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Le consentement des états à  être liés par des traités au niveau international

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par Benjamin Kaninda mudima
Université de Kinshasa RDC - en vue de l'obtention d'une licence en droit public 2010
  

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Section2. LA CONCLUSION DES TRAITES

Existence de certaines spécificités relatives aux traités conclus par les Organisation International et autres traités multilatéraux. Seule la procédure commune à tous les traités sera étudiée.

§1. L'élaboration du traité

La première étape de la conclusion d'un traité a pour but son élaboration c'est à dire la mise au point de termes précis de l'accord entre les parties. Il s'agit de négociations aboutissant à la rédaction d'un texte qui sera ensuite authentifié par la signature. L'élaboration commence par une phase de négociation menée par les représentants de l'Etat (ou l'Organisation International) ayant la capacité pour adopter et authentifier le traité10(*).

Lors de la rédaction, le choix de la langue est un problème autant technique que protocolaire.

Si le traité est bilatéral, les deux langues font foi,

Si le traité est multilatéral, le choix d'une troisième langue ne fait pas forcément foi, si elle a servi dans la négociation.

A. L'engagement définitif de l'état.

Il résulte en principe d'un acte solennel distinct de la signature et dont la dénomination est indifférente au regard du droit international.

La procédure de ratification est fixée par le droit interne (en France, le Président ratifie les traités (art 52Constitution française). Dans certains cas limitativement énumérés, il ne pourra ratifier que s'il y a été autorisé par une loi votée par le parlement (art 53Constitution française).

Des autres expressions solennelles du consentement sont prévues en droit international (art. II, V). La France ne connaît que l'approbation (art 53 et 55C) : le gouvernement, après autorisation du parlement, si cela est nécessaire, approuve les traités qu'il a lui-même négocié en tenant simplement le président informé. Il existe une forme simplifiée qui permet aux conventions de rentrer en vigueur dès leur signature sans qu'il soit nécessaire de remplir d'autres formalités.

· signature de l'authentification engage l'état définitivement

· accord solennel après l'authentification pour engager l'état

· procédure d'engagement pour OK en forme simplifiée dans hypothèse où non prévu que signature vaut engagement définitif.

· L'adoption

Sera nécessairement unanime (principe de l'égalité souveraine qui veut ça et également si plurilatéraux) dans le cadre d'un traité bilatéral, plus souvent à la majorité qualifiée des 2/3 dans les autres cas.

· L'authentification

Du traité permet d'adopter définitivement le texte tel qu'il est rédigé par la signature du plénipotentiaire. De la signature ne découle cependant pas toujours le consentement à être lié. Si l'état a envoyé un négociateur, il peut adopter le traité mais pas l'authentifier. Si on est face à un plénipotentiaire, dans un certain nombre de traités importants, on souhaite que ce soit le chef d'état ou du gouvernement qui signe le T ad référendum (confirmation). Rem : l'authentification n'a pas pour effet d'engager l'état, mais l'engager dans l'hypothèse où la négociation a prévu que la signature engage l'état c'est à dire dans le cadre de l'accord en forme simplifié.

· Acceptation et Approbation

Les instruments d'"acceptation" ou d'"approbation" d'un traité ont le même effet juridique que la ratification et expriment par conséquent le consentement d'un Etat à être lié par ce traité. Dans la pratique, certains Etats ont recours à l'acceptation et à l'approbation au lieu de procéder à la ratification lorsque, sur le plan national, la loi constitutionnelle n'exige pas la ratification par le chef de l'Etat.

· Adhésion

L'adhésion est l'acte par lequel un Etat accepte l'offre ou la possibilité de devenir partie à un traité déjà négocié et signé par d'autres Etats. Elle a le même effet juridique que la ratification. L'adhésion se produit en général lorsque le traité est déjà entré en vigueur. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies a cependant déjà accepté, en tant que dépositaire, des adhésions à certaines conventions avant leur entrée en vigueur. Les conditions auxquelles l'adhésion peut se faire et la procédure à suivre dépendent des dispositions du traité. Un traité peut prévoir l'adhésion de tous les autres Etats ou d'un nombre d'Etats limité et défini. En l'absence d'une disposition en ce sens, l'adhésion n'est possible que si les Etats ayant participé à la négociation étaient convenus ou sont convenus ultérieurement d'accepter l'adhésion de l'Etat en question.

· Acte de confirmation formelle

L'expression acte de confirmation formelle est employée en un sens équivalant au terme "ratification" lorsqu'une organisation internationale exprime son consentement à être lié par un contrat.

(Article 2, §1, al, b) bis et art. 14, Convention de Vienne de 1986 sur le droit des traités entre Etats et Organisation international ou entre organisation international.

· Amendement

Le terme "amendement" désigne les modifications officielles apportées aux dispositions d'un traité, qui touchent toutes les parties à ce traité. Ces modifications s'effectuent suivant les mêmes modalités que celles qui ont présidé à la formation du traité. De nombreux traités multilatéraux spécifient les conditions qui doivent être remplies pour que les amendements puissent être adoptés. En l'absence de telles dispositions, tout amendement exige le consentement de toutes les parties

· Authentification

Le terme "authentification" désigne la procédure par laquelle le texte d'un traité est arrêté comme authentique et définitif. Une fois intervenue l'authentification du traité, les Etats ne peuvent plus changer unilatéralement ses dispositions. Si les Etats qui ont participé à l'élaboration de traité.

l'élaboration du traité ne s'entendent pas sur la procédure à suivre pour en arrêter le texte authentique, le traité sera normalement authentifié par la signature, la signature ad referendum ou le paraphe du texte par les représentants de ces Etats. http://www.aidh.org/Biblio/Onu/traites_02.htm - top http://www.aidh.org/Biblio/Onu/traites_02.htm - top

· Correction des Erreur

Si, après l'authentification du texte d'un traité, les Etats signataires et les Etats contractants constatent d'un commun accord que ce texte contient une erreur, il peut être procédé à la correction de l'erreur par l'un des moyens suivants : paraphe de la correction du texte, établissement d'un instrument ou échange d'instruments où se trouve consignée la correction qu'il a été convenu d'apporter au texte, établissement d'un texte corrigé de l'ensemble du traité suivant la procédure utilisée pour le texte originaire. Lorsqu'il existe un dépositaire, celui-ci notifie aux Etats signataires et aux Etats contractants les corrections proposées. Dans la pratique de l'Organisation des Nations Unies, le Secrétaire général informe, en tant que dépositaire, toutes les parties à un traité des erreurs et des propositions de rectification. Si, à l'expiration d'un délai approprié, aucune objection n'a été fait par les Etats signataires et les Etats contractants, le dépositaire dresse un procès-verbal de rectification du texte et fait procéder aux corrections voulues dans le texte authentique.

· Déclaration

Les Etats font parfois des "déclarations" pour indiquer la manière dont ils comprennent une question ou interprètent une disposition donnée. Contrairement aux réserves, les déclarations se bornent à préciser la position des Etats et n'ont pas pour objet d'écarter ou de modifier l'effet juridique du traité. Les déclarations sont faites habituellement au moment où un instrument est déposé ou au moment de la signature.

· Signature définitif

Si le traité n'est pas soumis à ratification, acceptation ou approbation, la "signature définitive" établit le consentement de l'Etat à être lié par le traité. La plupart des traités bilatéraux traitant de questions plus courantes et de nature moins politique entrent en vigueur par le jeu de la signature définitive, sans que l'on ait recours à la procédure de ratification.

· Dépôt

Lorsqu'un traité a été conclu, les instruments écrits qui apportent la preuve formelle du consentement à être lié, ainsi que les réserves et les déclarations, sont remis à un dépositaire. À moins que le traité n'en dispose autrement, les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion établissent le consentement d'un Etat à être lié par le traité. Pour les traités auxquels ne sont parties qu'un petit nombre d'Etats, le dépositaire sera habituellement le gouvernement de l'Etat sur le territoire duquel le traité a été signé. Il arrive parfois que plusieurs Etats soient désignés comme dépositaires. Dans les traités multilatéraux, on désigne d'ordinaire comme dépositaire une organisation internationale ou le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Le dépositaire doit recevoir toutes notifications et tous documents ayant trait au traité, en assurer la garde, examiner si toutes les formalités ont été remplies et enregistrer le traiter et notifier aux parties tous les actes susceptibles de lesintéresser.

· Entrée en vigueur

Les dispositions du traité fixent normalement la date de l'entréeen vigueur. Si le traité ne spécifie pas de date, on présume que les signataires désirent le voir entrer en vigueur dès que tous les Etats participant à la négociation auront exprimé leur consentement à être liés par ce traité. Les traités bilatéraux peuvent prévoir leur entrée en vigueur à une date donnée, le jour de la dernière signature, lors de l'échange des instruments de ratification ou encore lors de l'échange des notifications. S'agissant de traités multilatéraux, il est courant de disposer qu'un certain nombre d'Etats doivent exprimer leur consentement avant que le traité puisse entrer en vigueur. Certains traités prévoient en outre que d'autres conditions devront être remplies et précisent par exemple que des Etats appartenant à une certaine catégorie doivent se trouver parmi ceux qui doivent donner leur consentement. Le traité peut prévoir aussi qu'un certain laps de temps devra s'écouler une fois que le nombre voulu d'Etats aura donné son consentement ou que certaines conditions seront remplies. Un traité entre en vigueur à l'égard des Etats ayant exprimé le consentement exigé. Un traité peut stipuler encore qu'il entrera en vigueur provisoirement, lorsque certaines conditions auront été satisfaites.

· Echange des lettres

Le consentement des Etats à être liés par un traité peut être constitué par un "échange de lettres" ou un "échange de notes". La caractéristique essentielle de cette procédure tient à ce que les signatures figurent non pas sur une lettre ou sur une note mais sur deux lettres ou notes séparées. L'accord est donc constitué par l'échange des lettres ou des notes, chacune des parties ayant en sa possession une lettre ou une note signée par le représentant de l'autre partie. En pratique, la deuxième lettre ou note, normalement celle qui est envoyée en réponse, reproduira le texte de la première. Dans un traité bilatéral, des lettres ou notes peuvent être échangées pour signaler que toutes les procédures nécessaires sur le plan interne ont été menées à bien.

· Pleins pouvoir

L'expression "pleins pouvoirs" s'entend d'un document émanant de l'autorité compétente d'un Etat et désignant une ou plusieurs personnes pour représenter l'Etat pour la négociation, l'adoption ou l'authentification du texte d'un traité, pour exprimer le consentement de l'Etat à être lié par un traité ou pour accomplir tout autre acte à l'égard du traité. Sont considérés comme représentant leur Etat, sans avoir à produire de pleins pouvoirs, les chefs d'Etat, les chefs de gouvernement et les ministres des affaires étrangères, pour tous les actes relatifs à la conclusion d'un traité. Les chefs de mission diplomatique n'ont pas à produire de pleins pouvoirs non plus lorsqu'il s'agit de l'adoption du texte d'un traité entre l'Etat accréditant et l'Etat accréditaire. De même, n'ont pas à produire de pleins pouvoirs les représentants accrédités des États à une conférence internationale ou auprès d'une organisation internationale ou d'un de ses organes, pour l'adoption du texte d'un traité dans cette conférence, cette organisation ou cet organe.

· Modification

Le terme "modification" désigne les modifications apportées à certaines dispositions d'un traité par plusieurs parties à ce traité et applicables uniquement dans leurs relations mutuelles, les dispositions originaires restant applicables entre les autres parties. Si le traité ne dit rien des modifications, celles-ci ne sont autorisées que si elles ne portent pas atteinte aux droits et obligations des autres parties et ne contreviennent pas à l'objet et au but du traité.

· Notification

Le terme "notification" désigne une formalité par laquelle l'Etat ou une organisation internationale communique certains faits ou certains événements ayant une importance juridique. On recourt de plus en plus à la notification comme moyen d'exprimer le consentement définitif. Au lieu de procéder à un échange de documents ou à un dépôt, les Etats peuvent se borner à notifier leur consentement à l'autre partie ou au dépositaire. Toutefois, tous les autres actes et instruments se rapportant à la vie d'un traité peuvent faire l'objet de notifications.

· Application à titre provisoire

Un traité ou une partie d'un traité peut s'appliquer à titre provisoire si le traité lui-même en dispose ainsi ou si les parties contractantes en étaient ainsi convenues d'une autre manière.

· Ratification

La « ratification » désigne l'acte international par lequel un Etat indique son consentement à être lié par un traité, si elle est la manière dont les parties au traité ont décidé d'exprimer leur consentement. Dans le cas de traités bilatéraux, la ratification s'effectue d'ordinaire par l'échange des instruments requis; dans le cas de traités multilatéraux, la procédure usuelle consiste à charger le dépositaire de recueillir les ratifications de tous les Etats et de tenir toutes les parties au courant de la situation. L'institution de la ratification donne aux Etats le délai dont ils ont besoin pour obtenir l'approbation du traité, nécessaire sur le plan interne, et pour adopter la législation permettant au traité de produire ses effets en droit interne.
(Art. 2, par. 1, al. b), art. 14, par. 1 et art. 16, Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités)

· Enregistrement et Publication

L'Article 102 de la Charte des Nations Unies dispose : « Tout traité ou accord international conclu par un Membre des Nations Unies après l'entrée en vigueur de la présente Charte sera, le plus tôt possible, enregistré au Secrétariat et publié par lui ». Les traités ou accords qui ne sont pas enregistrés ne peuvent être invoqués devant aucun organe de l'Organisation. L'enregistrement favorise la transparence et la mise à la disposition du public des textes des traités. L'Article 102 de la Charte et son prédécesseur, l'Article 18 du Pacte de la Société des Nations, ont pour origine l'un des 14 points de Woodrow Wilson où celui-ci a présenté une esquisse de la Société des Nations : "Traités de paix publics, publiquement préparés, après quoi il n'y aura plus d'ententes secrètes d'aucune sorte entre nations mais la diplomatie se fera toujours ouvertement et au vu de tous.

· Réserve

Une « réserve » s'entend d'une déclaration faite par un Etat par laquelle il vise à exclure ou à modifier l'effet juridique de certaines dispositions du traité dans leur application à cet Etat. Une réserve permet à un Etat d'accepter un traité multilatéral dans son ensemble tout en lui donnant la possibilité de ne pas appliquer certaines dispositions auxquelles il ne veut pas se conformer. Des réserves peuvent être faites lors de la signature du traité, de sa ratification, de son acceptation, de son approbation ou au moment de l'adhésion. Les réserves ne doivent pas être incompatibles avec l'objet et le but du traité. En outre, un traité peut interdire les réserves ou n'autoriser que certaines réserves.

· Révision et Signature ad referendum

Révision et amendement ont fondamentalement le même sens. Toutefois, certains traités prévoient une révision, en plus des amendements (Art. 109 de la Charte des Nations Unies). Dans ce cas, le terme "révision" désigne une adaptation profonde du traité au changement de circonstances alors que le terme "amendement" ne vise que les modifications portant sur des dispositions particulières.

Un représentant peut signer un traité « ad referendum », c'est-à-dire à la condition que sa signature soit confirmée par l'Etat. En ce cas, la signature ne devient définitive que si elle est confirmée par l'organe responsable.
(Art. 12, par. 2, al. b), Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités)

· Signature sous réserve de ratification

Lorsque la signature est donnée sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, elle n'établit pas le consentement à être lié. Mais elle constitue un moyen d'authentifier le traité et exprime la volonté de l'Etat signataire de poursuivre la procédure dont le but est la conclusion du traité. La signature donne à l'Etat signataire qualifié pour ratifier, accepter ou approuver. Elle crée aussi l'obligation de s'abstenir de bonne foi d'actes contraires à l'objet et au but du traité.

* 10 BULA-BULA (S), Note de cour de Droit International Public, Unikin 2008-2009, G3/A Droit

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"Tu supportes des injustices; Consoles-toi, le vrai malheur est d'en faire"   Démocrite