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L'arbitrage dans le système de règlement des différends de l'OMC

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par Diane Horélie PALGO
Université de Bourgogne - Master Juriste d'affaires internationales  2011
  

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CHAPITRE II : CARACTERISTIQUES ET PRINCIPES DES ARBITRAGES DE L'OMC

Les arbitrages ainsi identifiés dans le système de règlement des différends s'inscrivent dans le registre des arbitrages interétatiques. Ce type d'arbitrage est moins connu que l'arbitrage mixte qui met en présence des personnes privées et des Etats, ou des Etats et des Organisations internationales (section 1). Ce sont également des arbitrages institutionnels (section 2).

Section 1 : un arbitrage interétatique

L'arbitrage interétatique a pour objet de trancher une contestation internationale opposant des sujets souverains60(*)par une décision obligatoire61(*). Cela suppose l'indépendance et un engagement librement consenti des Etats qui s'opposent62(*). Il permet ainsi de régler des litiges entre les Etats par des juges de leur choix et sur la base du respect du droit63(*).

Le caractère interétatique de l'arbitrage prévu au sein de l'OMC, ne fait aucun doute car le mécanisme de règlement des différends, se présente comme un mécanisme interétatique. Les Accords de Marrakech sont conclus entre Etats, créant une organisation internationale de type intergouvernemental. Par conséquent les règles et procédures que prévoit le Mémorandum s'adressent aux membres de l'organisation. Aussi les litiges commerciaux que connait le système de règlement des différends de l'organisation sont des litiges interétatiques ce qui inclut « des territoires douaniers autonomes » et des entités telles que la communauté européenne, mais exclut en toute hypothèse les personnes privées en tant que litigants, même si leurs intérêts sont plus ou moins directement en cause64(*). En effet, les personnes physiques, personnes morales n'ont pas la possibilité d'introduire une action en vue d'obtenir le règlement d'un litige né de la violation des Accords de Marrakech. Les entreprises affectées par une mesure prise par un autre membre doivent s'adresser à leurs autorités compétentes pour intenter la procédure65(*). L'OA dans l'affaire Etats-Unis-Imposition de droits compensateurs avait précisé que le mécanisme de règlement des différends de l'organisation était purement intergouvernemental et que les personnes privées ne pouvaient avoir accès qu'à titre d' « amicus curia »66(*).

Organisé sur la base d'un accord entre Etats souverains, l'arbitrage interétatique se situe dans la sphère du droit international public67(*). Mais l'usage fréquent de l'arbitrage interétatique pour la résolution des conflits strictement économiques peut aujourd'hui être discuté. La pratique récente de résolution des conflits économiques interétatiques fait apparaître, du point de vue quantitatif, un certain affaiblissement de la voie de l'arbitrage interétatique. En effet, l'arbitrage est aujourd'hui concurrencé par d'autres modes de résolution des conflits surtout dans le cadre des organisations internationales économiques. Il est généralement utilisé comme un mode alternatif, ou subsidiaire de règlement des litiges. Aussi le droit international économique semble être le terrain d'élection de l'arbitrage mixte. Dans le domaine des investissements internationaux par exemple, la convention du 18 mars 1965 pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d'autres Etats, institue un Centre de règlement international pour les différends relatifs aux investissements, le CIRDI. Le CIRDI prévoit la résolution des différends principalement par la voie de l'arbitrage mixte. C'est-à-dire un différend entre un Etat et le ressortissant d'un autre Etat68(*). L'arbitrage interétatique y est également possible par le biais de la théorie de la protection diplomatique. L'Etat de nationalité du réclamant va accepter de faire sienne cette réclamation69(*). Mais aujourd'hui, les Etats sont réticents à exercer leur protection diplomatique70(*) ; Ce qui contribue à relativement limiter l'usage de l'arbitrage interétatique dans le domaine des investissements.

Sur le plan régional, des procédures d'arbitrage interétatique sont également prévues. C'est ainsi dans le cadre de l'ALENA, qui prévoit la constitution d'un groupe spécial arbitral après l'échec des négociations. Il en est ainsi également dans le cadre du MERCOSUR, qui donne la possibilité à ses Etats membres de saisir un tribunal arbitrale ad hoc pour le règlement de leurs litiges71(*).

Dans le cadre de l'OMC, l'arbitrage est également concurrencé par la procédure du groupe spécial qui peut aujourd'hui être qualifié de procédure de droit commun. Par exemple l'arbitrage ad hoc de l'article 25, est quasiment inexistant au sein du système, car les parties privilégient le recours au groupe spécial pour la résolution de leurs différends commerciaux. En effet, l'état actuel des différends à l'OMC révèle que depuis la création de l'organisation il y a eu 43872(*) différends qui ont été soumis à l'ORD. Mais jusqu'à ce jour les parties n'ont recouru à l'arbitrage au titre de l'article 25 du Mémorandum d'accord que dans un seul différend et cela de façon subsidiaire car l'arbitrage a été déclenché après l'adoption du rapport du groupe spécial73(*). Aussi les arbitrages de l'article 21.3 c et de l'article 22.6 sont toujours utilisés après l'adoption du rapport d'un groupe spécial par l'ORD : ils jouent donc un rôle subsidiaire. L'arbitrage de l'article 21.3 c) a été utilisé dans 29 différends, et 19 pour l'article 22.674(*).

Dans tous les cas ces arbitrages s'inscrivent dans un cadre institutionnel et le Mémorandum d'accord prévoit des principes et identifie le droit qui leur sont applicables. Les Etats parties à un différend n'ont donc pas de main mise ni sur le droit applicable, ni sur la procédure.

* 60 COULEE Frédérique, « L'arbitrage interétatique », Répertoire International Dalloz, août 2007, 15 p., p. 2

* 61 BARBOU DES PLACES Ségolène, « L'arbitrage interétatique », Droit de l'économie internationale, CEDIN Paris X, Éditions A. Pedone, 2004, pp.1003-1011, p. 1003

* 62 Op.cit., note 60, p. 2

* 63 Op.cit., note 61, p 1003

* 64 RUIZ FABRI Hélène, « Le règlement des différends à l'OMC, une forme d'arbitrage ? », Archives de philosophie du droit (Tome 52) l'arbitrage, Paris, éditions Dalloz, 2009, p. 97-119, p. 100

* 65 VINCENT Philippe, Institutions économiques internationales, Bruxelles, Editions Larcier, 2009,347 p., p. 60

* 66 CARREAU Dominique, JUILLARD Patrick, Droit international économique, Paris, Dalloz, 2010, 770p., p. 90, paragraphe 221

* 67 BURDEAU Geneviève, « Nouvelles perspectives sur l'arbitrage dans le contentieux économique intéressant les Etats », Revue de l'arbitrage, 1995 n°1 janvier-mars, p. 5

* 68 BARBOU DES PLACES Ségolène, « L'arbitrage interétatique », Droit de l'économie international, CEDIN Paris X, Editions A.Pedone, 2004, pp.  1003-1011, p.1004

* 69 MANCIAUX Sébastien, Investissements étrangers et arbitrage entre Etats et ressortissants d'autres Etats, Trente années d'activités du CIRDI, Université de Bourgogne, CREDIMI, LexisNexis, 2004, 727 p., p. 106

* 70 Op.cit., note 68, p. 1004

* 71 Op.cit, note 68, p. 1009

* 72 Dernière consultation de l'état des différends sur le site de l'OMC, le 15 juin 2012 à 16h30

* 73 http://www.wto.org/french/tratop_f/dispu_f/cases_f/ds160_f.htm

* 74 Statistiques réalisés à partir du document « Tableau des références aux rapports et titres abrégés » du 16 mai 2012, disponible sur : http://www.wto.org/french/tratop_f/dispu_f/dispu_f.htm

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