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L'effectivité en droit privé camerounais des droits proclamés en faveur de l'enfant par la convention relative aux droits de l'enfant

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par Annick MAHTAM ENDALE NJOH-LEA épouse SOLLE
Université de Douala - Cameroun - Diplôme d'études approfondies. option : droit privé fondamental 2006
  

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2°- Les sanctions

Il existe des sanctions pénales (b) auxquelles s'ajoutent les sanctions civiles (a)

a. Les sanctions civiles

L'établissement des actes d'état civil nécessite un certain formalisme. Ils doivent se conformer aux dispositions légales qui fixent les règles à suivre pour leur validité. L'article 12 al. 1 de l'Ordonnance N° 81/02 du 29 juin 1981 dispose que : « Les actes d'état civil énoncent la date des faits qu'ils constatent, la date à laquelle ils sont dressés, ainsi que les noms, prénoms, sexe, profession et domicile ou résidence despersonnes qu'ils concernent ». En plus, ils doivent être signés par l'officier d'état civil en présence des personnes ayant effectué la déclaration.119(*) Le non-respect d'une des règles peut entraîner la nullité de l'acte. Il en est de même de la qualité de la personne qui le dresse.

La nullité est la sanction civile de l'invalidité d'un acte juridique, ou d'une procédure, soit que la cause de la nullité réside dans l'absence de l'utilisation d'une forme précise qui est légalement imposée, soit qu'elle résulte de l'absence d'un élément indispensable à son efficacité.120(*) Le principe en vigueur en matière de nullité des actes d'état civil au Cameroun, reste celui retenu par la Cour Suprême dans l'arrêt HARAM c/ BETARE : « pas de nullité sans texte ».121(*) Le juge ne peut prononcer la nullité d'un acte ou d'une procédure que si cette sanction a été expressément prévue par la loi.

Selon l'article 20 de l'Ordonnance de 1981, tout acte de naissance dressé par un officier d'état civil pour lui-même ou pour un membre de sa famille encourt nullité.122(*) De même, les actes de naissance dressés pour des personnes non existantes ou par des personnes non qualifiées123(*), sont frappés de nullité ; pire encore ils sont traités d'inexistants. Il faut noter qu'un acte reconstitué administrativement ne peut être annulé que par un jugement124(*).

Le principe pas de nullité sans texte, contribue à renforcer le caractère officiel du seul acte qui garantit à l'enfant une identité, en réduisant les hypothèses d'annulation d'un tel document qui demeure authentique.

Le comportement fautif des personnes en charge de l'obligation de déclaration des naissances ou de l'établissement des actes de naissance peut entraîner des sanctions pénales.

b. Les sanctions pénales

Lorsqu'une personne enfreint à une règle préétablie, elle peut encourir une sanction pénale, qui est en fait la reconnaissance par le législateur d'une valeur sociale précise dont la sanction n'est qu'une protection.

Les sanctions pénales peuvent être prononcées à l'encontre des personnes responsables de la déclaration de naissance ou toute personne intervenant soit dans l'établissement de l'acte de naissance, soit dans sa sécurisation.

En matière d'état civil, toute personne qui ne déclare pas un évènement filial survenu et le concernant est passible d'une sanction pénale. A cet effet, l'article 4 de l'Ordonnance de 1981 dispose : « Tout Camerounais résidant au Cameroun est, sous peine de sanctions prévues à l'article 370 du Code Pénal125(*), tenu de déclarer à l'officier d'état civil territorialement compétent les naissances, les décès et les mariages, survenus ou célébrés au Cameroun les concernant ».

Est également puni le défaut de déclaration par ceux qui ont assisté à l'accouchement ou ceux qui, ayant trouvé un nouveau-né ne le remettent pas à l'officier d'état civil ou s'ils désirent le prendre en charge, n'en font pas la déclaration à l'officier d'état civil de leur commune.

Lorsqu'il s'agit de la déclaration mensongère, la loi punit plus sévèrement celle qui est faite à l'occasion d'un acte d'état civil.126(*) Le Code pénal sanctionne tout aussi les personnes qui empêchent l'enfant de faire la preuve de sa filiation.127(*)

La protection aussi bien civile que pénale de la déclaration de naissance de l'enfant cadre, avec la philosophie de la CDE. Celle-ci, n'ignore pas la valeur du nom de l'enfant.

* 119 Art. 14 de l'Ord. de 1981.

* 120 http//www.dictionnaire.juridique.com/definition/nullite.php

* 121 CS/Cor. Arrêt n° 96/L du 24 mars 1970, aff.HARAM c/ BETARE, tendances jurisprudentielles, pp. 21 & 22.

* 122 Art. 20 de l'Ord. de 1981, « Il est interdit à l'Officier d'état de dresser des actes qui le concernent lui-même ou un membre de sa famille. S'il n'a pas d'adjoint, il est remplacé d'office par le maire, l'administrateur municipal ou tout autre officier d'état civil de la commune dans le ressort de laquelle se trouve le centre concerné. Les actes dressés en contravention des dispositions du paragraphe ci-dessus sont nuls et de nul effet, sans préjudice, le cas échant, des poursuites pénales pour faux en écritures publiques ».

* 123 Au Cameroun, seuls sont qualifiés pour dresser les actes d'état civil, les officiers d'état civil. (Art. 7 al 1 & 2) Ceux-ci ne prennent fonction qu'après avoir prêté serment (Art. 7 al. 3)

* 124Art. 27 de l'Ord. de 1981, « lorsqu'un décès ou une naissance a été reconstitué par voie administrative, l'acte établi ne peut être annulé que par jugement à la demande de toute personne intéressée.

* 125 Art. 370 du CPC, « sont punis d'une amende de 4.000 à 25.000 francs inclusivement d'un emprisonnement de cinq à dix jours ou de l'une de ces deux peines seulement : les auteurs de rixe, voie de fait ou de violences légères n'ayant pas entrainé une maladie ou une incapacité de travail de plus de huit jours ainsi que ceux qui jettent volontairement des corps durs ou immondices sur autrui. Ceux qui hors des cas prévus à l'article 290 (1) et (2) du Code pénal par maladresse, négligence, imprudence ou inobservation des règlements, une maladie ou une incapacité de travail égale ou inférieure à trente jours ».

* 126Art. 162 du CPC, « al.1 Est puni d'un emprisonnement de quinze jours à trois mois et d'une amende de 5.000 à 50.000 francs, celui qui par déclarations mensongères influe sur la conduite du fonctionnaire.

al. 2 S'il s'agit d'une déclaration faite à l'occasion d'un acte de naissance, de mariage ou de décès, la peine d'emprisonnement est de trois mois à trois ans ».

* 127 Art. 341 du CPC, « Est puni d'un emprisonnement de cinq à dix ans celui dont les agissements ont pour conséquence de priver un enfant des preuves de sa filiation ».

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