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Le consentement des états à  être liés par des traités au niveau international

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par Benjamin Kaninda mudima
Université de Kinshasa RDC - en vue de l'obtention d'une licence en droit public 2010
  

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§2. Les effets des traités

A. Les effets des traités pour les parties : la règle « pacta sunt servanda ».

Règle coutumière codifiée (art. 26 Convention de Vienne), ce principe signifie que les traités sont obligatoires pour les parties : L'état lié par un traité international s'oblige à le respecter et s'engage à le faire respecter aussi bien par son pouvoir législatif, exécutif, judiciaire, mais aussi par ses démembrements (commune, ...) et ses ressortissants8(*).

Toutes violations du traité entraînent la responsabilité internationale de l'état. L'état doit exécuter le traité de bonne foi (art. 26) c'est à dire en évitant de détourner son objet, de commettre un abus de droit (CIJ, 1952, ressortissants américains au Maroc) ou d'agir, si ce n'est en violant ses dispositions, du moins en violant son esprit9(*).

On constate une division de la doctrine sur l'inapplicabilité des traités en cas de force majeure. (Elle doit correspondre à la définition stricte : extériorité, irrésistibilité, imprévisibilité de l'événement) : l'effet de la guerre sont supérieurs aux traités à l'exception des Traités qui s'appliquent en temps de guerre.

B. Les effets des traités à l'égard des tiers (Principe de l'effet relatif des

traités)

La règle générale concernant les Etats tiers est rappelée à l'article 34 de la convention de Vienne : « Un traité ne crée ni obligation ni droits pour un Etat tiers sans son consentement ».

Ce principe découle directement de la souveraineté d'Etats et de l'autonomie de la volonté mais il s'applique bien entendu à tous les sujets dotés de personnalité juridique internationale, donc également aux Organisation Internationale.

En principe, les traités ne produisent d'effets qu'entre les parties : adage « res inter allios acta ». Les exceptions :

1.  La clause de la nation la plus favorisée (un état A s'engage à faire bénéficier automatiquement dans ses relations commerciales un état B de tous les avantages qu'il pourrait à l'avenir consentir dans un autre traité à un état tiers C.

2.  Les traités créant des situations objectives opposables à l'ensemble de la communauté internationale (ex : traités fixant les frontières qui s'imposent à tous les états).

3.  La stipulation pour autrui. (Deux Etats créent des droits à un 3eme : situation des zones franches dans de telles zones frontalières, on laisse le libre passage).

* 8 Article 26 de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit de traités

* 9 Cour International de Justice, activités militaires au Nicaragua

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