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La volonté du débiteur et les procédures collectives d'apurement du passif

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par Raà¯ssa MAGOH FOUDJO
Université de Ngaoundéré Cameroun - Master II recherche en droit privé  2012
  

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Paragraphe 2 : Pendant le déroulement de la procédure

Le déroulement de la procédure de règlement préventif se traduit par la mise en oeuvre d'un important instrument, le concordat préventif. Celui-ci a un caractère obligatoire (A), et sa non exécution fait place à des sanctions (B).

A. La force obligatoire du concordat préventif

Il faut partir ici de l'article 1134 al.1er du Code Civil qui dispose que : «  les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ». Il s'agit là d'un principe fondamental du droit des obligations, en l'occurrence, la force obligatoire du contrat. D'ailleurs, selon certains auteurs98(*), il faut dire que « rien n'oblige les parties à contracter. Mais dès lors qu'elles l'ont fait, elles sont tenues de respecter leurs engagements. Ce qu'elles ont convenu s'imposent à elles sans qu'il soit besoin de renfort d'aucune norme ». Ce principe apparaît comme une conséquence de la théorie de l'autonomie de la volonté, de laquelle résulte l'idée selon laquelle le débiteur est tenu parce qu'il l'a voulu99(*).

En appliquant ces dispositions aux procédures collectives, et donc au concordat, on dira que, puisqu'il s'agit d'un accord passé entre le débiteur et ses créanciers, ils y sont tenus. C'est dire que le débiteur est tenu de respecter ses engagements concordataires. Il en est ainsi en ce qui concerne les mesures du plan de redressement de l'entreprise qu'il a lui-même proposées, et qu'il doit mettre en pratique, au risque de ne pas pouvoir atteindre l'objectif de sauvegarde de l'entreprise. L'exécution du concordat se déroule sous la surveillance des contrôleurs ou du syndic, et ceux-ci doivent signaler tout manquement au juge-commissaire100(*).

Par ailleurs, le débiteur est tenu de respecter les conditions de formation du concordat. Certaines sont relatives à sa personne, et ici, il ne doit pas être sous le coup d'une banqueroute ou d'une faillite personnelle. D'autres sont relatives à l'acte qu'il passe, c'est-à-dire au concordat lui-même, et l'on dira que pour que le concordat produise ses effets, il faut qu'il soit voté par les créanciers et homologué par le tribunal.

Cela dit, le débiteur qui n'exécute pas ses engagements concordataires, à travers ses agissements, est susceptible d'entraver le déroulement normal de la procédure, d'où la nécessité de le sanctionner.

B. Les sanctions du non respect des engagements concordataires

Le droit sanctionne toute inexécution d'engagements contractuels par la résolution. Celle-ci s'entend d'une sanction consistant dans l'effacement rétroactif des obligations nées d'un contrat synallagmatique, lorsque l'une des parties n'exécute pas ses prestations101(*). En d'autres termes, le débiteur doit respecter ses engagements concordataires sous peine de résolution du concordat.

Selon l'article 139 de l'AUPC, la résolution peut être prononcée :

- en cas d'inexécution par le débiteur de ses engagements concordataires ou des remises et délais consentis, et ici, la juridiction compétente dispose d'un pouvoir d'appréciation de la gravité de ces manquements ;

- lorsque le débiteur est frappé d'une interdiction d'exercer une activité commerciale, sauf si la durée et la nature de l'interdiction sont compatibles avec la poursuite de l'activité de l'entreprise ;

- lorsque les dirigeants, condamnés pour faillite personnelle assument de nouveau la direction de l'entreprise, ou lorsque, frappés d'une telle sanction en cours de procédure, ils continuent à assumer leurs fonctions.

Tous ces cas de résolution traduisent la volonté du législateur de veiller au respect du concordat par le débiteur.

Ainsi, force est de constater que cette force obligatoire s'applique tant au concordat préventif qu'au concordat de redressement, car ce dernier est soumis aux mêmes conditions que le premier, et dont le non respect est également passible de sanctions que sont la résolution et l'annulation du concordat.

Le législateur OHADA a aussi prévu des règles ne dépendant pas de la volonté du débiteur dans les procédures collectives stricto sensu.

* 98 TERRE (F.), SIMLER (P.) et LEQUETTE (Y.), op. cit., n° 25, p. 32.

* 99Ibid., n° 28, p. 33.

* 100 Art. 20 al. 1er AUPC.

* 101 Définition donnée par le lexique des termes juridiques, 17e éd., D., 2010, p. 631.

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