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La primauté du droit communautaire de l'UEMOA ( Union Economique et Monétaire Ouest Africaine ) sur le droit des états membres

( Télécharger le fichier original )
par Ahmed Rémi OUOBA
Université Saint Thomas d'Aquin de Ouagadougou Burkina Faso - Mémoire de maitrise en droit public 2012
  

Disponible en mode multipage

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MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS BURKINA FASO

SECONDAIRE ET SUPERIEURE Unité - Progrès - Justice

(MESS)

-------------------

UNIVERSITE SAINT THOMAS D'AQUIN

(USTA)

-----------------

THEME :

LA PRIMAUTE DU DROIT COMMUNAUTAIRE DE L'UEMOA SUR LE DROIT DES ETATS MEMBRES

MEMOIRE PRESENTE ET SOUTENU POUR L'OBTENTION DU DIPLÔME DE MAITRISE EN DROIT PUBLIC

Présenté par : Directeur de mémoire

OUOBA AHMED REMI PR. SOMA ABDOULAYE

Agrégé des facultés

de droit public

ANNEE ACADEMIQUE 2010-2011

AVERTISSEMENT

« La faculté des Sciences Juridiques et Politiques de l'Université Saint Thomas d'Aquin n'entend donner aucune approbation ni improbation aux opinions émises dans les mémoires qui doivent être considérées comme propres à leur auteur ».

DEDICACE

ü A mes parents OUOBA MAURICE et OUOBA FATI, qui par tant de sacrifices et privations, ont aménagé toutes les grâces de mon coté et aussi pour leurs affections et prières à l'Eternel qui ont contribué à mon édification.

Qu'ils trouvent à travers cette oeuvre l'expression de ma gratitude ;

ü Mes frères MOCTAR ET CYRILLE ;

ü Tous mes amis(es) ;

ü A tous ceux qui m'ont appris quelque chose sur la terre des hommes.

REMERCIEMENTS

La réalisation de cette étude n'a été rendue possible que grâce au concours de certaines personnes.

Nous tenons à remercier très sincèrement le corps enseignant de l'Université Saint Thomas d'Aquin pour s'être investie dans notre formation.

Nous adressons un réel remerciement au Pr. ABDOULAYE SOMA pour sa grande disponibilité et son encadrement qui ont été le socle de ce travail.

Nos remerciements vont également :

Aux fonctionnaires de l'UEMOA particulièrement aux agents de la Direction des Affaires Juridiques et ceux du département des politiques économiques ;

Au professeur LUC MARIUS IBRIGA, secrétaire général du Centre d'Etude Européenne et de l'Intégration (CEEI) ;

A Mr et Mme ABDOU TAHIROU ;

A Mr DRAMANE SANON, au Centre National des Politiques Economique (CNPE) ;

A tous mes parents, amis(es) et camarades de classe pour leur soutien moral et matériel.

Que tous ceux qui ont soutenu, de quelle que manière que ce soit, à la réalisation de ce travail trouvent ici le ton de notre gratitude.

SIGLES ET ABREVIATIONS

AFDI : Annuaire Français de Droit International.

Aff. : Affaire.

ALENA : Accord de Libre Echange Nord-Américain.

Art. : Article.

BCEAO : Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest.

CE - Ass : Conseil d'Etat, Assemblée.

CEDEAO : Communauté Economique Des Etats de l'Afrique de l'Ouest.

CEE : Communauté Economique Européenne.

CJCE : Cour de Justice des Communautés Européennes.

CJUEMOA : Cour de Justice de l'Union Economique et Monétaire Ouest-

Africaine.

Cf. : confère.

LGDJ : Librairie Générale de Droit et Jurisprudence.

OHADA : Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des

Affaires.

Proto Add. : Protocole Additionnel.

RCADI : Recueil des Cours de l'Académie de Droit Internationale de

La Haye.

Rec. : Recueil.

RFDA : Revue Française de Droit Administratif.

RFDC : Revue Française de Droit Constitutionnel.

RGDIP : Revue Générale de Droit International Public.

RTDE : Revue Trimestrielle de Droit Européen.

SFDI : Société Française pour le Droit International.

Traité CE : traité de la Communauté Européenne.

UEMOA : Union Economique et Monétaire Ouest Africaine.

UMOA : Union Monétaire Ouest-Africaine.

INTRODUCTION

Dès leur accession à l'indépendance, les pays africains avaient envisagé une coopération et une intégration plus forte1(*). L'idée d'intégration est intimement liée à l'histoire des Etats africains avec près d'une quarantaine d'organisations inter gouvernementales dont certaines tirent leur origine de la période coloniale2(*). La genèse de l'intégration a été fortement marquée par une contrariété idéologique entre les dirigeants africains.

En effet au milieu du 20ème siècle, alors que l'Afrique était encore sous le joug colonial, des noirs de la diaspora ont songé à l'avenir du continent. Dès lors le concept de panafricanisme allait naître, ayant pour ambition de réaliser l'unité du continent africain. Cependant dans la marche vers l'union, il s'est dessiné une différence de point de vue, qui a donné naissance à l'existence de deux tendances qui vont bipolariser la scène politique africaine avant et au lendemain des indépendances : le groupe de Monrovia et celui dit de Casablanca3(*).

Pour les tenants de la première tendance qui adoptaient en Décembre 1961 une charte de coopération africaine à vocation régionale, il n'était pas question de réaliser l'unité politique, mais une intégration par cercles concentriques à l'échelle des régions. Celle-ci n'entraîne pas bien-sûr un abandon de souveraineté, dès lors que chaque Etat, chaque population devait garder sa propre identité, sa propre culture constitutionnelle.

Pour la seconde tendance, en l'occurrence les panafricanistes radicaux du groupe de Casablanca, il fallait instituer une intégration réelle à l'échelle du continent. Alors que les premières organisations dites de la « première génération » étaient caractérisées par « l'inter gouvernementalisme », les institutions les plus récentes sont caractérisées par la supranationalité et la part de plus en plus importante prise par le droit dans le traitement des questions qui entrent dans le champ d'application de la compétence de l'Union.

La supranationalité signifie dans son essence, un système institutionnel et normatif qui permet de privilégier le bien commun, c'est-à-dire celui de la communauté, par rapport aux intérêts nationaux4(*). En effet l'intégration est apparue aujourd'hui pour les peuples d'Afrique, comme le meilleur moyen pour relever le défi du développement dans ce monde entièrement globalisé. Les Etats africains, longtemps enfermés dans un carcan d'espace économique étroit, ont senti l'extrême urgence de dépasser le cadre de leur souveraineté nationale ,pour résoudre les problèmes conjoncturels, faire face aux enjeux politiques, économiques et sociaux imposés par le nouvel ordre mondial qui se manifeste à travers le phénomène de mondialisation ou de globalisation5(*).

A l'image de l'Union Européenne (UE), de l'Accord de Libre Echange Nord Américain (ALENA) en Amérique du Nord, ou du Marché Commun du Sud (MERCOSUR) en Amérique du sud, les Etats africains n'ont pas voulu demeurer en rade.

C'est ainsi que le phénomène de l'intégration a aujourd'hui structuré l'Afrique en différentes communautés. Il existe en effet plusieurs institutions à vocation régionale en Afrique6(*). Ainsi on enregistre à titre illustratif, au centre la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC) créée en 1994, à l'Est le marché commun de l'Afrique orientale et australe (COMESA) établi depuis 1994, en Afrique du Nord, l'Union du Maghreb Arabe7(*) (UMA) a été créée en 1989, et enfin dans la partie Ouest de l'Afrique, où nous invite notre sujet, la Communauté Economique Des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) fut créée en 1975 et l' Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA) qui existe depuis 1994. En outre depuis 1993 une nouvelle institution est venue agrandir le cercle des organisations internationales africaines ; l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), comme son nom l'indique, à une ambition continentale.

Le droit communautaire est un ensemble de dispositions contenues dans les différents traités constitutifs d'organisations internationales d'intégration et dans les textes élaborés par les organes communautaires de cette structure8(*). Ces normes interviennent dans des domaines variés soit pour harmoniser les législations nationales, soit pour les coordonner. Le droit communautaire est la résultante des processus d'intégration. Dans notre cas on peut affirmer que l'intégration c'est la fusion de certaines compétences étatiques dans un organe supra étatique ou supra national9(*), ou encore l'intégration est considérée comme la fonction d'une structure supra étatique qui vise à unifier progressivement des mécanismes appropriés, à l'économie, voire le système politique des Etats- nations membres10(*).

Quant Michelet dit que : « celui qui voudra s'en tenir au présent, à l'actuel, ne comprendra pas l'actuel 11(*)», il rappelle l'importance d'examiner la genèse de l'organisation à laquelle nous nous intéressons. L'UEMOA créée par le Traité de Dakar du 10 Janvier 1994, qui est entré en vigueur le 1er Août de la même année, est le résultat d'un long processus. En effet après avoir acquis l'indépendance, huit pays de l'Afrique occidentale, membres de la zone Franc (Bénin alors Dahomey, Burkina Faso jadis Haute Volta, Côte d'ivoire, Mali12(*), Mauritanie, Niger, Sénégal, Togo) avaient créés le 12 Mai 1962 l'UMOA. Après le retrait du Mali quelques mois après, c'est la Mauritanie qui se retire en 1973. Les six pays signent un nouveau traité à Paris le 14 Novembre 1973, marquant ainsi une coopération monétaire à la fois entre eux et avec la France au sein de la zone Franc. Cependant dans les années 1980, à cause de la flambée des cours pétroliers, de l'effondrement des prix de matières premières, et de la dépréciation réelle du FCFA, les pays de l'UMOA vont connaître une crise profonde. C'est ainsi que pour y faire face, pour compléter les mécanismes de régulation monétaire par des réformes économiques, et jeter les bases d'une croissance durable, le traité instituant l'UEMOA fut signé deux jours avant la dévaluation du FCFA13(*). L'UEMOA constitue donc un renforcement de l'UMOA, et elle remplace également la CEAO14(*), qui a été volontairement dissoute le 15 Mars 199415(*), afin d'éviter qu'elle ne fasse doublon avec la nouvelle entité ouest- africaine. L'ensemble des institutions de la CEAO seront liquidées et le siège reversé dans le patrimoine de l'UEMOA.

Aujourd'hui, l'Union regroupe sept pays originaires qui ont en commun l'usage du français (Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Mali, Niger, Sénégal, Togo), et un Etat lusophone en l'occurrence la Guinée-Bissau, qui a adhéré le 02 Mai 1997. Avec ses huit (8) Etats, l'Union regroupe plus de 90 millions d'habitants sur ses 3.509.610 km2 de superficie. L'article 4 du traité l'Union définit cinq (5) objectifs16(*) à travers lesquels l'Union entend élaborer d'abord une réglementation juridique unique dans tout son espace, afin d'espérer une quelconque réussite de ses ambitions économiques.

L'examen de la typologie des sources du droit communautaire de l'UEMOA fait ressortir trois catégories de sources à savoir : le droit primaire, le droit dérivé et le droit subsidiaire17(*).

Le droit primaire constitue le droit constitutionnel de l'organisation parce que ce droit détermine les compétences et pouvoirs des différents organes et la nature des actes pris par ces derniers. Le droit primaire est constitué par le Traité de Dakar du 10 janvier 1994 et des Protocoles additionnels adoptés depuis la création de l'Union. Ainsi nous avons le protocole additionnel n°1 relatif aux organes de contrôle de l'UEMOA, le protocole additionnel n°2 relatif aux politiques sectorielles de l'UEMOA, le protocole additionnel n°3 instituant les règles d'origine des produits de l'UEMOA, et le protocole additionnel n°4 modifiant et complétant le protocole additionnel n°2 relatif aux politiques sectorielles de l'UEMOA.

Le droit communautaire dérivé se compose des différentes normes émanant des organes communautaires: actes additionnels, règlements, directives, décisions, recommandations et avis.

Le droit communautaire se fonde également sur des sources jurisprudentielles, et notamment sur les principes généraux du droit, qui revêtent une importance capitale dans le domaine des droits fondamentaux dont le respect est affirmé par le Traité de l'UEMOA à son article 3. Cette catégorie constitue le droit subsidiaire.

Les principes fondamentaux du droit communautaire sont les principes qui servent à régler les rapports entre l'ordre juridique communautaire et les ordres juridiques nationaux. En effet, il était essentiel de déterminer comment donner au système juridique mis en place par les Communautés sa pleine efficacité. L'UEMOA constitue un ordre juridique propre c'est-à-dire un « ensemble organisé et structuré de normes juridiques possédant ses propres sources, dotés d'organes et de procédures aptes à les édicter, à les interpréter ainsi qu'à en faire constater et sanctionner le cas échéant les violations »18(*). Les normes communautaires, qu'elles soient originaires ou dérivées, forment un corps de règles relativement homogène à même de régir l'établissement et le fonctionnement de l'Union. Si l'existence d'un ordre juridique communautaire distinct et autonome n'est l'objet d'aucune controverse, elle ne soulève pas moins d'autres problèmes liés à son effectivité, tant il est bien connu que  les ordres juridiques ne constituent pas des mondes clos sur eux-mêmes. Ils entretiennent au contraire des relations de complémentarité ou de contradiction.

Le principe de primauté, principe auquel nous nous intéressons, est le principe selon lequel l'ensemble du droit communautaire prime sur l'ensemble du droit national19(*). Ce principe de primauté en droit communautaire de l'UEMOA est affirmé explicitement à l'article 6 du Traité de l'Union: « Les actes arrêtés par les organes de l'Union pour la réalisation des objectifs du présent Traité et conformément aux règles et procédures instituées par celui-ci, sont appliqués dans chaque Etat membre nonobstant toute législation nationale contraire, antérieure ou postérieure. » En d'autres termes, ces actes jouissent d'une valeur juridique qui leur permet de s'imposer à toutes normes nationales. Autrement dit, la primauté du droit communautaire sur les droits nationaux implique que son insertion invalide toute norme nationale existante ou postérieure. L'intégration économique et monétaire tant recherchée par les Etats des sous régions d'Afrique est tributaire de la mise en oeuvre effective du droit généré par les organes communautaires mis en place et l'affirmation du principe de primauté nous interpelle à nous pencher sur la manifestation de ce principe. C'est ainsi que l'on est amené à s'interroger sur l'impact de la consécration de ce principe au sein  de l'UEMOA, compte tenu que l'existence de normes juridiques extra étatique force l'Etat à assurer la mise en oeuvre des obligations imposées par ces normes. Dans ce cadre la question du rang hiérarchique du droit communautaire dans l'ordre interne se pose. Enfin, quels peuvent être les rapports entre les différentes juridictions évoluant dans le même espace communautaire compte tenue de l'érection de la Cour de Justice de l'UEMOA (CJUEMOA), afin d'éviter un conflit de normes entre le droit de l'Union et le droit national?

L'enjeu qui peut être dégagé de cette étude est que le droit de l'Union fait partie intégrante du droit en vigueur dans chaque Etat membre, et ces Etats ayant mis en commun certaines de leurs compétences et laissé à des institutions indépendantes le soin de gérer leurs intérêts reposant sur un ensemble de normes juridiques, doivent être respectées et appliquées par ces Etats membres.

Pour apporter une réponse aux questions soulevées nous nous emploierons à mettre en exergue dans une construction binaire l'analyse d'une part de la primauté normative du droit communautaire de l'UEMOA (CHAP I) et d'autre part de la garantie juridictionnelle de la primauté du droit communautaire de l'UEMOA (CHAP II).

CHAPITRE I / LA PRIMAUTE NORMATIVE DU DROIT

COMMUNAUTAIRE DE L'UEMOA

Le droit de l'UEMOA a la primauté sur le droit national des pays membres qui doivent s'y soumettre. La nature normative du principe de primauté dans le droit de l'UEMOA contrairement au droit de l'Union Européenne, où le principe est d'origine prétorienne à travers l'arrêt Costa c/ ENEL du 15 Juillet 196420(*), ressort du traité de Dakar. Son article 6 dispose que: « Les actes arrêtés par les organes de l'Union pour la réalisation des objectifs du présent Traité et conformément aux règles et procédures instituées par celui-ci, sont appliqués dans chaque Etat membre nonobstant toute législation nationale contraire, antérieure ou postérieure ».

La CJCE a souligné, dans l'affaire Costa c/ E.N.E.L. : « qu'issu d'une source autonome, le droit communautaire ne pourrait donc, en raison de sa nature spécifique originale, se voir judiciairement opposer un texte quel qu'il soit, sans perdre son caractère communautaire et sans que soit mise en cause la base juridique de la Communauté elle-même »21(*), consacrant ainsi la primauté du droit communautaire.

Il s'agit dans cette partie de mettre en exergue d'abord la prééminence du droit originaire de l'UEMOA (SECTION I) et ensuite celle du droit dérivé de l'UEMOA (SECTION II).

SECTION I: LA PREEMINENCE DU DROIT COMMUNAUTAIRE

ORIGINAIRE

Le droit originaire de l'UEMOA constitue le droit constitutionnel de l'organisation parce que ce droit détermine les compétences et pouvoirs des différents organes et la nature des actes pris par ces derniers. A cet égard il s'avère important d'aborder la place de ce droit originaire par rapport aux normes constitutionnelles d'une part (§I) et par rapport aux normes infra constitutionnelles d'autre part (§II).

§ I: LE DROIT COMMUNAUTAIRE ORIGINAIRE FACE

AUX NORMES CONSTITUTIONNELLES

Dans ce paragraphe, nous nous pencherons d'abord sur l'insertion des règles communautaires (A) dans le système juridique interne, pour ensuite nous atteler à la question du rang du droit communautaire par rapport à la constitution (B).

A: L'INSERTION DES NORMES COMMUNAUTAIRES

L'insertion dans l'ordre interne du droit communautaire originaire obéit à une procédure d'application médiate22(*).

Il faut d'abord noter que l'expression « traité » s'entend d' « un accord international conclu par écrit entre Etats et régit par le droit international, qu'il soit consigné dans un instrument unique ou dans deux ou plusieurs instruments connexes, et quelle que soit sa dénomination particulière »23(*).

Le droit international, veut que l'application d'une norme d'origine conventionnelle soit subordonnée à sa réception par les organes étatiques compétents, respectant ainsi le principe de souveraineté des Etats. Elle est fondée sur l'idée d'une reconnaissance de la règle d'origine internationale par le droit interne. La réception de la règle d'origine internationale par le droit interne passe par trois étapes principales. La première correspond à la conclusion de la convention qui inclut la négociation et la signature de cette convention, sauf s'il s'agit d'adhérer à une convention déjà existante. La seconde phase est celle de la ratification, qui émane en principe du Parlement de l'Etat. Enfin la phase qui achève la procédure est relative à la publication du texte du traité international au Journal Officiel. Le refus de ratifier n'engage pas la responsabilité de l'Etat. Même si ce refus peut avoir des conséquences politiques importantes. Une fois ratifié le traité aura sa place dans l'ordre juridique national selon que le pays adopte le postulat moniste ou le postulat dualiste.

La conception dualiste d'origine italienne24(*) et allemande25(*), considère que l'ordre juridique international et les ordres juridiques nationaux sont des systèmes indépendants et séparés26(*). Pour que le droit international puisse recevoir application dans l'ordre interne, il doit y être introduit par une formule juridique qui en opère la réception.

Dans la théorie dualiste, le droit international et le droit interne naissent de sources différentes, le premier d'un processus international, le second de l'action du pouvoir législatif de chaque Etat. Le traité est destiné aux organes étatiques en charge des relations internationales sans établir directement ni droits ni obligations aux particuliers27(*). Il s'agit de deux ordres juridiques distincts qui peuvent se toucher mais ne se recoupent pas.

A l'inverse, la conception moniste repose sur l'idée de départ que le droit international et le droit interne constituent un seul et même ensemble interdépendant dans lequel les deux types de règles seront subordonnés l'une à l'autre. Naturellement deux options seront possibles, nous pourrons avoir soit un monisme avec primauté du droit interne28(*), cette théorie considère que le droit interne est supérieur au droit international compte tenu de l'absence d'une autorité super étatique permettant ainsi à l'Etat de déterminer librement ses obligations internationales et aussi du fait du fondement interne (constitutionnel) pour conclure les traités ; soit un monisme avec primauté du droit international29(*) qui énonce que le droit interne dérive du droit international et celui ci est supérieur au droit interne qu'il conditionne, impliquant l'abrogation de toutes normes inférieures contraires30(*). Le monisme et le dualisme traduisent l'attitude générale de l'Etat à l'égard du droit international31(*).

Les conventions internationales devenues comme des règles internes, font l'objet d'une publication et acquièrent la force obligatoire. Le Traité instituant l'UEMOA a obéit aux règles du droit international conventionnel classique. En effet le traité de Dakar a été signé le 10-janvier-1994 par sept (7) chefs d'Etats et de gouvernement (la Guinée Bissau ayant adhéré plus tard en 1997) qui l'ont soumis à la ratification respective de leur parlement et déposé auprès du gouvernement de la république du Sénégal32(*).

Sur l'option constitutionnelle du Burkina Faso, nous nous inspirons de la France pour comprendre l'article 151, compte tenu dans un premier temps que cette disposition n'a pas fait l'objet d'interprétation par le juge constitutionnel burkinabé33(*) et dans un second temps au regard de la similitude des articles 151 et 55 respectivement des constitutions burkinabé et française. C'est ainsi que la doctrine française considère que la disposition traduit le monisme juridique de l'Etat français qui consiste à postuler l'unité du système juridique et la supériorité du droit international sur le droit national34(*). Nous concluons alors de ce point de vue que le système constitutionnel du Burkina Faso est de nature moniste. Le cas du Burkina Faso peut être étendu aux autres pays membres de l'Union compte du passé colonial commun à ces Etats35(*). Aussi n'ont ils pas la même disposition que celle de l'article 151 du Burkina Faso36(*) ?

Une fois la norme communautaire intégrée dans l'ordre juridique national, il faut déterminer la place qui lui est conférée dans cet ordre juridique national.

B: LE RANG DU DROIT COMMUNAUTAIRE ORIGINAIRE PAR

RAPPORT A LA CONSTITUTION

La place du droit international dans l'ordre interne est à rechercher dans la plupart des Etats dans leur constitution. Dans nos Etats et en France existe la même disposition37(*) dans les différentes constitutions38(*). La question de la hiérarchie posée entre traité et constitution serait traitée par la constitution elle-même39(*). C'est en ce sens que le Conseil d'Etat français « Considérant que si l'article 55 de la Constitution dispose que «les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie », la suprématie ainsi conférée aux engagements internationaux ne s'applique pas, dans l'ordre interne, aux dispositions de nature constitutionnelle »40(*). Dans une décision antérieure, le Conseil d'Etat avait fait prévaloir la théorie moniste avec primauté du droit interne41(*). Le Conseil d'Etat a ainsi constaté que l'article 55, s'il consacre la suprématie du traité sur les lois, ne vise pas la loi constitutionnelle, jugeant ainsi qu'il ne pouvait écarter l'application de la loi constitutionnelle en s'appuyant sur un engagement international42(*). La Cour de cassation emboîte le pas au Conseil d'Etat en utilisant les mêmes mots : « [...] la suprématie conférée aux engagements internationaux ne s'appliquant pas dans l'ordre interne aux dispositions de valeur constitutionnelle, le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article 188 de la loi organique (du 19-Mars-1999) seraient contraires au Pacte international relatif aux droits civils et politiques et à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté[...] ».43(*)

Le Conseil d'Etat estime que les dispositions constitutionnelles sont, par nature, supérieures aux traités. La Constitution a la qualité de norme suprême de l'ordre juridique français traduisant ainsi la fidélité du Conseil d'Etat à la constitution.

En somme, on note que les actes internationaux sont supérieurs aux lois car sous réserve de réciprocité, les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois44(*), ainsi qu'aux actes administratifs car relevant de la compétence des autorités gouvernementales et administratives45(*). Cependant ces actes internationaux sont inférieurs à la constitution car s'il advenait qu'une clause soit contraire à la constitution, alors la convention ne peut être ratifiée qu'après modification de la constitution46(*) sinon l'acte international ne pourra produire ses effets47(*).

Cependant en droit communautaire il en est tout autre et un détour vers le système communautaire européen s'impose. Ainsi « à la différence des traités internationaux ordinaires, le traité de la CEE a institué un ordre juridique propre intégré au système juridique des Etats membres lors de l'entrée en vigueur du traité et qui s'impose à leurs juridictions. »48(*). La jurisprudence Costa c/ ENEL nous dit clairement que «le droit né du traité issus d'une source autonome ne pouvant, en raison de sa nature spécifique originale se voir judiciairement opposer un texte interne quel qu'il soit (donc sous entendu la constitution aussi) sans perdre son caractère communautaire et sans que soit mis en cause la base juridique de la communauté elle même ».

La Cour déclara qu' « à la différence des traités internationaux ordinaires, le traité de la CEE (aussi appelé Traité de Rome) a institué un ordre juridique propre intégré au système juridique des Etats membres [...] et qui s'impose à leur juridiction. En instituant une communauté de durée illimitée, dotée d'institutions propres, de la personnalité, de la capacité juridique, d'une capacité de représentation internationale et plus particulièrement de pouvoirs réels issus d'une limitation de compétence ou d'un transfert d'attributions des Etats à la communauté, ceux-ci ont limité leurs droits souverains et ont créé ainsi un corps de droit applicable à leurs ressortissants et à eux-mêmes ».

La primauté des normes communautaire a été explicitement assurée sur les normes constitutionnelles depuis l'arrêt Internationale Handelsgesellschaft49(*). Selon cette jurisprudence de la CJCE, on retrouve l'idée selon laquelle la primauté du droit communautaire doit revêtir un caractère "absolu" au sens où aucune mesure issue du droit interne, même de nature constitutionnelle, entendue comme étant placée au sommet de la hiérarchie juridique interne, ne saurait faire obstacle à l'application des normes de droit communautaire, la Cour a estimé que :  « pour des raisons tenant à l'unité et à l'efficacité du droit communautaire, on ne saurait invoquer à l'encontre du droit communautaire des considérations de nature constitutionnelle, et ceci même dans l'hypothèse où ces dernières devaient toucher à d'éventuelles atteintes portées aux droits fondamentaux garantis par la constitution d'un Etat membre. »

Le problème juridique dans cette affaire, était de savoir si le juge national allemand peut ou non refuser d'appliquer une règle communautaire (en l'occurrence les Règlements n°120/67/CEE du 13-Juin- 1967 et n °473/67/CEE du 21-Août-1967), en cas de violation de droits fondamentaux garantis par la constitution allemande. Le juge communautaire européen a ainsi considéré que la primauté du droit communautaire découle de l'originalité50(*) du droit communautaire en ce qu'il constitue un ordre juridique distinct et autonome. En effet, les Etats membres, en ayant consenti le transfert de certaines compétence, ont admis qu'un ordre juridique indépendant soit mis en place en vue d'exercer en commun ces compétences. Face à la reconnaissance de la primauté du droit communautaire européen face à la constitution, qu'en est-il en droit communautaire UEMOA ?

Quant à la juridiction communautaire du système auquel nous nous intéressons, à savoir la CJUEMOA, elle a dans son avis n° 001/2003 du 18 mars 200351(*), affirmé que: « La primauté bénéficie à toutes les normes communautaires, primaires comme dérivées, immédiatement applicables ou non, et s'exerce à l'encontre de toutes les normes nationales administratives, législatives, juridictionnelles et, même, constitutionnelles52(*) parce que l'ordre juridique communautaire l'emporte dans son intégralité sur les ordres juridiques nationaux. Les Etats ont le devoir de veiller à ce qu'une norme de droit national incompatible avec une norme de droit communautaire qui répond aux engagements qu'ils ont pris, ne puisse pas être valablement opposée à celle-ci ». Cette obligation est le corollaire de la supériorité de la norme communautaire sur la norme interne. Ainsi le juge national, en présence d'une contrariété entre le droit communautaire et une règle de droit interne, devra faire prévaloir le premier sur la seconde en appliquant l'un et en écartant l'autre ». C'est dire que le juge de l'UEMOA puise le fondement de la primauté du droit communautaire de l'UEMOA à l'article 6 du traité et argumente dans le même sens que son homologue de la CJCE.

Cette particularité pour le droit communautaire s'explique du fait que le droit communautaire est considéré comme un droit « interne » face au droit international général. Ainsi les normes communautaires doivent être considérées par la CJCE comme des normes « internes » à l'ordre juridique dont elle assure le respect53(*). Il ressort de cette spécificité du droit communautaire qu'il ne serait pas du droit international classique car appartenant à un autre « univers juridique » de l'avis de Denys SIMON54(*) ,alors qu'Alain PELLET55(*) estime que le droit communautaire ne serait rien d'autre que du droit international et a qualifié de « glissement terminologique » l'affirmation de la CJCE dans l'arrêt Costa lorsqu'elle affirma que « le traité de la CEE a institué un ordre juridique propre et intégré » alors qu' un an auparavant la CJCE conclut que «la Communauté constitue un nouvel ordre juridique de droit international »56(*).

Quoiqu'il en soit le droit communautaire a sa particularité, et c'est ce qui poussa le député français du RPR57(*), PIERRE MAZEAU à dire que : « le mètre étalon de notre droit n'est donc plus la constitution adoptée par referendum par les français en 1958, mais le traité de Rome »58(*).

Apres avoir abordé le cas des normes constitutionnelles face au droit communautaire originaire, qu'en est il avec les normes infra constitutionnelles.

§ II: LE DROIT COMMUNAUTAIRE ORIGINAIRE FACE AUX

NORMES INFRA CONSTITUTIONNELLES

Avant d'examiner le rang du droit communautaire par rapport aux normes infra constitutionnelles (B), penchons nous d'abord sur ce que prévoit la norme suprême étatique à ce sujet (A).

A: CONDITIONS DE VALIDITE

L'article 26 de la Convention de Vienne de 1969 sur les traités oblige les Etats à respecter les traités qui les lient et à les faire appliquer par leurs organes législatifs, exécutifs et judiciaires, sous peine d'engager leur responsabilité à l'égard des Etats envers lesquels ils se sont obligés. Comme dit précédemment le droit international s'intègre dans l'ordre juridique interne des Etats selon leurs traditions constitutionnelles conformément au monisme ou au dualisme. La totalité des constitutions des Etats membres de l'UEMOA consacrent le monisme avec primauté du droit international et proclament expressément le principe de la supériorité des normes conventionnelles par rapport aux normes internes59(*). Cette primauté est formulée comme suit par les constitutions des Etats: « Les traités et accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie »60(*). Cette formulation englobe les instruments conventionnels quelles que soit leurs dénominations ; qu'elles soient bilatérales ou multilatérales ; interétatiques ou passées avec des organisations internationales. En outre ces constitutions proclament qu'en cas de disposition contraire entre un engagement international et la constitution, déclaré par le conseil ou la cour (selon les Etats) constitutionnel(le), l'autorisation de ratification ou d'approbation ne peut intervenir qu'après la révision de la constitution.

En général les constitutions ont attribué aux traités une valeur supra législative. L'énumération de cette disposition semblable à celle de l'article 55 de la constitution française qui a fait l'objet d'étude peut servir de repère à comprendre le sens de la dite disposition. L'analyse de cette disposition a révélé trois notions perçues comme les conditions requises pour permettre aux dispositions internationales d'avoir valeur supra législative dans l'ordre juridique interne des Etats. Il s'agit des notions de ratification régulière, de publication et de réciprocité.

En ce qui concerne la régularité de la ratification, elle impose le respect des règles constitutionnelles quant à l'expression du consentement de l'Etat à être partie à un traité international. La régularité consiste au respect des règles de procédure61(*). Au Burkina Faso conformément à l'article 15562(*) de la constitution, les traités et accords soumis à la procédure de ratification, peuvent être déférés au Conseil constitutionnel aux fins de contrôle de constitutionnalité63(*).

La publication, elle s'opère par décret de ratification assorti de publication au Journal Officiel. En matière de publication, la jurisprudence est rigoureuse et refuse de prendre en considération les engagements non publiés au Journal Officiel même s'ils font l'objet d'autres formes de publication. Il s'agit d'un moyen d'ordre public64(*) n'ayant pas d'effet rétroactif65(*).

Enfin la réciprocité, qui occupe une place centrale dans les traités internationaux66(*) évoque l'application du traité par l'autre partie au sens de l'article 151 de la constitution du Burkina Faso. Selon l'article 26 de la convention de Vienne, les traités doivent être exécutés par les parties. Il peut s'agir d'une réciprocité portant sur l'étendue formelle de l'engagement ou sur l'application pratique par l'autre ou les autres parties au traité67(*).

En somme ce sont ces trois conditions qui permettent de définir le rang du droit communautaire face à la loi.

B: LE RANG DU DROIT COMMUNAUTAIRE PAR RAPPORT A LA LOI ET AUX ACTES INFRA LEGISLATIFS

La primauté des normes internationales en général et des normes communautaires en particulier sur la loi, même postérieure, et plus généralement sur les normes internes autres que constitutionnelles est aujourd'hui pleinement admise.

La bataille juridique de la supériorité du droit communautaire (tant originaire que dérivé) a commencé par une réticence à reconnaitre la supériorité du droit communautaire face à une loi postérieure. Ce n'est qu'à la veille des années 90, dans l'arrêt Nicolo68(*), que le conseil d'Etat français a reconnu la supériorité d'un traité sur une loi même postérieure. Le Conseil d'Etat accepte de contrôler la compatibilité d'une loi avec le Traité de Rome, et de faire prévaloir un traité sur une loi même postérieure. Il en ressort donc une interprétation littérale de l'article 55 de la Constitution (française) qui dispose que : « Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie ».

En se référant à la Cour de Justice de l'UEMOA dans son avis n° 001/2003 du 18 mars 2003 elle affirme que: « La primauté bénéficie à toutes les normes communautaires, primaires comme dérivées, immédiatement applicables ou non, et s'exerce à l'encontre de toutes les normes nationales administratives, législatives69(*), juridictionnelles et, même, constitutionnelles parce que l'ordre juridique communautaire l'emporte dans son intégralité sur les ordres juridiques nationaux ».

La reconnaissance de la supériorité du droit communautaire primaire sur le droit

infra-constitutionnel, se répercute inéluctablement sur le droit dérivé. C'est ainsi que les règlements et les décisions ayant valeur obligatoire et assortie d'aucune réserve, et les actes additionnels s'imposant aux organes de l'union et aux autorités nationales seraient sans portée si un Etat pouvait unilatéralement en annihiler les effets par un acte législatif opposable aux textes communautaires. Par conséquent, tout le droit communautaire originaire est supérieur à tout le droit interne. Cela a une implication sur le traitement du droit communautaire dérivé en droit interne.

SECTION II: LA PREEMINENCE DU DROIT COMMUNAUTAIRE

DERIVE

La reconnaissance de la primauté du droit originaire a eu pour corollaire celle du droit dérivé. Cela se traduit d'une part par la supériorité absolue du droit dérivé dans son ensemble (§I), d'autre part par son caractère d'applicabilité directe70(*) et immédiate (§II).

§ I: LES TYPES DE NORMES

La production normative des organes de l'UEMOA laisse apparaitre deux types d'actes dérivés que sont le droit dérivé unilatéral ou droit dérivé non conventionnel (A) et le droit dérivé conventionnel (B).

A : LE DROIT DERIVE UNILATERAL

Cette production est l'oeuvre principale et exclusive des organes de l'UEMOA émanant de l'activité juridique de l'Union. Le droit dérivé unilatéral est composé des actes obligatoires (il s'agit du règlement, de la directive, de la décision et de l'acte additionnel) et des actes non obligatoires (ce sont les avis et recommandations).

Dans cette partie l'accent sera mis sur le règlement, la directive et l'acte additionnel.

Le règlement est un acte adopté soit par le conseil des ministres sur proposition de la commission, soit par la commission sur délégation du conseil des ministres71(*).

La supériorité des règlements communautaires pose peu de problèmes. Ils sont obligatoires dans tous leurs éléments et directement applicables dans les Etats sans aucune intervention de ces derniers72(*). Tout ressortissant de l'Union peut ainsi se prévaloir immédiatement devant l'administration comme devant le juge national de leurs dispositions sans qu'il faille opérer une transposition préalable, ou de mesure d'exécution interne.

Le règlement s'applique à des situations déterminées objectivement. Il édicte des prescriptions impersonnelles et abstraites dotées d'une valeur "ERGA OMNES".

Le règlement prescrit ainsi non seulement une obligation de résultat mais également une obligation de moyen dans la mesure où il peut imposer des obligations extrêmement détaillées. « C'est un moyen radical d'uniformiser les droits internes des Etats membres73(*) ». Dès lors, "on ne peut appliquer que le règlement, tout le règlement, et rien que le règlement."

Le caractère obligatoire et absolu du règlement signifie notamment qu'il écarte toute possibilité de réserve qui pourrait être formulée lors de son adoption.

A coté du règlement communautaire existe le règlement d'exécution adopté par la commission sur délégation du conseil des ministres pour l'exécution des actes édictés par le dit conseil. Ces règlements d'exécution ont la même force juridique que les actes pour lesquels ils ont été pris74(*).

Quant à la directive, elle est un acte de portée générale et abstraite qui « lie les Etats membres quant au but à atteindre »75(*). Toutefois elle allie à cette rigueur une certaine souplesse, permettant aux Etats de choisir en fonction des impératifs de leur ordre juridique national, le moyen le plus adapté pour parvenir au but recherché.

Elle a pour unique destinataire les Etats membres auxquels elle fixe un résultat à atteindre en leur laissant libre choix des moyens et formes en matière d'exécution de la directive afin d'assurer l'effet utile de la directive. Cependant les Etats disposent d'un délai limite impératif76(*) pour la mise en oeuvre et la transposition dans leur droit interne de la directive. Cette mise en oeuvre est surveillée par la commission de l'UEMOA.

Une fois la directive adoptée, les Etats ont l'obligation de communiquer à la commission les mesures nationales d'exécution. L'acte de transposition doit fournir des garanties de transparence et de sécurité pour le particulier. En effet les directives doivent être transposées en droit interne par l'intermédiaire d'une loi, ou de tout autre acte de droit interne, que l'Etat adopte en tant que mesures nécessaires pour atteindre le résultat fixé par la directive. La loi de transposition doit fixer les moyens à mettre en oeuvre pour l'exécution de la directive au plan interne.

A l'issue du délai requis pour la transposition, le défaut de transposition est constitutif d'un manquement de l'Etat à ses obligations. C'est à l'expiration de ce délai que la directive non transposée bénéficie d'une applicabilité directe.

Enfin pour ce qui est de l'acte additionnel, l'examen de la procédure d'adoption dudit acte, permet d'affirmer qu'il suit la procédure suivie pour l'adoption du droit primaire. En effet, tout comme les traités et les protocoles additionnels qui sont élaborés à la suite de la convocation d'une conférence des chefs d'Etats et de Gouvernement, l'acte additionnel, est pris par la Conférence des chefs d'Etat et de Gouvernement de l'UEMOA. En outre, les actes additionnels sont pris à l'unanimité de la conférence ; c'est ce même quorum qui est exigé pour les traités constitutifs et leurs protocoles additionnels. Sur ces deux points (identité d'organes et identité de quorum), l'acte additionnel côtoie le droit primaire. Cependant les normes de droit dérivé sont des normes prises « en application et pour l'application d'un Traité »77(*). Les actes de cette catégorie de normes sont donc pris sur la base du droit primaire. Deux éléments militent en faveur de la classification des actes additionnels dans la catégorie des actes dérivés.

D'abord par rapport au premier élément, pour qu'une norme relève du droit dérivé, il faut qu'elle émane des organes communautaires, c'est-à-dire des organes prévus par le Traité constitutif ; on parle alors de droit issu de l'activité normative des organes78(*).

Il est clair que l'acte additionnel dans le droit de l'UEMOA est pris par un organe de la communauté à savoir la Conférence des Chefs d'Etats et de Gouvernement ; celle-ci étant citée par l'article 16 du Traité parmi les organes de l'Union ; l'article 42 le confirme en énumérant parmi les actes de la communauté, et en première place, les actes additionnels.

Ensuite, le second élément concerne les caractères du droit dérivé. Le droit dérivé est caractérisé par son applicabilité immédiate et directe. L'applicabilité immédiate signifie que le droit communautaire dérivé s'impose dans l'ordre juridique national sans qu'il soit besoin d'une réception dans le droit interne des Etats membres. La seule exigence est la publication des actes communautaires afin de les porter à la connaissance des ressortissants de l'Union. Les actes additionnels font partis des actes communautaires soumis à cette formalité, d'où il ressort des dispositions du Traité, que les actes additionnels sont d'application immédiate79(*).

Pour ce qui est de l'effet direct de la norme dérivé, c'est affirmer qu'elle crée des droits et des obligations pour les particuliers ainsi que pour les organes étatiques des différents Etats membres.

Peut-on considérer que l'acte additionnel est d'application directe ?

Une analyse du droit matériel créé par les actes additionnels pourrait amener à conclure que ceux-ci sont d'application directe si leurs dispositions sont suffisamment claires, précises et univoques80(*) et s'il s'agit d'acte additionnel à portée individuel81(*).

Concernant la recevabilité des dits actes, une analyse des dispositions du traité82(*) laisserait croire que les actes additionnels ne sont pas justiciables de la Cour de Justice, tant en raison de la compétence d'attribution de la Cour que de la nature d'actes de gouvernement desdits actes. Toutefois depuis les trois arrêts de l'affaire YAÏ (arrêt 03/2005 du 27 avril 2005, arrêt 01/2006 du 05 avril 2006 et arrêt 01/2008 du 30 avril 2008), la Cour de Justice a affirmé et réaffirmé sa compétence à connaître des actes additionnels faisant grief83(*).

B : LE DROIT DERIVE CONVENTIONNEL

La personnalité juridique dont dispose l'Union, lui confère le droit de conclure des accords internationaux avec des Etats tiers et d'autres organisations internationales, comme les Etats membres qui ont la capacité de conclure des accords internationaux. Il s'agit principalement d'accords de coopération et d'assistance dans le sens de la politique commerciale commune84(*).

Le caractère pérenne de l'Union ainsi que la capacité juridique et le transfert de souveraineté consentie par les Etats ont eu pour répercussion, une compétence exclusive de l'Union mise en évidence par des dispositions parfaitement identifiables dont celles des articles 82, 83 et 84 du Traité relatif à la politique commerciale qui prescrivent en vue de la réalisation des objectifs du Traité une politique commerciale commune comprenant notamment la détermination par actes juridiques communautaires du Tarif Extérieur Commun (TEC), de mesures de défense commerciale, de politique d'exportation, de négociation et de conclusion d'accords commerciaux bilatéraux ou multilatéraux avec des Etats ou organisations internationales85(*). Ainsi des accords entre l'Union seule et représentée par la Commission agissant sous les directives du Conseil des Ministres86(*) ou conjointement avec les Etats membres87(*) peuvent être conclus avec des tiers88(*).

La CJUEMOA dans son avis a conclu que ces accords avait force obligatoire. C'est ainsi qu'elle affirme que : «  dans l'hypothèse de compétences exclusives où pour la mise en oeuvre d'une politique commune, l'Union a pris, par actes communautaires, des dispositions communes, les Etats membres ne sont plus en droit ni individuellement, ni collectivement, de contracter, encore moins de négocier avec des Etats tiers des obligations portant sur ce domaine. En effet, les dispositions de l'article 7 du Traité prescrivent aux Etats membres l'obligation de s'abstenir de prendre toute mesure de nature à compromettre l'application du

Traité. Tel est le cas de la négociation et de la conclusion d'accords relevant de la politique commerciale commune de l'Union dont le régime, aux termes de l'article 82 du Traité, est fixé par voie de règlement communautaire, la conclusion relevant du Conseil des Ministres de l'Union et la négociation, elle, de la Commission, ce en vertu des dispositions de l'article 84 du Traité.

Ces accords de compétences exclusives, une fois entrés en vigueur, acquièrent un effet obligatoire vis-à-vis des Etats membres en vertu de leur nature d'actes communautaires dérivés à caractère conventionnel. Ils sont en principe classés, dans la hiérarchie de normes communautaires, au-dessus des actes communautaires unilatéraux tels que les règlements et les directives et les décisions. »89(*).

Il a été dit dans les lignes antérieures que les actes unilatéraux obligatoires du droit dérivé bénéficient de la primauté. La CJUEMOA classe les actes conventionnels au dessus des actes unilatéraux obligatoires. Par conséquent les actes conventionnels bénéficient aussi de la primauté.

Le principe de primauté confère aux actes des organes communautaires une certaine spécificité. Que peut-on retenir alors de la spécificité du droit dérive ?

§II: LES CARACTERE DU DROIT DERIVE

L'affirmation du principe de primauté à l'article 6 du Traité de Dakar a eu pour corollaire d'une part, que le droit de l'UEMOA acquiert immédiatement une force dans l'ordre juridique interne de ses Etats membres (A) et d'autre part que ses règles se destinent directement aux particuliers (B).

A: L'APPLICABILITE IMMEDIATE

Le principe de l'applicabilité immédiate ou encore appelé validité immédiate est le principe de base de l'application du droit communautaire. L'applicabilité immédiate renvoie à l'idée d'insertion ou de pénétration du droit communautaire dans l'ordre juridique interne. Ainsi, il n'y a pas l'exigence d'une réception du droit communautaire dans le droit national, ni de transformation dans le droit interne des Etats membres. Les normes dérivées de l'UEMOA dès leur publication au Journal Officiel de l'Union, entrent en vigueur et acquièrent ainsi valeur juridique matérialisant l'applicabilité immédiate90(*) du droit communautaire de l'UEMOA et par la même occasion se substituent aux droits nationaux dans les matières régit par ceux ci. Elles font partie intégrante des droits nationaux et régissent la légalité au niveau national obligeant ainsi même les Etats. Elles échappent à la mise en oeuvre des dispositions constitutionnelles concernant notamment la ratification, la mise en conformité préalable avec la constitution. Même la transposition des directives ne constitue pas dans la rigueur un acte de réception, c'est plutôt une mesure d'exécution. Le droit communautaire devient ainsi automatiquement du droit positif pour les Etats membres91(*).

C'est dans l'arrêt Simmenthal que la CJCE a clairement précisé qu' «en vertu du principe de la primauté du droit communautaire, les dispositions du traité et les actes des institutions directement applicables ont pour effet, dans leurs rapports avec le droit interne des Etats membres, non seulement de rendre inapplicable de plein droit, du fait même de leur entrée en vigueur, toute disposition contraire de la législation nationale existante, mais encore en tant que ces dispositions et actes font partie intégrante, avec rang de priorité, dans l'ordre juridique applicable sur le territoire de chacun des Etats membres, d'empêcher la formation valable de nouveaux actes législatifs nationaux dans la mesure où ils seraient incompatibles avec des normes communautaires» 92(*).

Une fois dans l'ordre juridique interne quels sont les effets des actes communautaire ?

B: L'EFFET DIRECT

L'exécution d'un traité peut nécessiter l'adoption de mesure législative. Elle peut nécessiter également des actes règlementaires ou la modification de la législation, sinon le traité ne pourra pas être exécuté et la responsabilité de l'Etat pourra être engagée. Dans ce cas, il s'agit de normes non justiciables donc executory. Certains traités par contre, sont exécutoires c'est-à-dire qu'ils n'exigent pas de mesure législative complémentaire pour leur application. Ces traités sont appelés traité self executingf93(*), donc justiciable et s'appliquent directement et dont les particuliers peuvent s'en prévaloir. C'est le cas des règlements communautaire dans le cadre de l'UEMOA.

L'effet direct renvoie donc à la nature exécutoire des normes internationales, donc aux effets de la règle de droit communautaire94(*) dans l'ordre juridique interne des Etats, c'est à dire que la règle de droit communautaire crée directement des droits ou met directement des obligations à la charge des particuliers.

Le principe de l'effet direct a été consacré par la jurisprudence de la CJCE dans l'arrêt Van Gend en Loos. Selon la Cour: «l'objectif du traité C.E.E. qui est d'instituer un marché commun dont le fonctionnement concerne directement les justiciables de la Communauté, implique que ce traité constitue plus qu'un accord qui ne créerait que des obligations mutuelles entre les Etats contractants» et «le rôle de la cour de justice, dont le but est d'assurer l'unité d'interprétation du traité par les juridictions nationales, confirme que les Etats ont reconnu au droit communautaire une autorité susceptible d'être invoquée par leurs ressortissants devant ces juridictions» 95(*).

La Cour en conclut que le droit communautaire, de même qu'il crée des charges

dans le chef des particuliers, est aussi destiné à engendrer des droits qui entrent dans leur patrimoine juridique.

Par effet direct, on peut entendre concrètement « Le droit pour toute personne de demander à son juge de lui appliquer traités, règlements, directives ou décisions communautaires. C'est l'obligation pour le juge de faire usage de ces textes, quelle que soit la législation du pays dont il relève »96(*).

L'effet direct est défini par Sean-Van RAEPENBUSCH, comme «  l'aptitude du droit communautaire à compléter le patrimoine juridique des particuliers en leur reconnaissant des droits subjectifs ou en mettant à leur charge des obligations tant dans leur rapport avec les autres particuliers que dans les rapports avec l'Etat (effet direct vertical) »97(*). On parle d'effet direct vertical si la norme communautaire peut être invoquée dans un litige entre un individu et un Etat membre, et d'effet direct horizontal si elle peut l'être dans un litige entre deux particuliers. L'effet direct vertical est celui qui s'attache à toute norme assortie de l'effet direct en ce qu'elle confère directement et verticalement des droits ou impose des obligations aux particuliers qui peuvent les invoquer à l'encontre de leur Etat tenu de faire respecter la règle communautaire sur son territoire. Quant à l `effet direct horizontal, c'est celui qui se produit entre particuliers horizontalement c'est à dire qu'une disposition assortie d'un tel effet peut être invoquée par les particuliers dans leurs rapports interpersonnels. Les normes de l'UEMOA à savoir le règlement, la directive, l'acte additionnel sont d'effet direct98(*).

Après avoir analysé la primauté normative du droit communautaire de l'UEMOA, voyons comment cette primauté est garantie par la juridiction communautaire de l'UEMOA, donc par la CJUEMOA.

CHAPITRE II/ LA GARANTIE JURIDICTIONNELLE DE LA

PRIMAUTE DU DROIT COMMUNAUTAIRE DE

L'UEMOA

Penser que l'application du droit communautaire incombe exclusivement aux juridictions communautaires dont se sont dotées les Etats membres serait une erreur. L'application du droit communautaire échoit d'abord aux juridictions nationales qui se voient ainsi reconnaître un rôle essentiel dans la mise en oeuvre du droit communautaire par la reconnaissance d'une certaine compétence au plan nationale (SECTION I). Le juge nationale a donc le pouvoir de juger dans son ordre juridique étatique un litige relevant de l'application du droit communautaire. Toutefois, le principe de primauté commande que la mise en oeuvre du droit communautaire par les juridictions nationales doit faire l'objet d'encadrement par la juridiction communautaire (SECTION II) sans pour autant que cette juridiction communautaire ne constitue une juridiction suprême dans l'ordre juridique interne des Etats.

SECTION I: LA GARANTIE PAR LE JUGE NATIONAL

L'applicabilité directe reconnue aux normes communautaires de l'UEMOA, conduit à recadrer la mission du juge national. En effet ce dernier doit accorder une place importante au droit communautaire au coté de son droit national (§I) sans pour autant empiéter sur la compétence du juge communautaire, car le juge national s'érige en une courroie de transmission pour atteindre le juge communautaire ayant la charge d'interpréter le droit communautaire à travers le renvoi préjudiciel (§II).

§ I: INVOCABILITE DES NORMES COMMUNAUTAIRES EN DROIT

INTERNE

Dans ce paragraphe nous traiterons de l'attitude du juge national à observer face au droit communautaire (A) et de la relation qui existe entre juge national et juge communautaire (B).

A: INTERPRETATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE

Ne comportant pas de tribunaux spécialement mis en place pour juger les actions des particuliers et des agents économiques en cas de mauvaise application des règles communautaires, le système des Communautés attribue au juge national le rôle de "juge communautaire de droit commun"99(*). Il l'est même dans un certain sens plus naturellement que la cour de justice dont la compétence est seulement d'attribution100(*). Au sein de l'UEMOA, l'article 6 du traité utilise le terme « législations nationales », lesquelles législations nationales sont susceptibles d'être en contradiction avec les actes de l'Union qui sont naturellement appliquées au sein des Etats membres par leurs juges, nous déduisons alors que le Traité de Dakar a aussi confié aux juges nationaux, l'application des normes communautaires de l'UEMOA. La fonction communautaire du juge national trouve également sa justification dans l'existence même du droit communautaire. C'est ainsi que le juge européen affirma que l'applicabilité immédiate et directe du droit communautaire resterait lettre morte si un Etat pouvait s'y soustraire par un acte législatif opposable aux textes communautaires101(*).

Cependant l'interprétation du droit communautaire par le juge national est encadrée par la juridiction communautaire qu'est la CJUEMOA afin d'éviter une divergence d'interprétation au sein de chaque Etat. C'est dans ce sens qu'en l'absence d'une cour de justice, on serait arrivé à autant d'interprétations que d'Etats membres. On sait comment tant d'accords internationaux sur les effets de commerce par exemple ont perdu leur intérêt du fait de jurisprudences nationales contradictoires privées de l'arbitrage d'une cour régulatrice102(*). La création d'une cour de justice dans un processus d'intégration est alors importante et a été démontrée avec succès dans l'Union Européenne où la CJCE a eu « une attitude nettement plus intégrationniste que les organes de décisions »103(*). En effet la CJCE a élaboré et imposé les principes d'effet direct et de primauté du droit communautaire, voire du caractère supra constitutionnel du droit communautaire104(*). C'est cette même attitude que l'on attend de la CJUEMOA qui semble avoir été érigée sur le modèle de la CJCE.

Le  juge national a tout d'abord à  interpréter le contenu de  la règle avant de l'appliquer car pour appliquer une règle de droit il doit comprendre le contenu de ladite règle. Elle  consiste dans  l'affirmation que  tel  texte  signifie que  si telles conditions sont réunies, tels sujets doivent adopter telle conduite. La cour de justice peut également fournir les éléments qui lui permettront de trancher le litige.

Il s'agit du renvoi préjudiciel en interprétation prévu par le droit de l'UEMOA, et c'est le juge national qui décide de l'existence de la difficulté d'interprétation du traité, c'est également lui qui en définit les contours, qui établit les termes de la question et, recevant la réponse, en fait une application au cas d'espèce. Tout cela, lui laisse une large part d'initiative et lui donne un pouvoir de stimulation qu'une force de résistance dont il use et abuse parfois.

B: LE MECANISME DU RENVOI PREJUDICIEL

Le juge national doit prendre des précautions pour restituer une interprétation cohérente avec le droit communautaire. C'est pourquoi il va solliciter le concours du juge communautaire à travers le renvoi préjudiciel.

La question préjudicielle est une demande adressée par un juge à une juridiction plus compétente. Une question préjudicielle oblige le juge à surseoir à statuer jusqu' à ce que la juridiction compétente ait rendu sa décision.

Le renvoi préjudiciel est un mécanisme de coopération judiciaire entre la CJUEMOA et les juridictions nationales. Ce mécanisme assure l'application uniforme du droit communautaire dans l'ensemble des Etats membres de l'Union105(*).

Il s'agit d'une procédure par laquelle une juridiction nationale ou une autorité à fonction juridictionnelle pose à la CJUEMOA une question portant sur l'interprétation ou sur l'appréciation de la légalité, c'est-à-dire sur la validité d'une norme communautaire, dans un litige dont elle est saisie.

Le fondement du renvoi préjudiciel est prévu à l'article 12 du protocole additionnel n°1 : « la Cour de Justice statue à titre préjudicionnel106(*) sur l'interprétation du Traité de l'Union, sur la légalité et l'interprétation des actes pris par les organes de l'Union, sur la légalité et l'interprétation des statuts des organismes créés par un acte du Conseil, quand une juridiction nationale ou une autorité à fonction juridictionnelle est appelée à en connaître à l'occasion d'un litige. Les juridictions nationales statuant en dernier ressort sont tenues de saisir la Cour de Justice.

La saisine de la Cour de Justice par les autres juridictions nationales ou les autorités à fonction juridictionnelle est facultative » ; ainsi qu'à l'article 15 §6 du Règlement n°1/96/CM du 20 Décembre 1996 portant Règlement des procédures de la Cour de Justice de l'UEMOA : « lorsqu'un problème d'interprétation du Traité de l'Union, de la légalité et d'interprétation des actes pris par les organes de l'Union, de la légalité et d'interprétation des statuts des organismes créés par un acte du Conseil, se pose devant une juridiction nationale dont les décisions sont susceptibles de recours, cette juridiction peut, si elle l'estime nécessaire, poser des questions préjudicielles à la Cour.
 Lorsqu'une question de même nature est soulevée devant une juridiction nationale statuant en dernier ressort, celle-ci est obligée de saisir la Cour.
 ».107(*)

Les normes pouvant faire l'objet d'un tel renvoi sont constituées de l'ensemble du droit communautaire, à savoir d'une part les actes de droit primaire c'est-à-dire le Traité de Dakar, les protocoles additionnels et l'accord d'adhésion de la Guinée Bissau qui complète le Traité ; d'autre part il concerne les actes de droit dérivé que sont les règlements, les règlements d'exécutions, les directives, les actes additionnels, les décisions, les avis et recommandations.

L'interprétation et l'appréciation en validité lors d'un renvoi préjudiciel s'étend également aux statuts des organismes créés par un acte du Conseil des Ministres comme c'est le cas de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) ou du Conseil Régional de l'Epargne Publique et des Marchés Financiers (CREPMF).108(*)

§II: LE JUGE NATIONAL, GARANT DE LA PRIMAUTE DU DROIT

COMMUNAUTAIRE

Le juge national doit comprendre et appliquer le droit communautaire (A) comme il doit comprendre et appliquer le droit national, en parfaite cohérence avec le système juridique crée par le droit communautaire sinon il peut se heurter à d'éventuelles conséquences (B).

A: APPLICATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE

L'application signifie que dans les matières où les actes de l'UEMOA sont intervenus, il n'y a pas de place pour des dispositions contraires de droit interne ayant les mêmes objets109(*). C'est ce qu'exprime l'article 6 du Traité en posant le principe de la primauté des actes de l'Union. Ces dispositions contraires doivent être écartées et considérées comme abrogées et celles en cours d'élaboration doivent être purement et simplement abandonnées110(*).

Le juge national chargé d'appliquer dans le cadre de sa compétence les dispositions du droit communautaire, a l'obligation d'assurer le plein effet de ces normes en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu'il ait à demander ou à attendre l'élimination préalable de celle-ci par voie législative ou par tout autre procédé constitutionnel111(*).

Lorsque la règle de droit communautaire est d'application directe, on demande au juge national de la faire appliquer directement. Cependant, l'effet direct n'est pas une exigence indispensable pour qu'un justiciable puisse se prévaloir d'une règle de droit communautaire devant le juge national. Comparativement au droit communautaire européen, la CJCE reconnait le caractère d'effet direct aux directives pour, d'une part que l'exclusion de toute invocabilité en justice des directives soit incompatible avec l'effet contraignant que le Traité leur attribue et d'autre part du fait que l'effet utile d'une directive serait affaiblie si les justiciables ne pouvaient pas s'en prévaloir112(*). Face aux critiques suscitées par cette jurisprudence, la CJCE a, dans une autre affaire, soutenue qu'il faut apprécier l'applicabilité d'une directive et ses effets dans 2 hypothèses différentes :

- en cas de transposition, il est normal qu'un justiciable invoque une directive pour faire observer que le droit national ne respecte pas les objectifs de la directive.

- en cas de non transposition, et que le délai dans lequel l'Etat devait prendre des mesures pour transposer la directive est arrivé à terme, un justiciable peut se prévaloir de la directive.

Par contre, il n'est pas possible de se prévaloir d'une directive non transposée si le délai de transposition court encore.113(*) Le délai de transposition est donc l'élément déterminant de l'effet direct d'une directive.

L'application du droit communautaire étant l'oeuvre des juridictions nationales, elle s'accompagne de l'autonomie institutionnelle afin de faciliter le travail du juge national mais aussi des justiciables.

L'UEMOA reconnait ainsi une autonomie institutionnelle aux différents Etats dans la sanction du droit communautaire. Cette autonomie institutionnelle signifie : « la reconnaissance du pouvoir des Etats membres de répartir les compétences entre leurs différents organes juridictionnels. En d'autres termes, il appartient aux différents Etats d'organiser les compétences et les procédures destinées à sanctionner le droit communautaire ou commun et notamment à sanctionner les droits que les particuliers peuvent tirer de l'effet direct des normes communautaires. En assurant l'application du droit commun ou communautaire, les institutions juridictionnelles nationales font ainsi l'objet d'une «communautarisation ».114(*)

Maintenant que l'on sait que les juridictions nationales sont impliquées au système communautaire, quelle(s) conséquence(s) peuvent découler d'une mauvaise exécution de ses obligations ?

B: CONSEQUENCES D'UNE EXECUTION DEFAILLANTE

Dans l'affaire Simmenthal, on sait que le juge de Luxembourg avait répondu au juge italien qui l'avait interrogé grâce au mécanisme préjudiciel sur l'office du juge national, et que ce dernier était contraint d'assurer le plein effet des normes communautaires en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu'il ait à demander ou à attendre l'élimination préalable de celle-ci, par voie législative ou par tout autre procédé constitutionnel.

Ces prérogatives dépendent de la nature du contentieux et de l'objet du litige. Le juge national, grâce à la jurisprudence communautaire, est désormais libre d'utiliser tous les pouvoirs nécessaires à la protection des individus, notamment en se dégageant de l'obstacle procédural national.115(*) En comparaison au système européen, une exécution défaillante de la part du juge national entraine la responsabilité de l'Etat. En effet un particulier peut intenter un recours contre l'Etat lui-même, car celui-ci est responsable du préjudice causé à un particulier par une violation du doit communautaire par un juge. C'est ce qu'a rappelé la CJCE dans l'affaire C-173/03, Traghetti del Mediterraneo SpA / Repubblica italiana du 13 Juin 2006116(*). Dans cette affaire, il s'agissait pour la CJCE suite à un renvoi préjudiciel de répondre aux deux (2) questions suivantes:

· - Un Etat engage-t-il sa responsabilité à l'égard des particuliers en raison des erreurs de ses juges dans l'application ou le défaut d'application du droit communautaire et, notamment, du manquement d'une juridiction de dernier ressort à son obligation de renvoi préjudiciel à la Cour des Communautés prévue par l'article 234 du traité?

· - En cas de réponse positive à la première question, la responsabilité de l'Etat peut-elle être écartée s'il existe une réglementation nationale excluant ou limitant cette responsabilité?

A la première question, la Cour répond par l'affirmative en rappelant un précédant arrêt dans lequel elle avait jugé que les Etats doivent réparer les dommages causés aux particuliers par les violations du droit communautaire lorsque la violation en cause découle d'une décision d'une juridiction statuant en dernier ressort, ceci à condition que la règle de droit communautaire violée ait pour objet de conférer des droits aux particuliers, que la violation soit manifeste et qu'il existe un lien de causalité direct entre cette violation et le préjudice subi par les personnes lésées117(*).

A la seconde question, la Cour répond que le droit national peut bien sûr préciser les critères permettant de définir quel degré ou type de violation du droit est susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat. Toutefois, elle ajoute que ces critères ne peuvent conduire à exiger une faute plus grave que celle résultant d'une "méconnaissance manifeste du droit"118(*). Si une règlementation conduit en pratique à poser des conditions allant au delà de cette exigence, ceci afin de limiter la responsabilité de l'Etat, elle ne doit pas être appliquée car elle est contraire au droit communautaire.

Le rôle de ces juges s'avère donc tellement important dans le processus d'intégration notamment celui de l'UEMOA et dans la mise en oeuvre des textes issus de ce processus. Le professeur Joël RIDEAU, pour reconnaître cette place stratégique dévolue au juge national, dit qu' : « il est dans le système communautaire l'autorité la mieux à mesure d'assurer la pleine efficacité de cette modalité fondamentale de l'impact du droit européen dans les ordres juridiques nationaux »119(*). Il s'avère important alors que les juges nationaux des pays membres de l'UEMOA soient « au parfum » de la chose communautaire120(*) afin, de mieux comprendre leurs obligations et mieux coopérer121(*) avec la garante du droit communautaire.

Le rôle du juge national est encadré par le juge communautaire. Le principe de primauté doit être garanti par ce dernier. Qu'en est-il alors ?

SECTION II: LA GARANTIE PAR LE JUGE COMMUNAUTAIRE

La CJUEMOA est régie par l'art 38 du Traité de l'UEMOA, et organisée par le Protocole additionnel n°1 relatif aux organes de contrôle de l'UEMOA, l'Acte additionnel n° 10/96 du 10 mai 1996 et le Règlement n°01/96/CM/UEMOA portant règlement des procédures de la Cour de Justice de l'UEMOA. La CJUEMOA est avec la cour des comptes les organes de contrôle juridictionnel de l'UEMOA.

Installée le 27 Janvier 1995 à Ouagadougou, elle est composée de huit (8) membres nommés pour un mandat de six (6) ans renouvelable par la Conférence des Chefs d'Etats et de Gouvernement. Cette cour n'est dotée que de compétence d'attribution ce qui la soustrait de pouvoir d'auto saisine. La CJUEMOA exerce des fonctions contentieuses (§I) et des fonctions non contentieuses, c'est-à-dire consultatives (§II).

§I: ATTRIBUTIONS CONTENTIEUSES

La compétence contentieuse de la cour se subdivise en six (6) catégories en fonction de l'objet du litige. Il s'agit du recours en manquement122(*), du recours en annulation123(*), le plein contentieux de la concurrence124(*), le recours en responsabilité125(*), le contentieux de la fonction publique communautaire126(*), le recours préjudiciel127(*). Cette compétence contentieuse n'est pas sans conséquence à l'égard des Etats (A) et des particuliers (B).

A: CONSEQUENCE SUR LES ETATS

L'inexécution des arrêts de la CJUEMOA peut rendre le droit communautaire inopérant. C'est ainsi que les arrêts de la CJUEMOA sont obligatoires en vertu des articles 20 du Protocole additionnel n° 1 et 57 du Règlement de procédures128(*), et cela sans formalité d'exéquatur129(*). En effet, l'intervention du principe de primauté du droit communautaire sur le droit national des Etats permet l'exécution sans exéquatur et par application des procédures nationales. Cette position s'appuie sur l'article 46 al 2 du Traité130(*). Il implique alors que dans les Etats membres, les cours nationales n'ont aucun moyen de contrôler la régularité des titres exécutoires d'origine communautaire et doivent tout simplement en assurer l'exécution effective selon les procédures nationales.

C'est ainsi qu'en cas de manquement constaté par la CJUEMOA, les organes de l'Etat membre concerné ont l'obligation d'assurer dans les domaines de leurs pouvoirs respectifs, l'exécution de l'arrêt de la Cour. En cas d'abstention de l'Etat mis en cause, la Commission peut saisir la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement afin qu'elle invite l'Etat membre défaillant à s'exécuter sans préjudice des sanctions prévues131(*) dans le cadre de la surveillance multilatérale.

Le non respect des décisions prises en application des dispositions de la législation communautaire de la concurrence peut donner lieu à des sanctions, sans préjudice du recours en manquement. A titre d'exemple, en matière d'aides d'Etat, la commission peut, et après avoir invité l'Etat membre à faire ses observations prendre les mesures de répression graduelles prévues à l'article 74, et l'entreprise qui continue à bénéficier de l'aide en dépit d'une décision de la Commission peut se voir infliger une amende pouvant aller jusqu'au double du montant de l'aide allouée qui sera versée au budget de la Commission132(*) .

L'applicabilité directe a pour objectif d'ôter aux Etats membres de l'Union tout moyen d'action et d'influence sur les normes communautaires, par conséquent les Etats doivent exécuter les décisions des organes communautaires à l'élaboration desquelles ils ont participé sans pouvoir les reformer après leur entrée en vigueur.133(*)

Le rôle de l'Etat membre en présence de règlements et de décisions est toujours celui d'un exécutant. Indépendamment de son rôle dans l'élaboration des décisions du conseil, l'Etat se présente comme un maillon subordonné pour la mise en oeuvre des objectifs du Traité, lorsque celle-ci est notamment confiée aux règlements, directives, décisions et actes additionnels. Il est en outre interdit aux Etats d'effectuer une application incomplète ou sélective des dispositions de règlement communautaire et de se dispenser unilatéralement du respect de ses obligations propres134(*).

En conclusion il appartient aux Etats membres concernés ainsi que les cours nationales, l'obligation d'assurer l'exécution des arrêts de la juridiction communautaire, car aucun Etat membre ne peut se retrancher derrière

l'indépendance de sa justice pour se soustraire à ses obligations communautaires.

Apres les Etats, voyons ce qu'il en est des particuliers.

B: CONSEQUENCE SUR LES PARTICULIERS

La pleine efficacité des normes communautaires serait affaiblie si les particuliers n'avaient pas la possibilité d'obtenir réparation lorsque leurs droits sont lésés. C'est ainsi que toute personne physique ou morale peut former un recours en annulation s'il justifie d'une qualité pour agir en annulation c'est-à-dire d'un intérêt, sinon une amende de folle action est prévue pour sanctionner les personnes physiques ou morales qui introduiraient des recours manifestement abusifs ou dilatoires.135(*)

La conséquence de l'applicabilité directe est de faire des particuliers des justiciables du droit communautaire. En effet l'applicabilité directe du droit communautaire implique que ceux-ci peuvent invoquer les dispositions qui possèdent le caractère self -executing à l'encontre de toutes dispositions de droit interne contraire, lesquelles deviennent inapplicable en vertu de la primauté du droit communautaire.

Pour rendre effectif ce droit, le particulier doit connaitre le droit communautaire et en cas de violation ou d'inapplication du droit communautaire, saisir les autorités juridictionnelles compétentes. Cela se manifeste tout d'abord en amont, par le droit de saisine du juge communautaire, c'est-à-dire le droit de s'adresser à lui. Ensuite en aval, c'est-à-dire dès qu'il a saisi le juge et que ce dernier s'est prononcé sur l'affaire, deux conséquences en découlent, l'arrêt acquiert l'autorité de chose jugée et la force obligatoire136(*). L'autorité de chose jugée interdit la remise en cause de la décision rendue en dehors des voies de recours légalement ouvertes. Elle crée une présomption de vérité légale au profit de l'arrêt rendu et sert de fondement à l'exécution forcée du droit judiciairement établi137(*). L'autorité de la jurisprudence de la CJUEMOA se déduit, nous le savons, de l'effet de primauté du droit communautaire incluant la jurisprudence comme source de droit. N'est ce pas que la construction originale du système de la primauté communautaire a été purement jurisprudentielle avec la CJCE ? Et c'est précisément ce principe fondateur de l'autorité même des arrêts de la Cour, relayée par les juges nationaux, qui a permis le développement, par les juges, du droit de l'Union européenne.

§II: ATTRIBUTIONS NON CONTENTIEUSES

Il s'agit essentiellement de la fonction consultative de la CJUEMOA (A) et de l'examen du renvoi préjudiciel (B) qui sera examiné.

A: LA FONCTION CONSULTATIVE

A ce sujet nous notons la compétence de la CJUEMOA de donner des avis et de faire des recommandations. Ainsi au terme de l'article 27 de l'acte additionnel portant statut de la cour, le Conseil des Ministres, la commission ou un Etat peut recueillir l'avis de la cour sur la compatibilité d'un accord international, existant ou en voie de négociation, avec les dispositions du traité de l'Union. La cour peut aussi être saisie pour avis par les mêmes institutions et la Conférence des Chefs d'Etats et de Gouvernement en vue d'émettre un avis sur toute(s) difficulté(s) rencontrée(s) dans l'application du droit communautaire. La cour elle-même a élargi cette possibilité aux autres organes de l'Union138(*).

La cour a rendu près d'une vingtaine d'avis depuis 1995 sur des demandes émanant tant, de la commission, que des organes spécialisés de l'Union tel que la BCEAO139(*).

L'avantage de ces consultations est qu'elles préviennent les conflits d'interprétation ou d'application du traité.

Ces avis sont consultatifs et ils ne lient personne même pas la cour elle-même. Or une analyse des avis rendus révèle que ces affaires mettent en cause l'application de normes relatives à l'intégration140(*). Selon la juge Ramata FOFANA, les avis de la cour sont généralement suivis141(*). C'est ainsi qu'elle cite à titre d'exemple:

- l'avis n°003/2000 du 27 juin 2000 sur l'interprétation des articles 88, 89, et 90 du Traité sur les relations entre la commission de l'UEMOA et les autorités nationales chargées de la concurrence qui a servi de fondement à l'élaboration de la législation communautaire de la concurrence ;

- l'avis n°002/2000 du 02 février 2000 sur l'interprétation de l'article 84 du Traité qui a permis à la Commission d'affirmer sa compétence exclusive en matière de négociation pour la conclusions d'accords commerciaux ;

- l'avis n°001/2003 du 18 mars 2003 indique à l'Etat malien qu'elle a l'obligation de modifier sa constitution pour respecter la directive n°02/2000 de l'UEMOA qui enjoignait les Etats membres de créer des Cours des Comptes autonomes dans leur organisation judiciaire au plus tard le 31 décembre 2002 et ce en application de l'article 68 du Traité.

Ensuite on enregistre une compétence en matière de recours arbitral142(*). C'est dans ce sens que la cour remplit également des fonctions d'arbitres en vertu d'un compromis établi par les Etats membres à l'occasion de la survenance d'un litige relatif à l'interprétation ou à l'application du traité143(*).

La procédure en matière arbitrale selon la juge Ramata FOFANA s'inspire de celle suivie devant les juridictions nationales. Elle comprend une phase écrite et orale.

Il faut cependant noter que depuis son installation, la cour n'a enregistré aucun litige en matière d'arbitrage.

En matière de renvoi préjudicielle elle n'a pas non plus été débordée.

B:L'EXAMEN DU RENVOI PREJUDICIEL

La saisine de la Cour se fait par le juge national lui-même, qui détient l'exclusivité de cette initiative. Il décidera d'y procéder, après une série d'interprétations, dont il a été maître.

Dès qu'il décide de recourir à la CJUEMOA, le juge national sursoit à statuer et saisit la CJUEMOA par toutes voies de droit admises par le droit national (ordonnance, jugement, arrêt). La procédure, au principal, sera donc suspendue jusqu'à ce que la Cour ait statué. Le juge national doit indiquer les raisons pour lesquelles l'avis de la Cour est nécessaire à la solution du litige et préciser le cadre factuel et juridique du litige ; il est tenu de joindre les pièces pertinentes du dossier à sa demande qui doit avoir un lien avec l'objet du litige144(*).

La juridiction nationale soumet des questions relatives à l'interprétation ou à la validité d'une disposition communautaire, généralement sous forme d'une décision juridictionnelle conformément aux règles nationales de procédure145(*). Le greffier notifie la demande aux parties impliquées, aux Etats membres à la commission et le cas échéant, au conseil des ministres. Les parties, les Etats et les organes de l'Union ont un délai pour soumettre à la cour leurs observations écrites.

Les arrêts de la cour sur le renvoi sont rendus à la majorité et sont exécutoires dès leur prononcé. En effet les arrêts préjudiciels de la cour ont une force exécutoire qui lie le juge national sur les points tranchés, lui laissant seulement le soin d'en tirer les conséquences pour la solution du litige qui lui est soumis. Ils ont en outre une portée générale en ce qu'il s'impose à toutes les juridictions statuant sur le même litige, que ce soit en appel ou en cassation. Les arrêts ont enfin une portée rétroactive146(*), mais cette portée peut être limitée par l'arrêt même compte tenu des perturbations trop graves qu'elle pourrait entraîner en ce qui concerne les relations juridiques déjà établies. (Article 10 du Protocole additionnel n°1 et arrêt n° 03/2005 du 05 avril 2005 dans l'affaire Eugène YAI contre la Conférence des Chefs d'Etats et de Gouvernement.). 147(*)

Le juge national est lié à l'interprétation donnée148(*) par la cour soit qu'il l'ait provoquée lui-même, soit qu'il soit saisi d'une question matériellement identique ; cependant il conserve la faculté de saisir la cour d'un nouveau renvoi. Dans ce cas, lorsque la question posée à titre préjudiciel est manifestement identique à une question sur laquelle la Cour a déjà statué, elle peut après avoir informé la juridiction de renvoi et après avoir entendu les intéressés par leurs observations ainsi que l'Avocat général, statuer par voie d'ordonnance motivée149(*).

En ce qui concerne l'arrêt en appréciation de validité, l'acte déclaré invalide ne peut être appliqué par le juge de renvoi ainsi que tous les juges des Etats membres qui auront l'obligation de refuser d'en faire application lorsqu'ils seront saisis en aval. Par contre lorsque l'examen de la question posée n'a pas révélé d'élément de nature à affecter la validité de l'acte, la cour ne déclare jamais un acte légal, elle se borne simplement à déclarer non fondés les griefs développés contre lui150(*).

Le seul arrêt rendu par la CJUEMOA est l'arrêt n° 01/05 du 12 janvier 2005 suite au renvoi préjudiciel introduit par le Conseil d'Etat Sénégalais le 10 novembre 2003 dans l'affaire Syndicat des Agences de Voyages et de Tourisme du Sénégal (SAVTS) c/ Compagnie Air France.151(*)

Le dispositif des arrêts préjudiciels révèle leur caractère déclaratoire. En effet la cour « dit pour droit » à la différence des procédures contentieuses à l'issues desquelles la cour « déclare et arrête »152(*). La réponse du juge communautaire doit donc être utile au juge national.

CONCLUSION

La création d'organisations internationales supranationales modifie l'équilibre des pouvoirs internes et limite par la même occasion leur souveraineté normative153(*). Dans le but de garantir un fonctionnement dynamique des règles de l'Union, le droit communautaire impose aux Etats membres d'assurer une application uniforme et correcte au sein du système interne les-dites règles. La conséquence juridique de cette règle de la primauté est que, en cas de conflit, la disposition nationale contraire à la disposition de l'Union cesse d'être applicable et qu'aucune autre disposition nationale ne peut être introduite si elle n'est pas conforme au droit de l'Union. C'est en ce sens que tout juge national en présence d'un conflit opposant une norme interne à une norme communautaire pourvue de l'effet direct, doit assurer le plein effet de la norme communautaire, « en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu'il ait à demander ou à attendre l'élimination préalable de celle-ci par voie législative ou par tout autre procédé constitutionnel 154(*)». Cette fonction de juge communautaire de droit commun assumé par le juge national et encadré par la CJUEMOA dans leur relation de coopération (marqué notamment par le renvoi préjudiciel) a pour finalité d'établir la cohésion et la cohérence du système juridictionnel de l'UEMOA.

Cependant force est de noter que les obstacles politiques155(*), notamment le souci de préserver les relations de bon voisinage, le fait que l'intégration est encore une affaire des gouvernants et des technocrates et non celle des populations font que jusqu'à ce jour, la CJUEMOA n'a jamais été saisie par la Commission, par un Etat partie ou par le Conseil des Ministres, d'un recours en manquement ou d'un recours en exception d'illégalité d'un acte communautaire156(*). Alors que de telles saisines auraient pu permettre à la CJUEMOA d'apporter des précisions importantes sur le droit de l'UEMOA157(*) . Or le véritable point de départ de tout processus régional d'intégration et de coopération est la volonté politique, dont l'essence peut être décrite comme la recherche d'une solution vers la coopération et l'intégration en dépit des obstacles158(*).

Même si l'on peut se poser la question de l'efficience du principe de primauté, il reste qu'il s'agit d'une règle qui permet de résoudre un conflit entre les normes internes et la norme communautaire, dans le sens où cette dernière l'emporte sur les premières. Souhaitons que le futur parlement qui sera chargé du contrôle démocratique des organes de l'Union et qui participera au processus décisionnel de l'Union permettra aux ressortissants des Etats membres (personnes physiques ou personnes morales) d'être parties intégrantes au fonctionnement de l'Union en défendant dans ces enceintes leurs intérêts individuels ou corporatistes.

ANNEXES

ACTES

CARACTERE

REGLEMENT

DIRECTIVE

ACTE ADDITIONNEL

DECISION

AVIS

RECOMMENDATION

OBLIGATOIRE

OUI

OUI

OUI

OUI

NON

NON

FACULTATIF

NON

NON

NON

NON

OUI

OUI

GENERAL

OUI

OUI

OUI

NON

NON

NON

INDIVIDUEL

NON

NON

OUI159(*)

OUI

NON

NON

DESTINER AUX ETATS

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

DESTINER AUX PARTICULIERS

OUI

OUI

OUI160(*)

OUI

OUI

OUI

DIRECTEMENT APPLICABLE

OUI

NON

OUI161(*)

OUI

NON

NON

INDIRECTEMENT APPLICABLE

NON

OUI

NON

NON

NON

NON

ANNEXE 1 : LES DIFFERENTES NORMES ET LEURS CARACTERES Source : élaboration personnelle

SOURCES DU DROIT COMMUNAUTAIRE DE L'UEMOA

1-DROIT

PRIMAIRE

2-DROIT

DERIVE

3- DROIT SUBSIDIAIRE

1-1 TRAITE DE DAKAR DU 10-

JANVIER-1994

1-2 PROTOCOLES ADDITIONNELS

1-3 ACCORD D'HADESION DE LA

GUINEE BISSAU

2-1 ACTE UNILATERAUX

2-1-1 ACTES UNILATERAUX OBLIGATOIRE (REGLEMENT, DIRECTIVE, DECISION, ACTE ADDITIONNEL)

2-1-2 ACTES UNILATERAUX NON OBLIGATOIRE (AVIS ET RECOMMANDATION)

2-2 ACTES CONVENTIONNELLES

3-1 JURISPRUDENCE DE LA CJUEMOA

3-2 PRINCIPES GENERAUX DU DROIT

ANNEXE 2: RECAPITULATIF SUR L'ORDRE JURIDIQUE DE L'UEMOA Source : élaboration personnelle

BIBILIOGRAPHIE

v OUVRAGES

BOULOUIS Jean, Droit institutionnel de l'Union européenne, Paris, Monchrestien, 4ème édition, 1993.

CEREXHE Etienne et Le HARD· de BEAULIEU Louis, Introduction à l'Union économique ouest africaine, Bruxelles, CEEI-De Boeck, 1997.

COMBACAU Jean et SUR Serge, Droit International Public, Paris, Montchrestien, 8ème édition, 2008.

IBRIGA Luc Marius, COULIBALY Abou Saib, SANOU Dramane, Droit Communautaire Ouest Africain, Ouagadougou, Presses Africaine, Novembre 2008.
ISAAC Guy, Droit communautaire général, Paris, Armand Colin, 6ème édition, 1998.

PECHEUL Armel, Droit Communautaire Général, Paris, Ellipse, 2002.

RIDEAU Joël, Droit institutionnel de l'Union et des Communautés européennes, Paris, LGDJ, 2ème édition, 1996.

SALL ALIOUNE, La Justice de l'intégration : Réflexion sur les institutions judiciaires de la CEDEAO et de l'UEMOA, Dakar, CREDILA, 2011.

SIMON Denys, Le système juridique communautaire, Paris, PUF, 3ème ed, 2001.

VERHOEVEN Joe, Droit de la Communauté Européenne, Bruxelles, De Boeck & Larcier, 1996.
WODIE Françis,  Les institutions régionales en Afrique occidentale et centrale, Paris, LGDJ, 1970. 

v ARTICLE DE DOCTRINE ET COMMUNICATION

MOULOUL Alhousséini, « Comprendre l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) », 2è éd, Niamey, juin 1999.

IBRIGA Luc Marius, « Problématique institutionnelle de l'intégration économique régionale : Essai de définition d'un cadre juridique efficient », Revue Burkinabè de Droit (RBD), N°24, 2ème semestre 1993, pp. 207-223.

ISSA-SAYEGH Joseph, « La production normative de l'UEMOA : essai d'un bilan et de perspectives », OHADATA D-03-18.

MEYER Pierre et IBRIGA Luc Marius, « La place du droit communautaire UEMOA dans le droit interne des Etats membres », in Revue Burkinabè de Droit (RBD) N°37 du 1er semestre 2000, p.28-46.

Agence Intergouvernementale de la Francophonie : séminaire de sensibilisation au droit communautaire de l'UEMOA, Actes du séminaire sous régional, Ouagadougou Burkina Faso 6-10 Octobre 2003, GIRAF, (Collection DTE).

Revue de Droit Uniforme Africain, n°002/3ème trimestre 2010.

v MEMOIRES

DIALLO Daouda, « l'UEMOA et la problématique de l'intégration sous régional », mémoire de maitrise en droit, Université de OUAGADOUGOU, UFR/SJP, 1995.

YOUGBARE Robert, « UEMOA, perspectives supranationales », mémoire de maitrise en droit, Université de OUAGADOUGOU, UFR/SJP, 1998.

SAWADOGO Adissa, « l'effectivité de l'union douanière dans l'UEMOA », mémoire de maitrise en droit, Université de OUAGADOUGOU, UFR/SJP, 2004.

v JURISPRUDENCE UEMOA

-Avis n°003/96 du 10 décembre 1996 de la Cour de Justice de l'UEMOA : « Demande d'avis de la BCEAO sur le projet d'agrément unique pour les banques et les établissements financiers ».

-Avis n°002/2000 du 2 février 2000 de la Cour de Justice de l'UEMOA : « Demande d'avis de la Commission de l'UEMOA relative à l'interprétation de l'article 84 du Traité de l'UEMOA ».

-Avis n°003/2000 du 27 juin 2000 de la Cour de Justice de l'UEMOA : « Demande d'avis de la Commission de l'UEMOA relative à l'interprétation des articles 88, 89 et 90 du Traité relatifs aux règles de concurrences dans l'Union ».

- Avis 001/2003 du 18 mars 2003 de la Cour de Justice de l'UEMOA : « Demande d'avis de la Commission de l'UEMOA relative à la création d'une Cour des comptes au Mali ».

v JURISPRUDENCE EUROPEENNE

CJCE, 15 juillet 1964, Costa c/ Enel, Aff. 6/64, p.1141.

CJCE, 6 octobre 1970, Franz Grad, Aff. 9/70, p. 825.

CJCE, 17 décembre 1970, Internationale Handelsgesellschaft, Aff. 11/70.

CJCE, 14 décembre 1971, Politi c/Ministère des Finances, Aff. 43/71, p.1039.

CJCE, 4 décembre 1974, Van Duyn, Aff. 41/74, p. 1337.

CJCE, 9 mars 1978, Administration des finances de l'Etat c/Société anonyme Simmenthal, Aff. 106/77, p.629.

CJCE, 19 janvier 1982, Becker, Aff. 8/81, p.53.

CJCE, 19 novembre 1991, Francovich et Bonifaci, Aff. C 6/90 et C 9/90, p. I- 5403.

v SITES INTERNET

CEDEAO : http://www.ecowas.int

OHADA: http://www.ohada.com

UE: http://www.europa.eu.int/index_fr.htm

http://www.curia.eu.int/fr/index.htm

UEMOA : http://www.uemoa.int

TABLE DES MATIERES

Avertissement.............................................................................i

Dedicace...................................................................................ii

Remerciements...........................................................................iii

SIGLE ET ABREVIATIONS..........................................................iv INTRODUCTION.......................................................................P 1

CHAPITRE I / LA PRIMAUTE NORMATIVE DU DROIT COMMUNAUTAIRE DE L'UEMOA..............................................P 8

SECTION I: LA PREEMINENCE DU DROIT COMMUNAUTAIRE ORIGINAIRE...........................................................................P 9

§ I: LE DROIT COMMUNAUTAIRE ORIGINAIRE FACE AUX NORMES CONSTITUTIONNELLES..........................................................P 9

A: L'INSERTION DES NORMES COMMUNAUTAIRES....................P 9

B: LE RANG DU DROIT COMMUNAUTAIRE PAR RAPPORT A LA CONSTITUTION......................................................................P 12

§ II: LE DROIT COMMUNAUTAIRE ORIGINAIRE FACE AUX NORMES INFRA CONSTITUTIONNELLES.................................................P 18

A: CONDITION DE VALIDITE....................................................P 18

B: LE RANG DU DROIT COMMUNAUTAIRE PAR RAPPORT A LA LOI ET AUX ACTES INFRA LEGISLATIFS..........................................P 20

SECTION II: LA PREEMINENCE DROIT COMMUNAUTAIRE DERIVE...............................................................................P 21

§ I: LES TYPES DE NORMES...................................................P 22

A: LE DROIT DERIVE UNILATERAL.........................................P 22

B: LE DROIT DERIVE CONVENTIONNEL..................................P 27

§II: LES CARACTERE DU DROIT DERIVE.....................................P 29

A:L'APPLICABILITE IMMEDIATE................................................P 29

B: L'EFFET DIRECT................................................................P 30

CHAPITRE II/ LA GARANTIE JURIDICTIONNELLE DE LA PRIMAUTE DU DROIT COMMUNAUTAIRE DE L'UEMOA..............................P 33

SECTION I: LA GARANTIE PAR LE JUGE NATIONAL.....................P 33

§ I: INVOCABILITE DES REGLES COMMUNAUTAIRES EN DROIT INTERNE...............................................................................P 34

A: INTERPRETATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE....................P 34

B: LE MECANISME DU RENVOI PREJUDICIEL.............................P 36

§II: LE JUGE NATIONAL, GARANT DE LA PRIMAUTE DU DROIT COMMUNAUTAIRE.................................................................P 38

A: APPLICATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE.........................P 38

B: CONSEQUENCES D'UNE EXECUTION DEFAILLANTE...............P 40

SECTION II: LA GARANTIE PAR LE JUGE COMMUNAUTAIRE........P 43

§I: ATTRIBUTIONS CONTENTIEUSES........................................P 43

A: CONSEQUENCE SUR LES ETATS...........................................P 44

B: CONSEQUENCE SUR LES PARTICULIERS.............................P 46

§II: ATTRIBUTIONS NON CONTENTIEUSES................................P 47

A: LA FONCTION CONSULTATIVE.........................................P 47

B: L'EXAMEN DU RENVOI PREJUDICIEL.................................P 49

CONCLUSION........................................................................P 53

ANNEXES............................................................................P 55

BIBLIOGRAPHIE.....................................................................P 56

TABLE DES MATIERES............................................................P 60

* 1 P. MEYER, « Les conflits de juridictions dans l'espace OHADA, UEMOA, CEDEAO » in Sensibilisation au droit communautaire de l'UEMOA, Actes du séminaire sous-régional, Ouagadougou, 6 - 10 octobre 2003, p. 177.

* 2 M. DIOUF, Intégration économique, perspectives africaines, Dakar, Nouvelles Editions africaines/Publisud, 1984, p. 77.

* 3 A. K. Berramdane, Le Maroc et l'occident, Paris, Karthala, 1987, p. 154.

* 4 P. MEYER, ibid.

* 5 A. de VASCONCELOS, « L'Union européenne et la régionalisation du système international », Mélanges en hommage à Jean- Victor Louis, Bruxelles, Université Libre de Bruxelles, 2003, Vol. II, pp.39-57.

* 6 Sur ces organisations, cf. A. SOMA, Droit de l'homme à l'alimentation et sécurité alimentaire en Afrique, thèse de doctorat en droit, Université de Genève, département de droit constitutionnel, 6-Mars-2009, p. 288-292.

* 7 L'UMA qui se trouvait en ''état de mort clinique'' (compte tenu que son dernier sommet remonte à 1996) semble être en train de se réveiller. En effet les pays membres se sont réunis à Rabat au Maroc le 18-février-2012 afin de donner un nouveau souffle à l'UMA. Un sommet est prévu pour se tenir en Tunisie en cette année 2012.

* 8Cf. CH. EUZET, Relations internationales, Paris, Ellipses, 2004, p. 63.

* 9 R. GUILLIEN et J. VINCENT, Lexique de termes juridiques, Paris, Dalloz, 1995, 10 éd., p. 311.

* 10 J. SALMON, Dictionnaire de Droit International Public, Bruxelles, Bruylant, 2001, p. 551.

* 11 J. MICHELET (1798-1874), historien français, spécialiste de la Révolution française. Né à Paris dans une famille d'imprimeurs, il manifesta rapidement des capacités remarquables d'historien qui le conduisirent en 1838 au Collège de France. Ses cours y firent rapidement scandale par leur anticléricalisme et leur libéralisme affiché, et furent à plusieurs reprises suspendus. Historien universel (Histoire de France, 1833-1846), Michelet consacra cependant à la Révolution française ses travaux les plus importants (1847-1853).

* 12 Quelques mois après le Mali se retira et émis le franc malien.

* 13 http://www.bceao.int/internet/bcweb.nsf/pages/muse1.

* 14 Pour en savoir plus sur la CEAO, cf. K. OUALI, Intégration Africaine, le cas de la CEAO, Paris, Economica, 1982, p. 38 et ss.

* 15 Voir E. CEREXHE et L. LE HARDY de BEAULIEU, Introduction à l'union économique ouest africaine, CEEI, Bruxelles, De Boeck et Larcier SA, 1997, p. 20.

* 16 Art. 4 du Traité de l'UEMOA : « Sans préjudice des objectifs définis dans le Traité de l'UMOA, l'Union poursuit, dans les conditions établies par le présent Traité, la réalisation des objectifs ci-après :

a) renforcer la compétitivité des activités économiques et financières des Etats membres dans le cadre d'un marché ouvert et concurrentiel et d'un environnement juridique rationalisé et harmonisé ;

b) assurer la convergence des performances et des politiques économiques des Etats membres par l'institution d'une procédure de surveillance multilatérale ;

c) créer entre les Etats membres un marché commun basé sur la libre circulation des personnes, des biens, des services, des capitaux et le droit d'établissement des personnes exerçant une activité indépendante ou salariée, ainsi que sur un tarif extérieur commun et une politique commerciale commune ;

d) instituer une coordination des politiques sectorielles nationales, par la mise en oeuvre d'actions communes et éventuellement de politiques communes notamment dans les domaines suivants : ressources humaines, aménagement du territoire, transports et télécommunications, environnement, agriculture, énergie, industrie et mines ;

e) harmoniser, dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement du marché commun, les législations des Etats membres et particulièrement le régime de la fiscalité. » .

* 17 L. M. IBRIGA, Cours de Droit Communautaire Ouest-africain, 4è année de Droit, USTA, faculté de droit, p. 27.

* 18 G. ISAAC, Droit communautaire général, 6ème éd., Paris, Armand Colin, 1998, p.111.

* 19 C. BOUTAYB, Droit européen : Institutions, ordre juridique, contentieux, Paris, Ellipses, 2007, p. 252.

* 20 La Cour était appelée à se prononcer sur la nature juridique des Communautés, ainsi que sur la portée du droit communautaire dans les juridictions nationales.

* 21 CJCE, 15 juillet 1964, Costa c/ E.N.E.L., aff. 6/64, Rec. p. 1149, n° 3.Sur la portée de cet arrêt, voir notamment : B. DE WITTE, « Retour à « COSTA » - La primauté du droit communautaire à la lumière du droit international », RTDE, 1984, p. 426 et s.

* 22 F. SAWADOGO et L.M. IBRIGA, « L'application des droits communautaires UEMOA et OHADA par le juge national», in Sensibilisation au droit communautaire de l'UEMOA, Actes du séminaire sous-régional, Ouagadougou, 6 - 10 octobre 2003, p. 159.

* 23 Art 2 1-a CONVENTION DE VIENNE DE 1969 sur les traités.

* 24 Cf. D. ANZILOTTI, Cours de droit international, traduction Gidel, 1929.

* 25 Cf. H. TRIEPEL, Les rapports entre le droit interne et le droit international, R.C.A.D.I, 1923, Tome I.

* 26Cf. CH. ROUSSEAU, Droit International Public, Paris, Sirey, 1970, tome .I, p.39.

* 27 J. COMBACAU et S. SUR, Droit International Public, Paris, Montchrestien, 2008, p. 183. « L'effet interne du traité serait virtuel et indirect ».

* 28 Présentée en Allemagne par l'Ecole de Bonn avec ZORN, ERICH KAUFMANN, MAX WENZEL et en France par DECENCIERE- FERRANDIERE.

* 29 Théorie exposée par l'Ecole normativisme autrichienne avec KUNZ, KELSEN, VERDROSS et en France par DUGUIT, SCELLE, REGLADE, POLITIS, BOURQUIN, LE FUR, PILLET.

* 30 Comme l'a précisée la CJCE, le monisme découle de la nature même des Communautés. Elle considère qu'« en instituant donc une communauté de durée illimitée, dotée d'attributions propres, de la personnalité, de la capacité juridique (...) et plus précisément des pouvoirs réels issus d'une limitation de compétence où d'un transfert d'attributions des Etats à la Communauté, ceux-ci ont limité, bien que dans les domaines restreints, leurs droits souverains et créé ainsi un corps de droit applicable à leurs ressortissants et à eux-mêmes » ; Costa c/ Enel op. cit.

* 31 A. SOMA, « l'applicabilité des traités internationaux de protection des droits de l'homme dans le système constitutionnel du Burkina Faso », in Annuaire Africain de Droit International, 2008, p.327.

* 32 Art. 116 du traité de l'UEMOA.

* 33 Cf. A. SOMA, op. cit., p. 328.

* 34 A. PELLET, Le droit international et la Constitution de 1958, article publié sur Internet : http://www.conseil-constitutionnel.fr/dossier/quarante/q11.htm,. Dans le même sens voir S. SUR, « Progrès et limites de la réception du droit international en droit français », in Droit international et droits internes - Développements récents, Colloque de Tunis, Paris, Pedone, 1998, p. 227-244.

* 35 À l'exception de la Guinée Bissau ancienne colonie portugaise.

* 36 Art 147 de la constitution du Bénin, art 151 de la constitution du Burkina Faso, art 87 de la constitution de Cote d'Ivoire, art 116 de la constitution du Mali, art 171 de la constitution du Niger, art 91 de la constitution du Sénégal, art 140 de la constitution du Togo.

* 37 Les traités et accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie.

* 38 Cf. note 36.

* 39 Cf. note 35.

* 40 CE, Ass., 30octobre 1998, M. Sarran, M. Levacher et autres, n° 200286 et 200287.

* 41 Dans l'Aff. Syndicat général des fabricants de semoules de France, Madame Questiaux, commissaire du gouvernement concluait que le juge administratif ne peut faire prévaloir les traités sur les lois postérieurs qui leur sont contraire, CE, 1-Mars-1968, Paris, Dalloz, 1968, p. 285.

* 42 C'est ainsi que L. DUBOUIS nota que l'arrêt Sarran Levacher procède ainsi à une lecture « quasi notariale du texte constitutionnel qui ne saurait être très favorable à la norme internationale » cf. L. DUBOUIS, RFDA, 1999, p. 58.

* 43 Cass. Ass. plén. 2 juin 2000, PAULINE FRAISSE, Bull. Ass. Plén. n° 4, p. 7. Cette position du juge confirme la solution qui était implicitement contenue dans l'arrêt CE, Ass., 3 juillet 1996, M. KONE, n° 169219.

* 44 P. MAZEAU, « l'Europe et notre constitution », in RFDC, 1996, n°28, p. 702.

* 45 L. FAVOREU, « le conseil constitutionnel et le droit international », in AFDI, 1977, p. 115.  

* 46Art 146 de la constitution du Bénin, art 150 de la constitution Burkina Faso, art 86 de la constitution de Cote d'Ivoire, art 90 de la constitution du Mali, art 170 de la constitution du Niger, art 90 de la constitution du Sénégal, art 139 de la constitution du Togo.

* 47 P. MAZEAU, ibid.

* 48 CJCE, Costa contre E.N.E.L., op. cit. C'est parce qu'il contestait une facture d'électricité d'un montant de 1.925 lires qu'un avocat milanais, M. Costa, a fourni à la CJCE l'occasion de rendre cet arrêt de principe.

* 49 CJCE Aff. 11-70 Internationale Handelsgesellschaft, 17 décembre 1970 Rec., p. 1125. Faits : une entreprise d'import-export de Francfort-sur-le-Main a obtenu un certificat d'exploitation portant sur 20000 tonnes de semoules de maïs. La délivrance de ce certificat avait été subordonnée à la constitution d'une caution conformément à deux règlements communautaires. Cette opération d'exportation, n'ayant été réalisée qu'en partie pendant la durée de validité du certificat, l'entreprise bénéficiaire des exportations, l'office d'importation et de stockage pour les céréales et les fourrages de Francfort-sur-le-Main, a engagé la responsabilité de la caution. La Internationale Handelsgesellschaft s'est pourvue, le 18 novembre 1969, devant le Verwaltungsgericht de Francfort-sur-le-Main. Le juge allemand saisi du différend avait des doutes quant à la légalité de cette réglementation communautaire, qu'il soupçonnait d'être contraire à la Constitution allemande, en ce qu'elle aurait porté atteinte aux droits fondamentaux garantis par celle-ci. Par une ordonnance du 18 mars 1970, le Tribunal administratif allemand a demandé à la CJCE, de statuer à titre préjudiciel sur deux questions. La CJCE a affirmé la primauté d'un règlement communautaire, droit communautaire dérivé, sur les dispositions constitutionnelles d'un Etat, pourtant norme suprême de l'ordre interne. Elle en a également fourni une autre illustration dans le cadre de l'arrêt « NEDERLANDSE SPOORWEGEN», rendu en 1975, dotant de la primauté sur les droits internes, les accords internationaux conclus par la Communauté, CJCE, « NEDERLANDSE SPOORWEGEN » : aff. 38/75, Rec., p. 1439.

* 50 C'est sur cette originalité du droit communautaire que c'est basé la cour de cassation française dans l'affaire cafés Jacques Vabres (Dalloz, 1995, p. 497.) pour faire prévaloir une norme communautaire compte tenue de ce que la norme communautaire s'intègre au système juridique des Etats membres et s'impose à leurs juridictions.

* 51 Dans cette affaire, la CJUEMOA fut saisit par le président de la commission, lui même saisit par le ministre malien de l'économie et des finances sollicitant l'avis juridique de la commission sur la création d'une cour des compte au Mali. En effet la directive n°02/2000/CM/UEMOA du 29 juin 2000 demande à chaque Etat de créer une cour des comptes autonome au plus tard le 31 décembre 2002. Cependant la constitution malienne en son article 83 instituait une cour suprême comprenant une section judiciaire, une section administrative et une section des comptes. Dès lors il existait une distorsion entre la constitution malienne et l'engagement communautaire à créer une cour des comptes. Cf. A. SALL, la Justice de l'Intégration. Réflexions sur les institutions judiciaires de la CEDEAO et de l'UEMOA, Dakar, CREDILA, 2011, p. 173-179.

* 52 Souligné par nous. Dans ce sens c'est HANS KELSEN qui a expliqué de la façon la plus claire la thèse de la supériorité des normes du droit international sur les normes constitutionnelles. Selon KELSEN, « si l'on part de l'idée de la supériorité du droit international aux différents ordres étatiques..., le traité international apparaît comme un ordre juridique supérieur aux Etats contractants », de ce point de vue, dit-il : « le traité a vis-à-vis de la loi et même de la Constitution une prééminence, en ce qu'il peut déroger à une loi ordinaire ou constitutionnelle, alors que l'inverse est impossible. D'après les règles du droit international, un traité ne peut perdre sa force obligatoire qu'en vertu d'un autre traité ou de certains autres faits déterminés par lui, mais non pas par un acte unilatéral de l'une des parties contractantes, notamment par une loi. Si une loi, même une loi constitutionnelle, contredit un traité, elle est irrégulière, à savoir contraire au droit international. Elle va immédiatement contre le traité, médiatement contre le principe pacta sunt servanda ». H. KELSEN, « La garantie juridictionnelle de la Constitution : la justice constitutionnelle », in Revue du droit public, 1928, p. 211. Comme le souligne le professeur CARREAU, « ce principe de supériorité signifie que le droit international... l'emporte sur l'ensemble du droit interne, qu'il s'agisse des normes constitutionnelles, législatives, réglementaires ou des décisions judiciaires » : D. Carreau, Droit International, Paris, Pédone, 3e édition, 1991, p. 42. Le doyen LOUIS FAVOREU pense que « même les normes constitutionnelles doivent s'incliner devant les normes... européennes » L. FAVOREU, Souveraineté et supra constitutionnalité, Pouvoirs, 1993, p.76.

* 53 N. Q. Dinh, Droit International Public, Paris, LGDJ, 6ème éd, 1999, p. 279.

* 54 D. SIMON, « Les fondements de l'autonomie du droit communautaire », in Droit international et Droit communautaire, Perspectives actuelles, actes du colloque de la SFDI 1999, Paris, Ed. A. Pedone, 2000, 448p.

* 55 A. PELLET, Les fondements juridiques internationaux du droit communautaire, Academy of European Law (ed.), Collected Courses of the Academy of European Law, Volume V, Book 2, 1997,p . 193-271. 1997 Kluwer Law International. Printed in the Netherlands.

* 56CJCE, arrêt du 5 février 1963, Van Gend en Loos, Aff. 26/62, Rec.

* 57 Rassemblement pour la République, parti politique français créé le 5 décembre 1976 par Jacques Chirac, avec pour référence le Rassemblement du Peuple Français (RPF) du général de Gaulle, remplaçant l'Union des Démocrates pour la République (UDR). Le RPR fut dissous le 21 septembre 2002 pour former l'Union pour un Mouvement Populaire (UMP).

* 58 P. MAZEAU, op. cit., p. 703.

* 59 A. SOMA, op. cit., p. 334.

* 60 Supra note 35.

* 61 En ce sens, le CE français a annulé un décret de publication d'un accord qui n'avait pas été soumis au parlement ; CE 23 Février 2000, BAMBA DIENG, conclusion SEBAN ; pour la régularité au regard de la constitution de 1946, CE 16 Juin 2003, CAVACIUTI, conclusion MITJAVILLE, F. POIRAT, RGDIP, 2004, p. 251. Voir aussi Cour de Cassation, 29 Mai 2001, Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique (ASECNA), note A. ONDUA, RGDIP, 2001, p. 1033.

* 62 Les lois organiques et les règlements de l'Assemblée Nationale, avant leur promulgation ou leur mise en application, doivent être soumis au Conseil Constitutionnel.

Aux mêmes fins, les lois ordinaires et les traités soumis à la procédure de ratification, peuvent être déférés au Conseil Constitutionnel, avant leur promulgation.

* 63 Pour illustration, voir Conseil Constitutionnel, avis juridique / 2004-04/CC sur la conformité à la Constitution du 2 juin 1991 du Protocole relatif à la création du Conseil de Paix et de Sécurité (CPS) de l'Union Africaine (U.A) adopté par la première session ordinaire de la Conférence de l'U.A à Durban (République d'Afrique du Sud), le 9 juillet 2002. Cf. aussi A. LOADA, A. SOMA et autres, « Avis et décision commentés de la justice constitutionnelle burkinabé de 1960 à 2007 », Centre pour la Gouvernance Démocratique (CGD), Ouagadougou, 2009, p. 54-59, p. 118-123.

* 64 J. COMBACAU et S. SUR, op. cit., p. 195.

* 65 J. COMBACAU et S. SUR, ibid.

* 66 M. VIRALLY, « Le principe de réciprocité en droit international contemporain », in Recueil des cours de l'Académie de droit international, Leyde, A.W. SIJTHOFF, 1969, p. 6.

* 67 P. LAGARDE, la condition de réciprocité dans l'application des traités internationaux : son appréciation par le juge interne, RGDIP, 1975, p. 25-44.

* 68 CE, arrêt Nicolo du 20 octobre 1989.

* 69 Souligné par nous.

* 70 Le fondement de l'applicabilité directe des normes communautaire de l'UEMOA est à rechercher dans le Traité et plus particulièrement à l'art 4. Cf. P. MEYER et L. M. IBRIGA, « La place du droit communautaire UEMOA dans le droit interne des Etats membres », op. cit., p. 56.

* 71 Art 26 et 42 du Traité de l'UEMOA.

* 72 Art 43 al 1 du traité de l'UEMOA.

* 73 J. I. SAYEGH, « la production normative de l'UEMOA : essai d'un bilan et de perspective », in OHADATA D-03-18, p. 6.

C'est dans l'arrêt Boisdet du 24 septembre 1990 que le juge administratif français décide, en tirant les conséquences de l'arrêt Nicolo, que les lois doivent être compatibles avec les règlements communautaires. En l'espèce il s'agissait d'une incompatibilité entre un règlement du Conseil en date de 1972 et une disposition législative votée en 1980 (qui avait conduit à l'illégalité d'un arrêté ministériel pris sur la base de cette disposition).

* 74 Art 24 du traité de l'UEMOA.

* 75 Art 43 al 2 du traité de l'UEMOA.

* 76 C'est à ce titre que la CJUEMOA dans son avis n° 001/2003 du 18 mars 2003 où elle affirma la primauté du droit communautaire de l'UEMOA conclu que «la Directive n°02/2000/CM/UEMOA du 29 juin 2000 portant adoption du Code de transparence dans la gestion des finances publiques au sein de l'UEMOA, doit, dès son entrée en vigueur, être pleinement appliquée en République du Mali ; il appartient donc à l'Etat malien de prendre toutes les dispositions nécessaires à l'application de cette directive en la transposant immédiatement dans son droit positif interne, le délai de transposition prévu étant épuisé, au risque d'encourir un recours en manquement ». Selon Joseph Issa SAYEGH, « la directive est un moyen souple d'harmonisation des législations », ibid.

* 77 G. ISAAC, Droit Communautaire Général, 3ème éd, Paris, Masson, 1983, p. 115.

* 78 Dans le cas de l'UEMOA, l'article 16 du Traité de Dakar énumère cinq (5) organes constitués comme suit :

- La conférence des chefs d'Etat et de gouvernement qui est l'organe suprême et définit les grandes orientations de la politique de l'Union. Elle tranche toute question n'ayant pu trouver de solution par accord unanime du Conseil des Ministres. Elle prend des actes additionnels (art 42).

- Le conseil des ministres qui assure la mise en oeuvre des orientations générales définies par la conférence des chefs d'Etat et de gouvernement. Il arrête le budget de l'Union, édicte des règlements, des directives et des décisions. Il édicte des règlements, des directives et des décisions ; ainsi que formuler des avis et recommandations (art 42).

- La commission qui est l'organe exécutif de l'Union, exécute le budget, prend des règlements d'exécution pour l'application des actes du conseil des ministres. La commission est composée de huit commissaires et dirigée par un président désigné parmi les huit commissaires par la conférence des chefs d'Etat et de gouvernement. Elle prend des règlements et peut formuler des avis et recommandations (art 42).

- La cour de justice, elle veille au respect du droit dans l'interprétation et l'application du Traité de l'Union et des dispositions juridique communautaire. La cour comprend huit membres nommés par la conférence des chefs d'Etat et de gouvernement pour un mandat de six ans renouvelable.

- La cour des comptes qui assure le contrôle des comptes des organes de l'Union. Elle est également compétente pour connaitre de la fiabilité des données figurant dans la loi de finance des Etats membres lorsque ceux-ci la saisisse à cet effet.

* 79 Art. 45 du Traité de l'UEMOA.

* 80 La Cour des Communautés Européennes retient le principe de l'applicabilité directe « (...) dans tous les cas où les dispositions (...) apparaissent comme étant du point de vue de leur contenu, inconditionnelles et suffisamment précises » cf. CJCE, 19 janvier 1982, BECKER C/ FINANZAMT MÜNSTER-INNENSTADTS, Aff. 8/81 Rec. 53.

* 81 La CJUEMOA distingua deux (2) catégories d'actes additionnels : les actes additionnels à portée générale et cita à titre d'exemple, le statut de la CJUEMOA (ACTE ADDITIONNEL N° 10/96 DU 10 MAI 1996 portant statuts DE LA CJUEMOA) et les actes additionnels à portée individuelle et comme exemple elle cita les actes de nominations. Ces derniers sont susceptibles de recours en annulation car ayant un effet juridique obligatoire. Cf. avis n°003/2005 de la CJUEMOA.

* 82 Art 19 et 42 et de certains actes de droit dérivé (article 27 - 2ème tiret) de l'Acte additionnel n°10/96 portant statut de la Cour de Justice.

* 83 Cf. Y. BATCHASSI et R. YOUGBARE, « Les actes additionnels de l'UEMOA (analyse juridique) », in Cahiers du CEEI, n° 1 de juin 1999. En effet, dans son arrêt 03/2005 du 27 avril 2005, la Cour affirme: « Il est de doctrine et de jurisprudence constante que Øle recours en annulation peut être dirigé de manière générale, contre tous les actes ayant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts du requérant, en modifiant de façon caractérisée, la situation juridique de celui-ci, quelle que soit leur dénomination«  [...]. En l'espèce, il est évident que la nomination de Monsieur Jérôme Bro GREBE est de nature à porter grief à Monsieur Eugène YAÏ et qui a eu pour conséquence sa révocation. En tout état de cause, la compétence de la Cour en matière de contrôle de légalité ne saurait se limiter aux seuls actes cités par le Protocole additionnel n°1 et par le Règlement de procédures. Enfin, il résulte de l'ensemble de ces considérations, que la Cour de Justice est compétente pour apprécier la légalité de l'Acte additionnel n°06/2004 du 15 novembre 2004 ».

* 84 Art 13 du Traité de l'UEMOA.

* 85 Avis n°002/2000 de la CJUEMOA du 2 février 2000 relatif à l'interprétation de l'article 84 du Traité de l'UEMOA.

* 86 Art 12 du Traité de l'UEMOA.

* 87 Il s'agit d'accords communément appelés "accords mixtes".

* 88 Ce type d'accord est appelé accord externe, il y'a ce qu'on appelle les accords interétatiques mais l'Union n'est pas partie à ces accords. Ils sont conclus par les Etats membres soit avec des Etats tiers, soit entre eux-mêmes.

* 89 Avis n°002/2000 de la CJUEMOA, op. cit.

* 90 « Les actes additionnels, les règlements, les directives et les décisions sont publiés au Bulletin Officiel de l'Union. Ils entrent en vigueur après leur publication à la date qu'ils fixent.

Les décisions sont notifiées à leurs destinataires et prennent effet à compter de leur date de notification. » : Art 45 du traité; ainsi ces actes qui sont de portés obligatoire ne bénéficie d'aucune mesure interne.

* 91 G. ISAAC, op. cit., p. 151.

* 92 CJCE, 9/03/78, Simmenthal, aff. 106/77, Rec. p. 629. Faits : Le 26 juillet 1973, la société anonyme Simmenthal, ayant son siège à Monza (Italie), a importé de France, via Modane, un lot de viande bovine destinée à l'alimentation humaine. Cette importation a été assujettie au paiement de droits de contrôle sanitaire pour un montant de 581 480 lires (ce contrôle étant prévu par l'article 32 du texte unique des lois sanitaires italiennes). Estimant que les contrôles sanitaires effectués lors du passage de la frontière et les taxes perçues pour ces contrôles constituent des obstacles à la libre circulation des marchandises interdits par le droit communautaire, la société Simmenthal a, le 13 mars 1976, formé un recours devant le tribunal italien.

* 93 J. COMBACAU et S. SUR, op. cit., p. 182.

* 94 En droit communautaire l'effet direct a valeur de principe.

* 95 CJCE, arrêt, Van Gend en Loos, op. cit., p. 3.

* 96 R. LECOURT, L'Europe des juges, Bruxelles, Bruylant, 1976, p. 248.

* 97 S. VAN RAEPENBUSCH, Droit institutionnel de l'Union européenne, Bruxelles, De Boeck, 1996, p. 327.

* 98 Cf. supra p. 19.

* 99 Tribunal de Première Instance de la CJCE, 10 juil. 1990, Tetra Pak c/ Commission, Aff. T-51/89, Rec. II, p. 309.

* 100 R. LECOURT, op. cit., p. 9.

* 101 Arrêt COSTA op. cit.

* 102 G. ISAAC, Droit Communautaire Général, Paris, Armand Colin, 1996, p. 225.

* 103 R. JOLIET, Le droit institutionnel des communautés européennes, Liège, éd de la Faculté de Droit, d'Economie et de Sciences sociales, 1983, p. 111.

* 104 Jurisprudence Van Gend en Loos, op. cit.

* 105 Y. A. MAHAMAN, « la Cour de Justice de l'UEMOA », Agence Intergouvernementale de la Francophonie, in séminaire sous-régional sur « la sensibilisation du droit communautaire de l'UEMOA », Ouagadougou, 6-10 Octobre 2003, GIRAF Janvier 2004, Collection DTE, p. 141.

* 106 Cette expression a été corrigée par le terme préjudiciel par Etienne CEREXHE en affirmant que le terme préjudicionnel n'a pas de portée en droit. Cf. E. CEREXHE et L. Le HARD· de BEAULIEU, op cit, p. 59, note 70.

* 107 Cependant force est de remarquer qu'il existe des dispenses par rapport à l'obligation d'utiliser le mécanisme du recours préjudiciel. Il s'agit de « la théorie de l'acte clair » élaborée en droit communautaire et appliquée par le Conseil d'État français. Elle permet l'interprétation des normes internationales par le juge administratif sans renvoi. Selon cette théorie le juge national n'est tenu de renvoyer la question à la Cour de justice que s'il existe une difficulté réelle d'interprétation ou de validité (cf. CJCE, arrêt CILFIT, 6 octobre 1982 et CJCE, arrêt  Arcelor  du 8 février 2007.) Cette théorie consiste à écarter l'exercice du renvoi préjudiciel, même s'il s'agit d'une obligation qui lie toute juridiction statuant en dernier ressort, dès lors que la disposition de droit communautaire en cause est suffisamment claire, et qu'un sursis à statuer au titre du renvoi préjudiciel devant le juge communautaire serait dépourvu de toute utilité. Ainsi, dans ce cadre l'activation du mécanisme préjudiciel est soumise à sa pertinence au regard du caractère de clarté de la norme communautaire dont il s'agit et ce, à la libre appréciation des juges nationaux de dernier ressort.

* 108 R. FOFANA (juge à la CJUEMOA), présentation de la Cour de Justice de l'UEMOA, in Revue de Droit Uniforme Africain n°002/3ème trimestre, Novembre 2010, p. 29.

* 109 Pour la notion des dispositions contraires ayant le même objet voir avis de la CCJA n°1/2001/EP du 30 Avril 2001, recueil de jurisprudence de la CCJA, numéro spécial Janvier 2003, p.74 ; ohadata.com/jurisprudence/ohadata J-02-04, obs. J. I. SAYEGH.

* 110 Cf. CJUEMOA avis n° 003/2000 du 27 JUIN 2000, ohada.com/jurisprudence/ohadata J-02-3, observations de J. I. SAYEGH et F. M. SAWADOGO.

* 111 Cf. CJCE, arrêt Simmenthal, op. cit.

* 112 CJCE, arrêt Franz Grad, 06 Octobre 1970.

* 113 CJCE, arrêt Ratti, 05 février 1979.

* 114 P. MEYER, « Les confits de juridictions dans l'espace OHADA, UEMOA, CEDEAO », op cit., p. 180.

* 115CJCE, arrêt Factortame du 19 Juin 1990.

* 116 les faits : Une entreprise de transport maritime italienne avait assigné une de ses concurrentes en réparation du préjudice que cette dernière lui aurait causé du fait de sa politique de bas prix sur le marché du cabotage maritime entre l'Italie continentale et les îles de Sardaigne et de Sicile, grâce à l'obtention de subventions publiques. L'entreprise requérante soutenait qu'il s'agissait d'un acte de concurrence déloyale et d'un abus de position dominante, interdit par le traité instituant la Communauté Européenne. Or, la Cour de cassation italienne devant laquelle elle avait formé un pourvoi avait rejeté celui-ci, confirmant les jugements des juridictions de première instance et d'appel. L'entreprise avait alors mis en cause la responsabilité de l'Etat italien pour interprétation inexacte des règles communautaires par la Cour suprême de cassation et violation par celle-ci de l'obligation de renvoi préjudiciel à la Cour de justice des Communautés européennes.

* 117 CJCE, arrêt Köbler du 30 septembre 2003, aff. C-224/01.

* 118 Il y a « méconnaissance manifeste », par exemple, lorsqu'il ne fait pas de doute que le juge se trompe sur la portée d'une règle de droit communautaire, notamment au regard de la jurisprudence existante de la Cour européenne en la matière.

* 119 J. RIDEAU, « Le rôle des Etats membres dans l'application du droit communautaire », in AFDI, 1972, p.863.

* 120 C'est dans ce sens qu'il faut saluer les initiatives de la CJUEMOA à vulgariser le droit communautaire de l'UEMOA à travers les séminaires de sensibilisation qu'elle organise à l'intention des acteurs judiciaires des pays membres.

* 121 « Les juridictions nationales ne sont pas rompus à cette technique du renvoi préjudicielle », affirma le professeur Alioune SALL. A. SALL, op. cit., p. 38.

* 122 En adhérant au Traité de Dakar, les Etats membres acceptent un certain nombre d'obligations. En cas de manquement à une de ces obligations, la Commission ou les Etats peuvent saisir la Cour afin de faire constater le manquement commis par le ou les Etats mis en cause. Ce recours dit recours en manquement peut être exercé sans que le requérant ait à justifier d'un intérêt particulier et notamment d'un préjudice propre. Ce recours est fondé sur les articles 7 du Proto Add. N°1 relatif aux organes de contrôle de l'UEMOA, 27 de l'Acte Additionnel portant statut de la cour et 15 du Règlement n°01/96 portant règlement des procédures.

* 123 Il s'agit du contrôle de la conformité des actes des organes de l'Union au Traité et de l'annulation des actes pris par les organes communautaires. Le recours ne peut être introduit que par le Conseil des Ministres, la Commission, un Etat membre ou par un particulier, personne physique ou morale dans un délai de deux (2) mois suivant la publication de l'acte, de sa notification à l'intéressé ou du moment où celui-ci en a eu connaissance.

* 124 En matière de concurrence, la Cour peut se prononcer sur les décisions et sanctions que les commissions nationales de la concurrence ont pu prendre conformément aux dispositions de la législation communautaire sur la concurrence, contre les entreprises qui n'ont pas respecté le principe de la libre concurrence, ou qui ont abusé de leur position dominante sur le marché de l'Union.

* 125 Les articles 15 du Proto Add. N°1,27 de l'Acte additionnel n° 10/96 et l'article 15 al 5 du Règlement de procédure précisent que la CJUEMOA est la seule juridiction compétente pour déclarer engagée la responsabilité non contractuelle et condamner l'Union à la réparation du préjudice causé par les Organes de l'Union ou par les agents dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. C'est la responsabilité extra contractuelle de l'Union. Ce recours se prescrit par trois (3) ans à compter de la réalisation des dommages.

* 126 Ce contentieux est régis par les articles 16 Proto Add. n°1, 27 de l'Acte Additionnel 10/96 et 15-4ème du Règlement de procédure et les Règlement n°01/95/CM et 02/95/CM du 1er Aout 1995 portant respectivement statut des fonctionnaires de l'Union et Régime applicable au personnel non permanent de l'UEMOA .La Cour connaît des litiges opposant l'Union à ses agents. C'est le contentieux de la fonction publique communautaire, et c'est le contentieux le plus important en nombre de la CJUEMOA. En effet sur trente quatre décisions rendues, dix neuf mettent en cause les règles de la fonction publique dans lesquelles la commission et la conférence des chefs d'Etat et de gouvernement sont parties, cf. A. SALL, op. cit., p. 21.

* 127 Voir infra p. 46.

* 128 Art 20 du Protocole additionnel n° I : « les arrêts de la Cour de Justice ont force exécutoire, conformément aux dispositions de son règlement de procédures. Ils sont publiés au Bulletin officiel » et quant à l'art 57 du Règlement n° 01 /96/CM portant règlement de procédures : « l'arrêt a force obligatoire à compter du jour de son prononcé. ».

* 129 C'est-à-dire que la force obligatoire des arrêts rendus dans chaque Etat ne nécessite pas une procédure de reconnaissance de la part de l'autorité judiciaire nationale compétente. Cf. P. MEYER, Droit International Privé burkinabè, Ouagadougou, Collection Précis de droit burkinabè, Presses Africaines, 2006. p. 147-162.

* 130« L'exécution forcée est régie par les règles de procédure civile en vigueur dans l'Etat sur le territoire duquel elle a lieu. La formule exécutoire est apposée, sans autre contrôle que celui de la vérification de l'authenticité du titre, par l'autorité nationale que le Gouvernement de chacun des Etats membres désignera à cet effet. ».

* 131 Les sanctions explicites susceptibles d'être appliquées comprennent la gamme des mesures graduelles suivantes : - la publication par le Conseil d'un communiqué, éventuellement assorti d'informations supplémentaires sur la situation de l'Etat concerné ; 

- le retrait, annoncé publiquement, des mesures positives dont bénéficiait éventuellement l'Etat membre ; 

- la recommandation à la BOAD de revoir sa politique d'intervention en faveur de l'Etat membre concerné ; 

- la suspension des concours de l'Union à l'Etat membre concerné.

Par voie d'acte additionnel au présent Traité, la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement peut compléter cette gamme de mesures par des dispositions complémentaires jugées nécessaires au renforcement de l'Union. » Art 74 d du Traité.

* 132 Cf. Règlement n°04/2002 relatif aux aides d'Etat.

* 133 Art 7 du Traité de l`UEMOA.

* 134 E. JUNYENT et D. R. BASSINGA, op. cit., p. 90.

* 135 Art 8 Proto Add. n°1 : « Sur recours formé par un Etat membre, par le Conseil ou par la Commission, la Cour de Justice apprécie la légalité des règlements, directives et décisions.

Le recours en appréciation de la légalité est ouvert, en outre, à toute personne physique ou morale, contre tout acte d'un organe de l'Union lui faisant grief.

Les recours prévus au présent article doivent être formés dans un délai de deux (2) mois à compter de la publication de l'acte, de sa notification au requérant, ou, à défaut, du jour où celui-ci en a eu connaissance.

Une amende de folle action peut être prononcée par la Cour à l'encontre de toute personne de droit privé, physique ou morale, en cas de recours manifestement abusif ou dilatoire. ».

* 136 Art 57 Règlement de procédure devant la CJUEMOA et 20 Proto Add. N°1 relatif aux organes de contrôle.

* 137 Lexique des termes juridiques 2011, Paris, Dalloz, 18ème édition, 2010, p. 140.

* 138 En effet dans Avis n°001/96 du 10 décembre 1996 sur une demande d'avis de la BCEAO sur le projet d'agrément unique pour les banques et les établissements financiers, la Cour de Justice considère que tout organe de l'Union peut la saisir en matière de demande d'avis juridique pourvu que le recours soit introduit par l'autorité compétente pour le représenter dans ses relations avec les autres organes de l'Union.

* 139 Cf. A. SALL, op. cit., p. 73, p. 83, p. 196, p. 240.

* 140 A. SALL, op. cit., p.23.

* 141 R. FOFANA, juge burkinabé à la CJUEMOA, communication au séminaire de formation des magistrats en droit public des affaires UEMOA/CEMAC du 20 au 31 octobre 2008 à Porto Novo au Benin.

* 142 Ce recours poserait problème car il n'a pas sa place dans un cadre intégrationniste vu que l'on recourt à l'arbitrage dans les systèmes faiblement institutionnalisés. Cf. A. SALL, op. cit., p.30.

* 143 Art. 15 paragraphe 8 du Règlement des procédures de la CJUEMOA.

* 144 R. FOFANA ibid.

* 145 La saisine de la cour se fait selon les règles procédurales de son droit national (cf. J. BOULOUIS, droit institutionnel des communautés européenne, Paris, Montchrestien, 1991, p. 224). La CJUEMOA n'a pas à vérifier si la décision de saisine a été prise dans les formes et selon les procédures exigées par le droit national. Pour cela cf. CJCE arrêt REINA du 14 Janvier 1982 Aff. 65/81 et CJCE arrêt EURICO ITALIA du 03 Mars 1994 Aff. C332 et 335/92.

* 146 On parle dans ce cas d'effet ex tunc des arrêts préjudiciels du à leur caractère déclaratoire. A ce sujet cf. S. DENYS, le système juridique communautaire, 3è édition, Paris, PUF, 1997, p. 703 note 582.

* 147 R. FOFANA ibid.

* 148 L'inobservation de ces interprétations peut donner lieu à un recours en manquement (art 13 Proto Add. n°1).

* 149 Dans ce cas la cour peut statuer par voie d'ordonnance motivée comportant référence à l'arrêt précédent (art 86 al 3 Règlement de procédure) ; cf. aussi S. DENYS, le système juridique communautaire, 3è édition, Paris, PUF, 1997, p. 695 note 575.

* 150 A. PECHEUL, Droit Communautaire Général, Paris, Ellipses, 2002, p. 221.

* 151 Le Conseil d'Etat sénégalais saisit le 25 septembre 2003 la CJUEMOA à l'occasion d'un litige ayant opposé la compagnie Air France et le syndicat des agents de voyage et de tourisme du Sénégal. Le Conseil d'Etat avait été saisi par Air France aux fins de cassation de la décision du 27 décembre 2002 de la commission nationale sénégalaise de la concurrence. Il se trouvait que la compétence du Conseil d'Etat posait problème compte tenue d'une directive datée du 23 mai 2002 prévoyait qu'a partir du 1er janvier 2003, le contentieux de la concurrence devrait être porté devant la Commission de l'Union. Le Conseil d'Etat demanda alors à la CJUEMOA de dire quelle est la juridiction compétente pour statuer du recours introduit le 17 février 2003 tendant à faire casser et annuler la décision de la commission national de la concurrence du Sénégal, dans la mesure où les directives communautaires avaient fixé un délai au-delà duquel les instances nationales ne seraient plus compétentes. La CJUEMOA se déclara incompétente pour désigner la juridiction qui doit statuer sur le recours tendant à faire casser et annuler la décision n°02/D-02 de la commission nationale de la concurrence du Sénégal du 27 décembre 2002, considérant que le renvoi ne se justifiait pas dans la mesure où le litige a eu lieu avant la publication des actes sur la concurrence. Cf. A. SALL, op. cit., p. 217-224.

* 152 S. DENYS, le système juridique communautaire, 3è édition, Paris, PUF, 1997, p. 698 note 577.

* 153 N. Q. DINH, op. cit., p. 282.

* 154CJCE, arrêt Simmenthal, op. cit.

* 155 Une parfaite illustration ne serait elle pas la difficulté rencontrée par les chefs d'Etat sur la nomination du nouveau président de la commission en remplacement du malien Soumaila CISSE? Les textes prévoient une présidence tournante. Récemment nommé, le président de la commission Cheik Hadjibou SOUMARE est sénégalais, et doit exercer un mandat unique de quatre ans et le deuxième mandat sera assuré par le Niger qui soutenait (à juste raison) que le Sénégal a déjà assuré la présidence par l'entremise de Moussa TOURE et ne pouvait se prévaloir de ce poste.

* 156 A. SALL, op. cit., p.20.

* 157 La CJUEMOA a pour tâche de favoriser une uniformité jurisprudentielle dans l'interprétation et dans l'application du droit communautaire, Cf. L. M. IBRIGA, « Problématique institutionnelle de l'intégration économique régionale : Essai de définition d'un cadre juridique efficient », in Revue Burkinabè de Droit (RBD), N°24, 2ème semestre Décembre 1993, p. 216. Toujours dans la même logique « lorsque les difficultés sont sérieuses, les Etats préfèrent aller vers la rupture du marché commun plutôt que de faire confiance à la cour de justice pour trouver une solution, ce qui n'encourage pas beaucoup le fonctionnement et la promotion des mécanismes juridiques d'intégration », A. MAHIOU, in « le cadre juridique de la coopération Sud-Sud. Quelques expériences ou tentatives d'intégration », RCADI, 1993, p.81.

* 158 Voir « le courrier Afrique-Caraïbes-Pacifique-Union Européenne », n°142, G. LAPORTE, l'intégration : de la théorie à la pratique, Novembre Décembre 1993, p. 66, « l'intégration économique ne se conçoit pas, à la longue, sans un minimum d'intégration politique ».R. POIDEVIN : Histoire des débuts de la construction européenne, Bruylant ; Bruxelles, 1986, p. 30. Il faut aussi comprendre que par volonté politique, il s'agit de l'instauration de véritable Etat de droit et de démocratisation.

* 159 Si l'acte additionnel a une portée individuelle.

* 160 Ibid.

* 161 Ibid.






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