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La volonté du débiteur et les procédures collectives d'apurement du passif

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par Raà¯ssa MAGOH FOUDJO
Université de Ngaoundéré Cameroun - Master II recherche en droit privé  2012
  

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SECTION 2 : L'ENCADREMENT LÉGAL DE LA VOLONTÉ DU DÉBITEUR DANS LES PROCÉDURES COLLECTIVES DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET DE LIQUIDATION DES BIENS

La loi intervient également dans les procédures collectives stricto sensu pour limiter la volonté du débiteur, ceci en établissant certaines règles qu'il ne saurait outrepasser. Concernant la déclaration de cessation des paiements qui est commune aux deux procédures, elle doit respecter les modalités prévues à l'article 26 de l'AUPC, qui sont identiques à celles prévues en matière de règlement préventif par l'article 6. De plus, comme le dit d'ailleurs BERENGER MEUKE (Y.)102(*), « la déclaration de cessation des paiements est une obligation légale qui expose le dirigeant à des sanctions », en cas de non respect des délais103(*), en l'occurrence la faillite personnelle, et la banqueroute simple.

En dehors de ces mesures sus visées existant à l'ouverture de la procédure, d'autres règles intervenant pendant le déroulement de la procédure, varient selon qu'on est dans le redressement judiciaire (paragraphe 1), ou dans la liquidation des biens (paragraphe 2).

Paragraphe 1 : Les règles limitant la volonté du débiteur dans le redressement judiciaire

Ces règles consistent en l'assistance de plein droit du débiteur (A). Par ailleurs, tout comme dans le règlement préventif, le débiteur est tenu à l'exécution du concordat (B).

A. L'assistance obligatoire du débiteur

Elle est tirée de l'article 52 al.1er de l'AUPC qui dispose : « la décision qui prononce le redressement judiciaire emporte, de plein droit, à partir de sa date, et jusqu'à l'homologation du concordat ou la conversion du redressement judiciaire en liquidation des biens, assistance obligatoire du débiteur pour tous les actes concernant l'administration et la disposition de ses biens, sous peine d'inopposabilité de ces actes ». Il s'agit donc de l'accomplissement d'actes avec le syndic (1). Toutefois, l'alinéa 2 permet au débiteur d'accomplir seul certains actes mais à charge de rendre compte au syndic (2).

1. L'accomplissement de certains actes en présence du syndic

Selon un auteur, l'assistance institue une « cogestion », réalise une coopération entre l'administrateur et le débiteur104(*). Cela signifie que le débiteur peut valablement accomplir certains actes, mais à condition qu'il soit assisté du syndic. L'article 52 sus cité fait cas des actes d'administration et de disposition de ses biens. De ce fait, tout acte important requiert pour sa validité le concours du débiteur et du syndic. Mais si le débiteur ou les dirigeants de la personne morale sont de mauvaise foi, le syndic peut se faire autoriser par le juge-commissaire à agir seul105(*).

En droit français, la désignation d'un administrateur par le tribunal procure une aide, doublée d'une surveillance, pour le débiteur dans la gestion de ses affaires. C'est à ce stade que le débiteur subit plus ou moins de restriction quant à la gestion de ses biens, en fonction de la mission que le tribunal assigne à l'administrateur106(*). Il est donc question ici d'une restriction aux droits du débiteur, car celui-ci doit obtenir l'accord du syndic et sa participation à l'acte.

Par ailleurs, une obligation pèse sur le débiteur : c'est l'obligation de rendre compte au syndic.

* 102 Op. cit., p. 1.

* 103 A propos des délais, V. art. 25 al. 2 de l'AUPC.

* 104 MONSERIE (M.H.), Les contrats dans le redressement et la liquidation judiciaires des entreprises, préface de Saint-Alary-Houin, Litec, Paris, 1994, n° 589, p. 543.

* 105 SAWADOGO (F.M.), op. cit., n° 155, p. 150.

* 106 HARDY (C.), Les droits du débiteur en redressement judiciaire, Thèse, op. cit., p. 60.

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