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La volonté du débiteur et les procédures collectives d'apurement du passif

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par Raà¯ssa MAGOH FOUDJO
Université de Ngaoundéré Cameroun - Master II recherche en droit privé  2012
  

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B. Le contrôle de la validité du concordat

La juridiction compétente veille au respect des conditions de validité du concordat, et si elles sont remplies, elle homologue le concordat (1). Mais si les conditions d'homologation n'ont pas été observées, elle rejette le concordat (2).

1. L'homologation du concordat

La juridiction rend une décision d'homologation du concordat dès lors que les conditions suivantes sont réunies123(*) :

- les conditions de validité du concordat sont réunies ;

- aucun motif tiré de l'intérêt collectif ou de l'ordre public ne paraît de nature à empêcher le concordat ;

- Le concordat offre les possibilités sérieuses de redressement de l'entreprise, de règlement du passif et des garanties suffisantes d'exécution ;

- Les délais consentis n'excèdent pas trois ans pour l'ensemble des créanciers, et un an pour les créanciers de salaires.

Il s'agit là de conditions prévues dans le concordat préventif. Celles du concordat de redressement ne sont pas très différentes, car en plus des trois premières, une quatrième condition a trait au redressement judiciaire d'une personne morale124(*).

Dès lors, la juridiction peut refuser d'homologuer le concordat.

2. L'hypothèse de refus d'homologation

La juridiction peut refuser d'homologuer le concordat préventif. Plusieurs cas permettent de justifier ce refus. On cite à cet effet :

- le débiteur est en état de cessation des paiements : dans ce cas, la juridiction compétente prononce d'office soit le redressement judiciaire, soit la liquidation des biens, mais en lui permettant de faire une déclaration de cessation des paiements dans le délai prévu à cet effet ;

- si les conditions d'homologation ci-dessus citées ne sont pas remplies ;

- si la juridiction estime que la situation du débiteur ne relève d'aucune procédure collective, le débiteur n'étant pas en cessation des paiements et ses difficultés n'étant pas de nature à ouvrir une procédure de règlement préventif.

Les deux derniers cas peuvent être observés dans le redressement judiciaire. Dans tous ces cas, la juridiction rejette le concordat proposé par le débiteur, ce qui a pour conséquence l'annulation de la décision de suspension des poursuites125(*), dans le règlement préventif. La décision d'homologation ou de rejet du concordat, une fois rendue, doit être publiée.

Par ailleurs, d'autres organes jouent également un rôle important dans les procédures collectives. Il s'agit du juge-commissaire et du ministère public.

* 123 Art. 15 al. 2 de l'AUPC, traitant des conditions de l'homologation du concordat préventif.

* 124 Art. 127al. 1er - 4 : « si, en cas de redressement judiciaire d'une personne morale, la direction de celle-ci n'est plus assurée par les dirigeants dont le remplacement a été proposé dans les offres concordataires ou par le syndic ou contre lesquels ont été prononcées, soit la faillite personnelle, soit l'interdiction de diriger, gérer ou administrer une entreprise commerciale».

* 125 SAWADOGO (F.M.), Commentaire sous art. 15 de l'AUPC, in OHADA, traité et actes uniformes commentés et annotés, 3e éd., Juriscope, 2008, p. 907.

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