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L'effectivité en droit privé camerounais des droits proclamés en faveur de l'enfant par la convention relative aux droits de l'enfant

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par Annick MAHTAM ENDALE NJOH-LEA épouse SOLLE
Université de Douala - Cameroun - Diplôme d'études approfondies. option : droit privé fondamental 2006
  

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B- L'attribution du nom à l'enfant

Le nom est l'un des traits caractéristiques de l'espèce humaine. C'est un élément important de l'identification de l'enfant. Mme Pascale BOUCAUD assimile d'ailleurs l'enjeu de la nomination de l'enfant à son « existence juridique ». Par une formule atypique elle soutient que « sans état civil, pas d'enfant. Sans enregistrement, pas de nomination ». En le nommant, on rattache l'enfant à une histoire, à une lignée quelque que soit sa filiation.128(*)

Au Cameroun, l'attribution du nom à l'enfant obéit à un principe (1) marqué par des restrictions (2).

1° Le principe de l'attribution du nom

Le nom est l'appellation servant à désigner une personne physique dans la vie sociale et juridique en vue de l'exercice de ses droits et de l'exécution de ses obligations.129(*) Le nom est donc un vocable servant à désigner une personne.130(*)

Le nom de l'enfant est une mention substantielle131(*) de l'acte de naissance. Son absence peut entraîner la nullité de l'acte. Le principe directeur de son attribution est celui de la liberté du nom.

En effet, l'article 35 al. 1er de l'Ord. de 1981 dispose que « le nom et le prénom de l'enfant sont librement choisis par ses parents ».

Deux systèmes d'attribution sont souvent appliqués. Il s'agit du système du nom patronymique132(*) et celui du libre choix133(*). Quel que soit le système adopté, le lien de filiation reste la variable principale.

Dans la filiation légitime, la responsabilité du choix du nom incombe au père, en vertu de l'exercice de la puissance paternelle.134(*) Elle peut lui incomber dans la filiation naturelle s'il reconnaît l'enfant135(*) soit à la naissance, soit plus tard à l'issue d'une procédure judiciaire de reconnaissance d'enfant. Dans l'affaire tranchée par le Tribunal de Grande Instance du Wouri en date du 7 décembre 2006, dame KENMEGNE encore dans les liens du mariage avec Sieur TEGUIA a eu deux enfants des suites d'un commerce adultérin avec Sieur André SIAKA. Les enfants ayant été désavoués par le nommé TEGUIA au cours de la procédure de divorce engagée précédemment, la mère et son concubin ont saisi le tribunal aux fins de reconnaissance de ceux-ci par leur père biologique. Ils ont demandé en outre l'adjonction à leur nom du patronyme de ce dernier.136(*)

En cas de filiation adoptive créée par le père, la règle d'attribution est celle de la filiation légitime.137(*)

Par ailleurs, lorsqu'un enfant naturel n'a pas été reconnu par son géniteur, la charge d'attribution du nom incombe à sa mère, en vertu de la règle de reconnaissance d'office en vigueur au Cameroun.138(*) Quant à l'enfant trouvé, les nom et prénom sont choisis par la personne l'ayant découvert ou par l'Officier d'Etat civil qui reçoit la déclaration.139(*)

Comme tout principe, celui de l'attribution du nom connaît des restrictions.

* 128 BOUCAUD (P), « Nommer et prénommer », http://www.cairn.info/article_p.php?ID_ARTICLE=SPI_019_0017 21/11/2008

* 129DRUFFIN-BRICCA (S) et HENRY (L-C), Introduction générale au Droit, Programme P.L.U.S., Gualino éditeur p. 160.

* 130GUILLIEN (R) et VINCENT, Op. Cit., p. 376

* 131 Art. 12 al.1 de l'Ord. de 1981.

* 132 Selon ce système hérité du droit français, les enfants se voient attribué le nom de leur père.

* 133 Ce système laisse la latitude aux parents de donner à l'enfant un nom à leur convenance, tiré de la lignée paternelle ou maternelle.

* 134 LAMAR (M-J), Le nom de l'enfant en débat, http://www.uniondesfamilles.org/choixnomdefamille.htm. 22/11/2008 p. 1. MASHIAH (H), « Aspects légaux de l'attribution des noms »,

http://www.lesprenoms.net/codecivil.html, 27-11.2008

* 135 Art. 41 de l'Ord. de 1981.

* 136 Anciennement dénommées DJUIDJA TEGUIA Nadia & MEGUEM TEGUIA Joëlle, les enfants s'appelleront désormais DJUIDJA SIAKA Nadia & MEGUEM SIAKA Joëlle. TGI WOURI, Jgt civil n° 202 du 07 décembre 2006. Aff. André SIAKA et Dame Hélène KENMEGNE C/ QUI DE DROIT.

* 137 COLOMBET (C), La Famille, PUF, Paris, 1985, p. 211 & s ; CHEVALIER (J) & BACH (L), Droit civil, t. 1, 12ème éd. SIREY, Paris 1995, pp. 311 & s ; DRUFFIN-BRICCA (S) et HENRY (L-C), op. cit., p. 162 ;

* 138 Art. 41 al. 1b de l'Ord. de 1981, « [...] l'accouchement vaut reconnaissance à l'égard de la mère... ».

* 139Art. 35 de l'ord. De 1981 : « le nom et le prénom de l'enfant sont librement choisis par ses parents ; s'il s'agit d'un enfant trouvé, le nom et le prénom sont choisis par la personne l'ayant découvert ou par l'Officier d'Etat civil qui reçoit la déclaration ».

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"L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit"   Aristote