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Le consentement des états à  être liés par des traités au niveau international

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par Benjamin Kaninda mudima
Université de Kinshasa RDC - en vue de l'obtention d'une licence en droit public 2010
  

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B. Comment l'Etat peut-il exprimer son consentement à être lié ?

Le mode d'expression du consentement de l'Etat à être lié par un traité est cérémonie solennel organisée par les autorités de l'Etat selon la disposition du Droit interne. Le droit interne prévoit les procédures de ratification, d'approbation ou d'acceptation du traitée signé. L'acte de ratification, posé par l'autorité de l'Etat qui détient les compétences constitutionnelles, donne au traité son caractère juridique. Le traité devient ainsi pour l'Etat définitif et obligatoire. L'Etat s'engage absolument à exécuter le traité. L'échange des lettres est contant par procès-verbal daté et signé pour éviter toute constations sur la réalité de la ratification. Mais, un Etat signaleur d'un traité peut refuser de le ratifier suite à des motivations soit d'opportunité politique, soit que les négociateurs avaient outrepassé leur mandat ou qu'ils avaient mal engagé leur Etat (cas du Parlement qui est habilité à ratifier. Dans ce cas, le traité ne lie pas l'Etat qui ne l'a pas ratifié).

Autre forme de conclusion, c'est la méthode simple ou courte qui veut que la signature authentifie le traité et exprime le désir de réduire le poids du Parlement par rapport à l'exécutif, lequel souhaite que sa politique internationale ne soit pas entravée par des considérations politiciennes nationales. Tel est le cas des USA avec sa pratique des exécutive agreement pour réduire l'influence du sénat sur le président de la république. De nos jours, la conclusion courte est la méthode la plus utilisée par les Etats, compte tenu du nombre et de la complexité des questions à traiter par les Etats dans leurs relations extérieures. La règle de la signature comme expression du consentement des Etats à être lié a été définitivement installée par la Convention de Vienne qui dit dans l'article 12 : «  le consentement d'un Etat à être lié par un traité s'exprime par la signature courte aussi appelée signature ad referendum », c'est-à-dire, la signature d'un Etat.

Une fois adopté le traité, les Etats appliquent immédiatement ses clauses finales ; celle-ci concerne les modalités d'authentification du texte, l'expression par les parties de leur consentement à être liées, l'entrée en vigueur de l'ensemble du traité, etc. Si le traité est adopté par un nombre important d'Etats, celui-ci a un porté juridique et politique indéniable. Pour protéger leurs intérêts lors de la négociation, des précautions sont prises par les Etats. Les Etats s'octroient un délaita supplémentaire de réflexion en consultant leurs Parlements. Ce délai est utilisé par l'Etat minoritaire pour réexaminer le traité ; ce qui peut l'amener à changer de position.

Entre la signature du traité par le négociateur ou le Chef de l'Etat et la ratification par l'autorité compétente de l'Etat (le Chef de l'Etat ou le Parlement), il se passe un temps qui est mis à profit par l'Etat pour examiner le texte avant de l'engager juridiquement. De manière générale, l'examen est fait par le pouvoir législatif ; ce qui permet à celui-ci de jouer son rôle d'organe de contrôle du gouvernement parce que la conclusion du traité est faite par ce dernier ; ce qui est une manière d'associer au traité le peuple par le biais de ses représentants.

Pour les traités conclus par les organisations internationales, le consentement est exprimé par la signature l'échange d'instrument constituant un traité, un acte de confirmation formelle, ou par tout autre moyen convenu. L'autorité compétente est pour l'ONU, le Secrétaire Général ou le Conseil de Sécurité. Dans d'autres organisations, c'est au cas par cas selon les règles de l'organisation. La ratification du traité est du ressort de l'autorité constitutionnelle compétente.

Dans les pays à régime présidentiel, le Président de la République est habileté à ratifier. En France, une distinction est pourtant faite entre les engagements internationaux de la France qui peuvent être ratifié par le Président de la République ou en son nom et qui devront être approuvés par le Parlement.

· Seront soumis au Parlement, les traités suivants : traités de paix, traités de commerce ou accord relatif à l'organisation international, traités qui engagent les finances de l'Etat, traités qui modifient les dispositions de nature législative, traités relatif à l'état des personnes, traités qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire. Pour les ratifier, il faut une loi ;

· Seront ratifier par le Président de la République, les traités d'alliance, de non-agression, d'assistance mutuelle.

L'autorisation de ratifier peut aussi venir d'une loi référendaire sur proposition du Chef de l'Etat. C'est le peuple consulté comme corps électoral qui est dans ce cas directement consulté. Par exemple, en France, sur le traité de Maastricht et le référendum du 20 septembre 1992.

Si le traité dont la ratification demandée est de nature à modifier l'ordre institutionnel interne de l'Etat, dans régime semi-présidentiel, un contrôle de la constitutionalité du traité est exercé par le Conseil constitutionnel pour savoir si oui ou non le traité est conforme à la constitution. S'il ne l'est pas, il faudra procéder à la révision de la constitution selon la procédure prévue à cet effet. L'opération du contrôle de la constitutionalité du traité est appelée : « la saisine du conseil constitutionnel ».

Le traité ratifier entre en vigueur selon une procédure précise prévue par la Convention de Vienne. Selon ce texte, l'entrée en vigueur du traité suit les modalités et la date fixée par ses dispositions ou par accord entre les parties ; soit dès le consentement établi à être lié par le traité, pour toute les parties ou pour chaque partie, dès la date de son consentement à être lié.

Pour lesaccords simplifiés, le texte entre en vigueur dés l'apposition de la signature par les signataires. Pour les traités en forme solennelle, l'entrée en vigueur intervient à la date de l'échange des instruments de ratification ou de l'établissement du procès-verbal qui constate l'échange des lettres, voire la deuxième notification de la ratification11(*). Il est quelque fois prévu le délaita pour échanger les instruments de ratification. Ceci, pour permettre aux Etats de préparer et organiser l'entrée en vigueur du traité.


* 11DREYFUS (S). Droit des relations internationales, 4e me édition CUJAS, 19952 Paris p. 187.

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