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L'effectivité en droit privé camerounais des droits proclamés en faveur de l'enfant par la convention relative aux droits de l'enfant

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par Annick MAHTAM ENDALE NJOH-LEA épouse SOLLE
Université de Douala - Cameroun - Diplôme d'études approfondies. option : droit privé fondamental 2006
  

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2°- Le contenu du droit au logement

Un logement adéquat et décent ne signifie pas seulement quatre murs et un toit. Une vie saine passe, par un logement situé dans un environnement sain. Celui-ci répond à des besoins physiques de sécurité et de protection contre les intempéries.

L'importance du logement pour le bien-être humain et la survie, justifie l'organisation fréquente des rencontres internationales à cette fin, avec la participation active du Cameroun. 197(*)

En droit civil, la détermination du logement de l'enfant est consécutive au lien qui l'unit à ses parents. C'est la domiciliation de l'enfant. Selon l'article 108 al. 2 du Code civil, le domicile légal de l'enfant est « chez ses père et mère ou tuteur [...]». Ainsi, l'enfant légitime est domicilié en principe chez ses parents ; il en est de même pour l'enfant adoptif et l'enfant naturel reconnu. Les enfants naturels non reconnus sont en principe domiciliés chez leur mère. C'est dans ce lieu, que s'exerce la puissance paternelle et la garde de l'enfant. Autrement dit, le logement de l'enfant est celui de ses parents.

Le problème ne se pose pas quand le couple est uni. Lorsque par contre surviennent des difficultés de nature à séparer les conjoints provisoirement ou définitivement, il faut déterminer celui qui assurera la garde de l'enfant et par ricochet son logement.198(*)

Les juges, au moment de rendre la décision d'attribution de la garde de l'enfant, veillent autant que possible à la désignation du parent qui réunit des conditions pour offrir à l'enfant et à lui-même, un cadre de vie décent. Ainsi par exemple, dans l'affaire opposant Dame ASSALE Hélyette au Sieur PAPADOPOULOS Nikitas, la Cour Suprême n'a pas retenu comme argument valable, celui invoqué par la demanderesse à savoir, l'état de célibat et le niveau d'instruction insuffisant du défendeur, alors père de l'enfant PERSEPHONIE. Il n'a été retenu que le fait qu'il soit stable à Douala avec emploi et domicile fixe.199(*)

En plus de la stabilité du parent, les juges retiennent aussi la sécurité qu'offre son logement pour les enfants qu'il aura la charge de garder.

Dans une espèce opposant Dame AKO née ABOLO Agnès à Sieur AKO Edouard au sujet de la garde de leurs enfants, la Cour d'Appel de Douala, a refusé de donner suite à la demande exprimée par la requérante et visant à obtenir la garde des enfants, au motif que la résidence de la demanderesse ne fournissait pas de garantie suffisante de sécurité pour les enfants, puisqu'elle vivait dans une maison en location. L'insécurité ici s'explique par des désagréments qui pourraient perturber la jouissance de la résidence. Les juges ont ainsi retenu qu' « une défaillance de paiement d'une échéance de loyer ou même la volonté du bailleur d'occuper les lieux ou d'en faire un autre usage » peuvent amener la mère et les enfants locataires à déménager, « ce qui perturberait énormément leur éducation scolaire et rendrait par conséquent leur avenir incertain », alors que leur père vit seul dans la propriété familiale située dans la même ville. C'est à juste titre que la garde desdits enfants lui a été confiée.200(*)

L'entretien de l'enfant devrait être naturel pour chaque parent. Cependant, les fluctuations de la vie peuvent amener cette obligation à connaître certains manquements.

* 197La conférence sur le développement durable a prescrit la protection de l'environnement. Cette préoccupation est contenue dans le plan d'action du Sommet de 1990 (Sommet Mondial pour les enfants tenu à New York sur le thème « Santé, approvisionnement en alimentation », qui a aboutit à la Déclaration mondiale pour la survie, le développement et la protection des enfants) .Selon ce plan d'action, ce sont les enfants qui ont le plus intérêts à ce que l'environnement soit protégé et bien géré, dans le souci d'un développement durable, car leur avenir et leur développement en dépendent.

Le Cameroun est d'ailleurs impliqué dans le processus de protection de l'environnement car, il a pris part au Sommet de Rio de Janeiro du 3 au 14 juin 1992 (Connue sous le nom de « Sommet de la Terre » ou de « Conférence de Rio ». Réunissant 182 Etats pour débattre de l'avenir de la terre, elle fixe définitivement la notion de développement durable, jusque-là très vague, et donne naissance à de nouveaux types d'accords multilatérauxsur l'environnement.

De même, il a participé du 3 au 14 juin 1996 à la conférence d'Istanbul en Turquie (Conférence des Nations Unies sur les Etablissements humains (Habitat (II)). Les Chefs de Gouvernement et Chefs des délégations officielles des pays rassemblés à cette conférence ont souscrit à cette occasion aux objectifs universels qui consistent à garantir à tous un logement convenable et à rendre les établissements humains plus sûrs, plus salubre, plus vivables, plus équitables, plus durables et plus productifs.

Au nombre des initiatives sous-régionales en matière des Droits de l'Homme, y compris les droits de l'enfant, le Cameroun a organisé en mars 1999 à Yaoundé, un Sommet des Chefs d'Etat et de Gouvernement sur la conservation et la gestion durable de la forêt tropicale en vue de la sauvegarde d'un environnement sain et de la préservation de l'équilibre de la biosphère mondiale.

* 198 CHEVALIER (J) & BACH (L), op. cit., pp. 154-155.

* 199 CS, Arrêt N° 46 du 20 juillet 1978, aff. Dame ASSALE Helyette C/ Sieur PAPADOPOULOS, Répertoire de jurisprudence de la Cour suprême pp. 109-110.

* 200 CA du Littoral, Arrêt n° 84/C du 21 février 2003, aff. Dame AKO née ABOLO Agnès C/ Sieur AKO Edouard, in MBANDJI MBENA (E) op. cit., Annexe pp. 90 et s. Lire p. 101.

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"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams