européenne venait de rappeler par l'arrêt Mazurek90(*). Pourtant, la solution ancienne était tout aussi égalitaire, puisqu'à chaque lien de filiation commun correspondait une égale vocation successorale. L'affection réciproque que se portent les frères, fondement classique de la dévolution successorale, était présumée dépendre du nombre de leurs auteurs communs.

Seulement, le fondement de l'égalité a changé91(*) ; ce n'est plus le lien de filiation commun qui permet de mesurer la vocation successorale mais la seule qualité de frère92(*). La trop grande variété de situations interdit toute hiérarchie dans l'affection présumée que se portent les frères : dès lors, la dévolution successorale doit être strictement égale entre frères et demi-frères, à charge pour chacun d'avantager l'un d'eux au moyen de libéralité93(*). L'égalité, filiale, devient alors fraternelle.

52. L'égalité lignagère ou universelle ne suffit plus à expliquer les règles qui régissent les rapports fraternels : l'égalité qui caractérise la fratrie est donc, en partie du moins, attachée à la seule qualité de frère. En outre, l'unité de la fratrie confirme l'existence de règles propres à ce groupe.

* 83 Gérard CORNU, Droit civil. La famille, Domat (Droit privé), 9e éd., 2006, n° 66, p.144

* 84 René MAURICE, « Les effets de la parenté et de l'alliance en ligne collatérale », art. cit.

* 85 Sabine LEVENEUR, Leçons de droit civil. Successions-Libéralités, Monchrestien, 5e éd., 1999, p. 72 ;

* 86 Michel GRIMALDI, Droit civil. Successions, Litec, 5e éd., 1998, p. 123

* 87 Nicolas ABOUT, SENAT, SO 2000-2001, Com. des lois, Rapport n° 378, 13 juin 2001

* 88 SENAT, SO 2000-2001, Rapport n° 378, préc., Annexe, audition de Pierre CATALA, 30 mai 2001

* 89 A l'exception, cependant, des successions anomales ; Gérard CHABOT, « De la portée du droit de retour légal au profit des frères et soeurs », RLDC, 2006, p. 33

* 90 CEDH 1er févr. 2000, n° 34406/97, Mazurek c. France, préc.

* 91 Jean CARBONNIER, « Isaac et Ismaël demi-frères », dans Mélanges Sassi Ben Halima, Tunis, CPU, 2005, p. 3

* 92 La solution peut être rapprochée de celle par laquelle le Conseil constitutionnel a refusé toute distinction fondée sur la situation du second parent pour fixer la pension de réversion des demi-frères au décès de leur auteur commun ; Cons. const. n° 2010-108 QPC,25 mars 2011, RFDC, 2011, n° 87, p. 600, obs. F. DARGENT ; RLDC, 2012, n° 90, actu L. LADOUX

* 93 Nicole PETRONI-MAUDIÈRE, « Transmettre dans les familles recomposées », LPA, 12 sept. 2012, n° 183, p. 72

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"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius