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La volonté du débiteur et les procédures collectives d'apurement du passif

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par Raà¯ssa MAGOH FOUDJO
Université de Ngaoundéré Cameroun - Master II recherche en droit privé  2012
  

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SECTION 2 : L'INTERVENTION DES ORGANES JUDICIAIRES DANS LA PROCÉDURE COLLECTIVE

Les procédures collectives d'apurement du passif sont organisées sous le contrôle des autorités judiciaires. Il s'agit de la juridiction compétente, organe principal de la procédure (paragraphe 1), et des autres organes que sont le juge-commissaire et le ministère public (paragraphe 2).

Paragraphe 1 : L'organe principal de la procédure collective : la juridiction compétente

La juridiction compétente a une fonction de haute administration de la procédure. C'est elle qui décide des actes importants de la procédure. L'article 29 de l'AUPC prévoit une saisine d'office de cette juridiction (A). Ensuite, le législateur OHADA lui donne le pouvoir de contrôler la validité du concordat (B).

A. La saisine d'office de la juridiction compétente

Aux termes de l'article 29 al.1er : « la juridiction compétente peut se saisir d'office, notamment sur la base des informations fournies par le représentant du Ministère public, les commissaires aux comptes des personnes morales de droit privé lorsque celles-ci en comportent, les associés ou membres de ces personnes ou les institutions représentatives du personnel qui lui indiquent les faits de nature à motiver cette saisine ».

En droit français, il s'agit d'un droit du tribunal et de la cour d'appel. Ce droit a été conféré au tribunal de commerce à l'égard des commerçants, dès le Code de commerce de 1807; puis, la loi de 1967 a reconnu le même droit au tribunal de grande instance à l'égard des personnes morales de droit privé non commerçantes122(*).

Cette possibilité d'ouverture de la procédure collective sur saisine d'office du tribunal lui permet de sauvegarder l'intérêt général par rapport aux intérêts privés. La saisine impose cependant des obligations spéciales au tribunal. A cet effet, le débiteur doit être convoqué et entendu en audience non publique. S'il comparaît, il est appelé à faire des observations sur les faits qui ont justifié la saisine d'office. Au cas où il reconnaît être en cessation des paiements ou si le président en est convaincu, il dispose d'un délai de trente jours pour faire sa déclaration de cessation des paiements et ses propositions concordataires. S'il ne comparaît pas, la juridiction compétente statue à la première audience publique.

En plus de ce droit qui lui est reconnu de se saisir d'office, elle est aussi chargée du contrôle de la validité du concordat, que ce soit le concordat préventif, ou de redressement.

* 122 RIPERT (G.) et ROBLOT (R.), par DELEBECQUE (Ph.) et GERMAIN (M.), op. cit., n° 2891, p. 897.

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