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Le consentement des états à  être liés par des traités au niveau international

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par Benjamin Kaninda mudima
Université de Kinshasa RDC - en vue de l'obtention d'une licence en droit public 2010
  

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CONCLUSION

Tout comme un contrat de droit privé, un traité pour produire des effets juridiques, doit satisfaire à un certain nombre de conditions. Ces conditions, visent à assurer la régularité du consentement des cocontractants et la licéité de l'objet du traité. Défautu, les dispositions du traité sont frappées de nullité.

Il faut noter que l'article 102 de la Charte des Nations Unies prévoit qu'un traité international, non enregistré par le Secrétaire Général des Nations Unies et non publié ne pourra être invoqué devant un organe de l'organisation. Le but de cette disposition est d'éviter les traités secrets. Cependant il faut bien remarquer que le non-respect de cette clause ne constitue pas une clause de nullité du traité, mais simplement une cause d'inopposabilité devant les organes de l'ONU y compris devant la Cour International de Justice.

L'article 49 de la Convention de Vienne dispose qu'un Etat peut invoquer une erreur dans un traité comme viciant son consentement à être lié, si l'erreur « porte sur un fait ou une situation que cet Etat supposait exister au moment où le traité a été conclu et qui constituait une base essentielle de son consentement »

La Convention de Vienne différencie les accords en forme solennelle, pour lesquels l'expression par l'Etat de sa volonté de se lier doit se manifester par la ratification, des accords en forme simplifiée, pour lesquels on considère que la signature du traité vaut à la fois authentification et expression définitive de la volonté de se lier. Quelle que soit la procédure suivie, il n'existe pas de différence de nature entre ces feux catégoriesd'accords. Aujourd'hui, pour des raisons pratiques, les accords en forme simplifiée représentent plus de 60% des traités conclus.

On peut juridiquement parler indifféremment de modification, d'amendement ou de révision pour désigner ce phénomène (seuls les droits internes font une différence entre les parties). Selon la Convention de Vienne un traité peut être amendé par accord entre les parties.

BIBLIOGRAPHIE

- BULA-BULA (S), Note de cour de Droit International Public, 2008-2009, 3ème Graduat Faculté de Droit,Université de Kinshasa (Unikin),

- DAILLIER (P) et PELLET (A), Droit International Public, LGDJ, 1994, Paris,

- NGUYEN QUOC DINT, DAILLIER (P) Pellet (A) Droit international public, 6em éd. L.G.D.J 1999, 1455 p et notamment sur la compétence personnelle des Etats, p.48

- DREYFUS (S). Droit des relations internationales, 4e me édition CUJAS, 19952 Paris p. 187.

- KIRONGOZI LIMBAYA (S), Droit international public, Faculté des Sciences Politiques et Administratives, Université de Kinshasa (Unikin) juillet 2008, p. 52,

- Cour International de Justice, activités militaires au Nicaragua, tiré dans le sit web de la Cour www.

- Article 46 de la Convention de Vienne sur le droit de traité de 1963

- Article 26 de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit de traités.

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