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L'arbitrage dans le système de règlement des différends de l'OMC

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par Diane Horélie PALGO
Université de Bourgogne - Master Juriste d'affaires internationales  2011
  

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Section 2 : le règlement des différends sans le recours au groupe spécial et à l'organe d'appel

Le groupe spécial et l'OA n'interviennent pas toujours dans un différend soumis à l'OMC. Le système de règlement des différends prévoit en effet plusieurs autres moyens de régler les litiges. Ainsi les parties peuvent recourir à des solutions mutuellement convenues (§ 1) ou encore convenir de soumettre leur différend à un arbitrage facultatif (§ 2).

§ 1 : les solutions mutuellement convenues

Le Mémorandum d'accord privilégie le règlement des différends au moyen de solutions mutuellement convenues57(*). Dans tous les cas, même durant la phase juridictionnelle les parties sont toujours invitées à poursuivre leurs efforts pour trouver une solution mutuellement convenue. Ces solutions doivent être compatibles avec l'accord de l'OMC mais surtout ne doivent pas annuler ni compromettre des avantages résultant pour tout autre membre dudit accord. Le recours à la médiation, à la conciliation et aux bons offices permettent d'obtenir une solution mutuellement convenue58(*). Ces procédures confidentielles peuvent commencer à tout moment après une demande de consultations et pourront même continuer pendant l'examen de l'affaire par le groupe spécial.

Les bons offices consistent à fournir un soutien logistique qui permettra aux parties de négocier. La conciliation et la médiation impliquent la participation d'une personne extérieure aux discussions. C'est généralement le Directeur Général de l'OMC qui coordonne ces différentes procédures afin d'obtenir une solution mutuellement convenue entre les parties.

§ 2 : L'arbitrage facultatif de l'article 25

A l'article 25 du Mémorandum d'accord l'arbitrage est prévu comme un autre mode de règlement des différends. Ainsi les parties à un différend pourront recourir à cette procédure d'arbitrage à la place du processus juridictionnel faisant intervenir un groupe spécial et l'OA. Les parties devront convenir des règles et procédures nécessaires pour l'arbitrage, définir clairement les questions faisant l'objet du différend et se prononcer sur le choix des arbitres. Il est possible d'utiliser les procédures de la mise en conformité notamment les articles 21 et 22 afin de mettre en oeuvre la décision arbitrale59(*).

Il s'agit d'un arbitrage facultatif car aucun engagement n'a été pris avant que les Etats s'opposent dans le cadre d'un différend. Ceux-ci n'ont pas donné leur consentement afin d'utiliser l'arbitrage en cas de survenance d'un litige précis. C'est une fois le litige survenu que les parties vont décider ou non de le soumettre à l'arbitrage. Certes l'article fait partie intégrante du Mémorandum d'accord, et les Etats ont donné leur consentement à l'application des règles relatives au règlement des différends lors de la signature du traité d'accession. Mais cela ne donne pas à l'arbitrage de l'article 25 le caractère obligatoire, dans la mesure où l'arbitrage n'est pas prévu pour des différends bien précis. L'alinéa 1 de l'article est ainsi rédigé «Un arbitrage rapide dans le cadre de l'OMC, conçu comme un autre moyen de règlement des différends, peut faciliter la solution de certains différends concernant des questions clairement définies par les deux parties ». C'est donc à la naissance du litige que les Etats vont donner leur consentement à le soumettre à l'arbitrage. Les parties ont une plus grande liberté lorsqu'elles décident de le mettre en oeuvre.

Ces arbitrages jouent un rôle marginal au sein du système. Les arbitrages obligatoires (article 21.3 c et 22.6) sont marginaux quant à leur fonction même et l'arbitrage principal (celui de l'article 25) quant à son usage.

Toutes ces procédures d'arbitrages s'inscrivent dans un cadre étatique et institutionnel, ce qui leur vaut la qualification d'arbitrage interétatique et l'application de certains principes prévus par le droit institutionnel de l'organisation.

* 57 Article 3.7 du Mémorandum d'accord

* 58 Article 5.1 du Mémorandum d'accord

* 59 Article 25.4 du Mémorandum

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