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L'arbitrage dans le système de règlement des différends de l'OMC

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par Diane Horélie PALGO
Université de Bourgogne - Master Juriste d'affaires internationales  2011
  

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Section 2 : étude de cas d'un différend significatif : l'affaire États-Unis-article 110 5) de la loi sur le droit d'auteur

C'est le seul différend depuis l'entrée en vigueur du Mémorandum d'accord, qui a fait usage de l'arbitrage de l'article 25. Il est donc nécessaire de l'analyser afin de pouvoir comprendre la procédure qui a été suivie par les arbitres, d'apprécier l'efficacité de leur décision. Tout ceci nous permettra de mieux comprendre la marginalisation de cet arbitrage par les Etats.

Les exceptions prévues dans la loi américaine sur le droit d'auteur permettaient à certains établissements ouverts au public de diffuser des oeuvres musicales dramatiques et non dramatiques dans leurs locaux par le moyen de la radio ou de la télévision. Cependant aucune autorisation préalable et aucun paiement de redevance n'étaient requis.

La CE considérait que cette disposition était incompatible avec les obligations que les États-Unis avaient contractées au titre de l'accord sur les ADPIC. C'est ainsi qu'elle demanda l'ouverture de consultation le 26 janvier 1999 avec les Etats-Unis concernant l'article 110 5) de leur loi sur le droit d'auteur. N'ayant pas pu parvenir à un accord durant ces consultations, la CE a demandé l'établissement d'un groupe spécial. Après l'établissement du groupe spécial cinq autres Etats vont se constituer tierces parties. Il s'agit de l'Australie, le Brésil, le Canada, le Japon, et la Suisse. Le rapport de ce groupe mentionne que l'alinéa A de l'article 110 5) de la loi américaine sur le droit d'auteur est compatible avec les obligations des Etats-Unis au titre de l'accord sur les ADPIC. Par contre l'alinéa B est incompatible avec l'accord sur les ADPIC. L'ORD adopta ce rapport et invita les Etats-Unis à mettre l'alinéa B de leur loi sur le droit d'auteur en conformité avec l'accord ADPIC.

C'est donc à l'issue de la phase initiale que les procédures d'arbitrages interviendront.

§ 1 : La nécessité d'un délai raisonnable pour la mise en oeuvre des recommandations

La CE et les Etats-Unis n'ayant pas pu parvenir à un accord au sujet du délai raisonnable, ont soumis la question à arbitrage. D'un commun accord ils désignent l'arbitre Julio Lacarte-Muró, qui est un ancien membre de l'Organe d'appel, de nationalité Uruguayenne.

En l'espèce les Etats-Unis réclamaient un délai allant de 15 mois à 17 mois et quatre jours. Par contre la CE estimait qu'un délai de 10 mois à compter de l'adoption du rapport du groupe spécial était suffisant. Pourtant les moyens de mise en oeuvre des Etats-Unis étaient de nature législative plutôt qu'administrative205(*). Ainsi l'arbitre, en tenant compte de la nature législative des moyens de mise en oeuvre, a fixé le délai raisonnable à 12 mois. Par conséquent les Etats-Unis devaient mettre leur législation en conformité avec les accords ADPIC au plus tard le 27 juillet 2001.

C'est à l'issue de cette procédure de détermination du délai raisonnable, que les parties vont recourir à la procédure d'arbitrage de l'article 25.

* 205 Décision des arbitres Etats-Unis - Article 110 5) de la Loi sur le droit d'auteur - Recours des Communautés européennes à l'arbitrage au titre de l'article 25 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, WT/DS160 : paragraphe 34

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